Infirmation partielle 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 4 nov. 2025, n° 24/09031 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/09031 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 21 juin 2024, N° 20/1919 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 04 NOVEMBRE 2025
N°2025/586
Rôle N° RG 24/09031 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNNAW
[P] [F]
[I] [F]
[A] [F]
[H] [F]
[R] [F]
[M] [F]
[K] [F]
[L] [F]
C/
Me SELAFA [27] – Mandataire de S.A. [28]
S.A. [28]
S.A.S.U. [11] VENANT AU DROIT DE LA SOCIETE [24]
[17]
S.A.S. [29]
S.A.S. [12]
Copie exécutoire délivrée
le : 04 novembre 2025
à :
— Me Julie ANDREU , avocat au barreau de MARSEILLE
— Me SELAFA [27]
— S.A.S.U. [11]
— [17]
— Me Franck DREMAUX, avocat au barreau de PARIS
— Me Geoffrey CENNAMO , avocat au barreau de PARIS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de [Localité 26] en date du 21 Juin 2024,enregistré au répertoire général sous le n° 20/1919.
APPELANTS
Madame [P] [F], demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Julie ANDREU de la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [I] [F], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Julie ANDREU de la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [A] [F], demeurant [Adresse 25]
représentée par Me Julie ANDREU de la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [H] [F], demeurant [Adresse 10]
représenté par Me Julie ANDREU de la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [R] [F], demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Julie ANDREU de la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [M] [F], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Julie ANDREU de la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [K] [F], demeurant [Adresse 10]
représenté par Me Julie ANDREU de la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [L] [F], demeurant [Adresse 8]
représenté par Me Julie ANDREU de la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEES
Me SELAFA [27] – Mandataire de S.A. [28], demeurant [Adresse 4]
non comparant
S.A. [28] représenté par la SELAFA [27] prise en la personne de Me [D] CS10023, [Adresse 3], demeurant [Localité 9]
non comparante
S.A.S.U. [11] VENANT AU DROIT DE LA SOCIETE [24], demeurant [Adresse 1]
non comparante
[17], demeurant [Adresse 15]
représentée par Mme [O] [J] en vertu d’un pouvoir spécial
S.A.S. [29], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Franck DREMAUX, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Benjamin GEVAERT, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. [12], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Geoffroy CENNAMO – SELEURL CABINET GEOFFREY BARTHELEMY CENNAMO – avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Christelle MOSSE- avocat du barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 23 Septembre 2025 en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Madame Katherine DIJOUX, Conseillere
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Mme Mylène URBON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Novembre 2025.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 04 novembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre et Madame URBON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
[N] [F] est décédé, le 30 mars 1998, d’une décompensation respiratoire.
Le 25 avril 2008, Mme [P] veuve [F] a adressé à la [18] une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial et final du 18 avril 2018 constatant que le défunt présentait une insuffisance respiratoire chronique sévère avec bronchopneumopathie chronique obstructive traitée par bronchodilatateur et oxygène à domicile depuis 1993 et que la pathologie était liée en grande partie à l’exposition à l’oxyde de fer et mentionnant 'demande de MP n°94".
Par jugement du 18 octobre 2017, le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône a reconnu le caractère professionnel de la pathologie déclarée par [N] [F].
Par décisions des 31 janvier 2018 et 29 janvier 2020, la [16] a notifié la prise en charge de la maladie professionnelle inscrite au tableau n° 94 et du décès qui a suivi la maladie professionnelle.
Mme [P] veuve [F] a sollicité de la [16] la reconnaissance de la faute inexcusable de la société [28], employeur de son époux du 4 octobre 1944 au 25 avril 1948 puis du 31 janvier 1949 au 31 octobre 1955 mais la caisse l’a informée de l’absence de conciliation possible au regard de la liquidation de la société.
Le 17 juillet 2020, Mme [P] [F] veuve du défunt, [I], [A], [H] et [R] [F], ses enfants et ses petits-enfants (ci après les Consorts [F]) ont saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable des employeurs de [N] [F], soit la société [28], représentée par son mandataire judiciaire Me [T] [D], la société [11] et la société [29], dans la survenance de la maladie professionnelle.
