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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 1re ch., 7 janv. 2025, n° 24/00932 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/00932 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 janvier 2025 |
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Texte intégral
1ère chambre
ORDONNANCE N°
N° RG 24/00932
N° Portalis DBVL-V-B7I-UQTO
M. [J] [R]
LA DIRECTRICE RÉGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES
RESPONSABLE DU SERVICE DES IMPÔTS DES PARTICULIERS DE [Localité 27]
RESPONSABLE DES SERVICES DES IMPÔTS DES ENTREPRISES DE [Localité 26]
LE MINISTRE DÉLÉGUÉ CHARGÉ DES COMPTES PUBLICS
MR LE DIRECTEUR GENERAL DES FINANCES PUBLIQUES
MR LE COMPTABLE DES IMPOTS DU SIE [Localité 27] NORD OUEST
MR LE TRESORIER PAYEUR GENERAL RÉGION PAYS DE LA [Localité 25]
MR LE TRESORIER DE [Localité 27] [Localité 19]
C/
Mme [X] [G] divorcée [T]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 7 JANVIER 2025
Le sept janvier deux mille vingt cinq, date indiquée à l’issue des débats du deux décembre deux mille vingt quatre, Madame Véronique VEILLARD, magistrate de la mise en état de la 1ère chambre, assistée de Elise BEZIER, greffière,
Statuant dans la procédure opposant :
DEMANDEUR A L’INCIDENT
LA DIRECTRICE RÉGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES, venant aux droits et obligations du directeur général des finances publiques, directeur des services fiscaux et du trésorier payeur général de la région des pays de la [Localité 25] – Trésorerie générale
[Adresse 9]
[Localité 12]
LE RESPONSABLE DU SERVICE DES IMPÔTS DES PARTICULIERS DE [Localité 27] NORD, venant aux droits et obligations du trésorier de [Localité 27] [Localité 19]
[Adresse 5]
[Localité 13]
LE RESPONSABLE DUSERVICE DES IMPÔTS DES ENTREPRISES DE [Localité 27] [Adresse 21], venant aux droits et obligations du comptable des impôts du SIE de [Localité 27] NORD-OUEST
[Adresse 4]
[Localité 12]
LE MINISTRE DÉLÉGUÉ CHARGÉ DES COMPTES PUBLICS
[Adresse 3]
[Localité 15]
Tous représentés par Me Pierre SIROT de la SELARL RACINE, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉS
A
DÉFENDEUR A L’INCIDENT
Madame [X] [G] divorcée [T]
(décédée le [Date décès 7] 2024)
Née le [Date naissance 8] 1944 à [Localité 23]
[Adresse 28]
[Adresse 14]
[Localité 16]
Représentée par Me Thierry FILLION de la SCP THIERRY FILLION, SCP D’AVOCATS, avocat au barreau de RENNES
APPELANTE
LE DIRECTEUR GENERAL DES FINANCES PUBLIQUES Centre Administratif [Adresse 18]
— signifié le 03.06.2024 à domicile
[Adresse 6]
[Localité 11]
LE COMPTABLE DES IMPOTS DU SIE [Localité 27] NORD OUEST
— signifié le 03.06.2024 à domicile
[Adresse 6]
[Localité 11]
LE TRESORIER PAYEUR GENERAL RÉGION PAYS DE LA [Localité 25]
— signifié le 03.06.2024 à domicile
[Adresse 10]
[Localité 11]
LE TRESORIER DE [Localité 27] [Localité 19] [Adresse 22] [Adresse 20]
— signifié le 03.06.2024 à domicile
[Adresse 6]
[Localité 11]
Monsieur [J] [R]
Né le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 24]
[Adresse 2]
[Localité 17]
INTIMÉS
A rendu l’ordonnance suivante :
Vu le jugement du 18 janvier 2024 du tribunal judiciaire de Nantes ayant déclaré irrecevable pour cause de prescription l’action de Mme [G] ;
Vu la déclaration d’appel du 15 février 2024 de Mme [G] ;
Vu les conclusions des intimés remises au greffe et notifiées le 28 juin 2024 tendant à la radiation du rôle de l’affaire faute pour Mme [G] de s’être acquittée des sommes mises à sa charge par l’administration fiscale ;
Vu l’information le 21 octobre 2024 par maître [P] de ce que son ancienne cliente Mme [G] serait décédée le [Date décès 7] 2023 et sa demande en cours d’un certificat de décès ;
Vu le courrier des intimés du 26 novembre 2024 soulignant que le certificat de décès n’avait pas été transmis et sollicitant l’interruption de l’instance en application de l’article 370 du code de procédure civile dans l’attente de son éventuelle reprise par les héritiers de Mme [G] ;
SUR CE
En application de l’article 370 du code de procédure civile, 'A compter de la notification qui en est faite à l’autre partie, l’instance est interrompue par :
— le décès d’une partie dans les cas où l’action est transmissible ;
— la cessation de fonctions du représentant légal d’un mineur et de la personne chargée de la protection juridique d’un majeur ;
— le recouvrement ou la perte par une partie de la capacité d’ester en justice.'
Il s’en évince que :
— la notification du décès ne produit d’effet interruptif en procédure écrite que lorsqu’elle est réalisée selon les modalités prévues par le code de procédure civile en son article 370, à savoir aux parties au procès par voie de signification par commissaire de justice,
— elle doit être effectuée par la partie qui entend se prévaloir de l’interruption, à savoir les ayants-droits de la personne décédée, et non par l’avocat de la personne décédée, qui, du fait de ce décès, n’a plus de mandat,
— elle doit être faite à toute les parties.
De même, en application de l’article 381 du code de procédure civile, la radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties et emporte suppression de l’affaire du rang des affaires en cours. Elle est notifiée par lettre simple aux parties ainsi qu’à leurs représentants. Cette notification précise le défaut de diligence sanctionné.
Au cas particulier, l’acte de décès de Mme [G] n’a pas été transmis aux intimés.
Il n’est justifié d’aucune démarche de signification du décès de Mme [G] à toutes les parties ni d’aucune régularisation de la procédure d’appel par les ayants-droit de celle-ci.
Sous le bénéfice de ces observations, il convient de prononcer la radiation de l’affaire pour défaut de diligence.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la radiation du rôle de la cour de l’affaire enregistrée sous le n° RG 243/932,
Disons qu’elle ne pourra être rétablie que sur justification de l’accomplissement par l’une ou l’autre des parties des diligences requises :
— signification du décès de Mme [G] à toutes les parties,
— régularisation de la procédure d’appel par ses ayants-droit.
LA GREFFIÈRE LA MAGISTRATE DE LA MISE EN ETAT
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