Cour d'appel de Chambéry, Chambre sociale prud'hommes, 30 janvier 2025, n° 23/00191
CPH Annecy 6 janvier 2023
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CA Chambéry
Infirmation partielle 30 janvier 2025

Arguments

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  • Accepté
    Reconnaissance de l'origine professionnelle de l'inaptitude

    La cour a confirmé que l'inaptitude de la salariée avait pour partie une origine professionnelle, ce qui justifie le versement des indemnités prévues par le code du travail.

  • Rejeté
    Existence de harcèlement moral

    La cour a estimé que les faits allégués ne permettaient pas de présumer l'existence d'un harcèlement moral, les éléments matériels étant insuffisants.

  • Rejeté
    Licenciement nul pour harcèlement

    La cour a jugé que le licenciement était fondé sur une inaptitude constatée et non sur des faits de harcèlement, rendant la demande de nullité infondée.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité compensatrice de préavis

    La cour a jugé que la salariée avait droit à une indemnité compensatrice de préavis, en raison de l'origine professionnelle de son inaptitude.

  • Rejeté
    Exécution déloyale du contrat de travail

    La cour a estimé que l'employeur avait pris des mesures suffisantes pour prévenir les risques, et que la salariée ne prouvait pas un manquement de l'employeur.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel de Chambéry, Mme [TZ] [LC] épouse [X] conteste son licenciement pour inaptitude, invoquant un harcèlement moral et des manquements de l'employeur à son obligation de sécurité. La juridiction de première instance a rejeté ses demandes de dommages-intérêts pour harcèlement et a reconnu une partie de l'origine professionnelle de son inaptitude, condamnant l'employeur à verser certaines indemnités. La cour d'appel, après avoir examiné les éléments de preuve, a infirmé partiellement le jugement en réduisant l'indemnité compensatrice de préavis à 5.672 € et a confirmé le reste des décisions, considérant que les faits allégués ne constituaient pas un harcèlement moral. La cour a ainsi confirmé le jugement pour l'essentiel, tout en modifiant le montant de l'indemnité.

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Sur la décision

Référence :
CA Chambéry, ch. soc. prud'hommes, 30 janv. 2025, n° 23/00191
Juridiction : Cour d'appel de Chambéry
Numéro(s) : 23/00191
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes d'Annecy, 6 janvier 2023, N° F21/00159
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 10 juin 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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