Infirmation 7 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 13, 7 févr. 2025, n° 21/08411 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/08411 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 23 septembre 2021, N° 20/01770 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 07 Février 2025
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 21/08411 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEPFF
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 Septembre 2021 par le Tribunal de Grande Instance de Paris RG n° 20/01770
APPELANTE
Madame [W] [Y] épouse [J]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Isabelle ALGARRON, avocat au barreau de PARIS, toque : C0300
INTIME
CNAV
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par M. [H] [N] en vertu d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Décembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, conseiller
Madame Sophie COUPET, conseillère
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par Mme [W] [Y] épouse [J] (l’allocataire) d’un jugement rendu le 23 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Paris dans un litige l’opposant à la Caisse nationale d’assurance vieillesse (la caisse).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de préciser que Mme [W] [Y] a formé un recours devant une juridiction en charge du contentieux de la sécurité sociale le 24 janvier 2020 à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable, sur sa saisine formée le 11 janvier 2020, de sa demande tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet tenant au silence opposé par la caisse à sa demande de remboursement de trimestres de retraite qu’elle avait achetés.
Par jugement en date du 23 septembre 2021, le tribunal :
déclare irrecevable le recours exercé par Mme [W] [Y] ;
laisse les dépens à la charge de Mme [W] [Y].
Le tribunal a estimé que l’allocataire n’avait contesté la décision d’admission à rachat de cotisations des 13 décembre 2007 et 27 mai 2009 par son recours devant la commission de recours amiable de la caisse que le 10 octobre 2019, soit au-delà du délai imparti.
Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception remise le 2 octobre 2021 à Mme [W] [Y] qui en a interjeté appel par déclaration formée par voie électronique le 8 octobre 2021.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l’audience par son avocat, Mme [W] [Y] demande à la cour de :
la juger recevable et bien fondée en son appel ;
infirmer le jugement en toutes des dispositions ;
aux lieu et place,
juger recevables le recours exercé par Mme [J] et ses demandes ;
et
annuler ou dire et juger infondé le refus tacite de la CNAV opposé à la demande du 10 octobre 2019 de Mme [J] ;
à titre principal, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, condamner la CNAV à lui verser 165 394,50 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis du fait des différentes fautes commises par la CNAV, répartis comme suit :
préjudice financier : 106 394,50 euros ;
préjudice moral : 18 000 + 5 000 = 23 000 euros ;
préjudice de jouissance : 36 000 euros ;
à titre subsidiaire, condamner la CNAV, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du trentième jour suivant la notification du jugement, à :
liquider rétroactivement sa pension de retraite au 1er septembre 2016, date à laquelle elle avait tous ses trimestres ;
lui adresser et en copie aux caisses de retraites complémentaires la notification de liquidation de sa retraite rétroactivement au 1er septembre 2016 de sorte qu’elle puisse faire valoir ses droits rétroactivement auprès des caisses complémentaires ;
verser les pensions de retraite qui auraient dû lui être versées pour la période considérée, soit du 1er septembre 2016 au 31 août 2019, soit 1 179,36 euros x 36 mois = 42 456,96 euros outre 3 583,39 euros à titre d’intérêts ;
verser 59 000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice moral et de jouissance ;
en tout état de cause :
assortir les condamnations des intérêts au taux légal à compter de la saisine avec capitalisation des intérêts ;
