Cour d'appel de Limoges, Chambre sociale, 7 novembre 2024, n° 24/00108
TPBR Limoges 11 janvier 2024
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CA Limoges
Infirmation 7 novembre 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Qualité pour agir du GAEC COUINOU

    La cour a estimé que le GAEC COUINOU n'a pas qualité pour agir, car les obligations du bailleur ne sont dues qu'au preneur, M. [Y].

  • Rejeté
    Droit à la communication de la quittance

    La cour a jugé que cette demande est irrecevable, le GAEC COUINOU n'ayant pas qualité pour agir en tant que preneur.

  • Rejeté
    Mise hors de cause

    La cour a estimé que M. [Y] ne peut être mis hors de cause car il est le preneur du bail en litige.

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Sur la décision

Référence :
CA Limoges, ch. soc., 7 nov. 2024, n° 24/00108
Juridiction : Cour d'appel de Limoges
Numéro(s) : 24/00108
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal paritaire des baux ruraux de Limoges, 11 janvier 2024
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 15 mars 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code rural
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