Infirmation partielle 6 avril 2022
Cassation 10 juillet 2024
Infirmation partielle 6 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 2e ch., 6 janv. 2026, n° 25/00013 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00013 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 10 juillet 2024, N° 399FS@-@B |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son, S.A. COFIDIS, S.A.S. FUTURA INTERNATIONALE, Maître [ U ] [ T ] mandataire liquidateur de la SAS FUTURA INTERNATIONAL, S.A.S. [ T ] c/ S.A.S. FUTURA INTERNATIONALE, S.A.S. [ T ] |
Texte intégral
06/01/2026
ARRÊT N°2026/2
N° RG 25/00013 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QW5G
IMM CG
Décision déférée du 10 Juillet 2024
Cour de Cassation de [Localité 8]
( 399 FS-B)
S.A. COFIDIS
C/
[M], [Y] [V]
[W], [X] [D] [P]
S.A.S. FUTURA INTERNATIONALE
S.A.S. [T]
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à Me Jérôme MARFAING-DIDIER
Me Emmanuelle DESSART
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU SIX JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX
***
DEMANDERESSE A LA SAISINE DE RENVOI APRES CASSATION
S.A. COFIDIS
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Jérôme MARFAING-DIDIER de la SELARL DECKER, avocat postulant au barreau de TOULOUSE
DEFENDEURS A LA SAISINE DE RENVOI APRES CASSATION
Monsieur [M], [Y] [V]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Madame [W], [X] [D] [P]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentés par Me Emmanuelle DESSART de la SCP SCP DESSART, avocat postulant au barreau de TOULOUSE
Représentés par Me Julien PLOUTON de la SELAS JULIEN PLOUTON, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX
S.A.S. FUTURA INTERNATIONALE prise en la personne de son
liquidateur, la SAS [T],
[Adresse 9]
[Localité 7]
Non représentée
S.A.S. [T] prise en la personne de Maître [U] [T] mandataire liquidateur de la SAS FUTURA INTERNATIONAL
[Adresse 5]
[Localité 6]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant V. SALMERON, présidente et I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère, chargée du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère
S. MOULAYES, conseillère
Greffier, lors des débats : M. POZZOBON
ARRET :
— Défaut
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre
Exposé des faits et de la procédure
Selon bon de commande signé le 21 mars 2017, [M] [C] [P] a passé commande auprès de la SAS Futura Internationale de la fourniture et l’installation d’une centrale solaire photovoltaïque composée de 20 panneaux pour un prix de 29 900 euros TTC.
Cette installation a été financée par un prêt affecté d’un montant de 29 900 euros souscrit le même jour par [M] [C] [P] et [W] [D] [P] auprès de la SA Cofidis, remboursable en 119 mensualités de 343,02 euros et une dernière mensualité de 342,60 euros assurance incluse au taux annuel de 2,65%.
Le matériel a été livré et installé le 24 avril 2017 ; une facture a été émise le même jour.
La SA Cofidis a versé les fonds le 22 avril 2017.
Les emprunteurs ayant cessé d’honorer les échéances de l’emprunt, la SA Cofidis les a, par LRAR du 2 juillet 2018 mis en demeure de régulariser les impayés sous peine de déchéance du terme.
Par LRAR du 9 août 2018, la SA Cofidis a prononcé la déchéance du terme et sollicité le paiement de la somme de 34 109, 97 euros.
Par acte d’huissier de justice du 30 octobre 2018, la SA Cofidis a fait assigner [M] [C] [P] et [W] [D] [P] devant le tribunal d’instance de Marmande afin de les voir condamner à lui payer le solde restant dû de l’emprunt.
Par acte du 3 janvier 2019, [M] [C] [P] et [W] [D] [P] ont assigné en intervention forcée la SAS Futura Internationale afin de voir prononcer la nullité ou la résolution du contrat principal ainsi que la nullité ou la résolution du contrat de prêt sans restitution des fonds à leur charge.