condamner la CNAV au paiement de 7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Mme [W] [Y] expose que le tribunal a dénaturé les termes du litige en en modifiant l’objet, en violation des articles 1134 du code civil et 4 du code de procédure civile ; que le délai de forclusion opposé par le tribunal, sans respecter le contradictoire, n’a pas couru dès lors qu’elle ignorait le caractère erroné de la décision de racheter les trimestres non cotisés, alors que la caisse avait donné de fausses informations sur sa carrière et a manqué à son devoir de conseil ; que la caisse n’a pas soulevé le moyen tiré de la forclusion ;
Que la CNAV a eu un comportement fautif fortement préjudiciable en lui donnant de fausses informations selon lesquelles elle n’aurait pas assez de trimestres pour prendre sa retraite à taux plein alors que tel n’était pas le cas ; que la caisse a également eu un comportement fautif en tardant à lui répondre et en mettant plus de trois ans à régulariser son dossier et ses droits, malgré ses multiples demandes ; qu’enfin, son comportement fautif résulte de l’absence de réponse apportée aux réclamations tant qu’une procédure judicaire n’était pas engagée ;
Que si elle avait eu des informations exactes, et si la CNAV avait tenu un juste décompte de ses trimestres, elle aurait pu prendre sa retraite dès septembre 2016 au lieu de septembre 2019, soit trois années plus tôt (177 trimestres – 165 trimestres, maximum autorisé, soit 12 trimestres de trop ou trois années) ; que le nombre exact de trimestres à retenir doit être augmenté d’un trimestre en raison, entre autre, de l’état de dépendance de son mari qui n’a pas été pris en compte alors qu’il aurait dû l’être, les conditions étant remplies ; que cela résulte bien des erreurs de la CNAV qui n’a pas accompli son travail, à savoir tenir à jour son relevé de carrière ; qu’elle-même a été extrêmement diligente et préoccupée par le traitement de son dossier ; qu’elle a ainsi adressé à la caisse de nombreux éléments, très précis et l’a contactée à de multiples reprises ; que le relevé de carrière qui lui a été présenté en août 2017 était déjà incomplet puisque ne tenant pas compte de la période de chômage sans perception d’allocations au titre des années 2014 et 2016 ; que la caisse n’a pas entrepris les rectifications qui s’imposaient ; que les démarches à accomplir étaient pourtant simples ; qu’il suffisait de valider les trimestres acquis durant la période de chômage dont elle relevait encore ; qu’elle pouvait répondre à toutes les questions posées et apporter tous les justificatifs requis ; que rien n’a été sollicité par la caisse qui n’a pas cherché à mettre à jour son dossier ni à rectifier les périodes manquantes ; que la caisse savait pourtant qu’elle était au chômage depuis 2011 puisque cela figure sur le relevé de carrière ; que le trimestre pour accompagnement d’une personne dépendante aurait également dû lui être ajouté ; que la caisse a donc été fautive dès fin 2013 jusqu’en 2019 en ne décomptant pas les trimestres acquis au chômage mais également en 2016, en ne régularisant pas immédiatement son dossier alors qu’elle avait tous les éléments à cet effet ; qu’elle a de nouveau été fautive en 2018, lorsque, malgré ses multiples appels pour l’interroger sans cesse sur ses droits, la caisse n’a de nouveau rien fait et n’a apporté aucune régularisation à son dossier ; que la caisse lui a adressé un relevé de carrière en date du 13 juin 2019 toujours inexact ; qu’il n’avait nullement évolué depuis celui édité en 2017 malgré son intérêt manifeste porté à son dossier de retraite et ses multiples demandes de mises à jour de son relevé ; que cette fois un questionnaire lui était adressé, lequel a immédiatement été complété et retourné ; que c’est ainsi qu’enfin son dossier a été examiné et régularisé de sorte qu’il lui était indiqué en août 2019 qu’elle avait le taux plein et tous ses trimestres depuis le 1er janvier 2017 ; que le manque de diligences de la CNAV et ses fautes dans le traitement des demandes est flagrant et a provoqué un important préjudice financier mais également moral et de jouissance, la privant du bénéfice de trois ans de retraite alors même qu’elle était alors sans aucun revenu personnel ;