Par jugement contradictoire du 21 juin 2024, le pôle social a :
— mis hors de cause la société [29],
— déclaré les Consorts [F] irrecevables en leur action dirigée contre la société [11] pour cause de prescription,
— débouté les Consorts [F] de leur demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [28],
— dit n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire,
— condamné les Consorts [F] aux dépens.
Le tribunal a, en effet, considéré que :
— il a été reconnu par les Consorts [F] la mise en cause par erreur de la société [29],
— l’action engagée par les Consorts [F] n’est pas prescrite,
— mais celle engagée contre la société [11] est prescrite car le bénéfice du caractère interruptif de la saisine de la [16] en tentative de conciliation préalable n’a pu jouer contre elle puisqu’elle n’était pas désignée dans le courrier de demande adressé par Mme [P] veuve [F],
— la société [28] qui n’a pas comparu ne conteste pas le caractère professionnel de la maladie,
— les Consorts [F] ne produisent d’élément, ni sur la nature précise de l’activité exercée par le défunt au sein de la société [28], ni sur les conditions de travail de sorte que l’exposition au risque d’inhalation de poussières de fer dans la société n’est pas démontrée.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 16 juillet 2024, les Consorts [F] ont relevé appel du jugement.
Régulièrement avisé de la date d’audience du 23 septembre 2025, Me [D], mandataire liquidateur de la société [28], a exposé qu’en raison du caractère impécunieux du dossier, la représentation en justice de la société ne serait pas assurée. L’arrêt rendu sera réputé contradictoire.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions dûment notifiées aux parties adverses, visées et soutenues oralement au cours de l’audience,les consorts [F] demandent à la cour d’infirmer le jugement entrepris sauf sur la mise hors de cause de la société [29] et, statuant à nouveau, de :
— déclarer l’action non prescrite et recevable à l’égard de toutes les parties,
— débouter la société [11] de ses moyens relatifs à la contestation du caractère professionnel de la maladie de [N] [F] au titre du tableau n° 94, et subsidiairement, prendre l’avis d’un [19],
— dire que la maladie professionnelle et le décès sont imputables à la faute inexcusable des anciens employeurs de [N] [F], les sociétés [28] et [11],
— ordonner la majoration de la rente d’ayant droit à son maximum,
— allouer l’indemnité forfaitaire de l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale,
— fixer les préjudices extrapatrimoniaux subis par [N] [F] comme suit :
— souffrances physiques : 60 000 euros
— souffrance morale : 60 000 euros
— préjudice d’agrément : 30 000 euros
— préjudice esthétique : 10 000 euros
— préjudice sexuel : 5 000 euros
— fixer les préjudices personnels des ayants droit comme suit :
' Madame [P] [F], sa veuve: 50 000 euros
' Monsieur [I] [Z] [F], son fils: 25 000 euros
' Madame [A] [F], sa fille : 25 000 euros
' Monsieur [H] [F], son fils : 25 000 euros
' Monsieur [R] [F], son fils : 15 000 euros
' Madame [V] [C] née [F], sa petite-fille: 15 000 euros
' Madame [M] [F], sa petite-fille: 15 000 euros
' Monsieur [K] [F], son petit-fils: 15 000 euros
' Monsieur [L] [F], son petit-fils 15.000 euros
— dire que la [16] fera l’avance des sommes allouées,
— condamner la partie succombante à leur payer la somme de 3 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs prétentions, les appelants font valoir que :
— la saisine de la [16] aux fins de conciliation portait sur la maladie inscrite au tableau n° 94; la totalité des demandes d’indemnisation ne pouvait intervenir que par requête devant le tribunal judiciaire; la jurisprudence considère que l’action est interrompue par l’introduction d’une action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur et en indemnisation des préjudices complémentaires et cet effet interruptif se poursuit jusqu’à l’extinction de l’instance ; la tentative de conciliation n’est qu’une possibilité et n’est pas prescrite à peine d’irrecevabilité de l’instance contentieuse; par contre, quand la saisine de la caisse est intervenue, elle a un effet interruptif de prescription à l’égard de toutes les parties à l’instance; dès lors l’action contre la société [11] n’est pas prescrite ;
— il appartient à la victime de justifier du lien causal entre la maladie et l’exposition professionnelle; le [22] a rendu un avis motivé favorable et le jugement du 18 octobre 2017 a été confirmé sur le caractère professionnel de la maladie; le certificat médical initial est clair ;
— [N] [F] a travaillé chez [28] du 4 octobre 1944 au 25 avril 1948 puis du 31 janvier 1949 au 1 octobre 1955 en qualité de charpentier fer bord et chez [13] du 10 avril 1956 au 29 juin 1984 en qualité de soudeur pipeline ; à chacun de ces postes, il a été exposé aux poussières de fer et fumées d’oxyde de fer soit pendant 40 ans ; les pièces produites dont les attestations de collègues prouvent l’exposition habituelle au risque sans protection, ni information ;
— il existe une législation et réglementation sur l’exposition aux poussières, fumées et gaz et les mesures à adopter ; le danger à l’exposition aux poussières et oxyde de fer est scientifiquement connu ; [N] [F] a été exposé à ce risque du fait de ses conditions de travail et l’employeur n’a pas pris de mesures efficaces;
— les demandes au titre des préjudices subis par le défunt et ceux des ayants droit sont justifiées.
