Confirmation 11 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 11 oct. 2024, n° 22/06875 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/06875 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 30 juin 2022, N° 22/1261 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 22/06875 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OR3A
[I]
C/
[11]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de [Localité 8]
du 30 Juin 2022
RG : 22/1261
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE D – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 11 OCTOBRE 2024
APPELANTE :
[R] [I]
née le 21 Novembre 1968 à [Localité 14]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparante en personne, assistée de M. [O] [D], juriste muni d’un pouvoir pour la [7]
INTIMEE :
[11]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 2]
dispensée de comparution
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 13 Septembre 2024
Présidée par Nabila BOUCHENTOUF, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Fernand CHAPPRON, Greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
— Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
— Anne BRUNNER, conseillère
— Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 11 Octobre 2024 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Le 3 avril 2018, Mme [I] a déposé une demande de renouvellement du bénéfice de l’allocation adultes handicapés (AAH) auprès de la [Adresse 9] ([10]).
Le 10 octobre 2018, la [10] a rejeté sa demande de renouvellement de l’AAH au motif que son taux d’incapacité est inférieur à 80% avec une absence de restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi (RSDAE).
Le 25 octobre 2018, Mme [I] a saisi le tribunal du contentieux de l’incapacité de Rhône-Alpes, devenu le pôle social du tribunal judiciaire, aux fins de contestation de la décision de rejet du 10 octobre 2018.
Lors de l’audience du 9 juin 2022, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au docteur [K].
Par jugement du 30 juin 2022 rectifié le 9 septembre 2022, le tribunal :
— déclare recevable en la forme le recours présenté par Mme [I],
— maintient la décision contestée,
— rejette la demande présentée par Mme [I],
— rappelle, en application de l’article 61 (VII) de la loi n°2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l’audience sont à la charge de la [6],
— dit n’y avoir lieu à dépens.
Par déclaration enregistrée le 12 octobre 2022, Mme [I] a relevé appel de cette décision.
Par ses dernières écritures reçues au greffe le 14 octobre 2022, et reprises à l’audience sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de :
— réformer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
— dire et juger que l’allocation adulte handicapé doit lui être accordée pour la période du 1er novembre 2018 au 31 juillet 2019 au motif qu’il existe une réduction substantielle et durable d’accès à l’emploi du fait du handicap.
Par ses dernières écritures reçues au greffe le 17 avril 2023, la [10], dispensée de comparution, demande à la cour de :
— confirmer que Mme [I], au moment de sa demande, ne présentait pas de restriction substantielle et durable au sens de l’article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale,
— en application de l’article L. 821-2 du code de la sécurité sociale, refuser l’attribution de l’AAH Mme [I] sur la période allant de novembre 2018 à juillet 2019,
— confirmer la décision du tribunal.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA DEMANDE D’ATTRIBUTION DE L’ALLOCATION AUX ADULTES HANDICAPES
Poursuivant l’infirmation du jugement, Mme [I] souligne son incompréhension de cette décision maintenant le refus d’attribution de l’AAH, alors que cette prestation lui avait été accordée du 1er novembre 2017 au 31 octobre 2018, et lui a été attribuée de nouveau du 1er août 2019 au 31 juillet 2022, puis du 1er août 2022 au 31 juillet 2025.
Elle indique que sur la période litigieuse, comme pour la période antérieure et la période suivante, elle remplissait effectivement la condition de restriction substantielle et durable à l’accès à l’emploi, étant alors placée en disponibilité pour raison de santé.
La [10] considère pour sa part que la condition de restriction substantielle et durable à l’accès à l’emploi n’était pas remplie à la date de sa demande, relevant qu’à cette date, elle était placée en disponibilité à titre conservatoire dans l’attente de la procédure de reprise de service à son poste d’agent public d’accueil au conservatoire de [Localité 13], et que les éléments médicaux étaient en faveur d’une capacité de travail, à tout le moins à mi-temps sur un poste adapté.
L’évaluation du taux d’incapacité de Mme [I], lequel est compris entre 50 et 80%, n’est pas remise en cause, seule étant ici en débat, l’existence pour cette dernière d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
En premier lieu, la cour rappelle que la restriction substantielle et durale pour l’accès à l’emploi s’apprécie exclusivement au moment de la demande d’allocation, de sorte que cette condition ne saurait être considérée comme remplie à la lumière des décisions favorables antérieures et postérieures qui ont pu être prises, et ce d’autant moins que les pièces médicales fournies à l’appui des dossiers ne sont pas versées aux débats et ne permettent pas de confirmer que l’état de santé de Mme [I], à la date de la demande ici en litige, serait identique à celui ayant permis l’attribution de l’AAH du 1er novembre 2017 au 31 octobre 2018, ou du 1er août 2019 au 31 juillet 20022, ni même du 1er août 2022 au 31 juillet 2025.
S’agissant de la période litigieuse, l’avis du médecin consultant ne saurait être d’une quelconque pertinence puisque, sans aucune référence médicale, il se contente d’indiquer 'Mme [U] Étant fonctionnaire, pas de [12] à mon avis'.
Cependant, Mme [I] ne justifie d’aucun élément démontrant que son état de santé, à la date de la demande, serait identique à celui ayant permis l’attribution de l’AAH de novembre 2017 à octobre 2018.
En revanche, la [10] produit le certificat du médecin de prévention daté du 27 avril 2018, annexé à la demande d’AAH et duquel il ressort que 'Mme [I] est en arrêt de travail depuis le 19/09/16 et en DO [disponibilité d’office] depuis le 19/9/17. Compte tenu des restrictions, un reclassement sera difficile. Une reprise à temps partiel sera peut-être envisageable'.
Dans le cadre de la fiche de liaison, ce même médecin de prévention a précisé que cette reprise à temps partiel devra se dérouler à l’essai et qu’à défaut, une inaptitude serait envisagée.
De même, Mme [I], au soutien de sa demande, a exprimé son souhait 'de reprendre un travail à mi-temps thérapeutique comme me l’a évoqué mon médecin traitant, sur un poste adapté à mes pathologies, ce qui me permettra d’envisager l’avenir plus sereinement que depuis ces 17 mois. Suite à ma demande de visite médicale auprès du médecin du travail, celui-ci me suggère une reprise à temps partiel de droit puisque mes restrictions physiques ne sont pas des moindres et doivent être prises en compte par mon employeur (…)'.
La cour constate, au vu de ces éléments, que le médecin du travail, pas plus que le médecin généraliste de l’allocataire, n’indique qu’il y avait une impossibilité de travailler à la date du 3 avril 2018 alors qu’au contraire, il était alors envisageable qu’elle occupe un emploi adapté à son handicap.
Le jugement sera, par conséquent, confirmé.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Mme [I], qui succombe, sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Mme [I] aux dépens.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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