Infirmation partielle 4 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ. tgi, 4 avr. 2025, n° 22/00580 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 22/00580 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
Arrêt N°2025/112
PF
N° RG 22/00580 – N° Portalis DBWB-V-B7G-FV2B
COMMUNE DE [Localité 10]
C/
[K]
[Y]
[Y]
[Y]
RG 1ERE INSTANCE : 19/00606
COUR D’APPEL DE SAINT – DENIS
ARRÊT DU 04 AVRIL 2025
Chambre civile TGI
Appel d’une décision rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE SAINT DENIS en date du 22 MARS 2022 RG n° 19/00606 suivant déclaration d’appel en date du 06 MAI 2022
APPELANTE :
COMMUNE DE [Localité 10]
[Adresse 1]
[Localité 10]
Représentant : Me Laurent BENOITON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMES :
Madame [C]-[V] [F] [K] épouse [Y]
[Adresse 2]
[Localité 10]
Représentant : Me Anne BELLOTEAU de la SELAS FIDAL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Madame [B] [Z] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 10]
Représentant : Me Anne BELLOTEAU de la SELAS FIDAL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Monsieur [O] [G] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 10]
Représentant : Me Anne BELLOTEAU de la SELAS FIDAL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Madame [H] [V] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 10]
Représentant : Me Anne BELLOTEAU de la SELAS FIDAL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
CLOTURE LE : 22 août 2024
DÉBATS : En application des dispositions de l’article 785 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 13 Décembre 2024 devant la cour composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, conseillère
Conseiller : Madame Sophie PIEDAGNEL, conseillère
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
A l’issue des débats, le président a indiqué que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 04 Avril 2025.
Greffier lors des débats : Sarah HAFEJEE
ARRÊT : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 04 Avril 2025.
* * *
LA COUR
Par actes d’huissier du 14 janvier 2019 la commune de [Localité 10] a fait citer devant le tribunal judiciaire de Saint Denis de la Réunion Mmes [H], [V] et [B] [Y] et M. [O] [Y] aux fins de voir ordonner leur expulsion sous astreinte de la parcelle communale n° AR [Cadastre 7], la démolition totale des ouvrages édifiés et la désignation d’un expert aux fins d’évaluation de l’indemnité de jouissance due.
Par jugement en date du 22 mars 2022, le tribunal judiciaire de Saint-Denis a :
— déclaré irrecevable l’exception de nullité de l’assignation;
— dit n’y avoir lieu à ordonner une médiation judiciaire;
— débouté la commune de l’intégralité de ses demandes;
— débouté les consorts [Y] de leur demande reconventionnelle d’acquisition d’une partie de la parcelle communale AR [Cadastre 6] ou AR [Cadastre 7];
— rejeté les demandes de paiement de sommes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire du présent jugement;
— condamné la commune aux entiers dépens.
Par déclaration du 6 mai 2022, la Commune de [Localité 10] a interjeté appel du jugement précité.
L’affaire a été renvoyée à la mise en état suivant une ordonnance rendue le 9 mai 2022.
Le 1er aout 2022, la Commune de [Localité 10] a déposé ses premières conclusions.
