Confirmation 23 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 23 mars 2026, n° 26/00111 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 26/00111 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 26/00111 – N° Portalis DBVK-V-B7K-Q7OT
O R D O N N A N C E N° 2026 – 116
du 23 Mars 2026
SUR DEUXIEME PROLONGATION DE RETENTION D’UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur, [L], [Y]
né le 01 Janvier 1986 à, [Localité 1]
de nationalité Gambienne
retenu au centre de rétention de, [Localité 2] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
ayant pour conseil Maître Adeline BALESTIE, avocat commis d’office
Appelant,
D’AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DE L’HERAULT
,
[Adresse 1]
,
[Localité 3]
ayant pour représentant monsieur, [M], [D]
2°) MINISTERE PUBLIC :
Nous, Emilie DEBASC, conseillère à la cour d’appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Christophe GUICHON, Greffier,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’arrêté 18 février 2026 de MONSIEUR LE PREFET DE L’HERAULT portant obligation de quitter le territoire national sans délai pris assortie d’une interdiction de retour de 3 ans sur le territoire pris à l’encontre de Monsieur, [L], [Y],
Vu la décision de placement en rétention administrative du 18 février 2026 de Monsieur, [L], [Y], pendant quatre-vingt-seize heures dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire;
Vu l’ordonnance du 22 février 2026 magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prolongeant la rétention administrative de Monsieur, [L], [Y], pour une durée de vingt-six jours, décision confirmée par ordonnance de la cour d’appel du 24 février 2026;
Vu la saisine de Monsieur le préfet de l’Hérault en date du 19 mars 2026 pour obtenir une prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l’ordonnance du 20 mars 2026 à 12h09 notifiée le même jour à la même heure du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative de Monsieur, [L], [Y], pour une durée de trente jours,
Vu la déclaration d’appel de Monsieur, [L], [Y] faite le 20 Mars 2026 à 18h15 transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour à 18h15 sollicitant l’infirmation de cette ordonnance, outre sa mise en liberté pour irrecevabilité de la requête préfectorale pour défaut de pièce utile,
Vu les courriels adressés le 23 mars 2026 à 08h40 aux parties les informant que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du premier alinéa de l’article L.743-23 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile et les invitant à faire part, le 23 mars 2026 à 11h30 au plus tard, de leurs observations éventuelles sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel formé contre la décision rendue le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés ;
Vu les observations transmises par courriel aux parties et au greffe de la cour le 23 mars 2026 à 09h22 de Maître Adeline BALESTIE conseil de Monsieur, [L], [Y];
Vu les observations transmises par courriel aux parties et au greffe de la cour le 23 mars 2026 à 09h30 de, [M], [D] réprsentant de monsieur le préfet de l’Hérault ;
Vu l’absence d’observations formées par les autres parties,
MOTIFS:
Le 20 Mars 2026, à 18h15, Monsieur, [L], [Y] a formalisé appel de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 20 Mars 2026 notifiée à 12h09, soit dans le délai prévu à l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Conformément à l’article L743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : 'Le premier président de la cour d’appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d’appel manifestement irrecevables.'
Par application des dispositions de l’article R743-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile , les observations des parties ont été sollicitées concernant le caractère manifestement irrecevable de l’appel.
Il convient en effet de relever que la déclaration d’appel se borne à rappeler des principes et jurisprudences relatifs à l’office du juge et aux conditions de prolongation de la rétention, et à indiquer en conclusion : ' En l’espèce, je suis retenu au CRA depuis le 18/02/2026. Depuis cette date, le consulat de Gambie n’a jamais répondu à la préfecture.
La préfecture n’apporte aucun élément de nature à justifier que mon éloignement pourrait intervenir à bref délai.
De plus, je tiens à signaler que mon comportement ne constitue en aucun cas une menace à l’ordre public.
Ainsi, la préfète de l’Hérault a commis une erreur d’appréciation en ordonnant la prolongation de ma rétention alors qu’il n’existe pas de perspective raisonnable d’éloignement vers la Gambie en méconnaissance des dispositions précitées et de l’article L. 742-4 du CESEDA.
Au vu des éléments précités, je vous demande d’infirmer l’ordonnance visée et d’ordonner ma libération.'
Ces éléments s’apparentent à un défaut de motivation au sens du texte ci-dessus visé en ce que la prolongation n’a pas été ordonnée par la préfecture mais par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés, dont la décision n’est à aucun moment critiquée, et qui n’a nullement motivé sa décision au regard de l’existence d’une menace à l’ordre public. La condition liée à une perpsective d’éloignement à bref délai n’est en outre plus requise, et le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés a donc considéré à bon droit que l’absence d’éloignement était liée à un défaut de délivrance des documents de voyage, comme le prévoit l’article L742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et que le défaut de réponse de l’ambassadeur de Gambie ( sollicité le 19 février 2026, et relancé les 4 et 17 mars 2026 sur des bopites mail dont rien n’indique qu’elles soient erronées) ne permettait pas de considérer qu’il n’existait aucune perspective d’éloignement.
Les observations complémentaires apportées ne permettent pas de remettre en cause le caractère manifestement irrecevable de la déclaration d’appel, qui sera donc, pour l’ensemble de ces éléments, rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant sans audience,
Rejetons la déclaration d’appel,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 23 Mars 2026 à 11h50
Le greffier, La magistrate déléguée,
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