Infirmation 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 4, 29 janv. 2026, n° 21/08885 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/08885 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nice, 20 mai 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-4
ARRÊT AU FOND
DU 29 JANVIER 2026
N° 2026/
NL/FP-D
Rôle N° RG 21/08885 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHULA
Société [4]
C/
[P] [F]
Copie exécutoire délivrée
le :
29 JANVIER 2026
à :
Me Roy SPITZ, avocat au barreau de NICE
Me Fabio FERRANTELLI, avocat au barreau de NICE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de NICE en date du 20 Mai 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° .
APPELANTE
SARL [4], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Roy SPITZ, avocat au barreau de NICE,
et par Me Arnaud BLANC DE LA NAULTE, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Emilie LESNE, avocat au barreau de PARIS
INTIME
Monsieur [P] [F], demeurant [Adresse 8]
représenté par Me Fabio FERRANTELLI, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 22 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Natacha LAVILLE, Présidente, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Natacha LAVILLE, Présidente
Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller
M. Laurent DESGOUIS, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Janvier 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Janvier 2026
Signé par Madame Natacha LAVILLE, Présidente et Madame Françoise PARADIS-DEISS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant contrat à durée indéterminée en date du 23 septembre 2009 soumis à la convention collective nationale des services de l’automobile, la société [12] a engagé M. [F] (le salarié) en qualité d’agent d’opérations location, catégorie employé échelon 4, à compter du 2 novembre 2006 moyennant une rémunération mensuelle brute de 1 340 euros pour 1 607 heures travail par an.
Le contrat de travail a été transféré à la société [10] aux droits de laquelle est venue la société [4] (la société).
En dernier lieu (en juin 2018), le salarié a perçu un salaire de base de 1 600 euros outre une prime aéroport, une prime dimanche, une prime jour férié, une prime [3] et une majoration d’heures de nuit, soit une rémunération mensuelle brute d’un montant de 7 450.79 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 6 juillet 2018, la société a convoqué le salarié le 16 juillet 2018 en vue d’un entretien préalable à une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 20 juillet 2018, la société a notifié au salarié son licenciement pour faute grave dans les termes suivants:
'Monsieur,
(…)
Après un ultime examen de la situation, nous avons pris la décision de vous licencier pour faute grave pour les motifs exposés ci-après.
' Ventes forcées et fraudes
Suite à une recherche effectuée par nos soins le 29 juin 2018, nous avons pu constater qu’un nombre important de clients se sont plaints auprès de notre service clientèle concernant des ventes forcées de produits additionnels sur des contrats de location que vous avez réalisés.
— Contrat de location n° 9376853201 du 4 mai 2018 (plainte en date du 9 mai 2018)
— Contrat de location n° 9375761676 du 16 avril 2018 (plainte en date du 11 mai 2018)
— Contrat de location n° 9377127349 du 9 mai 2018 (plainte en date du 11 mai 2018)
— Contrat de location n° 9376995643 du 6 mai 2018 (plainte en date du 12 mai 2018)
— Contrat de location n° 9376935632 du 5 mai 2018 (plainte en date du 16 mai 2018)
— Contrat de location n° 9377728775 du 18 mai 2018 (plainte en date du 25 mai 2018)
— Contrat de location n° 9377840600 du 21 mai 2018 (plainte en date du 28 mai 2018)
Cette recherche nous a permis de constater la récurrence de ces pratiques, notamment par la réception de nombreux questionnaires de satisfaction de la part de clients mécontents évoquant de la vente forcée sur des contrats réalisés par vos soins.
En effet, un client a effectué la réservation en ligne n°9860764603 pour la période du 3 au 9 juin 2018. Lorsque le client s’est rendu au comptoir de l’agence le 3 juin 2018 pour récupérer son véhicule, vous lui avez demandé un supplément pour repartir avec un véhicule de la catégorie réservée sans quoi vous n’aviez à lui proposer qu’un véhicule de catégorie inférieure à ce tarif.
Lors de l’entretien du 16 juillet 2018, vous avez reconnu avoir sciemment sélectionné une catégorie inférieure de manière à lui vendre un produit additionnel.
De plus, un autre client a effectué la réservation en ligne n°9862069644 pour la période du 4 au 8 juillet 2018. Lorsque le client s’est rendu au comptoir de l’agence le 4 juillet 2018 pour récupérer son véhicule, vous l’avez gracieusement surclassé sans l’informer de l’ajout de produits additionnels payants. Au final, le client a dû régler une facture d’un montant de 942,62 euros alors que sa réservation initiale était d’un montant de 531,67 euros. Lorsqu’il vous a interrogé au comptoir sur cette différence de tarif, vous lui avez menti et répondu qu’il s’agissait des frais de caution.