A l’audience, ils reconnaissent que [N] [F] n’a pas été le salarié de la société [29].
Par conclusions dûment notifiées aux autres parties, visées et soutenues à l’oral au cours de l’audience, la société [11] demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a prononcé la prescription de l’action à son égard,
— infirmer le caractère professionnel de la maladie dans l’exécution des contrats de chantiers la concernant,
— débouter les consorts [F] de leur action en reconnaissance de la faute inexcusable dirigée contre elle,
— débouter les mêmes de leurs demandes au titre de l’indemnité forfaitaire et des demandes indemnitaires au titre de la souffrance physique, la souffrance morale, le préjudice d’agrément, le préjudice esthétique et le préjudice sexuel,
— les débouter de l’ensemble de leurs demandes,
— les condamner à lui verser la somme de 6 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’intimée réplique que :
— la demande de conciliation préalable a été orientée uniquement envers la société [28], dès lors elle n’est pas interruptive de prescription à son égard ; elle n’a pas été attraite devant le pôle social dans le délai de deux ans pour répondre de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable ; il ne peut être fait application de la jurisprudence qui décide que l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur interrompt la prescription à l’égard de toute autre action procédant du même fait dommageable car il n’est pas démontré que les manquements reprochés aux deux employeurs, les sociétés [28] et [11], procèdent du même fait dommageable que ceux visés dans la conciliation initiale dirigée contre la société [28] ;
— il n’est pas établi que la maladie réponde à la condition médicale du tableau n° 94 ; le délai de prise en charge n’est pas respecté ; l’activité de la société est sans lien avec la liste limitative des travaux ; il est rappelé que [N] [F] a été exposé à l’amiante, autre agent pathogène, alors qu’il travaillait dans la société [28] ;
— l’environnement de travail, les spécificités du poste du salarié et les mesures prises par l’employeur (présence d’EPI) sont contraires à l’existence d’une faute inexcusable qui reste non établie par les consorts [F] ;
— l’action en reconnaissance de la faute inexcusable est irrecevable puisque le salarié a déjà obtenu cette reconnaissance au titre de l’amiante (sur le tableau n° 30 bis) et que les préjudices réparés sont identiques ;
— la maladie dont est décédé [N] [F] est exclusivement liée à l’inhalation de poussières d’amiante; le lien de causalité entre le décès et la maladie du tableau n° 94 n’est pas établi.
Par conclusions dûment notifiées aux autres parties, visées et soutenues à l’oral au cours de l’audience, la société [29] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé sa mise hors de cause.
A titre subsidiaire, elle réclame de la cour qu’elle déclare les demandes des consorts [F] irrecevables, déclare l’absence de caractère professionnel de la maladie et du décès de [N] [F], juge qu’elle n’a commis aucune faute inexcusable.
Elle sollicite enfin le débouté de toutes demandes formées à son encontre et la condamnation des Consorts [F] à lui verser la somme de 2 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’intimée réplique que :
— [N] [F] n’a pas travaillé pour elle ;
— les consorts [F] n’ont pas respecté le préalable de la tentative de conciliation ; leur demande de conciliation ne concerne que la société [28] et est en lien avec une maladie et un décès lié à l’amiante ;
— les demandes des consorts [F] sont prescrites ;
— les consorts [F] ne rapportent pas la preuve du caractère professionnel de la maladie et du décès;
— les consorts [F] ne rapportent pas la preuve de ce qu’elle a commis une faute inexcusable .
