Non-lieu à statuer 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 13 nov. 2025, n° 21/05060 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/05060 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 29 mai 2019, N° 16/05036 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT DESSAISISSEMENT
DU 13 NOVEMBRE 2025
N°2025/
Rôle N° RG 21/05060 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHHPZ
[R] [E]
C/
[2]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Monsieur [R] [E]
— [2]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 29 Mai 2019,enregistré au répertoire général sous le n° 16/05036.
APPELANT
Monsieur [R] [E],
demeurant [Adresse 5] (ALGERIE)
non comparant
INTIME
[2],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Mme [Y] [M] en vertu d’un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 Septembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Madame Katherine DIJOUX, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Novembre 2025.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 13 novembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 8 septembre 2008, M.[R] [E] a sollicité la prise en charge par la [3] ([4]), sur le fondement de la législation professionnelle, de complications pleuropulmonaires de type emphysème pulmonaire secondaire à une affection engendrée par la poussière de silice.
Le service du contrôle médical ayant émis un avis défavorable à cette demande, M.[R] [E] a sollicité la mise en 'uvre d’une expertise médicale. Cette dernière a été pratiquée le 20 décembre 2015 par le docteur [D] qui a conclu, le 29 décembre 2015, que M.[R] [E] ne présentait pas de lésion compatible avec une silicose.
La [4] a notifié à M.[R] [E] une décision de refus de prise en charge de la pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels.
La commission de recours amiable a rejeté le recours le 19 juillet 2016.
Le 22 août 2016, M.[R] [E] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône.
Le 1er janvier 2019, l’affaire a été transférée au pôle social du tribunal de grande instance de Marseille en application de la loi du 18 novembre 2016.
Par jugement contradictoire du 29 mai 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Marseille a débouté M.[R] [E] de toutes ses demandes et laissé les dépens à la charge de la [4].
Les premiers juges ont retenu que M.[R] [E] échouait à démontrer que la maladie dont il demandait la reconnaissance était bien celle prévue au tableau n° 25 A2 du tableau des maladies professionnelles.
Le 15 septembre 2020, M.[R] [E] a relevé appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées, faute d’accusé de réception de notification du jugement.
Le 3 février 2021, la procédure a été radiée.
Par conclusions déposées le 25 mars 2021, M.[R] [E] a sollicité la remise au rôle de la procédure qui a été rétablie le 1er avril 2021.
Initialement fixée à l’audience du 12 avril 2023, la procédure a été renvoyée à l’audience du 27 mars 2024 en raison de l’irrégularité de la convocation de M.[R] [E]. Pour les mêmes raisons, la procédure a fait l’objet d’un nouveau renvoi le 27 mars 2024 à l’audience du 30 septembre 2025.
Bien que régulièrement convoqué, M.[R] [E] n’a pas comparu à l’audience du 30 septembre 2025.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience du 30 septembre 2025, la [4] a demandé à ce que l’appel de M.[R] [E] soit déclaré non-soutenu.
MOTIFS
Selon l’article 468 du code de procédure civile, 'si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure.
Le juge peut aussi, même d’office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.'
En raison de l’absence de M.[R] [E] à l’audience du 30 septembre 2025, en dépit d’une convocation régulière, la cour n’est saisie d’aucun moyen d’appel.
Par conséquent, il convient de déclarer caduc l’appel de M.[R] [E].
PAR CES MOTIFS
La cour,
Constate que l’appel formé par M.[R] [E] le 15 septembre 2020 contre le jugement rendu le 29 mai 2019 par le pôle social du tribunal de grande instance de Marseille n’est pas soutenu,
Déclare n’être saisie d’aucun moyen,
Déclare l’appel de M.[R] [E] caduc,
Constate le dessaisissement de la cour,
Condamne M.[R] [E] aux dépens.
La greffière La présidente
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