Infirmation 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 20 nov. 2025, n° 24/14670 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/14670 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 28 novembre 2024, N° 24/02769 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 20 NOVEMBRE 2025
N° 2025/488
Rôle N° RG 24/14670 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BOB6B
[D] [I]
C/
S.A.S. MCS & ASSOCIES
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution de [Localité 4] en date du 28 novembre 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 24/02769.
APPELANT
Monsieur [D] [I]
né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Laurent CANTARINI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉE
S.A. MCS ET ASSOCIÉS prise en la personne de son représentant légal,
domiciliée [Adresse 1]
représentée par Me Ludivine FERAL, avocate au barreau de MARSEILLE
assistée de Me Stéphanie ARFEUILLÈRE de la SELARL CREMER & ARFEUILLÈRE, avocate au barreau d’ESSONNE,
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 9 octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Ambroise CATTEAU, cnseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, président
Monsieur Ambroise CATTEAU, conseiller
Mme Pascale BOYER, conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, président et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, procédure, prétentions :
Un jugement réputé contradictoire du 13 janvier 2014, signifié le 5 février suivant par dépôt à l’étude, du tribunal d’instance de Marseille condamnait monsieur [I], avec exécution provisoire, à payer à la Société Marseillaise de Crédit les sommes de :
— 8 719,98 € en principal avec intérêts au taux légal à compter du 26 décembre 2012,
— 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 6 février 2024, la société MCS et Associés venant aux droits de la SMC faisait délivrer à la Banque Postale, une saisie-attribution des sommes détenues pour le compte de monsieur [I] aux fins de paiement de la somme de 12 852,05 €. La saisie produisait son effet à hauteur de 6 870,48 €. Elle était dénoncée, le 12 février 2024, à monsieur [I].
Le 28 février 2024, monsieur [I] faisait assigner la société MCS et Associés devant le juge de l’exécution de [Localité 4] aux fins de nullité de la saisie-attribution du 6 février 2024 et de dommages et intérêts.
Un jugement du 28 novembre 2024 du juge de l’exécution précité :
— déclarait irrecevable la contestation de monsieur [I],
— condamnait monsieur [I] aux dépens,
— disait n’y avoir lieu à article 700 du code de procédure civile.
Le jugement précité était notifié par lettre recommandée dont monsieur [I] signait l’avis de réception, le 3 décembre 2024.
Par déclaration du 6 décembre 2024 au greffe de la cour, monsieur [I] formait appel du jugement précité.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 10 janvier 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, monsieur [I] demande à la cour de :
A titre principal :
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a déclaré sa contestation irrecevable et statuant à nouveau,
— juger sa contestation recevable,
— juger que la saisie-vente du 6 février 2024 dénoncée le 12 février 2024 est nulle et de nul effet,
— condamner la société MCS & Associés à lui payer la somme de 2 000 € de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral et financier sur fondement des dispositions de l’article 1240 du code civil,
— condamner la société MCS & Associés à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société MCS & Associés aux dépens de première instance et d’appel.
Il soutient que sa contestation est recevable dès lors qu’elle a été formée dans le délai d’un mois à compter de la dénonce et a été dénoncée à l’huissier poursuivant par lettre recommandée dont le bordereau d’envoi établit qu’elle a été envoyée le 29 février 2024, soit le lendemain de l’assignation.
Il invoque le défaut de qualité à agir de la société MCS et Associés en l’absence de mention sur l’acte de saisie, de la date du bordereau de cession qui ne lui a pas permis de contrôler la réalité et la validité du bordereau. Il soutient que l’acte de cession concerne deux créances contre la société Travaux Publics [I] et non celle, objet du jugement du 13 janvier 2024 contre lui.
Il soulève l’absence de notification de la cession imposée par l’article 1324 du code civil préalable à la saisie, celle du 11 janvier 2024 ne concernant que deux créances contre sa société.
Il invoque l’absence de titre exécutoire régulièrement signifié au motif d’une signification au domicile de sa mère par dépôt à l’étude, cette dernière âgée et malade ne lui ayant pas remis l’avis de passage. En outre, le titre exécutoire ne contient qu’une signature sans possibilité de déterminer s’il s’agit de celle du juge ou du greffier de sorte qu’il est nul en application des articles 454 et 458 du code de procédure civile.