Par conclusions dûment notifiées aux autres parties, visées et soutenues à l’oral au cours de l’audience, la [18] s’en rapporte sur le mérite de l’action, et, en cas de reconnaissance de la faute inexcusable, demande à la cour de rejeter la demande au titre de l’indemnité forfaitaire et celles au titre du préjudice sexuel et du préjudice d’agrément et ramener l’indemnisation à de plus justes proportions et lui octroyer le bénéfice de l’action récursoire contre l’employeur dont la faute inexcusable sera reconnue.
MOTIVATION
En application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, la cour constate que la recevabilité de l’action des Consorts [F] n’est discutée qu’au regard de la prescription, faute de constituer une demande au dispositif des écritures.
1- Sur la mise hors de cause de la société [29] :
La déclaration d’appel a été formée à l’encontre de cette société alors qu’aucune demande n’est dirigée contre elle et qu’il est constant que [N] [F] n’a jamais compté dans ses effectifs salariés.
La mise hors de cause prononcée par les premiers juges est donc confirmée.
2- Sur la prescription de l’action à l’égard de la société [11] :
Selon les dispositions de l’article L 431-2 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le présent livre se prescrivent par deux ans à dater :
1°) du jour de l’accident ou de la cessation du paiement de l’indemnité journalière ;
2°) dans les cas prévus respectivement au premier alinéa de l’article L. 443-1 et à l’article L. 443-2, de la date de la première constatation par le médecin traitant de la modification survenue dans l’état de la victime, sous réserve, en cas de contestation, de l’avis émis par l’expert ou de la date de cessation du paiement de l’indemnité journalière allouée en raison de la rechute ;
3°) du jour du décès de la victime en ce qui concerne la demande en révision prévue au troisième alinéa de l’article L. 443-1 ;
4°) de la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure pour un détenu exécutant un travail pénal ou un pupille de l’éducation surveillée dans le cas où la victime n’a pas droit aux indemnités journalières. (…)
Les prescriptions prévues aux trois alinéas précédents sont soumises aux règles de droit commun.
Toutefois, en cas d’accident susceptible d’entraîner la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la prescription de deux ans opposable aux demandes d’indemnisation complémentaire visée aux articles L. 452-1 et suivants est interrompue par l’exercice de l’action pénale engagée pour les mêmes faits ou de l’action en reconnaissance du caractère professionnel de l’accident.
Aux termes de l’article L 461-1 du même code, toute maladie professionnelle dont la réparation est demandée en vertu du présent livre doit être, par les soins de la victime, déclarée à la caisse primaire dans un délai déterminé, même si elle a déjà été portée à la connaissance de la caisse en application de l’article L. 321-2.
Dans le cas prévu au quatrième alinéa de l’article L. 461-2, il est fixé un délai plus long courant à compter de la date d’entrée en vigueur du nouveau tableau annexé au décret.
Le praticien établit en triple exemplaire et remet à la victime un certificat indiquant la nature de la maladie, notamment les manifestations mentionnées aux tableaux et constatées ainsi que les suites probables. Deux exemplaires du certificat doivent compléter la déclaration mentionnée au premier alinéa dont la forme a été déterminée par arrêté ministériel.
Une copie de cette déclaration et un exemplaire du certificat médical sont transmis immédiatement par la caisse primaire à l’inspecteur du travail chargé de la surveillance de l’entreprise ou, s’il y a lieu, au fonctionnaire qui en exerce les attributions en vertu d’une législation spéciale.
Sans préjudice des dispositions de l’article L. 461-1, le délai de prescription prévu à l’article L. 431-2 court à compter de la cessation du travail.
Il est jugé que le délai de prescription de l’action du salarié pour faute inexcusable ne peut commencer à courir qu’à compter de la reconnaissance du caractère professionel de l’accident ou de la maladie. (Civ 2ème 3 avril 2003, pourvoi n°01-20.872).
