Irrecevabilité 3 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 3 avr. 2026, n° 26/01241 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 26/01241 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2026 |
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Texte intégral
4ème CHAMBRE COMMERCIALE
— --------------------
S.A.S.U. [G]
C/
S.E.L.A.R.L. EKIP'
— --------------------
N° RG 26/01241 – N° Portalis DBVJ-V-B7K-OSRW
— --------------------
DU 03 AVRIL 2026
— -------------------
ORDONNANCE
Jean-Pierre FRANCO, Président de la 4ème CHAMBRE COMMERCIALE de la Cour d’Appel de Bordeaux, assisté de M. Hervé GOUDOT, Greffier,
Le 03 avril 2026
dans la cause pendante
ENTRE :
S.A.S.U. [G] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1]
Représentée par Maître Patrick TRASSARD de la SELARL TRASSARD & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
Appelante d’un jugement (R.G. 2025L03223) rendu le 26 novembre 2025 par le Tribunal de Commerce de Bordeaux suivant déclaration d’appel en date du 06 mars 2026,
D’UNE PART,
ET :
S.E.L.A.R.L. EKIP’ ès qualités de liquidateur judiciaire de la SASU [G], nommée à cette fonction par jugement du Tribunal de Commerce de Bordeaux en date du 3 avril 2024 sis [Adresse 2]
Intimée,
D’AUTRE PART,
FAITS ET PROCEDURE:
1. Par jugement du 28 février 2024, le tribunal de commerce de Bordeaux a prononcé l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la SAS [G] ayant son siège [Adresse 3] et a désigné en qualité de mandataire la Selarl Ekip'.
Par jugement du 3 avril 2024, le tribunal de commerce de Bordeaux a converti cette procédure en liquidation judiciaire et en désignant la Selarl Ekip’ en qualité de mandataire liquidateur.
2. Sur requête déposée le 28 juillet 2025 par la Selarl Ekip’ es qualités, le tribunal de commerce de Bordeaux a, par jugement du 26 novembre 2025, décidé de ne plus faire application des règles de la procédure simplifiée, et a fixé à deux ans le délai dans lequel le tribunal devrait examiner la clôture de la liquidation judiciaire.
3. Par déclaration du 6 mars 2026, la SAS [G] a relevé appel de ce jugement en ses chefs expressément critiqués.
4. Par message électronique du 11 mars 2026, le président de chambre a invité le conseil de la société appelante à présenter ses observations éventuelles sur l’irrecevabilité encourue de l’appel, au regard des dispositions de l’article R. 644-4 du code de commerce.
Le conseil de la société appelante n’a pas fait parvenir d’observation dans le délai qui avait été imparti.
SUR CE:
5. Selon les dispositions de l’article R.644-4 du code de commerce, lorsque le tribunal envisage, en application de l’article L. 644-6, de ne plus faire application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée, il fait convoquer le débiteur à l’audience par le greffier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Il statue au vu d’un rapport du liquidateur.
La décision est communiquée par le greffier au débiteur et au liquidateur et transmise par celui-ci au ministère public.
Elle n’est pas susceptible de recours.
6. En l’espèce, aux termes du jugement entrepris, et au vu de la requête du mandataire liquidateur, le tribunal a considéré que les diligences encore nécessaires dans le cadre de la liquidation judiciaire ne pourraient être terminées dans le délai prévu dans le jugement d’ouverture, et qu’il convenait en conséquence de ne plus faire application des règles de la procédure simplifiée.
7. Cette décision prise sur le fondement des articles L 644-6 et R 644-4 du code de commerce constitue une mesure d’administration judiciaire non susceptible de recours, ainsi que mentionné expressément au dispositif.
8. Le conseil de l’appelante n’a fait connaître aucune circonstance de nature à justifier un appel immédiat.
9. En conséquence l’appel sera déclaré d’office irrecevable, en application de l’article 125 alinéa 1er du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
Déclare irrecevable l’appel formé par la SAS [G] à l’encontre du jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 26 novembre 2025,
Dit que la SAS [G] conservera la charge des dépens d’appel.
La présente ordonnance a été signée par Jean-Pierre FRANCO, Président, et par Hervé GOUDOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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