Il fonde sa demande de dommages et intérêts sur l’article 1240 du code civil en l’état d’une saisie délivrée dix ans après l’obtention du titre exécutoire alors qu’il a perdu son emploi en novembre 2023 et que ses économies ont aussi pour finalité de payer les soins de son fils.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 10 février 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, la société MCS et Associés demande à la cour de :
— la recevoir en ses demandes et déclarer non fondé l’appel formalisé par monsieur [I],
En conséquence,
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a déclaré irrecevable la contestation de monsieur [I] à l’encontre de la saisie attribution du 6 février 2024,
A titre subsidiaire en cas de recevabilité de la contestation,
— rejeter la fin de non-recevoir tirée de son défaut de qualité à agir,
— rejeter le moyen tiré de l’absence de force exécutoire du jugement du 13 janvier 2024 du tribunal d’instance de Marseille,
— déclarer la convention de cession de créance datée du 1er juillet 2019 opposable à monsieur [I]
En conséquence, déclarer non fondée la contestation formée par monsieur [I] à l’encontre de la saisie attribution du 6 février 2024,
— débouter monsieur [I] de l’ensemble de ses demandes,
— valider la saisie-attribution du 6 février 2024,
Vu son appel incident, infirmer le jugement déféré en ce qu’il a rejeté sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau,
— condamner monsieur [I] au paiement de la somme de 1.800,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
En tout état de cause,
— condamner monsieur [I] en cause d’appel au paiement de la somme de 3.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens d’appel.
Elle demande la confirmation du jugement sur l’irrecevabilité de la contestation au motif que la lettre d’envoi ne contient aucune indication quant à la référence de l’envoi du pli recommandé, seule la mention de la lettre recommandée avec accusé de réception étant mentionnée. Elle constate l’absence de lien entre la lettre et le bordereau d’envoi.
Elle soutient avoir qualité à agir en l’état d’une cession de créance du 1er juillet 2019 qui concerne le solde débiteur du compte professionnel sous la même référence que celle portée sur la convention de compte-courant, étant précisé que le jugement condamne monsieur [I] en sa qualité de caution selon acte du 12 novembre 2004.
Elle considère que la cession est opposable à monsieur [I] par l’effet de la signification du 11 janvier 2024 avec un commandement de payer resté infructueux.
Elle rappelle que la saisie est fondée sur un titre exécutoire, le jugement du 13 janvier 2014 signifié le 5 février suivant.
Elle conteste la demande indemnitaire fondée sur l’article 1240 du code civil en l’absence de faute et d’un préjudice alors qu’elle justifie d’une créance par voie de cession opposable à l’appelant.
L’instruction de la procédure était close par ordonnance du 9 septembre 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
— Sur la recevabilité de la contestation de monsieur [I],
L’article R 211-11 du code des procédures civiles d’exécution dispose qu’à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci , au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
En l’espèce, monsieur [I] produit la lettre du 29 février 2024 portant dénonce à l’huissier saisissant ( la SCP Synergie Huissiers 13) de l’assignation délivrée le 28 février 2024 aux fins de mainlevée de la saisie-attribution du 6 février 2024 et son avis de réception signé le 4 mars 2024 sous la référence AR 1A 208 845 9529 4.
Il produit aussi en appel le justificatif de l’envoi en recommandé portant le cachet de la Poste du 29 février 2024 sous le numéro précité 1A 208 845 9529 4. Ainsi, il justifie de la date d’envoi, le 29 février 2024, à l’huissier saisissant de la dénonce de son assignation en contestation de la saisie.
Par conséquent, le jugement déféré sera infirmé et la contestation sera déclarée recevable.
— Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution du 6 février 2024,
Selon les dispositions de l’article L 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent.
* Sur la qualité de créancier de la société MCS et Associés,
Le droit positif considère que l’identification d’une créance cédée peut intervenir selon un faisceau d’indices et au moyen de références chiffrées (Civ 1ère 25 mai 2022 n°20-16.042).
En l’espèce, le jugement du 13 janvier 2014 signifié le 5 février suivant condamne monsieur [I], avec exécution provisoire, à payer à la Société [Localité 4] de Crédit la somme de 8 719,98 € en principal outre intérêts au taux légal à compter du 26 décembre 2012 ainsi qu’une indemnité de 500 € pour frais irrépétibles et les dépens.
La condamnation précitée était prononcée à l’égard de monsieur [I] en qualité de caution solidaire de la société Travaux Publics [I] selon engagement du 12 novembre 2014.
Un acte notarié du 21 octobre 2019 établi par maître [R] [C], notaire à [Localité 6], contient dépôt au rang des minutes de cette étude d’un acte sous seing privé du 1er juillet 2019 entre la SMC et la société MCS et Associés portant cession d’un portefeuille de créances dont celles portant le numéro de référence 2217163920, le numéro de créance 16392000200EUR et le nom du client TRAVAUX PUBLIC [I].
Or, le numéro de référence précité correspond au numéro de compte professionnel de la Sarl Travaux Publics [I] mentionné sur le contrat d’ouverture de compte et le relevé de compte mensuel au 31 juillet 2025 ainsi que sur la lettre de déclaration de créance du 21 juillet 2006. En outre, les numéros de référence et de créance précités sont mentionnés sur le décompte des sommes dues par les cautions au 28 mai 2013.
Ainsi, la société MCS et Associés établit être titulaire de la créance de la SMC à l’égard de monsieur [I] en qualité de caution de la société [I] Travaux Publics.
