Confirmation 25 novembre 2025
Confirmation 25 novembre 2025
Confirmation 25 novembre 2025
Confirmation 26 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 25 nov. 2025, n° 25/00869 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00869 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 24 novembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 25/546
N° RG 25/00869 – N° Portalis DBVL-V-B7J-WGLV
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Elodie CLOATRE, greffière,
Statuant sur l’appel formé le 25 Novembre 2025 à 11 heures 11 par la Cimade pour:
M. [L] [G]
né le 30 Mars 2002 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
ayant pour avocat désigné Me Carole GOURLAOUEN, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 24 Novembre 2025 à 17 heures 26 (notifiée au retenu à 18 heures 05) par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a ordonné la prolongation du maintien de M. [L] [G] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de trente jours à compter du 24 novembre 2025 à 10 heures 06;
En l’absence de représentant de la PREFECTURE DE SEINE MARITIME, dûment convoqué,
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Yves DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 25 novembre 2025 lequel a été mis à disposition des parties.
En présence de [L] [G] par le biais de la visio-conférence, assisté de Me Carole GOURLAOUEN, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 25 Novembre 2025 à 15 H 00 l’appelant assisté de M. [H] [C], interprète en langue arabe ayant prêté serment, et son avocat en leurs observations,
Avons mis l’affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
Par arrêté du 19 septembre 2025 le Préfet de Seine-Maritime a fait obligation à Monsieur [L] [G] de quitter le territoire français.
Par arrêté du 26 septembre 2025 le Préfet de Seine-Maritime a placé Monsieur [G] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, en l’espèce le CRA de [Localité 2] en l’absence de garanties de représentation et de l’existence d’une menace à l’ordre public actuelle et réelle.
Par ordonnance du 30 septembre 2025 le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rouen, chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours compter du 28 septembre 2025 à 24 heures en rejetant le recours contre l’arrêté de placement en rétention.
Cette ordonnance a été confirmé par décision du magistrat délégué par le Premier Président de la Cour d’Appel de Rouen du 02 octobre 2025.
Le 14 octobre 2025 Monsieur [G] a été transféré au CRA de [Localité 3].
Par ordonnance du 25 octobre 2025, le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes, chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté, saisi par requête du Préfet du 24 octobre 2025, a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours compter du 25 octobre 2025 à 24 heures en considérant qu’il existait des perspectives raisonnables d’éloignement.
Par déclaration du 27 octobre 2025 Monsieur [G] a formé appel de cette décision en soutenant que les relations diplomatiques entre la France et l’Algérie étaient gelées.
Par ordonnance du 28 octobre 2025 le magistrat délégué oar le Premier Président de la Cour d’Appel a confirmé cette décision.
Par requête du 21 novembre 2025 le Préfet de Seine Maritime a saisi le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté d’une demande de prolongation de la rétention.
Par ordonnance du 24 novembre 2025 ce magistrat a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours à compter du 24 novembre 2025 à 10 h 06.
Par déclaration du 25 novembre 2025 Monsieur [G] a formé appel en soutenant que la requête en prolongation de la rétention était irrecevable à défaut d’être accompagnée de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français. Il a soutenu en outre qu’il n’existait pas de perspective d’éloignement vers l’Algérie. Il sollicite la condamnation du Préfet au paiement de la somme de 800,00 euros au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle.
A l’audience, Monsieur [G] est assisté de son avocat et maintient sa déclaration d’appel.
Le Préfet de Seine-Maritime n’a pas comparu et n’a pas adressé de mémoire.
Selon avis du 25 novembre 2025 le Procureur Général a sollicité la confirmation de l’ordonnance attaquée.
MOTIFS
L’appel, formé dans les formes et délais légaux, est recevable.
Sur la recevabilité de la requête,
L’article R743-2 du CESEDA dispose qu’à peine d’irrecevabilité la requête en prolongation de la rétention est accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles.
En l’espèce, dès lors que le magistrat du siège a exercé son contrôle sur la régularité de la décision de placement en rétention et en conséquence sur le caractère exécutoire de la mesure d’éloignement lors de la première prolongation de la rétention, cette pièce n’est plus utile lors des prolongations suivantes.
Sur les perspectives raisonnables d’éloignement,
Le paragraphe 4 de l’article 15 al 1 de la directive 2008/115/CE prévoit que lorsqu’il apparaît qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté.
En l’espèce, les relations diplomatiques entre la France et l’Algérie sont susceptibles d’évoluer et il ne peut être jugé que ces autorités ne délivrerons pas de laissez passer.
L’ordonnance sera confirmée et la demande indemnitaire sera rejetée.
PAR CES MOTIFS,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté du 25 octobre 2025,
Rejetons la demande au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle,
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
Fait à [Localité 3], le 25 Novembre 2025 à 17 heures 30
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [L] [G], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété littéraire et artistique ·
- Mentions ·
- Finances ·
- Frais irrépétibles ·
- Terminologie ·
- Astreinte ·
- Erreur matérielle ·
- Adresses ·
- Utilisation ·
- Dispositif ·
- Erreur
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Revendication d'un bien immobilier ·
- Polynésie française ·
- Acte de notoriété ·
- Cadastre ·
- Épouse ·
- Postérité ·
- Successions ·
- Dévolution successorale ·
- Collatéral ·
- Intervention volontaire ·
- Enfant
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Restriction ·
- Médecin ·
- Accès ·
- Emploi ·
- Attribution ·
- Demande ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Temps partiel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Développement ·
- Licenciement ·
- Harcèlement moral ·
- Immeuble ·
- Employeur ·
- Management ·
- Salarié ·
- Sursis à statuer ·
- Avertissement
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Demande relative à un droit de passage ·
- Servitudes ·
- Astreinte ·
- Cadastre ·
- Adresses ·
- Consorts ·
- Signification ·
- Acte ·
- Parcelle ·
- Procès-verbal ·
- Huissier ·
- Tribunal judiciaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Île-de-france ·
- Ags ·
- Associations ·
- Appel ·
- Intéressement ·
- Ordonnance ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Déclaration ·
- Procédure
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Consorts ·
- Commune ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Médiation ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Astreinte ·
- Procédure civile
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Administration ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Ministère public
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Droit de retrait ·
- Employeur ·
- Port ·
- Protection ·
- Mise à pied ·
- Harcèlement ·
- Travail ·
- Enfance ·
- Licenciement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Caducité ·
- Saisine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déclaration ·
- Mise en état ·
- Appel ·
- Exonérations ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Paiement des loyers
- Mise en état ·
- Sociétés ·
- Désistement ·
- Retrait ·
- Hors de cause ·
- Rôle ·
- Actif ·
- Appel ·
- Salarié ·
- Procédure civile
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Force majeure ·
- Assurances ·
- Conclusion ·
- Irrecevabilité ·
- Sociétés ·
- Incident ·
- Europe ·
- Vigilance ·
- État de santé, ·
- Liquidateur
Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.