Le 25 novembre 2022, les consorts [Y] ont déposé leurs uniques conclusions.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 22 aout 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions d’appelante déposées le 30 janvier 2023, la commune de [Localité 10] demande à la cour de :
— Déclarer son appel recevable et bien fondé et, en conséquence :
— Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Saint-Denis du 22 mars 2022 ;
Et, statuant à nouveau :
— Juger que les consorts [Y] occupent et jouissent illégalement depuis plusieurs années de la parcelle cadastrée n° AR [Cadastre 6] lui appartenant et de la parcelle AR [Cadastre 8] en tant que jardin ;
— Ordonner aux consorts [Y], et à tout occupant de leur chef, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, la cessation immédiate de l’occupation et de la jouissance illicite par elle de la parcelle communale n° AR [Cadastre 6] et de la parcelle communale n° AR [Cadastre 8] ;
— Ordonner aux consorts [Y], sous astreinte de 100 euros par jour de retard, la démolition totale des ouvrages visibles et enterrés édifiés par eux sur les parcelles communales n° AR [Cadastre 6] et [Cadastre 8] ;
— Condamner les consorts [Y] à lui payer une indemnité d’occupation et de jouissance du bien communal, et ce à titre rétroactif sur une période de cinq années antérieurement à la signification de l’assignation, et ce jusqu’à la libération des lieux dûment constatée contradictoirement aux frais des consorts [Y] ;
— Désigner, avant dire droit, un expert judiciaire aux fins d’évaluer ladite indemnité d’occupation mensuelle, avec les chefs de mission suivants :
— convoquer les parties et entendre les parties en leurs dires, demandes et explications,
— se rendre sur les lieux litigieux et les visiter,
— se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles pour l’accomplissement de sa mission,
— examiner la surface occupée et les ouvrages édifiés ou enterrés,
— entendre tous sachants,
— évaluer une indemnité d’occupation mensuelle de la parcelle communale en considération des ouvrages édifiés, éventuellement loués à usage d’habitation ou commercial, en procédant à l’examen de leur valeur locative,
— fournir tous les éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction saisie de déterminer le montant de l’indemnité d’occupation due par les consorts [Y] sur une période de cinq années antérieurement à la signification de l’assignation, et jusqu’à la libération complète des lieux,
Dire que l’expert sera mis en 'uvre et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile, qu’en particulier, il pourra recueillir les déclarations de toute personne informée et s’adjoindre tout spécialiste de son choix pris sur la liste des experts ;
— Dire qu’en cas de difficulté, l’expert saisira le Président qui aura ordonné l’expertise ou le Juge désigné par lui ;
— Condamner les consorts [Y] à lui payer la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile pour la première instance et les condamner aux dépens ;
— Rejeter toutes conclusions et prétentions contraires ;
— Condamner les consorts [Y] à lui payer la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile au titre de la procédure d’appel ;
— Condamner les consorts [Y] aux entiers dépens d’appel ;
Et dire que, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, Me Laurent Benoiton pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision.
Aux termes de leurs uniques conclusions d’intimée déposées le 25 novembre 2022, les consorts [Y] demandent à la cour de :
— Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la commune de l’intégralité de ses demandes ;
— Infirmer le jugement en ce qu’il les a déboutés de leurs demandes reconventionnelles ;
Statuant à nouveau :
— Débouter la commune de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— Constater la vente intervenue par accord des volontés par courriers des 9 et 20 juillet 2010, au prix de 78.390 euros;
— Faire droit à la demande reconventionnelle des concluants sollicitant la mise en 'uvre d’une médiation judiciaire;
— Désigner un médiateur chargé de confronter le point de vue respectif des parties et de les aider à trouver une solution au litige qui les oppose ;
— Donner acte aux consorts [Y] de leur accord pour acquérir 260 m² de la parcelle AR [Cadastre 6] à un prix inférieur ou égal à 50 '/m² sous la condition que la commune renonce à réclamer une quelconque indemnité d’occupation;
— Condamner la commune à payer aux concluants la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées, figurant au dossier de la procédure, auxquelles il est expressément référé en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
A titre liminaire, la cour relève qu’il résulte des éléments non contestées de la procédure que les consorts [Y] sont propriétaires indivis des parcelles AR [Cadastre 3] et AR [Cadastre 4] sur la commune de [Localité 10] (Mme [V] [K] épouse [Y], usufruitier, Mme [H] et [Z] [Y] et M. [O] [Y], nus propriétaires). Cette parcelle est en bordure de ravine et desservie au nord par le [Adresse 11] et sur laquelle passe au Sud Est un chemin de desserte incendie. Les parcelles communales AR [Cadastre 7] (260m 2) et AR [Cadastre 6] (611m2) sont situées au Sud, la première dans le prolongement du chemin de desserte incendie et la seconde plus à l’Ouest jusqu’au rempart de [Localité 12].