Par jugement du 19 novembre 2020, le tribunal de proximité de Marmande a :
— débouté [M] [C] [P] et [W] [D] [P] de leur demande avant dire droit de suspension de leur obligation au paiement à l’égard de la société Cofidis
— prononcé la nullité du contrat de vente conclu le 21 mars 2017 entre la SARL Futura Internationale et [M] [C] [P] portant sur l’installation de panneaux photovoltaïques
— prononcé en conséquence la nullité du prêt affecté consenti le 21 mars 2017 par la société Cofidis à [M] [C] [P] et à [W] [D] [P]
— ordonné la remise des choses en l’état,
— débouté la société Cofidis de sa demande en restitution du capital versé en exécution du contrat annulé à l’encontre de [M] [C] et [W] [D] [P],
— condamné la société Cofidis à restituer à [M] [C] [P] et [W] [D] [P] les sommes versées en application du contrat de prêt, soit la somme de 164,74 euros, selon le décompte arrêté au 4 septembre 2018
— débouté [M] [C] [P] et [W] [D] [P] du surplus de leur demandes,
— débouté la société Cofidis de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de [M] [C] [P] et [W] [D] [P],
— débouté la société Cofidis de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la SARL Futura Internationale,
— débouté la SARL Futura Internationale de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de [M] [C] [P] et [W] [D] [P],
— débouté la SARL Futura Internationale de l’ensemble du surplus de ses demandes à l’encontre de la société Cofidis,
— condamné in solidum la SARL Futura Internationale et la société Cofidis à payer à [M] [C] [P] et [W] [D] [P] la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du cpc
— condamné in solidum la SARL Futura Internationale et la société Cofidis aux dépens.
Par déclaration du 22 janvier 2021, la SA Cofidis a relevé appel de ce jugement.
Par jugement du 15 septembre 2021, le tribunal de commerce de Créteil a ouvert la liquidation judiciaire de la société Futura Internationale et désigné M.[U] [T] en qualité de liquidateur judiciaire.
Le liquidateur judiciaire est intervenu dans la procédure devant la cour d’appel.
Par arrêt du 06 avril 2022, la cour d’appel d’Agen a :
— confirmé le jugement sauf en ce qu’il a :
*débouté la société Cofidis en sa demande en restitution du capital versé en exécution du contrat annulé à l’encontre de [M] [C] et [W] [D] [P]
*condamné la société Cofidis à restituer à [M] [C] [P] et [W] [D] [P] les sommes versées en application du contrat de prêt, soit la somme de 164,74 euros, selon le décompte arrêté au 4 septembre 2018
*condamné in solidum la SARL Futura Internationale et la société Cofidis à payer à [M] [C] [P] et [W] [D] [P] la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du cpc
*condamné in solidum la SARL Futura Internationale et la société Cofidis aux dépens
statuant à nouveau sur les points infirmés ;
— condamné solidairement [M] [C] [P] et [W] [D] [P] à payer à la SA Cofidis la somme de 29 000 euros en restitution du capital prêté, sous déduction des sommes qu’ils ont déjà versées à la SA Cofidis,
— condamné solidairement [M] [C] [P] et [W] [D] [P] à payer à la SA Cofidis la somme de 1 200 euros en application de l’article 700 du cpc,
— condamné solidairement [M] [C] [P] et [W] [D] [P] aux dépens de l’appel.
[M] [C] [P] et [W] [D] [P] ont formé un pourvoi en cassation.
Par arrêt du 10 juillet 2024, la première chambre civile de la cour de cassation a cassé et annulé l’arrêt rendu par la cour d’appel d’Agen le 6 avril 2022 mais seulement en ce qu’il a condamné solidairement M. et Mme [C] [P] à payer à la société Cofidis la somme de 29 000 euros en restitution du capital prêté, sous déduction des sommes qu’ils lui ont déjà versées et en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts formée par M. et Mme [C] [P]. La Cour de cassation a renvoyé l’affaire et les parties devant la cour d’appel de Toulouse.
Par déclaration de saisine du 27 décembre 2024 la SA Cofidis a saisi la cour d’appel de renvoi de Toulouse, sollicitant l’infirmation du jugement rendu par le tribunal de proximité le 19 novembre 2020 ayant débouté la société Cofidis en sa demande en restitution du capital versé en exécution du contrat annulé à l’encontre de [M] [C] et [W] [D] [P] et condamné la société Cofidis à restituer à [M] [C] [P] et [W] [D] [P] les sommes versées en application du contrat de prêt, soit la somme de 164,74 euros, selon le décompte arrêté au 4 septembre 2018.