Que la faute de la caisse résulte aussi de son absence de réponse aux réclamations après la régularisation de son relevé de carrière ; qu’elle résulte aussi de la mauvaise organisation de la Commission de Recours Amiable qui ne répond pas aux justiciables et de ce fait les prive d’une possible résolution amiable de leur dossier ; qu’en agissant ainsi, la CNAV oblige les justiciables à saisir les tribunaux pour faire valoir leur droit et déjà obtenir des explications, ce qui est préjudiciable à tous.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l’audience par son représentant, la Caisse nationale d’assurance vieillesse demande à la cour de :
confirmer le jugement déféré ;
à défaut statuant à nouveau,
débouter Mme [W] [Y] de l’ensemble de ses demandes indemnitaires formulées au titre de l’article 1240 du code civil ;
débouter Mme [W] [Y] de sa demande de liquidation rétroactive de sa pension au 1er septembre 2019 ;
débouter Mme [W] [Y] de sa demande d’intérêts légaux au titre de la rétroactivité demandée ;
débouter Mme [W] [Y] de sa demande au paiement de 500 euros d’astreinte par jour de retard ;
débouter Mme [W] [Y] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner Mme [W] [Y] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La Caisse nationale d’assurance vieillesse expose que la mission d’information telle que codifiée à l’article L. 161-17 du code de la sécurité sociale prévoit la délivrance d’une information globale et régulière sur les droits à retraite avec l’envoi d’un relevé de situation individuelle et une estimation indicative globale à partir d’un âge donné et selon une périodicité déterminée par décret ; que l’estimation indicative globale (EIG) complète le relevé de situation individuelle ; qu’elle permet aux assurés à partir de l’âge de 55 ans d’obtenir l’évaluation du montant total des retraites dans les régimes obligatoires de base et complémentaires ; que ce document est délivré en l’état de la réglementation et des informations détenues par les organismes de retraite ; qu’il présente un caractère indicatif et provisoire compte tenu des dispositions en vigueur au moment de sa délivrance ; qu’aux termes de l’article D. 161-2-1-6 du code de la sécurité sociale, une estimation ne revêt pas de caractère contractuel ; qu’elle est adressée aux assurés afin de les sensibiliser et n’a qu’une valeur informative ; que dès lors, il appartient à l’assuré, à la réception de ladite estimation d’être particulièrement vigilant et de se rapprocher de ses services afin de solliciter toute régularisation de carrière ; qu’en aucun cas elle ne saurait se substituer aux assurés dans la constitution de leur dossier de retraite personnelle ;
Qu’elle a adressé à l’appelante l’ensemble des documents suivants à compter de l’année de son cinquante-cinquième anniversaire : une estimation de sa retraite au 1er octobre 2016 et un relevé de carrière le 2 février 2009, une estimation de sa retraite au 1er janvier 2018 et un relevé de carrière le 17 février 2009, une estimation de sa retraite au 1er décembre 2014 et un relevé de carrière le 28 juin 2010, un relevé de carrière le 5 août 2010, un relevé de carrière le 9 novembre 2010, une estimation de sa retraite au janvier 2018 et un relevé de carrière le 18 août 2017, une estimation de sa retraite au 1er juillet 2019 et un relevé de carrière le 12 juin 2019 ; que, de l’ensemble de ces documents, force est de constater que l’obligation d’information telle que codifiée à l’article L. 161-17 du code de la sécurité sociale a parfaitement été respectée à l’égard de l’appelante ; que la faute est l’action volontaire ou non, ou encore l’omission qui porte atteinte au droit d’autrui ; que la Cour de cassation a rappelé qu’un organisme ne commet aucune faute lorsqu’il applique la législation en vigueur ;