Vous avez ainsi volontairement communiqué des informations erronées aux clients et les avez induits en erreur, ceci dans le but d’augmenter votre indice de vente additionnelle.
Ces manipulations frauduleuses et contraires à nos règles de location vous ont permis de bénéficier de primes indues, et ce, au détriment de nos clients.
' Echange d’un véhicule contre de l’argent liquide
Le 20 juin 2018, une cliente (contrat de location n°9378503722 du 31 mai 2018) nous a rapporté les faits suivants. Elle s’est présentée à votre comptoir car un témoin indiquant «[1] » s’était allumé sur le tableau de bord de sa voiture de location BMW X5. Vous avez alors annoncé à la cliente que le véhicule devait rester en maintenance à l’agence. Le véhicule de remplacement que vous lui avez proposé ne convenant pas à ses besoins en raison de la taille du coffre, vous lui avez alors indiqué que la seule option possible pour le transport de ses bagages était une voiture de catégorie supérieure de type Mercedes GLE350 et que cela nécessitait un supplément de 400 euros en espèces et sans facture. La cliente n’ayant que 300 euros en espèces, vous avez finalement accepté cette somme et lui avez remis le véhicule.
Durant l’entretien du 16 juillet 2018, vous avez nié avoir reçu de l’argent de la part de cette cliente et avez indiqué que c’est elle qui vous a proposé les 300 euros pour réparer le véhicule.
Vos explications n’ont pas permis de modifier notre appréciation des faits. Ces faits d’une gravité extrême témoignent notamment :
— d’un non-respect des règles et procédures en vigueur que vous ne pouvez ignorer,
— de fraudes envers notre société, dans le but de bénéficier de primes indues,
— d’un manque de loyauté manifeste et sans équivoque envers notre société.
Comme vous le savez, de tels actes sont inacceptables et de nature à nuire au bon fonctionnement de la société dans laquelle vous exercez vos fonctions.
L’ensemble de ces faits rendant impossible la poursuite de notre collaboration, nous vous notifions votre licenciement pour faute grave.
(…).
Le 15 mars 2019, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Nice pour voir juger que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et pour obtenir le paiement de diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail, outre la remise sous astreinte des documents de fin de contrat rectifiés.
Le 20 mai 2021, le juge départiteur du conseil de prud’hommes a rendu un jugement dont le dispositif se présente comme suit:
'Déclare le licenciement de Monsieur [P] [F] sans.cause réelle et sérieuse ;
Condamne la SARL [5] régler à Monsieur [P] [F] les sommes suivantes :
— quarante-sept mille quatre cent soixante-huit euros et vingt-cinq centimes (47 468,25 €) nets au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— seize mille cent quinze euros et soixante-quinze centimes (16 115,75 €) brut au titre de l’indemnité de licenciement,
— dix mille cinq cent quarante-huit euros et cinquante centimes (10 548,50 €) brut, outre les congés payés y afférents d’un montant de mille cinquante-quatre euros et quatre-vingt-cinq centimes (1 054,85 €) au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— deux mille cinq cents euros (2 500 €) au visa de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les créances salariales, ainsi que les sommes allouées à titre d’ indemnité de licenciement sont productives d’intérêt au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes de Nice ;
Dit que les créances indemnitaires sont productives d’intérêts légal à compter du présent jugement ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
Ordonne la remise des bulletins de salaires rectifiés et de l’attestation [7] rectifiée conformément à la présente décision à Monsieur [P] [F], sans qu’il n’y ait lieu de prononcer une astreinte ;
Déboute Monsieur [P] [F] du surplus de ses demandes ;
Rappelle qu’en application des articles R 1454-28 et [Localité 9] 454-14 du code du travail, le jugement est de plein droit exécutoire par provision dans la limite de neuf mois de salaire en ce qu ' il porte condamnation au paiement de salaires ou accessoires de salaires, indemnités de congés payés, préavis ou licenciement, indemnité spéciale de licenciement en cas d’accident du travail ou maladie professionnelle, indemnités de fin de contrat ou de mission prévues aux articles L 1243-8 et 1251-32 du code du travail ;
Indique pour l’application des dispositions sus-rappelées, tel que retenu par les parties, que la moyenne des trois derniers mois de salaires s’établit à cinq mille deux cent soixante-quatorze euros vingt-cinq centimes (5 274,25 €) brut ;
Condamne la SARL [4] à rembourser à [7] les indemnités versées à Monsieur [P] [F] à hauteur de trois mois d’indemnités de chômage, à compter du licenciement ;
Ordonne l’exécution provisoire pour le surplus ;
Déboute la SARL [4] de sa demande au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
Condamne la SARL [4] aux entiers dépens de la présente procédure, étant rappelé qu’en cas d’exécution forcée, le droit proportionnel à la charge du créancier ne peut être perçu quand le recouvrement ou I ' encaissement des sommes par un huissier mandaté est effectué sur le fondement d’un titre exécutoire constatant une créance née de l’exécution d’un contrat de travail, par application des dispositions des article R 444-53 et R 444-55 du code de commerce.