* Sur l’opposabilité de la cession de créance à monsieur [I],
L’article 1324 du code civil dispose que la cession n’est opposable au débiteur, s’il n’y a pas déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s’il en a pris acte.
En l’espèce, la société MCS et Associés produit un commandement de payer aux fins de saisie-vente, avec signification de cession de créances, délivré le 11 janvier 2024 à monsieur [I] selon procès-verbal de recherches infructueuses.
Ledit acte mentionne notamment : ' Nous vous signifions et vous remettons copie d’un acte notarié par lequel la Société Marseillaise de Crédit a, en date du 01/07/2019, cédé et transporté à la société MCS et Associés, une créance à votre encontre. Cette signification vous est faite conformément aux articles 1321,1323,1324 et 1690 du code civil'.
Si la signification mentionne un jugement du 13 janvier 2024 au lieu de 2014, monsieur [I] ne pouvait se méprendre sur cette simple erreur matérielle et avait connaissance que la créance, objet dudit jugement, a été cédée à l’intimé.
Il s’en déduit que la cession à la société MCS et Associés, de la créance de la SMC à l’égard de monsieur [I] a bien été notifiée à ce dernier et lui est donc opposable.
* Sur l’existence d’une signification du jugement de condamnation préalable à la délivrance de la saisie contestée,
L’article 503 du code de procédure civile dispose que les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire.
En l’espèce, la société MCS et Associés est titulaire d’une créance et des accessoires qui y sont attachés tels que le jugement de condamnation du 13 janvier 2014 signifié le 5 février suivant à monsieur [I].
Le procès-verbal de la saisie du 6 février 2024 mentionne qu’elle est délivrée sur le fondement du jugement du 13 janvier 2024 au lieu du 13 janvier 2014. Il s’agit d’une irrégularité de forme sur l’année du titre (2024 au lieu de 2014) dont la nullité suppose la preuve d’un grief.
Or, il s’agit d’une erreur matérielle sans incidence sur la validité de l’acte dès lors que monsieur [I] n’établit pas l’existence d’un autre jugement qui aurait été prononcé le 13 janvier 2024 à son encontre et qui aurait pu être source d’une éventuelle confusion.
Ainsi, il ne pouvait ignorer que la saisie était fondée sur le jugement du 13 janvier 2014 signifié le 5 février suivant, signification régulièrement déposée à l’étude suite à la confirmation de son domicile sur la sonnette, la boîte aux lettres et la porte de l’appartement.
Ainsi, la demande de nullité de la saisie pour défaut de signification d’un jugement du 13 janvier 2024 mentionné sur le procès-verbal, n’est pas fondée et doit être rejetée.
* Sur la validité du jugement de condamnation, fondement de la saisie contestée,
L’article 456 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que le jugement peut être établi sur support papier ou électronique. Il est signé par le président ou le greffier. En cas d’empêchement du président, mention en est faite sur la minute qui est signé par l’un des juges qui en ont délibéré.
L’article 458 du même code dispose que ce qui est prescrit… par l’article 456 alinéas 1 et 2 doit être observé à peine de nullité.
Les dispositions précitées imposent donc à peine de nullité la signature du jugement par le président et le greffier et non de façon alternative par l’un des deux. Seule cette double signature confère au jugement un caractère authentique. Enfin, un jugement n’est pas un acte de procédure de sorte que sa nullité n’est pas soumise à l’exigence du grief imposé par l’article 114CPC et établi par celui qui l’invoque.
En l’espèce, le jugement du 13 janvier 2014 qui fonde la saisie-attribution contestée et versée au débat par l’intimée ne comporte qu’une signature qui semble correspondre à celle du greffier qui a délivré aux parties la copie certifiée conforme. Ainsi, il est entaché de nullité en application des articles 456 et 458 précités et ne peut fonder la saisie-attribution contestée du 6 février 2024. Sa mainlevée doit donc être ordonnée.
— Sur les demandes accessoires,
Monsieur [I] procède par voie d’affirmation et ne justifie pas de l’angoisse alléguée qui aurait été générée par la saisie du 6 février 2024. Cette dernière n’a pu l’empêcher de payer les factures de psychomotricité pour son fils, lesquelles sont datées de l’année 2023. Sa demande de dommages et intérêts sera donc rejetée.
La société MCS et Associés, partie perdante, supportera les dépens d’appel.
L’équité commande d’allouer à monsieur [I] une indemnité de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant après débats en audience publique et après en avoir délibéré, conformément à la loi, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement déféré dans toutes ses dispositions,
STATUANT A NOUVEAU,
DÉCLARE recevable la contestation par monsieur [D] [I],
ORDONNE la mainlevée de la saisie-attribution du 6 février 2024,
REJETTE la demande de dommages et intérêts de monsieur [D] [I],
Y AJOUTANT,
CONDAMNE la société MCS et Associés au paiement d’une indemnité de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société MCS et Associés aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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