La société [11] prétend que Mme veuve [F] n’ayant dirigé sa demande adressée à la [16] d’une tentative de conciliation en vue de la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur qu’envers la société [28], cette saisine de la Caisse n’est pas interruptive du délai de prescription de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur à son endroit.
Il est effectivement produit aux débats la requête formée par lettre recommandée avec accusé de réception du 31 juillet 2019, par le conseil de Mme veuve [F] à destination de la [18] par laquelle la Veuve de [N] [F] sollicite une tentative de conciliation avec la société [28] en expliquant que:
— feu son époux est décédé, le 31 mars 1998, des suites d’une pathologie de type brocho-pneumopathie obstructive chronique-BPCO- reconnue au titre de la législation sur les maladies professionnelles ;
— la maladie et le décès doivent être reconnus comme directement liés à l’existence d’une faute de son employeur, la SA [28].
Cette requête ne porte pas d’indication quant à la maladie professionnelle dont il est question alors qu’il est constant qu’il a été reconnu que [N] [F] souffrait également de la maladie professionnelle du tableau n° 30 bis. Cependant, par jugement du 1er avril 2008, le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône a, au regard de cette dernière maladie professionnelle, dit qu’elle était imputable à la faute inexcusable de la société [28]. Dès lors, il s’en infère que la requête du 31 juillet 2019 concernait nécessairement la maladie du tableau n° 94 des maladies professionnelles dont [N] a été reconnu atteint, par un jugement du même tribunal statuant dans une instance opposant Mme veuve [F] et la [18] du 18 octobre 2017 qui n’a pas fait l’objet d’un appel de ce chef.
Ce moyen développé au titre de l’absence d’effet envers la société [11] de la requête en tentative de conciliation pour voir reconnaître la faute inexcusable de l’employeur est peu opérant dès lors qu’il est jugé (Civ 2ème 16 février 2023, pourvoi n° 21-16.168) que l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur a pour effet d’interrompre la prescription à l’égard de toute autre action procédant du même fait dommageable.
Or, le fait dommageable est, en l’espèce, contrairement à ce que soutient la société [11], commun à la société [28] et à elle-même, puisqu’il est constitué par l’affection dont a été atteint [N] [F], soit la [14], dont le certificat médical initial et final constate qu’elle peut être causée par l’exposition à l’oxyde de fer et dont le caractère professionnel a été reconnu par la [18] dans ses rapports avec l’assuré ou ses ayants droit.
En l’espèce, et peu important l’erreur matérielle contenue dans la requête de saisine de la juridiction mentionnant l’exposition à l’amiante et non à l’oxyde de fer, il est démontré que, par jugement du 18 octobre 2017, la pathologie déclarée par [N] [F] a été reconnue comme d’origine professionnelle. Comme parfaitement développé par le pôle social, il est constant que la requête rédigée par Mme Veuve [F] pour une tentative de conciliation à l’égard de la société [28] a interrompu la prescription du délai jusqu’au 21 novembre 2019, date de la réponse de la Caisse. A cette date, un nouveau délai de deux ans a donc commencé à courir. Mme [F] a saisi le pôle social de l’action en faute inexcusable, le 17 juillet 2020 à l’encontre de la société [28] mais également de la société [11]. Dès lors l’action contre le premier employeur a interrompu la prescription à l’égard de la société [11].
Les premiers juges dont le raisonnement sur la prescription de l’action à l’encontre de la société [28] mérite approbation, ont à tort , donné du crédit au moyen développé par la société [11] quant à l’absence d’interruption du délai de prescription à son égard de la requête en tentative de conciliation visant la seule société [28] alors qu’au regard de l’existence d’un même fait dommageable, l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de la société [28] interrompait nécessairement celle exercée contre elle.
Le jugement est donc infirmé en ce qu’il a considéré l’action des consorts [F] en reconnaissance de la faute inexcusable de la société [11] prescrite.
3- Sur le caractère professionnel de la maladie :
Selon les dispositions de l’article L461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladie professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Il est jugé que la maladie doit être considérée comme contractée au service du dernier employeur chez lequel la victime a été exposée au risque, avant sa constatation médicale, sauf à cet employeur à apporter la preuve contraire. (Civ 2ème 22 novembre 2005, pourvoi n° 04-11.447)
De même, la jurisprudence considère qu’en cas d’exposition au risque chez plusieurs employeurs, les conditions de délai de prise en charge de l’affection exigées par les tableaux de maladies professionnelles s’apprécient au regard de la totalité de la durée de l’exposition au risque (Civ 2ème 14 mars 2013).