Que les relevés de carrière du 18 août 2017 et du 12 juin 2019 informaient l’assurée qu’elle réunissait 157 trimestres de durée d’assurance totale pour le calcul de son taux ; qu’ils ne comportaient aucun report en 2014 et 2016 s’agissant du relevé du 18 août 2017 et aucun report en 2014, 2016, 2017 et 2018 s’agissant du relevé du 12 juin 2019 ; que lesdits relevés de carrière informaient explicitement l’assurée qu’ils ont été établis selon la législation en vigueur, en tenant compte des revenus reportés sur son relevé de carrière, des déclarations et des documents qu’elle avait communiqué à la caisse ; qu’il appartenait à l’allocataire, à réception des relevés de carrière en cause, d’être particulièrement vigilante et de se rapprocher de ses services en cas de désaccord sur les éléments relatifs à sa carrière ; qu’elle ne peut en aucun cas se substituer aux assurés dans la reconstitution de leur carrière ou dans une démarche de régularisation ; que les pièces dont se prévaut l’assurée concernent uniquement une demande de prise en compte dans sa durée d’assurance de la charge de son conjoint en situation de handicap et le suivi de ladite demande ; qu’elles ne révèlent en aucun cas l’existence d’une demande de régularisation de carrière relative aux années 2014, 2016 à 2019 formulée par l’assurée auprès d’elle ; que ce n’est que le 9 août 2019 que l’assurée s’est manifestée auprès d’elle en retournant un questionnaire aux termes duquel elle informe que sa situation n’est pas conforme pour les années 2014 et 2016 à 2019 puisqu’ils ne comportent aucun report alors qu’elle bénéficiait de l’assurance chômage et avait le statut de demandeur d’emploi pendant cette période ; qu’elle a ensuite fait diligence pour traiter les demandes de l’assurée ; que compte tenu de la régularisation, l’assurée réunit 165 trimestres au 31 décembre 2016, soit la durée d’assurance nécessaire pour le taux plein pour son année de naissance, et qu’elle aurait donc pu prétendre à une retraite à taux plein à compter du 1er janvier 2017 ; que dans ces conditions, la demande de rétroactivité du point de départ de la pension de vieillesse de l’assurée au 1er septembre 2016 doit être écartée, et ce d’autant qu’en l’état de la législation applicable, la pension ne saurait sous quelques raisons que ce soit être octroyée avant le dépôt d’une demande réglementaire qui en l’espèce n’est intervenue que le 19 aout 2019 ;
Que les droits à retraite personnelle de l’assurée ont été liquidés à effet du 1er septembre 2019 par notification du 26 août 2019 ; que ladite notification précisait bien les voies et délais de recours (saisine de la commission de recours amiable dans un délai de deux mois à compter de sa réception) ; que l’assurée s’est pourtant manifestée dans un premier temps auprès des services administratifs de la caisse le 7 octobre 2019 et le 10 octobre 2019 aux fins de solliciter l’annulation et le remboursement des rachats de cotisations qu’elle a effectués en 2007 et en 2009, faisant valoir un défaut d’information de la Caisse concernant le nombre de trimestres effectués dans sa carrière ; que ce n’est que le 10 janvier 2020 que l’assurée a déposé sa requête auprès de la commission de recours amiable ; qu’en raison de la crise sanitaire relative à l’épidémie de la covid-19 et du confinement imposé pendant la période du 16 mars au 10 mai 2020, les séances de la commission de recours amiable ont été provisoirement suspendues ; qu’elle s’est ainsi retrouvée dans l’impossibilité de soumettre la requête à l’appréciation de ladite commission dans les délais de rigueur et avant la saisine par l’assurée du tribunal le 24 juin 2020 ; que l’assurée ne saurait se prévaloir d’un droit à réponse de la commission de recours amiable et ce d’autant plus que la législation dispose d’un rejet implicite de la requête à échéance d’un délai fixé ; qu’il ressort de ce qui précède qu’aucune faute ne saurait être reprochée à la caisse concernant le manque de diligence de l’assurée à ne pas respecter les voies de recours qui lui étaient pourtant explicitement notifiées le 26 août 2019 puis concernant le contexte sanitaire exceptionnel ayant suivi sa saisie tardive de la commission de recours amiable ;
Que les demandes fantaisistes de l’appelante, d’un montant de 165 394,50 euros et correspondant à 11 ans de pension de retraite, ne sont étayés par aucun éléments matériels.
