Confirmation 13 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. civ., 13 mars 2024, n° 23/00506 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 23/00506 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Limoges, 25 mai 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
ORDONNANCE N° 101
N° RG 23/00506 -
N° Portalis DBV6-V-B7H-BIO7U
[B] [L]
C/
S.A.R.L. AUTOLIM SUD
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
13 Mars 2024
ENTRE
Madame [B] [L], demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTE d’un jugement rendu le 25 mai 2023 par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
ET
S.A.R.L. AUTOLIM SUD, demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Jeanne FOURASTIER de la SARL TER AVOCATS, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMÉE
— --=oO$Oo=---
Nous Corinne BALIAN, Présidente de chambre chargée de la Mise en Etat, assistée de Line MALLEVERGNE, Greffière,
Après avoir appelé l’affaire à notre audience du 28 février 2024, les représentants des parties ont été entendus puis il a été indiqué que la décision serait rendue le mercredi 13 Mars 2024
Ce jour, avons rendu l’Ordonnance qui suit par mise à disposition au greffe,
*
EXPOSE DU LITIGE
Vu le jugement rendu le 25 mai 2023 par le Tribunal Judiciaire de LIMOGES, qui saisi d’un litige :
— opposant Madame [B] [L] en sa qualité d’acquéreur d’un véhicule automobile de marque TOYOTA immatriculé [Immatriculation 1], à la SARL AUTO LIM SUD en sa qualité de vendeur dudit véhicule cédé le 10 juillet 2020 moyennant le prix de 7243,26 €
— ayant donné lieu à la signature entre les parties d’un protocole d’accord daté du 25 avril 2021
* ayant retenu l’existence d’un désordre antérieur à la vente, consistant en 'module injecteur en défaut, fuite amortisseur avant, présence de CO2 dans le circuit de refroidissement', et ce au résultat d’un rapport d’expertise amiable établi contradictoirement entre les parties
* aux termes duquel
° la Société AUTO LIM SUD s’est engagée à 'remettre en état le circuit d’injection GO du véhicule, à faire le nécessaire pour la présence de CO2 dans le circuit de refroidissement, à fournir à Madame [L] le relevé de la remise en état des désordres'
° Madame [L] s’est engagée à 'déposer le véhicule auprès de l’atelier AUTO LIM SUD, et à clore le dossier ouvert auprès de son assureur Protection Juridique à réception du véhicule remis en état de conformité'
* qui selon Madame [B] [L] n’aurait pas été respecté quant à la réalisation des travaux réparatoires que la Société AUTO LIM SUD s’était engagée à effectuer a notamment débouté Madame [B] [L] de l’ensemble de ses prétentions, et l’a condamnée à payer à la SARL AUTO LIM SUD la somme de 400 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’à supporter les entiers dépens, et ce après avoir considéré que l’acquéreur ne rapportait pas la preuve
— de l’inexécution du protocole d’accord, et que le vendeur n’avait pas effectué les réparations convenues
— de défauts de conformité rendant le véhicule inapte à sa destination ;
Vu l’appel interjeté contre cette décision par Madame [B] [L] selon déclaration d’appel faite le 3 juillet 2023 ;
Vu l’incident de mise en état initié par Madame [B] [L] par voie de conclusions déposées le 16 janvier 2024, pour demander au Conseiller de la mise en état :
— d’ordonner une mesure d’expertise technique de son véhicule de marque TOYOTA immatriculé [Immatriculation 1] acquis auprès de la SARL AUTO LIM SUD
— de condamner la SARL AUTO LIM SUD au paiement d’une indemnité de 800 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’à supporter les entiers dépens ;
Vu les conclusions en réponse sur incident déposées le 25 janvier 2024 par la SARL AUTO LIM SUD, pour demander au Conseiller de la mise en état :
— à titre principal,
* de déclarer irrecevable la demande d’expertise judiciaire présentée par Madame [B] [L], et ce au visa de l’article 564 du Code de Procédure Civile, en ce que ladite demande a été formée pour la première fois en cause d’appel
* de débouter son adversaire de toutes ses demandes
— à titre subsidiaire, de débouter Madame [B] [L] de toutes ses demandes, et notamment de sa demande d’expertise, faute pour son adversaire de produire la moindre preuve qui soit justificative de l’absence de travaux réparatoires, ou de l’existence de prétendus désordres dont le véhicule litigierux serait affecté
— en tout état de cause, de condamner Madame [B] [L] à lui verser la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’à supporter les entiers dépens ;
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1) Sur la recevabilité de la demande d’expertise judiciaire présentée par Madame [B] [L] :
La demande d’expertise présentée par Madame [B] [L] sera déclarée recevable, et ce contrairement à la position défendue par la SARL AUTO LIM SUD, en ce que :
— la prohibition des prétentions nouvelles édictée par l’article 564 du Code de Procédure Civile s’entend des demandes nouvellement présentées en cause d’appel devant la Cour, et ce par comparaison et confrontation avec les prétentions au fond soutenues devant le premier Juge
— une demande d’expertise formalisée en cause d’appel devant le Conseiller de la mise en état ou la Cour revêt la nature d’une demande complémentaire ou accessoire de la demande principale, et échappe en tant que telle à la prohibition des prétentions nouvelles en cause d’appel, tel qu’énoncé par l’article 566 dudit code
— Madame [B] [L] s’est abstenue de présenter une telle demande devant le premier juge, de sorte qu’il lui est tout à fait possible de la présenter au stade de la mise en état.