La clôture est intervenue le 08 septembre 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 22 septembre 2025 à 09h30.
Exposé des prétentions et des moyens
Vu les conclusions notifiées par RPVA le 25 février 2025 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de la SA Cofidis demandant, au visa des articles 1103 et suivants et 1240 et suivants du code civil de:
— Recevoir la société Cofidis en ses écritures et la dire bien fondée,
— Infirmer le jugement rendu par le tribunal de proximité de Marmande en date du 19 novembre 2020 en ce qu’il a :
' Débouté la société Cofidis en sa demande en restitution du capital versé en exécution du contrat annulé à l’encontre de Monsieur [M] [C] [P] et Madame [W] [D] [P],
' l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de Monsieur [M] [C] [P] et Madame [W] [D] [P],
' Débouté la société Cofidis de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la SARL Futura Internationale,
Statuant de nouveau :
A titre principal :
— Condamner Monsieur [M] [C] [P] et Madame [W] [D] [P] à restituer à la société Cofidis le montant du financement, soit la somme de 29.900,00 euros,
— Débouter Monsieur [M] [C] [P] et Madame [W] [D] [P] de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions
— Admettre la société Cofidis au passif de la société SARL Futura International à la somme de 5.128,80 euros correspondant aux intérêts et frais non perçus par sa faute au titre de dommages et intérêts
A titre plus subsidiaire : Si par extraordinaire la Banque était privée de son droit à restitution à l’égard de Monsieur [M] [C] [P] et Madame [W] [D] [P]
— Admettre la société Cofidis au passif de la société SARL Futura International à la somme de 35.028,80 euros correspondant au montant total du crédit à titre de dommages et intérêts,
En tout état de cause :
— Condamner tout succombant au paiement de la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner tout succombant aux entiers dépens.
Vu les conclusions notifiées par RPVA le 18 septembre 2025 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de [M] [C] [P] et [W] [D] [P] demandant, au visa de l’article 1037-1 alinéa 6 du cpc de:
— ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture au jour de la plaidoirie
— statuer sur les moyens et prétentions soumis à la cour d’appel d’Agen par Monsieur [C] [P] et Madame [D] [P]
— statuer ce que de droit quant aux dépens
La société Futura Internationale représentée par la SAS [T] à laquelle la déclaration d’appel a été dénoncée par acte signifié à personne morale n’a pas constitué avocat.
Motifs
— Sur la recevabilité des conclusions de [W] [D] [P] et [M] [C] [P]
Selon l’article 1037-1 du code de procédure civiles, ' les conclusions de l’auteur de la déclaration de saisine sont remises au greffe et notifiées dans un délai de deux mois suivant cette déclaration.Les parties adverses remettent et notifient leurs conclusions dans un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l’auteur de la déclaration.'
[W] [D] [P] et [M] [C] [P] ont, par conclusions du 18 septembre 2025, postérieures à l’ordonnance de clôture, indiqué s’en remettre à justice et sollicité la révocation de la clôture.
La cour observe toutefois que les intimés n’ont signifié leurs premières écritures que le 18 septembre 2025 soit postérieurement au délai de 2 mois après la signification des conclusions de l’appelante, qui expirait le 26 avril 2025.
Ces conclusions sont donc irrecevables.
Il n’y a pas donc pas lieu à révocation de la clôture.
— Sur la portée de la cassation
Conformément à l’article 624 du code de procédure civile, la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l’arrêt qui la prononce.
En l’espèce, la première chambre civile de la cour de cassation a cassé et annulé l’arrêt rendu par la cour d’appel d’Agen le 6 avril 2022 mais seulement en ce qu’il a condamné solidairement M. et Mme [C] [P] à payer à la société Cofidis la somme de 29 000 euros en restitution du capital prêté, sous déduction des sommes qu’ils lui ont déjà versées et en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts formée par M. et Mme [C] [P].
La cour est donc saisie, par l’effet de la déclaration de saisine et des conclusions de la société Cofidis des dispositions du jugement ayant :
— Débouté la société Cofidis en sa demande en restitution du capital versé en exécution du contrat annulé à l’encontre de Monsieur [M] [C] [P] et Madame [W] [D] [P],
' Débouté la société Cofidis de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de Monsieur [M] [C] [P] et Madame [W] [D] [P],
' Débouté la société Cofidis de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la Sarl Futura Internationale.