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
La cour est saisie de l’appel formé le 15 juin 2021 par la société.
Par ses dernières conclusions du 23 mai 2023 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour de:
INFIRMER le jugement rendu par le Juge departiteur près le Conseil de prud’hommes de Nice le 20 mai 2021 en ce qu’il a :
o Declare le licenciement de Monsieur [F] sans cause reelle et serieuse ;
o Condamne la [11] au paiement des sommes suivantes :
. 47.468,25 . au titre de l’indemnite pour licenciement sans cause reelle et serieuse ;
. 16.115,75 . au titre de l’indemnite de licenciement ;
. 10.548,50 . au titre de l’indemnite compensatrice de preavis
. 1.054,85 . au titre des conges payes y afferents ;
. 2.500 . au visa de l’article 700 du Code de procedure civile
o Condamne la Societe a rembourser a [6] les indemnites versees au salarie a hauteur de 3 mois d’indemnites chomage a compter du licenciement ;
o Ordonne l’execution provisoire pour le surplus ;
o Deboute la Societe de sa demande au titre de dommages et interets pour procedure abusive et de sa demande au titre des frais irrepetibles ;
o Condamne la Societe au entiers depens de la presente procedure.
— CONFIRMER le jugement du 20 mai 2021 pour le surplus.
En consequence,
— DEBOUTER Monsieur [F] de l’ensemble de ses demandes, fins et pretentions
— CONDAMNER Monsieur [F] a verser a la [11] la somme de 1.000,00 . au titre de dommages et interets pour procedure abusive,
— CONDAMNER Monsieur [F] a verser a la Societe la somme de 3.000,00 . sur le fondement de l’article 700 du Code de procedure civile pour les frais irrepetibles exposes en cause de premiere instance,
— CONDAMNER Monsieur [F] a verser a la [11] la somme de 3.000,00 . sur le fondement de l’article 700 du Code de procedure civile pour les frais irrepetibles exposes en cause d’appel
— CONDAMNER Monsieur [F] en tous les depens.
Par ses conclusions du 4 octobre 2021 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, le salarié demande à la cour de:
CONFIRMER LE JUGEMENT ENTREPRIS EN L’ENSEMBLE DE SES DISPOSITIONS SAUF EN CE QUI CONCERNE LE QUANTUM DES SOMMES ALLOUEES
Ce faisant,
— DIRE ET JUGER que le licenciement de Monsieur [P] [F], est
dépourvu de cause réelle et sérieuse
— CONDAMNER la société [10], au paiement des
sommes suivantes :
o Indemnité compensatrice de préavis : 10.548,50 €
o Congés payés afférents : 1.054,85 €
o Indemnité de licenciement : 16.350,17 €
o Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 94.936,50 €
. ORDONNER la remise des documents suivants sous astreinte quotidienne de 100 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision :
o Bulletins de paye rectifiés
o Attestation [6] rectifiée
. DIRE que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de la demande en justice
. ORDONNER la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du Code Civil.
. CONDAMNER la société [10], au paiement de la somme de 3.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du C.P.C outre les entiers dépens.
L’ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 25 août 2025.
MOTIFS
1 – Sur la rupture du contrat de travail
Aux termes de l’article L.1232-1 du code du travail, le licenciement par l’employeur pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Il résulte des dispositions combinées des articles L.1232-1, L.1232-6, L.1234-1 et L.1235-1 du code du travail que devant le juge, saisi d’un litige dont la lettre de licenciement fixe les limites, il incombe à l’employeur qui a licencié un salarié pour faute grave, d’une part d’établir l’exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre, d’autre part de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l’entreprise pendant la durée limitée du préavis.
En l’espèce, il ressort de la lettre de licenciement pour faute grave dont les termes ont été restitués ci-dessus que la société reproche au salarié notamment d’avoir procédé à des ventes de produits additionnels liés à des surclassements de véhicules et à la souscription d’assurances complémentaires sans l’accord préalable du client et d’avoir ainsi augmenter le montant de son indice de ventes additionnelles.