SUR CE
La question posée au tribunal était celle de la responsabilité de la caisse dans l’absence de régularisation des relevés de carrière qui auraient permis à l’assuré de partir plutôt à la retraite. Dès lors, la forclusion ne pouvait être opposée à l’assuré qui agissait dans le délai de prescription applicable. Le jugement sera donc infirmé, les demandes étant recevables.
En vertu de l’article R. 112-2 du code de la sécurité sociale, le ministre chargé de la sécurité sociale est tenu, avec le concours des organismes de sécurité sociale, à une obligation d’information générale à l’égard des assurés sociaux. En matière d’assurance retraite, l’article L. 161-17 du code de la sécurité sociale institue une obligation d’information particulière à la charge des organismes chargés de la gestion des régimes de retraite obligatoires.
Ainsi, cet article, dans sa version issue de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 dispose en ses alinéa 6 et suivants :
« Toute personne a le droit d’obtenir, dans des conditions précisées par décret, un relevé de sa situation individuelle au regard de l’ensemble des droits qu’elle s’est constitués dans les régimes de retraite légalement obligatoires.
Les régimes de retraite légalement obligatoires et les services de l’Etat chargés de la liquidation des pensions sont tenus d’adresser périodiquement, à titre de renseignement, un relevé de la situation individuelle de l’assuré au regard de l’ensemble des droits qu’il s’est constitués dans ces régimes. Un relevé actualisé est communiqué à tout moment à l’assuré par voie électronique, lorsque celui-ci en fait la demande. Les conditions d’application du présent alinéa sont définies par décret.
Dans des conditions fixées par décret, à partir d’un certain âge et selon une périodicité déterminée par le décret susmentionné, chaque personne reçoit, d’un des régimes auquel elle est ou a été affiliée, une estimation indicative globale du montant des pensions de retraite auxquelles les durées d’assurance, de services ou les points qu’elle totalise lui donnent droit, à la date à laquelle la liquidation pourra intervenir, eu égard aux dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles en vigueur. Cette estimation indicative globale est accompagnée d’une information sur les dispositifs mentionnés aux articles L. 161-22, L. 351-15 et L. 241-3-1. Cette estimation est effectuée quel que soit l’âge de l’assuré si celui-ci est engagé dans une procédure de divorce ou de séparation de corps. »
L’obligation d’information ne peut être étendue au-delà de ce que prévoient les textes la fondant. Ainsi, l’obligation générale d’information des assurés sociaux qui incombe à une caisse de sécurité sociale ne lui impose pas, en l’absence de toute demande, de prendre l’initiative de les renseigner individuellement de leurs droits éventuels. A cet égard, l’obligation d’information qui pèse sur la caisse en application de l’article L. 161-17 du code de la sécurité sociale ne peut être étendue au-delà des prévisions de ce texte, tandis que l’obligation générale d’information découlant de l’article R. 112-2 du même code lui impose seulement de répondre aux demandes qui lui sont soumises (2e Civ, 12 juillet 2018, pourvoi n° 17-22.908 ; 2e Civ, 19 décembre 2013, pourvoi n° 12-27.467, B).
L’obligation générale d’information dont l’article R. 112-2 du code de la sécurité sociale rend les organismes de sécurité sociale débiteurs envers leurs assurés ne leur impose, en l’absence de demande de ceux-ci, ni de prendre l’initiative de les renseigner sur leurs droits éventuels, ni de porter à leur connaissance des textes publiés au Journal Officiel de la République française (2e Civ., 28 novembre 2013, pourvoi n° 12-24.210, Bull. 2013, II, n° 227).
