Irrecevabilité 11 mars 2025
Confirmation 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 2, 11 mars 2025, n° 24/12872 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/12872 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, 21 juin 2024, N° 22/00932 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
N° RG 24/12872 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJYNA
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 12 Juillet 2024
Date de saisine : 23 Juillet 2024
Nature de l’affaire : Sans indication de la nature d’affaires
Décision attaquée : n° 22/00932 rendue par le Président du TJ d’Evry le 21 Juin 2024
Appelant :
M. [B] [V] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société CBL INSURANCE EUROPE DAC, représenté par Me Arnaud LELLINGER de l’AARPI LLF AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
Intimée :
S.A.S.U. ASSURANCES PILLIOT, RCS de Boulogne-sur-Mer sous le n°422 060 236, représentée par Me Belgin PELIT-JUMEL de la SELEURL BELGIN PELIT-JUMEL AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1119
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE PRÉSIDENT DE LA CHAMBRE
( 3 pages)
Nous, Marie-Hélène MASSERON, présidente de chambre,
Assistée de Saveria MAUREL, greffière,
Par déclaration du 12 juillet 2024, la société CBL Insurance Europe DAC et son liquidateur judiciaire, M. [B] [V], ont relevé appel d’une ordonnance de référé rendue le 21 juin 2024 par le tribunal judiciaire d’Evry, dans un litige les opposant à la société Assurances Pilliot.
L’avis de fixation a été adressé par le greffe aux appelants le 6 septembre 2024.
Les appelants ont déposé leurs conclusions le 9 août 2024.
Ils les ont à nouveau déposées et notifiées le 20 septembre 2025, après la constitution de l’intimée le 4 septembre 2025.
L’intimée a déposé et notifié ses conclusions le 11 février 2025.
Un avis d’irrecevabilité de ses conclusions a été adressé par le greffe à l’intimée le 11 février 2025, sollicitant ses observations.
Par observations écrites en date du 17 février 2025, l’intimée s’est prévalue d’une situation de force majeure liée à l’état de santé de son conseil.
Par observations écrites en date des 13 et 18 février 2025, les appelants ont contesté ce moyen et sollicité la confirmation de l’avis d’irrecevabilité des conclusions de l’intimée.
Les parties ont été convoquées à une audience d’incident.
Par conclusions d’incident notifiées le 28 février 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, la société Assurances Pilliot demande au président de la chambre de débouter M. [V] de sa demande d’irrecevabilité des conclusions notifiées le 11 février 2025 au nom de la société Assurances Pilliot et, partant, de juger ces conclusions recevables.
Par conclusions d’incident notifiées le 4 mars 2015, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, M. [V], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société CB Insurance Europe DAC, demande au président de la chambre de confirmer l’avis d’irrecevabilité des conclusions d’intimée de la société Assurances Pilliot et de déclarer irrecevables les conclusions d’intimée déposées dans l’intérêt de la société Assurances Pilliot le 11 février 2025.
SUR CE,
Selon l’article 905-2 du code de procédure civile, dans son ancienne version applicable à la présente instance d’appel introduite avant le 1er septembre 2024, l’intimé dispose d’un délai d’un mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant pour remettre et notifier ses conclusions.
La société Assurances Pilliot devait ainsi remettre et notifier ses conclusions dans le délai d’un mois à compter du 20 septembre 2024. Or elle ne l’a fait que le 11 février 2024, avec près de quatre mois de retard.
L’article 910-3 du même code prévoit que « En cas de force majeure, le président de la chambre ou le conseiller de la mise en état peut écarter l’application des sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 911. »
La force majeure est constituée par la circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt un caractère insurmontable.
Prétendant à une situation de force majeure liée à son état de santé, le conseil de la société Assurances Pilliot produit un certificat médical daté du 13 février 2025 émanant de son médecin traitant, ainsi rédigé :
« Je soussignée Docteur [K] [E],
certifie que [L] [G], né le 17 mars 1960,
a subi un accident de la vie le 15 février 2022, matérialisé par un traumatisme crânien ayant entrainé une AIPP.
Le Dr [S], expert, relève depuis une fatigabilité au travail.
Courant 2024, d’autres pathologies non sans lien, sont apparues, nécessitant des traitements contraignants dont les effets secondaires ont, pour plusieurs principes actifs, entrainé des pertes de vigilance.
Le Dr [S] a recommandé une diminution de la durée des journées de travail.
Certificat établi à la demande de l’intéressé et remis en main propre au patient pour faire valoir ce que de droit. »
C’est à raison que les appelants soutiennent que ce certificat médical ne caractérise pas une situation de force majeure. En effet, il a été établi a posteriori, deux jours après que le greffe a soulevé l’irrecevabilité des conclusions. De plus, la fatigabilité au travail, les pertes de vigilances entrainés par l’accident de la vie du 15 février 2022 et les traitements suivis pour des pathologies liées, la recommandation d’une diminution du temps de travail ne suffisent pas à caractériser un empêchement de conclure pendant la période d’un mois qui a couru à compter du 20 septembre 2024. Il n’est pas prétendu par le médecin traitant de Me [G] que l’état de santé de son patient l’empêchait de travailler pendant cette période.
La force majeure ne peut donc être retenue.
Les conclusions remises et notifiées le 11 février 2025 par la partie intimée doivent être déclarées irrecevables, ainsi que ses pièces par voie de conséquence.
Les dépens de l’incident seront joints à ceux du fond.
PAR CES MOTIFS, par décision susceptible de déféré,
Déclarons irrecevables les conclusions et pièces remises et notifiées le 11 février 2025 par la société Assurances Pilliot ;
Joignons les dépens de l’incident à ceux du fond.
Paris, le 11 Mars 2025
La greffière La présidente,
Copie au dossier Copie aux avocats
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