En revanche, les dispositions du jugement du tribunal judiciaire de Marmande qui ont prononcé la nullité du contrat de vente n’ont pas été déférées à la cour d’appel d’Agen. Elles sont donc définitives.
L’arrêt de la cour d’appel d’Agen a été cassé en ce qu’il a condamné les emprunteurs à payer à la société Cofidis la somme de 29 000 € en restitution du capital versé mais non, en ce que n’ayant pas confirmé la disposition du jugement qui avait condamné la banque à rembourser aux emprunteurs la somme de 164, 74 € en restitution de l’échéance qu’ils avaient acquittée, il n’a pas statué sur cette demande qu’il a ainsi implicitement rejetée. Ce rejet qui a échappé à la cassation est donc définitif. Il n’y a donc pas lieu pour la cour de renvoi de statuer sur ce point.
Enfin, la cour n’est saisie par les consorts [C] qui n’ont pas conclu d’aucune demande.
L’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile dispose que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de moyens nouveaux, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Ainsi, lorsqu’elle n’est pas saisie de conclusions par l’intimé, la cour d’appel doit, pour statuer sur l’appel, examiner la pertinence des motifs du jugement ayant accueilli les prétentions de cette partie en première instance.
— Sur la demande de Cofidis de restitution par les acquéreurs du montant du financement
La société Cofidis poursuit la condamnation des emprunteurs à lui restituer le montant du capital emprunté.
La résolution ou l’annulation d’un contrat de crédit affecté, en conséquence de celle du contrat constatant la vente ou la prestation de services qu’il finance, emporte pour l’emprunteur l’obligation de restituer au prêteur le capital prêté.
Cependant, le prêteur qui a versé les fonds sans s’être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution, peut être privé en tout ou partie de sa créance de restitution, dès lors que l’emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute. Cour de cassation, civile, (Chambre civile 1, 25 novembre 2020, 19-14.908);
Il appartient par conséquent à la cour d’apprécier d’une part si le prêteur a commis une faute en versant les fonds et d’autre part si les emprunteurs justifient d’un préjudice en lien avec cette faute.
Devant la cour de renvoi, la société Cofidis soutient en premier lieu que les emprunteurs ont, en signant l’attestation de livraison qui précise que tous les travaux et prestations qui devaient être effectués ont été pleinement réalisés, entendu couvrir les irrégularités formelles affectant le contrat de vente. Elle ajoute que dès lors elle n’a commis aucune faute.
Elle ajoute que les emprunteurs ne justifient d’aucun préjudice.
La cour relève en premier lieu que les dispositions du jugement ayant annulé le contrat de vente et le contrat de prêt, ont été confirmée par la cour d’appel par une disposition qui n’a pas été cassée et qui est dès lors définitive. C’est donc vainement que la banque soutient que les emprunteurs ont renoncé à se prévaloir des irrégularités du bon de commande.
Elle rappelle en second lieu que si le prêteur ne commet aucune faute en débloquant les fonds lorsque le document signé par l’emprunteur fait état, sans la moindre ambiguïté, de l’exécution complète du contrat financé, tel n’est pas le cas en l’espèce puisque, selon le contrat de vente, le prix de vente inclut les démarches administratives et le raccordement au réseau ERDF pris en charge à 100 %.
Or, en l’espèce, l’attestation de livraison signée le 22 avril 2017 par l’un des emprunteurs précise que ' l’installation est conforme', et que 'les travaux et prestations qui devaient être effectués ont été pleinement réalisés’ mais cette mention, par son imprécision, ne permettait pas à la banque de s’assurer que le raccordement ERDF avait bien été réalisé, et qu’ainsi, le vendeur avait satisfait à l’ensemble de ses obligations détaillées au contrat de vente.
C’est donc à juste titre par des motifs pertinents que la cour fait siens que le premier juge a retenu qu’en débloquant les fonds s’en s’assurer de l’accomplissement par le vendeur de l’intégralité des obligations qui étaient à sa charge, la banque a commis une faute.
Il incombe en outre aux emprunteurs d’établir la réalité de son préjudice et son imputabilité à la faute de la banque.