Pour illustrer ce grief en ce qu’il repose sur des surclassements de véhicules, la société s’appuie notamment sur les faits suivants:
— en ce qui concerne la réservation en ligne n°9860764603 pour la période du 3 au 9 juin 2018 effectuée par M. [V] , le salarié a demandé au client venu récupérer le véhicule de location de marque BMW le 3 juin 2018 de régler un supplément sans quoi, pour le même tarif, seul un véhicule de catégorie inférieure de marque Volkswagen modèle New Beetle serait mis à sa disposition, le client s’étant exécuté;
— en ce qui concerne la réservation en ligne n°9862069644 pour la période du 4 au 8 juillet 2018, le salarié a surclassé le client venu récupérer le véhicule de location le 4 juillet 2018 sans l’informer du surcoût qu’il a dû supporter pour des produits additionnels, fixant ainsi le montant de la location à la somme de 942.62 euros au lieu de 942.62 euros pour la location initiale.
La société verse aux débats:
— une correspondance du mois de juin 2018 rédigée en anglais s’adressant à la société pour se plaindre du fait que selon un de ses employés un véhicule de marque BMW est de catégorie identique à un véhicule de marque Volkswagen modèle New Beetle;
— la plainte relative à la réservation n°9862069644 relatant le surclassement sans information du client sur le surcoût.
Et la société produit diverses autres plaintes de clients (pièces n°17, 18, 20, 21 et 22 son bordereau de communication de pièces) correspondant aux contrats de locations visées dans la lettre de licenciement desquelles il résulte que les clients ont été contraints de régler des assurances complémentaires qu’il n’avait pas souscrites.
Pour soutenir que le grief n’est pas établi et qu’en conséquence le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, le salarié fait valoir les éléments suivants:
— les ventes de produits additionnels sans le consentement des clients résultent d’une politique de la société qui l’impose à tous les salariés en vue d’augmenter son chiffre d’affaires ainsi que cela résulte des extraits d’un site internet de forum dédié aux ventes forcées d’assurance complémentaires par les sociétés de locations de véhicules, et de l’attestation établie par M. [L] en sa qualité de salarié de la société du 9 décembre 2013 au 29 août 2018;
— la société a déclaré que les plaintes pour les contrats de location visées dans la lettre de licenciement étaient injustifiées ainsi que cela résulte du tableau versé aux débats par cet employeur en pièce n°17 de son bordereau de communication de pièces;
— les options litigieuses ont été acceptées par les clients qui ont signé les contrats au moment de la remise du véhicule;
— le motif réel du licenciement réside dans la volonté de la société de se séparer à moindre coût du salarié ainsi que cela résulte du compte-rendu de l’entretien préalable au licenciement qui met en évidence l’hostilité de Mme [X], cette hostilité étant confirmée par l’attestation établie par M. [W].
La cour relève que le salarié ne discute pas utilement le grief en ce qu’il repose sur des produits additionnels pour des surclassements de véhicule sans le consentement des clients, les seules critiques élevées par le salarié ne concernant en réalité que les seuls surclassements à raison d’assurances complémentaires.
Et il convient d’observer que la circonstance que les clients auraient validé lesdits surclassements de véhicule en signant les contrats est inopérante dès lors que le salarié ne justifie par aucun élément qu’il a informé les clients des surclassements en cause et notamment du nouveau coût des locations lié aux surclassements en cause.
Enfin, le salarié ne rapporte pas la preuve, par les éléments dont il se prévaut, de la responsabilité de son employeur dans les faits ainsi reprochés.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’est établi le grief en ce qu’il repose sur des ventes de produits additionnels liés à des surclassements de véhicules.
En conséquence, la cour dit que la société rapporte la preuve de faits qui constituent une violation par le salarié des obligations découlant de son contrat de travail et qui rendent impossible, à eux seuls et sans qu’il soit nécessaire d’examiner le surplus des griefs, son maintien dans l’entreprise pendant la durée limitée du préavis, étant en outre précisé que le salarié présentait au moment des faits une expérience solide du fait de son ancienneté de onze années.
Dans ces conditions, en infirmant le jugement déféré, la cour dit que le licenciement pour faute grave est fondé et rejette les demandes de paiement d’une indemnité compensatrice de préavis, d’une indemnité de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et la demande de remise de documents de fin de contrat rectifiés.
2 – Sur la procédure abusive
Faute pour la société de verser aux débats des pièces de nature à caractériser une faute faisant dégénérer en abus l’exercice par le salarié de son droit d’agir en justice, il y a lieu de dire que la demande indemnitaire n’est pas fondée.
En conséquence, le jugement déféré est confirmé en ce qu’il l’a rejetée.
3 – Sur les demandes accessoires
Les dépens de première instance et d’appel, suivant le principal, seront supportés par le salarié.
L’équité et les situations économiques respectives des parties justifient qu’il ne soit pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
STATUANT à nouveau et Y AJOUTANT,
DIT que le licenciement pour faute grave est fondé,
REJETTE les demandes de paiement d’une indemnité compensatrice de préavis, d’une indemnité de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
REJETTE la demande de remise de documents de fin de contrat rectifiés,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance et d’appel,
CONDAMNE M. [F] aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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