La cour constate qu’à ce stade des débats, aucune pièce ne se rapporte à l’occupation d’une parcelle AR [Cadastre 8] et que les consorts [Y] sont ainsi fondés à soutenir que cette parcelle AR [Cadastre 8] ne fait pas partie du lotissement [Adresse 13] et n’étant pas attenante à leur parcelle, les demandes de la commune de [Localité 10] formée au titre de la parcelle AR [Cadastre 8] devront être rejetées.
Sur la demande de constat de vente des parcelles
S’agissant de la parcelle AR [Cadastre 5] (devenues parcelles AR [Cadastre 7] et AR [Cadastre 6]), les consorts [Y] énoncent que la vente doit être menée à son terme, au vu de l’accord des parties sur la chose et le prix, non équivoque, et de l’engagement de la Commune à vendre ladite parcelle.
Sur ce,
Vu l’article 1103 du code civil;
Par courrier du 20 juillet 2010, Mme [K] a favorablement accueilli la proposition de rachat de la surface communale empiétée de 871m2 sur la parcelle alors cadastrée AR [Cadastre 9], laquelle lui avait été faite par le maire suivant courrier du 9 juillet 2010 pour la somme de 78.390 euros.
La commune de [Localité 10] est toutefois fondée à objecter que la délibération municipale d’aliénation du 12 décembre 2011 validant la proposition du maire aux consorts [Y] a été annulée par jugement du tribunal administratif de la Réunion du 4 juillet 2014, de sorte qu’il ne saurait être argué de l’existence d’une vente des parcelles litigieuses subsistant à ce jour.
Le jugement ayant rejeté la demande des consorts [Y] doit être confirmé sur ce point.
Sur la demande de médiation judiciaire,
Vu l’article 131-1 du code de procédure civile,
Sur ce,
Après avoir recueilli l’accord des parties, le juge saisi du litige, peut ordonner une médiation.
La commune de [Localité 10] ayant refusé de donner son accord aux fins de trouver une solution au conflit qui les oppose, il convient de rejeter la demande et de confirmer le jugement entrepris de ce chef.
Sur la cessation de l’occupation et la demande de démolition sous astreinte,
Vu l’article 544 du code civil,
En l’espèce, il résulte des débats que les consorts [Y] font valoir que la commune n’établit pas l’importance de l’empiètement allégué, ils revendiquent une occupation alléguée de bonne foi de la parcelle AR [Cadastre 6] depuis de nombreuses années, soutenant qu’ils l’entretiennent pour éviter voire stopper le feu qui prendrait sur le rempart et acceptant gracieusement que les pompiers empruntent le chemin qu’ils ont aménagé sur leur parcelle AR [Cadastre 3].
En outre, le plan de bornage amiable du 1er et 3 avril 2009 (pièce appelante n° 3) et le constat d’huissier du 8 juin 2022 mettent en exergue l’occupation sans droit ni titre par les consorts [Y] de la parcelle AR [Cadastre 6] à raison de l’implantation de trois bâtiments en dur, dont deux au moins d’habitation.
Aucune explication sur la nature et l’usage de ces bâtiments n’est apportée par les consorts [Y], qui ne peuvent justifier ceux-ci par la volonté de permettre au SDIS d’accéder aux lieux pour l’entretien.
Ainsi, il y a lieu d’infirmer la décision de première instance et d’ordonner à la fois, la cessation de l’empiètement et la destruction de toute construction afin de faire cesser toute occupation illicite et ce, sous deux astreintes distinctes, de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du présent arrêt pendant un an, pour la première et pendant trois mois par infraction constatée pour la seconde.