Il n’est pas débattu que la société [11], attraite en reconnaissance de sa faute inexcusable, est autorisée à contester le caractère professionnel de la maladie et du décès de [N] [F] et que la charge de la preuve repose sur les Consrts [F].
Le tableau n° 94 des maladies professionnelles se présente comme suit :
DÉSIGNATION DE LA MALADIE
DÉLAI DE PRISE
en charge
LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX
susceptibles de provoquer cette maladie
Broncho-pneumopathie chronique obstructive entraînant un déficit respiratoire chronique. Elle est caractérisée par l’association de signes cliniques tels que dyspnée, toux, hypersécrétion bronchique et d’un syndrome ventilatoire de type obstructif avec un volume expiratoire maximum seconde (VEMS) abaissé au jour de la déclaration d’au moins 30 % par rapport à la valeur moyenne théorique. Cet abaissement doit être constaté en dehors de tout épisode aigu.
10 ans
(sous réserve d’une durée d’exposition de 10 ans)
Travaux au fond dans les mines de fer et travaux de concassage exposant à l’inhalation de poussières ou de fumées d’oxyde de fer, notamment extraction, broyage et traitement des minerais de fer
Il est constant que :
— [N] [F] a travaillé au service de la société [23] reprise en 2000 par la société [30] en qualité de soudeur pipeline sur des chantiers en Afrique et mer du Nord depuis 1970 jusqu’au 29 juin 1984 par contrats successifs de type chantier (pièce n°6 des appelants); cette société est présente à l’instance sous le nom de société [11] ;
— le certificat médical initial et final du 18 avril 2008 a été établi à l’égard de la société [11], dernier employeur de [N] [F].
La société [11] conteste que l’affection dont souffrait [N] [F] remplisse les trois conditions du tableau n° 94.
S’agissant de la condition médicale, le certificat médical initial et final du 18 avril 2008 constate que [N] [F] présentait une insuffisance respiratoire chronique sévère avec [14] traité par brochodilatateur et O2 à domicile depuis 1993. Les Consorts [F] ont produit un compte-rendu d’exploration fonctionnelle respiratoire du 21 août 1995 qui révèle un pourcentage théorique du volume expiratoire maximum seconde de 27 %, soit une baisse par rapport à la valeur théorique d’environ 69%. Ces éléments démontrent avec suffisance que, contrairement aux allégations de la société [11], la condition médicale du tableau est remplie.
Il est effectif que les deux autres conditions du tableau font défaut puisque la maladie professionnelle a été déclarée au regard d’un certificat médical du 4 avril 2008 portant une date de première constatation de la maladie du 7 juin 1996 et que [N] [F] ne justifie pas avoir effectué les travaux énumérés dans la liste limitative du tableau. Au regard de cette absence de respect des conditions administratives du tableau, deux [19] ont été désignés pour donner leur avis motivé sur le lien de causalité direct entre le travail habituel de [N] [F] et la pathologie dont il est décédé.
Si le [21] a conclu par la négative, le [20] a considéré que [N] [F] avait été exposé aux fumées d’oxyde de fer en tant que 'soudeur 'pipe-line’ à bord de bateaux ou sur des chantiers’ et en raison de 'soudage sur acier doux en atmosphère confinée’ et a donné un avis motivié positif en se fondant sur la litterature médicale qui retrouve un lien entre l’activité de soudage et un risque accru de survenue de bronchique chronique.
Certes la cour n’est pas liée par les avis des [19] mais les consorts [F] justifient par des attestations de collègues de [N] [F] que leur auteur effectuait régulièrement des soudures à l’intérieur de tuyaux et était exposé de manière habituelle aux émanations d’oxyde de fer dans le cadre de ses activités professionnelles consistant, entre autres, en la suppression des défauts de soudure, la réparation des soudures, des soudures avec une machine semi-automatique fonctionnant avec du CO2, le meulage des impuretés des soudures, de sorte que, pour reprendre les propos de [G] [U], salarié de la société qui a travaillé aux côtés du défunt : 'nous ressortions plus noir que des Africains et nous crachions noir pendant deux jours'.