Devant le premier juge, les emprunteurs ont fait valoir que leur installation n’avait jamais été raccordée au réseau et le tribunal a retenu qu’en raison de la faute de la banque les acquéreurs qui invoquaient l’absence de raccordement ERDF, avait été contraints de rembourser des échéances sans bénéficier de la prestation convenue et subissaient en conséquence un préjudice en lien causal avec la faute de la banque.
Pour soutenir que les emprunteurs n’ont subi aucun préjudice, la banque, sans contester que les acquéreurs n’ont jamais bénéficie du raccordement ERDF, fait valoir que l’installateur a attesté de la conformité de l’installation. Elle ajoute que le défaut de raccordement au réseau ne caractérise pas un préjudice puisqu’il n’est pas obligatoire.
La cour relève d’une part, comme l’a fait le premier juge que la faute de la banque qui a débloqué les fonds sans s’assurer du raccordement de l’installation au réseau ERDF qui constituait une obligation contractuelle à la charge du vendeur, est directement à l’origine du préjudice qui résulte pour les époux [C] de ce défaut de raccordement.
Elle constate d’autre part que le tribunal a, par une disposition désormais revêtue de l’autorité de chose jugée, ordonné en conséquence de l’annulation du contrat de vente, la remise en état des parties, impliquant restitution du matériel.
C’est donc vainement que la banque soutient que les emprunteurs bénéficient d’une installation opérationnelle même à défaut de raccordement, puisque le vendeur dispose de la possibilité de récupérer le matériel et les acquéreurs d’exiger la remise en état des lieux.
Dès lors, le préjudice résultant pour les acquéreurs du défaut d’exécution des prestations contractuelles à la charge du vendeur résulte directement de la faute du de la banque qui a débloqué les fonds sans s’assurer que le vendeur avait bien satisfait à ces obligations et notamment au raccordement de l’installation au réseau ERDF.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté la banque de sa demande en restitution du capital.
— Sur les demandes formées par Cofidis à l’encontre du vendeur
La société Cofidis, qui soutient que son préjudice résultant de la perte des fonds prêtés et de la rémunération attendue de ce prêt est directement imputable à la faute du vendeur qui a justifié l’annulation du contrat de prêt en conséquence de celle du contrat de vente, demande à la cour d’admettre sa créance au passif de la procédure collective de la société Futura Internationale à concurrence de la somme de 35.028, 80 €.
Au soutien de cette demande, elle indique avoir déclaré sa créance au passif de la société Futura le 14 octobre 2021.
Selon l’article L.622-22 du code de commerce « Sous réserve des dispositions de l’article L.625-3, les instances en cours sont suspendues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan nommé en application de l’article L.626-25 dûment appelé, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant".
En l’espèce, si la société Cofidis justifie de la mise en cause du liquidateur tant devant la cour d’appel d’Agen que devant la cour de renvoi, contrairement à ce qu’elle soutient, elle ne justifie pas avoir déclaré sa créance à la procédure collective de la société Futura.
En effet, la déclaration de créance adressée au liquidateur le 14 octobre 2021 pour la somme de 298 300 € vise 11 contrats listés dans une pièce jointe et référencés par un numéro et le nom des emprunteurs mais le contrat souscrit par M.[C] [P] et Madame [D] [P] n’en fait pas partie.
En l’absence de toute déclaration de créance, sa demande est irrecevable.
La société Cofidis supportera les dépens comprenant en application des dispositions de l’article 639 du code de procédure civile, ceux de la procédure ayant donné lieu à l’arrêt cassé du 6 avril 2022.
Par ces motifs
Vu l’arrêt de la première chambre civile de la cour de cassation du 10 juillet 2024,
Déclare irrecevables les conclusions de [W] [D] [P] et [M] [C] [P],
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a débouté la société Cofidis de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la SARL Futura Internationale,
Statuant à nouveau du chef infirmé,
Déclare irrecevables les demandes formées par Cofidis à l’encontre de la société Futura Internationale,
Condamne la société Cofidis aux dépens comprenant en application des dispositions de l’article 639 du code de procédure civile ceux de la procédure ayant donné lieu à l’arrêt cassé du 6 avril 2022.
Le greffier La présidente
.
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