Sur la demande d’indemnité d’occupation et d’expertise avant dire droit aux fins d’évaluation de celle-ci,
La commune de [Localité 10] sollicite la condamnation des consorts [Y] à lui verser une indemnité d’occupation et de jouissance du bien communal, à titre rétroactif sur une période de cinq années antérieurement à la signification de l’assignation, et ce jusqu’à la libération des lieux dûment constatée contradictoirement aux frais des consorts [Y] sans la chiffrer mais sur la base, avant dire-droit, d’une mesure d’expertise judiciaire aux fins d’évaluer ladite indemnité d’occupation mensuelle due.
Les consorts [Y] demandent à la cour de leur donner acte de ce qu’ils proposent d’acquérir la parcelle litigieuse à un prix inférieur ou égal à 50 '/m2 sous la condition que la commune de [Localité 10] renonce à réclamer une quelconque indemnité d’occupation.
Sur ce,
Vu l’article 146 alinéa 2 du code de procédure civile,
Aux termes des dispositions susvisées, en aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
La faculté d’ordonner ou de refuser une mesure d’instruction relève du pouvoir discrétionnaire des juges du fond.
En l’espèce, la cour relève que la commune de [Localité 10] ne formule aucune demande chiffrée dans le dispositif de ses dernières conclusions alors qu’elle dispose du pouvoir de rechercher des éléments et pièces permettant de déterminer l’étendue de son préjudice.
Ainsi, la commune de [Localité 10] sera déboutée de sa demande d’indemnité d’occupation et de jouissance et d’expertise avant dire droit.
Par conséquent, le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Sur la demande de frais irrépétibles et dépens de première instance,
A juste titre, les premiers juges ont considéré qu’aucune considération d’équité ne conduisait à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La commune de [Localité 10] succombant en première instance a été valablement condamnée aux dépens.
Ainsi, le jugement entrepris sera confirmé de ces chefs.
Sur les autres demandes
En cause d’appel, il y a lieu de considérer qu’aucune considération d’équité ne conduit à faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les consorts [Y], parties succombantes, seront condamnés aux entiers dépens d’appel dont distraction au profit de Me Laurent Benoiton, avocat, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par décision contradictoire, en matière civile et en dernier ressort, mis à disposition au greffe, conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
INFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a :
Débouté le consorts [Y] de leur demande reconventionnelle demandant la constat de la vente par accord des volonté,
Dit n’y avoir lieu à ordonner une médiation,
Débouté le consorts [Y] de leur demande reconventionnelle sollicitant ladite mesure de médiation,
Débouté la commune de [Localité 10] de ses demandes à l’encontre des consorts [Y] au titre de la parcelle AR [Cadastre 8];
Débouté la commune de [Localité 10] de sa demande d’expertise aux fins d’évaluation de l’indemnité d’occupation mensuelle,
Rejeté les demandes de paiement des sommes au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance,
Condamné la commune de [Localité 10] aux entiers dépens de première instance.
Et statuant à nouveau,
ORDONNE à Mmes [H], [V] et [B] [Y] et M. [O] [Y] et à tout occupant de leur chef la cessation immédiate de l’occupation et de la jouissance illicite de la parcelle communale AR [Cadastre 6], sous astreinte de 100 ' par jour de retard par infraction constatée à compter de la signification du présent arrêt pendant UN AN ;
ORDONNE à Mmes [H], [V] et [B] [Y] et M. [O] [Y] de procéder ou faire procéder à la démolition totale des ouvrages visibles et enterrés édifiés sur la parcelle communale AR [Cadastre 6] sous astreinte de 100 ' par jour de retard à compter de la signification du présent arrêt, et ce pendant un délai de trois mois;
Y ajoutant,
REJETTE les demandes de paiement des sommes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mmes [H], [V] et [B] [Y] et M. [O] [Y] aux entiers dépens d’appel dont distraction au profit de Me Laurent Benoiton, avocat, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par monsieur Patrick CHEVRIER, président de chambre, et par madame Sarah HAFEJEE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Signé
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