Il est rappelé qu’il n’est pas exigé que le travail habituel soit la cause unique ou essentielle de la maladie de sorte que le fait que l’exposition avérée aux poussières d’amiante ait été reconnue n’est pas incompatible avec la démonstration d’un lien de causalité direct entre les activités professionnelles habituelles de [N] [F] et la pathologie dont il est décédé. D’ailleurs, la société [11] ne prouve pas que la maladie a une cause totalement étrangère à l’activité du salarié sur les chantiers pour lesquels elle l’employait.
De l’ensemble de ces développements, il est établi le caractère professionnel de la pathologie et du décès de [N] [F] en lien direct avec les activités habituelles de ce dernier auprès de la société [11].
4- Sur la faute inexcusable
4.1- Sur la faute inexcusable de la société [28] :
La société [28], placée en liquidation judiciaire, est non constituée en instance d’appel comme devant le pôle social. Les consorts [F] justifient d’un certificat de travail de [N] [F] suivant lequel ce dernier a été employé par cette société du 4 octobre 1944 au 24 avril 1948 puis du 31 janvier 1949 au 31 octobre 1955 en qualité de charpentier fer bord. Les autres certificats de travail produits par les appelants sont établis au nom de [W] [F], fils du défunt qui a exercé la même profession que son père. Ils sont donc parfaitement inutiles à la résolution du litige.
Faute d’éléments plus descriptifs quant aux activités de [N] [F] lorsqu’il travaillait pour le compte de la société [28], le jugement en ce qu’il a débouté les consorts [F] de leur action en reconnaissance de la faute inexcusable de cet employeur dans la survenance de la maladie professionnelle née de l’inhalation de l’oxyde de fer doit être confirmé. Le pôle social a ainsi bien souligné que les Consorts [F] ne fournissaient pas de document, ni sur la nature précise de l’activité exercée par le défunt au sein de la [28], ni sur ses conditions de travail. Ces éléments manquent encore en appel.
4.2- Sur la faute inexcusable de la société [11] :
Il résulte des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail que le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver (civ.2e, 8 octobre 2020, pourvoi n° 18-25.021 ; civ.2e, 8 octobre 2020, pourvoi n° 18-26.677). Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de la maladie survenue au salarié mais il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage (Cass . Ass plen, 24 juin 2005, pourvoi n°03-30.038).
Il est de jurisprudence constante qu’il appartient au salarié de rapporter la preuve que l’employeur avait conscience du danger auquel il était exposé et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver (civ.2e 8 juillet 2004, pourvoi n° 02-30.984; civ.2e 22 mars 2005, pourvoi n° 03-20.044).
Or, les Consorts [F] n’apportent aux débats aucune pièce de nature à caractériser la conscience de la société [11] du danger auquel [N] [F] était exposé. En effet, ils ne fournissent à la juridiction aucun élément de littérature scientifique ou de réglementation permettant d’établir la connaissance, même générale ou abstraite, de l’employeur des dangers des émanations et poussières d’oxyde de fer.
Dès lors que la première condition tenant à la conscience du danger n’est pas justifiée, la faute inexcusable de l’employeur ne saurait être retenue à l’encontre de la société [11].
Par ajout au jugement, la cour déboute les Consorts [F] de leur demande en reconnaissance de la faute inexcusable de la société [11].
5- Sur les dépens et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
Les Consorts [F] sont condamnés aux dépens d’appel et à verser à la Société [11], d’une part, à la Société [29], d’autre part, la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour
Infirme le jugement en ce qu’il a déclaré les consorts [F] irrecevables en leur action dirigée à l’encontre de la société [11] pour cause de prescription,
Statuant à nouveau de ce chef,
Déclare l’action des consorts [F] en faute inexcusable de la Société [11] non prescrite,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a mis hors de cause la Société [29], débouté les consorts [F] de leur demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la Société [28], condamné les consorts [F] aux dépens et sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Y ajoutant
Déboute les consorts [F] de leur demande en reconnaissance de la faute inexcusable de la Société [11],
Condamne les consorts [F] aux dépens d’appel,
Condamne les consorts [F] à payer à la Société [11], d’une part, à la Société [29], d’autre part, la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente
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