Confirmation 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 1re ch., 4 nov. 2025, n° 24/06340 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/06340 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Texte intégral
1e chambre
ARRÊT N°
N° RG 24/06340
N° Portalis
DBVL-V-B7I-VMTW
(Réf 1e instance : 24/04569)
Etablissement Public [6]
c/
Mme [T] [G]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Voisine
Me Grenard
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 4 NOVEMBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Président : Madame Véronique VEILLARD, présidente de chambre,
Assesseur : Monsieur Philippe BRICOGNE, président de chambre,
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, conseillère,
GREFFIER
Madame Elise BEZIER, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS
A l’audience publique du 19 mai 2025, devant Monsieur Philippe BRICOGNE, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT
Contradictoire, prononcé publiquement le 4 novembre 2025 par mise à disposition au greffe après prorogation du délibéré initialement prévu le 23 septembre 2025
****
APPELANTE
[6], représenté par le directeur régional de [6]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Mélanie VOISINE de la SELARL BALLU-GOUGEON, VOISINE, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE
Madame [T] [G]
née le 22 septembre 1957 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, postulant, avocat au barreau de RENNES et par Me Pierre-Yves ARDISSON de la SELARL ARES, plaidant, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE
1. Par contrainte du 12 juin 2024, [5] a enjoint à Mme [T] [G] de lui payer la somme de 15.887,14 € au titre d’allocation de retour à l’emploi indûment perçues entre les mois le 19 mai 2020 et le 31 décembre 2022.
2. Le 1er juillet 2024, Mme [G] a formé opposition contre cette décision devant le tribunal judiciaire de Rennes.
3. Le 3 octobre 2024, [5] a été avisée de la nécessité de constituer avocat, l’affaire relevant de la procédure écrite, avec représentation obligatoire.
4. [5], demanderesse, n’a pas constitué avocat.
5. Par ordonnance du 14 novembre 2024, le juge de la mise en état a :
— constaté l’extinction de l’instance,
— rappelé que la contrainte délivrée par [5] à Mme [G] le 12 juin 2024 est non avenue.
6. Pour statuer ainsi, le juge de la mise en état a retenu que le litige relevait de la compétence du tribunal judiciaire, en procédure écrite avec représentation obligatoire et que [5], bien qu’invitée à constituer avocat dans le délai de 15 jours imparti par courrier du 3 octobre 2024, n’a pas procédé à la désignation d’un conseil, de sorte que, faute de constitution du créancier demandeur, l’instance était éteinte.
7. Par déclaration parvenue au greffe de la cour d’appel de Rennes le 26 novembre 2024, [5] a interjeté appel de cette décision.
8. Le 12 décembre 2024, le greffe a adressé un avis de fixation à bref délai, avec une audience de plaidoiries prévue le 19 mai 2025.
* * * * *
9. Dans ses dernières conclusions régulièrement notifiées déposées au greffe via RPVA le 10 février 2025, [5] demande à la cour de :
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
— infirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance entreprise,
— statuant à nouveau,
— constater que l’instance RG n°24/04569 est toujours en cours,
— juger qu’il n’y a pas lieu à évocation,
— renvoyer les parties devant le juge de la mise en état de du tribunal judiciaire de Rennes aux fins de reprise des débats,
— confirmer la contrainte délivrée à Mme [G] le 12 juin 2024.
* * * * *
10. Dans ses dernières conclusions régulièrement notifiées déposées au greffe via RPVA le 3 avril 2025, Mme [G] demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance dont appel,
— subsidiairement et au fond,
— annuler la contrainte délivrée par [5] le 20 juin 2024,
— mettre à la charge de [5] le paiement d’une somme de 4 000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
* * *
11. L’instruction de l’affaire a été déclarée close le 23 avril 2025.
12. Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’extinction de l’instance
13. [5] considère que, pour constater l’extinction de l’instance et rappeler que la contrainte délivrée par [5] était non avenue, il s’est indûment appuyé sur les articles R. 1235-3, R. 1235-4 et R. 1235-7 du code du travail, alors que ces dispositions concernent un cas spécifique, celui dans lequel un conseil de prud’hommes a ordonné d’office le remboursement des allocations de chômage. En l’espèce, aucune décision n’a été rendue par un conseil de prud’hommes.
14. Pour [5], les seules dispositions applicables sont les articles R. 5426-18 et suivants du code du travail, lesquels n’ont pas été visés par le juge et ne prévoient en aucun cas la sanction mentionnée à l’article R. 1235-7.
15. Par ailleurs, le principe fondamental du contradictoire a été méconnu puisque l’ordonnance de clôture a été rendue de manière précipitée, dès la première audience de mise en état, à savoir l’audience d’orientation, n’ayant pas été informée de la date de cette audience et n’ayant donc pu y assister ni faire valoir ses observations en temps utile, alors qu’elle avait finalement constitué avocat le 19 novembre 2024.
