Infirmation partielle 28 mai 2024
Confirmation 18 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Fort-de-France, ch. civ., 18 févr. 2025, n° 24/00306 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 24/00306 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Fort-de-France, 28 mai 2024, N° 23/00394 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRET N°
N° RG 24/00306
N° Portalis DBWA-V-B7I-CPBH
S.A.S. ICI & LA ILE DE SAINT [Localité 6]
C/
S.A.S. [Adresse 10]
S.A.R.L. CASA EL PATIO
S.A.R.L. ANTILLES FINANCES
COUR D’APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 18 FEVRIER 2025
REQUETE EN RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE
de l’arrêt rendu le 28 mai 2024, par la cour d’appel de Fort-de-France enregistré sous le n° 23/00394
PRESENTÉE PAR :
S.A.S. ICI & LA ILE DE SAINT [Localité 6]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Représentée par Me Alban-Kévin AUTEVILLE de la SELAS ALLIAGE SOCIETE D’AVOCAT, avocat postulant au barreau de MARTINIQUE
Me Nicolas FOUILLEUL de la SELARL NFL AVOCATS- FOUILLEUL GRISOLI ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de GUADELOUPE
CONTRE :
SAS [Adresse 10], représentée par son gérant
[Adresse 2]
[Localité 3]
SARL CASA EL PATIO, représentée par son gérant
[Adresse 1]
[Localité 4]
SARL ANTILLES FINANCES, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 7]
[Localité 5]
Tous représentés par Me Elise FONCHY de la SELAS FIDAL, avocat postulant au barreau de MARTINIQUE
Me Anissa YAOUDARENE de la SELAS FIDAL, avocat plaidant au barreau de VALENCIENNES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 13 décembre 2024, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Nathalie RAMAGE, présidente de chambre chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de :
Présidente : Madame Nathalie RAMAGE, présidente de chambre
Assesseur : Monsieur Thierry PLUMENAIL, conseiller
Assesseur : Madame Claire DONNIZAUX, conseillère
Greffière lors des débats : Madame Béatrice PIERRE-GABRIEL,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l’arrêt fixée au 18 Février 2025.
ARRÊT : contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Vu l’arrêt de la cour d’appel de Fort de France en date du 28 mai 2024 ;
Vu la requête en rectification matérielle du 14 juin 2024 de la SAS Ici & là île de [Localité 9] ;
Vu l’article 462 du code de procédure civile ;
Motifs
Aux termes de sa requête, la SAS Ici & là île de [Localité 9] demande de :
A titre principal,
— rectifier « l’ordonnance » rendue par la chambre civile de la cour d’appel de Fort-de-France le 28 mai 2024 dans l’affaire n°23/00394 opposant la SAS Ici & là île de Saint Barthélémy à la SAS [Adresse 11], la SARL Casa el patio et à la SARL Antilles finances ;
— rajouter dans le dispositif la mention de l’astreinte dans la condamnation de la SARL Casa el patio ;
En conséquence,
— remplacer la mention :
« ENJOINT à la SARL Casa el patio de cesser l’utilisation de la terminologie « Casa ici et là »
par la mention suivante :
« ENJOINT à la SARL Casa el patio de cesser l’utilisation de la terminologie « Casa ici &là » sous astreinte d’un montant de 500 euros par jours de retard passé le délai d’un mois à compter du prononcé de la présente décision » ;
— rectifier les noms des parties condamnées aux frais irrépétibles de première instance dans les motifs ;
En conséquence,
— remplacer la mention :
« La SAS Ici & là île de [Localité 9] sera condamnée à payer à la SAS Antilles finances la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile »
par la mention suivante :
« La SAS Antilles finances sera condamnée à payer à la SAS Ici & là île de [Localité 9] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile » ;
— clarifier l’incohérence des condamnations aux frais irrépétibles de première instance dans le dispositif ;
En conséquence,
— remplacer la mention :
par la mention suivante :
— rectifier les omissions des condamnations aux frais irrépétibles d’appel dans le dispositif ;
En conséquence,
— remplacer la mention :
« CONDAMNE la SARL Casa el patio et de 2.500 euros pour les frais irrépétibles exposés en appel »
Par la mention suivante :
« CONDAMNE la SARL Casa el patio à payer sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à la SAS Ici & là île de [Localité 9] la somme de 2.500 euros pour les frais irrépétibles exposés en appels »
— dire que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l’ordonnance rectifiée ;
— dire que les dépens seront à la charge du Trésor public.