2) Sur le bien-fondé de la demande d’expertise judiciaire présentée par Madame [B] [L] :
La demande d’expertise présentée par Madame [B] [L] au stade de la mise en état pose difficulté, en ce que la pertinence d’accueillir ou non une telle demande impose de vérifier si la SARL AUTO LIM SUD a bien respecté son engagement d’effectuer les travaux réparatoires déterminés dans le protocole d’accord conclu entre les parties le 25 avril 2021, ce qui dans un tel contexte procédural relève de l’appréciation du juge du fond, soit de la Cour en vertu de l’effet dévolutif attaché à l’appel interjeté contre la décision de première instance, et ce d’autant :
— que les parties sont en total désaccord sur le point de savoir si l’intervention de la SARL AUTO LIM SUD telle que définie dans ledit protocole d’accord, a permis de remédier aux dysfonctionnements constatés sur le véhicule litigieux acquis par Madame [B] [L]
— que les éléments produits par Madame [B] [L] pour dénoncer la persistance des désordres, sont insuffisants pour caractériser une défaillance de la SARL AUTO LIM SUD dans l’exécution de ses obligations, et pour légitimer sa demande d’expertise judiciaire, dès lors
* que l’intéressée
° qui affirme que son véhicule est tombé en panne le 8 mars 2022, soit après que le garage AUTO LIM SUD soit intervenu pour effectuer les réparations mises à sa charge par le protocole d’accord conclu le 25 avril 2021, ne rapporte pas la moindre preuve de ses allégations
° qui reproche à la Société AUTO LIM SUD son inaction au niveau du circuit de refroidissement pour pallier au problème de surpression, ne fournit aucun document technique qui soit doté d’une valeur probatoire certaine et qui vienne étayer ses affirmations, le test CO2 réalisé à sa demande ne permettant pas d’en mesurer l’incidence en termes d’impact sur le circuit de refroidissement, en l’absence de toute vérification technique spécifiquement opérée à cet égard
* que la SARL AUTO LIM SUD fournit divers éléments à l’effet d’établir que suite à son intervention, le véhicule litigieux ne présentait aucun signe de dysfonctionnement, à savoir
° une attestation rédigée par Monsieur [S] [O] en sa qualité de salarié ayant réalisé les travaux réparatoires définis dans le protocole d’accord conclu le 25 avril 2021, lequel certifie sur l’honneur avoir notamment remplacé le démarreur, et fait les tests CO2 nécessaires afin de pouvoir vérifier que le circuit ne présentait pas de fuite
° un rapport dressé le 15 novembre 2022 par un enquêteur privé en la personne de Monsieur [C] [U], constatant que le véhicule litigieux était utilisé quotidiennement par Madame [B] [L], sans que cette dernière ne soit confrontée à des problèmes au démarrage, ni après, et relevant que ledit véhicule démarrait immédiatement et sans montrer de signe apparent de faiblesse.
Dans un tel contexte procédural, il convient de rejeter la demande d’expertise présentée par Madame [B] [L], et de la débouter de sa demande accessoire formée en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile en faveur de la SARL AUTO LIM SUD.
Enfin, il y a lieu de décider que les dépens du présent incident suivront le sort de ceux de l’instance au fond.
PAR CES MOTIFS
Le Conseiller de la mise en état, statuant publiquement, contradictoirement, et par décision insusceptible d’être déférée à la Cour,
Déclare recevable la demande d’expertise présentée par Madame [B] [L] ;
Rejette ladite demande ;
Déboute Madame [B] [L] de sa demande accessoire formée en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile en faveur de la SARL AUTO LIM SUD ;
Dit que les dépens du présent incident suivront le sort de ceux de l’instance au fond.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE DE CHAMBRE,
chargée de la mise en état
Line MALLEVERGNE Corinne BALIAN
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