16. [5] fait également valoir qu’il ne serait pas d’une bonne administration de la justice de procéder à une évocation du dossier, ce qui la priverait du bénéfice du double degré de juridiction.
* * * * *
17. Mme [G] réplique qu’il appartenait à [5] de respecter les formalités mises à sa charge par l’article R. 4623 alinéa 2 du code du travail et de constituer avocat, la cour pouvant confirmer l’ordonnance par substitution de motif et en application de l’article R. 5623-23 du code du travail.
18. Le cas échéant, Mme [G] propose à la cour d’évoquer l’affaire au fond, d’abord en faisant application de la prescription triennale puisque toute créance antérieure au 20 janvier 2021 est prescrite, ensuite pour dire que l’articulation des textes révèle que c’est à compter du versement de la pension de retraite que cesse le versement de l’allocation de retour à l’emploi, précision faite qu’elle est ici de bonne foi, comme n’ayant perçu sa retraite qu’à compter du 1er février 2023, ce qui n’autorise pas [5] à revendiquer le remboursement des allocations de retour à l’emploi payées sur la période de mai 2020 à janvier 2023.
19. Elle soulève la faute de [5] dont les services, qui connaissaient parfaitement son âge, n’ont effectué aucune diligence particulière et n’ont surtout pas attiré expressément son attention sur le fait d’une possible difficulté liée à l’éventuel impossible cumul entre retraite à taux plein qu’elle aurait dû faire liquider et allocation de retour à l’emploi, manquement dont cet organisme est coutumier. Son préjudice viendrait alors en compensation des sommes retenues contre elle.
20. Très subsidiairement, elle plaide que sa situation financière et sa bonne foi justifient l’octroi de délais de paiement, s’agissant d’une allocation qui lui a simplement servi à vivre.
Réponse de la cour
21. À titre liminaire, c’est vainement que [5] soulève le non-respect du principe du contradictoire, moyen qui ne pourrait donner lieu qu’à une annulation de l’ordonnance, laquelle n’est pas demandée par l’appelante.
22. C’est à tort que le juge de la mise en état a fait application des dispositions des articles R. 1235-3 et suivants du code du travail qui concernent le remboursement des allocations de chômage par l’employeur à titre de sanction à l’irrégularité du licenciement d’un salarié, notamment l’article R. 1235-7 qui dispose que 'les parties sont autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire.
Le juge peut ordonner que les parties se présentent devant lui. Dans ce cas, si aucune des parties ne se présente, la juridiction constate l’extinction de l’instance. Celle-ci rend non avenue la contrainte délivrée par [8]'.
23. La cour ignore également pour quelles raisons le juge de la mise en état vise l’article 380 du code de procédure civile qui concerne le sursis à statuer.
24. L’article 384 du code de procédure civile énonce qu’ 'en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie.
L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement'.
25. L’article 385 précise que 'l’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation.
Dans ces cas, la constatation de l’extinction de l’instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l’introduction d’une nouvelle instance, si l’action n’est pas éteinte par ailleurs'.
26. En vertu de l’article 761, 'les parties sont dispensées de constituer avocat dans les cas prévus par la loi ou le règlement et dans les cas suivants :
1° Dans les matières relevant de la compétence du juge des contentieux de la protection ;
2° Dans les matières énumérées par les articles R. 211-3-13 à R. 211-3-21, R. 211-3-23 du code de l’organisation judiciaire et dans les matières énumérées au tableau IV-II annexé au code de l’organisation judiciaire ;
3° A l’exclusion des matières relevant de la compétence exclusive du tribunal judiciaire, lorsque la demande porte sur un montant inférieur ou égal à 10 000 euros ou a pour objet une demande indéterminée ayant pour origine l’exécution d’une obligation dont le montant n’excède pas 10 000 euros. Le montant de la demande est apprécié conformément aux dispositions des articles 35 à 37. Lorsqu’une demande incidente a pour effet de rendre applicable la procédure écrite ou de rendre obligatoire la représentation par avocat, le juge peut, d’office ou si une partie en fait état, renvoyer l’affaire à une prochaine audience tenue conformément à la procédure applicable et invite les parties à constituer avocat.
Dans les matières relevant de la compétence exclusive du tribunal judiciaire qui ne sont pas dispensées du ministère d’avocat, les parties sont tenues de constituer avocat quel que soit le montant sur lequel porte la demande.
L’Etat, les départements, les régions, les communes et les établissements publics peuvent se faire représenter ou assister par un fonctionnaire ou un agent de leur administration'.
27. L’article 775 dispose que 'la procédure est écrite sauf disposition contraire'.
28. L’article 787 permet au juge de la mise en état de constater l’extinction de l’instance.
29. Selon l’article 780, 'l’affaire est instruite sous le contrôle d’un magistrat de la chambre saisie ou à laquelle l’affaire a été distribuée.