L’article D. 161-2-1-3 du code de la sécurité sociale, dans ses versions successives applicables au litige, issues respectivement des décrets n° 2011-2073 du 30 décembre 2011 et n° 2017-1004 du 10 mai 2017 énonce que :
« Le droit à l’information sur la retraite prévu à l’article L. 161-17 s’exerce auprès des organismes et services mentionnés à l’article R. 161-10. Il comporte notamment la délivrance au bénéficiaire :
1° Sur demande du bénéficiaire ou à l’initiative de l’organisme ou du service, d’un relevé de sa situation individuelle au regard des droits à pension de retraite constitués auprès de chacun des régimes dont il relève ou a relevé et déterminés à la date précisée, pour chaque régime, dans le relevé ;
2° A l’initiative de l’organisme ou du service, d’une estimation indicative globale du montant total et du montant de chacune des pensions de retraite dont il pourrait bénéficier.
Le relevé ou l’estimation (anciennement L’envoi du relevé ou de l’estimation) ne peut être accompagné d’aucun autre document ni comporter d’autres mentions que celles relatives à son objet, à l’expéditeur et au destinataire. »
L’article D. 161-2-1-4 précise de même que :
« (') le relevé de situation individuelle mentionné au III de l’article L. 161-17 comporte, pour chacun des régimes dont relève ou a relevé le bénéficiaire :
1° Les données mentionnées à l’article R. 161-11 connues par les organismes ou services en charge de la gestion de ces régimes à la date à laquelle le relevé est établi, compte non tenu, s’il y a lieu, des cotisations dont l’assuré est redevable à cette date ;
2° La désignation de chacune des catégories de périodes, situations ou événements non pris en compte dans les données mentionnées au 1° du présent article et susceptibles d’affecter l’âge de liquidation ou le montant des droits à pension dans chacun des régimes.
L’indication de la délivrance du relevé à titre de renseignement, le caractère provisoire des données figurant sur le relevé et l’absence d’engagement de l’organisme ou du service ayant délivré le relevé ou en charge de la gestion du ou des régimes concernés de calculer la pension sur la base de ces données sont mentionnés sur le relevé. »
Il résulte de ces textes que la caisse a satisfait à ses obligations dès lors qu’elle répercute sur le relevé de carrière l’ensemble des informations dont elle a connaissance de la part des organismes dont relève l’assuré.
En l’espèce, l’assurée a reçu le 18 août 2017 une évaluation de sa retraite personnelle à laquelle était jointe un relevé de carrière édité le même jour mentionnant l’absence de trimestres cotisés pour l’année 2014 et l’année 2016. Ce document indique un nombre de trimestres cotisés de 152 outre 5 trimestres équivalents. Il mentionne que l’évaluation est donnée à titre indicatif et que son montant est susceptible de varier. Il y est joint une notice informative précisant que dans le cadre de la préparation de la retraite, l’assurée devra en outre attester par une déclaration sur l’honneur des périodes de chômage non indemnisées.
Le second document adressé par la caisse date du 13 juin 2019. Il comporte des mentions d’information générale similaires, notamment sur le nombre de trimestres cotisés et le nombre de trimestres équivalents. Est joint en plus un questionnaire portant notamment sur des éventuelles rectifications à apporter sur le relevé de carrière.
La caisse produit en outre les documents d’évaluation de la retraite personnelle et les relevés de carrière établis le 2 février 2009, le 17 février 2009, le 28 juin 2010, le 5 août 2010 et le 9 novembre 2010 dont il résulte que des régularisations ont eu lieu soit par rachat pour les années 1973 et 1974 soit par justification postérieure, chaque document rappelant qu’en fonction de la date de départ à la retraite choisie, l’assuré devrait justifier des périodes cotisées ou assimilées.
Il apparaît en outre que le relevé de carrière du 5 août 2010 et celui du 9 novembre 2010 ont été établis pour une régularisation de carrière.