Sur ce, l’arrêt mentionne en sa page 19 :« L’ordonnance sera infirmée sur ce point et il sera enjoint sous astreinte à la SARL Casa el patio de cesser l’utilisation du terme « Casa ici & là ».
Toutefois, ni dans sa partie « motifs », ni dans son dispositif, l’arrêt ne fixe d’astreinte.
L’omission de statuer, plus qu’une erreur matérielle, doit être réparée.
Au regard des éléments de l’espèce, il convient de fixer l’astreinte à 300€ par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la signification du présent arrêt.
S’agissant des frais irrépétibles, la mention, dans les motifs de la décision, de la condamnation de la SAS Ici & là île de [Localité 9] à payer à la SAS Antilles finances la somme de 2 500€
sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ne relève pas d’une erreur matérielle dès lors que la cour a retenu que si la société précitée présentait un intérêt à agir contre la société Antilles finances, son action excédait la compétence du juge des référés.
En conséquence, la requérante succombant en son action en référé contre la société Antilles finances, la demande formulée par cette dernière au titre des frais irrépétibles engagés en première instance pouvait être accueillie.
La mention, dans le dispositif : « CONDAMNE la SAS ici & là -île de [Localité 9] » la somme de 2 500€ au titre des frais irrépétibles engagés en première instance » doit donc simplement être complétée comme suit : « CONDAMNE la SAS ici & là -île de [Localité 9] à payer à la société Antilles finances la somme de 2 500€ au titre des frais irrépétibles engagés en première instance ».
Enfin, la mention « CONDAMNE la SARL Casa el patio et de 2 500 euros pour les frais irrépétibles exposés en appel » doit être rectifiée, au regard des mentions en partie motifs (page 22 de l’arrêt, dernier paragraphe) comme suit : « CONDAMNE la SARL Casa el patio à payer à la SAS Ici &là-île de [Localité 9] la somme de 2 500 euros pour les frais irrépétibles exposés en appel ».
Les dépens afférents à la présente procédure seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS,
La cour, par arrêt contradictoire, en dernier ressort et mis à disposition par le greffe,
Corrige l’omission et les erreurs matérielles que comporte l’arrêt du 28 mai 2024 comme suit :
Complète la mention, en page 23 de l’arrêt :
« ENJOINT à la SARL Casa el patio de cesser l’utilisation de la terminologie « Casa ici & là » par : « sous astreinte provisoire de 300€ (trois cents euros) par jour de retard passé le délai d’un mois après la signification du présent arrêt » ;
Complète la mention, en page 24 de l’arrêt :
« Condamne la SAS ici & là-île de [Localité 9] la somme de 2 500€ au titre des frais engagés en première instance » par « « Condamne la SAS ici & là-île de [Localité 9] à payer à la société Antilles finances la somme de 2 500€ (deux mille cinq cents euros) au titre des frais engagés en première instance » ;
Remplace la mention, en page 24 de l’arrêt :
« CONDAMNE la SARL Casa el patio et de 2 500 euros pour les frais irrépétibles exposés en appel » par la mention : « CONDAMNE la SARL Casa el patio à payer à la SAS Ici &là-île de [Localité 9] la somme de 2 500 euros pour les frais irrépétibles exposés en appel » ;
Rejette toute autre demande ;
Dit que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l’arrêt du 28 mai 2024 ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Signé par Mme Nathalie Ramage, présidente de chambre et par Mme Béatrice Pierre-Gabriel, greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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