Celui-ci a mission de veiller au déroulement loyal de la procédure, spécialement à la ponctualité de l’échange des conclusions et de la communication des pièces.
Il peut entendre les avocats et leur faire toutes communications utiles. Il peut également, si besoin est, leur adresser des injonctions.
Il peut ordonner le retrait du rôle dans les cas et conditions des articles 382 et 383'.
30. S’agissant d’un indu d’allocations de retour à l’emploi, sont applicables les dispositions prévues à la section 4 sur la répétition des prestations indues du chapitre VI du livre IV du code du travail.
31. L’article R. 5426-20 du code du travail dispose que 'la contrainte prévue à l’article L. 5426-8-2 est délivrée après que le débiteur a été mis en demeure de rembourser l’allocation, l’aide ou toute autre prestation indue mentionnée à l’article L. 5426-8-1 ou de s’acquitter de la pénalité administrative mentionnée à l’article L. 5426-6.
Le directeur général de l’opérateur [5] lui adresse, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une mise en demeure qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement ou la date de la pénalité administrative ainsi que, le cas échéant, le motif ayant conduit à rejeter totalement ou partiellement le recours formé par le débiteur.
Si la mise en demeure reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, le directeur général de l’opérateur [5] peut décerner la contrainte prévue à l’article L. 5426-8-2'.
32. Aux termes de l’article R. 5426-21, 'la contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la lettre recommandée mentionne :
1° La référence de la contrainte ;
2° Le montant des sommes réclamées et la nature des allocations, aides et autres prestations en cause ou la date de la pénalité administrative ;
3° Le délai dans lequel l’opposition doit être formée ;
4° L’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification'.
33. L’article R. 5426-22 prévoit que 'le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification.
L’opposition est motivée. Une copie de la contrainte contestée y est jointe.
Cette opposition suspend la mise en 'uvre de la contrainte.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire'.
34. L’article R. 5426-23 énonce que 'le secrétariat du tribunal informe le directeur général de l’opérateur [5] dans les huit jours de la réception de l’opposition.
Dès qu’il a connaissance de l’opposition, le directeur général adresse au tribunal une copie de la contrainte, accompagnée d’une copie de la mise en demeure comportant l’indication du montant des sommes réclamées qui a servi de base à l’établissement de la contrainte, ainsi que l’avis de réception, par le débiteur, de cette mise en demeure'.
35. La question du juge compétent reste d’ailleurs complexe, le législateur pas plus que l’exécutif n’ayant jamais cru devoir le préciser dans un texte dénué d’ambiguïté.
36. Lorsqu’il s’agit de l’allocation de retour à l’emploi, la compétence pour connaître d’une opposition à contrainte de remboursement de cette somme est nécessairement judiciaire, puisque cette allocation a la nature d’un salaire (Soc., 18 octobre 2018, n° 18-70.009).
37. Le débiteur qui saisit le tribunal d’une opposition à contrainte reste défendeur à l’instance en recouvrement engagée par [5]. Il s’en évince que l’extinction de l’instance pour défaut de constitution d’avocat dans le délai de quinzaine, qui s’analyse en un défaut de comparution du demandeur au paiement, peut être constatée par le juge de la mise en état.
38. En l’espèce, la contrainte litigieuse du 12 juin 2024 portant sur un montant de 15.887,14 € mentionne que Mme [G] peut en faire opposition devant le tribunal judiciaire de Rennes dans les 15 jours de sa notification par lettre recommandée ou signification par acte d’huissier.
39. En application combinée des dispositions des articles 761 et 775 du code de procédure civile, le tribunal a, à raison, orienté la procédure vers le circuit de la mise en état avec représentation obligatoire par avocat s’agissant d’un litige dont le montant était supérieur à 10.000 €.
40. [5] reconnaît elle-même n’avoir constitué avocat que le 19 novembre 2024, soit bien après le délai de 15 jours imparti par courrier du 3 octobre 2024 qu’elle ne disconvient pas avoir reçu en page 6 de ses conclusions
1: Son seul regret est, dit-elle, de ne pas avoir été convoquée à l’audience d’orientation (supra § 21)
, et postérieurement à l’ordonnance querellée du 14 novembre 2024.
41. Indépendamment de son erreur sur les textes spécifiques applicables à la procédure, le juge de la mise en état a, à bon droit, constaté la carence du demandeur en paiement, sanctionnée par l’extinction de l’instance.
42. L’ordonnance sera confirmée.
Sur les dépens
43. [5], partie perdante, sera condamnée aux dépens d’appel.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
44. Aucune considération d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt mis à disposition au greffe conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
Confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Rennes du 14 novembre 2024,
Y ajoutant,
Condamne [5] aux dépens d’appel,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE P/LA PRÉSIDENTE EMPÊCHÉE
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