Il se déduit de ces documents que la caisse a respecté les obligations prévues par les textes précités et a toujours précisé que ces documents pouvaient être modifiés et ne tenaient compte que des informations reçues, étant précisé que les périodes de chômage non indemnisées ne pouvaient figurer sur les dits relevés, dès lors qu’une attestation sur l’honneur de l’assurée devait être produite pour pouvoir valider les trimestres concernés ce dont il s’évince le fait que Pôle Emploi ne faisait pas remonter d’information sur les trimestres non indemnisés au titre du chômage.
Le résumé de l’entretien d’information de retraite rappelle les données reçues et précise en notice que les périodes de chômage peuvent être prises en considération. Il est bien précisé à la fin de la notice que chaque situation est particulière et que l’assuré a sans doute d’autres questions à poser. Il peut consulter le site de l’assurance retraite venir rencontrer un conseiller retraite. Il est en outre précisé sur le relevé de retraite de base des salariés du régime général de sécurité sociale établie le 17 août 2017 que l’assuré peut poser des questions pour faire constater un oubli ou une erreur sur les trimestres reportés sur le relevé de carrière en consultant le site Internet de l’assurance retraite ou en contactant le régime de retraite dont dépend son activité. Cette mention est elle-même reprise dans le relevé de retraite complémentaire des salariés du secteur privé.
Mme [W] [Y] a demandé sa retraite le 19 août 2019 en mentionnant qu’elle s’occupait de manière permanente d’une personne handicapée adulte. Elle indique vouloir le bénéfice de la pension de retraite au 1er septembre 2019. La caisse lui indique qu’elle a cotisé 175 trimestres dont 170 au régime général.
La demande de rectification du relevé de carrière date du 9 août 2019.
Mme [W] [Y] ne démontre l’existence d’aucune demande de rectification antérieurement à cette date. Elle ne dépose aucune pièce justifiant la prise en charge permanente de son mari handicapé. Elle ne démontre pas avoir signalé antérieurement à la caisse sa situation de chômeur non indemnisé ni que la caisse lui ait conseillé de retarder son départ à la retraite, au surplus au visa d’une information complète. Le fait d’avoir demandé la production régulière de relevé de carrière ne suffit pas à démontrer une quelconque demande rectification.
Il n’est donc démontré aucune faute de la part de la Caisse nationale d’assurance vieillesse dans l’information de Mme [W] [Y].
S’agissant du caractère inutile du rachat de trimestres pour les années 1973 et 1974 effectué à compter du 27 mai 2009, il ne peut être imputé à faute à la caisse dès lors que celle-ci ne pouvait savoir que, postérieurement à celui-ci, l’assurée se retrouverait en chômage non indemnisé pour les années 2014, puis 2016 à 2019.
S’agissant du retard à statuer de la commission de recours amiable, il sera rappelé que l’absence de réponse dans le délai prévu par le code de la sécurité sociale est assimilée à un rejet, de telle sorte que l’assurée était susceptible de saisir le tribunal d’un recours dès l’expiration de celui-ci. Elle ne saurait donc reprocher à faute le délai pris par la commission de recours amiable pour lui répondre et le fait de saisir une juridiction d’un rejet implicite de sa demande.
Les demandes indemnitaires de Mme [W] [Y] seront donc rejetées.
Mme [W] [Y], qui succombe en ses prétentions, sera condamnée aux dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
LA COUR,
DÉCLARE recevable l’appel de Mme [W] [Y] ;
INFIRME le jugement rendu le 23 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Paris en ses dispositions soumises à la cour ;
STATUANT À NOUVEAU :
DÉCLARE recevables les demandes de Mme [W] [Y] ;
DÉBOUTE Mme [W] [Y] de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE Mme [W] [Y] à payer à la Caisse nationale d’assurance vieillesse la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [W] [Y] aux dépens.
La greffière Le président
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Textes cités dans la décision
- LOI n° 2011-525 du 17 mai 2011
- Décret n°2017-1004 du 10 mai 2017
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la sécurité sociale.
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