Infirmation 24 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 24 août 2025, n° 25/06956 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/06956 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/06956 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QQWG
Nom du ressortissant :
[G] [P]
PREFET DU RHONE
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/
[P]
PREFET DU RHONE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 24 AOÛT 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Géraldine AUVOLAT, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 29 juillet 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Ouided HAMANI, greffier,
En présence du ministère public, représenté par Vincent AUGER,avocat général près la cour d’appel de Lyon,
En audience publique du 24 Août 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de Lyon
ET
INTIME:
M. [G] [P]
né le 21 Août 2002 à [Localité 4] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative [1]
comparant et assisté de Maître Camille DACHARY, avocat au barreau de LYON, commis d’office et avec le concours de M.[M] [N] interprète en langue arabe, inscrit sur liste des experts de la cour d’appel de Lyon,
En présence de :
Mme PREFET DU RHONE
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 24 Août 2025 à 14 heures et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 19 août 2025 le préfet du Rhône a ordonné le placement en rétention de M. [G] [P] se disant né 21 août 2002 à [Localité 4] en Tunisie.
Par requête du 20 août 2025, M. [B] a saisi le juge judiciaire de Lyon en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative.
Le 21 août 2025, l’autorité administrative a sollicité du juge du tribunal judiciaire de Lyon la prolongation de la rétention de M. [P] pour une durée de 26 jours
Par ordonnance du 22 août 2025 rendu à 19h31, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a dit régulière la décision de placement en rétention, irrecevable la requête en prolongation de la rétention administrative de l’intéressé, rejeté la demande d’assignation à résidence présentée par M. [P], dit n’y avoir lieu à prolonger sa rétention pour une durée supplémentaire de 26 jours.
Par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel le 23 août 2025 à 10h17, le procureur de la République de Lyon relève appel de cette décision avec demande d’effet suspensif.
Par ordonnance du 23 août 2025, il a été statué sur l’appel suspensif du parquet auquel il a été fait droit.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 24 août 2025 à 10 heures 30.
[G] [P] a comparu et a été assisté de M. [M] [N], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la cour d’appel, et de son avocat.
A l’audience, M. l’avocat général appelant a été entendu en ses réquisitions visant au maintien en rétention de l’intéressé et à sa prolongation pour une durée de 26 jours.
Mme la préfète du Rhône, représentée par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
Par courriel du 24 août 2025 reçu à 09h24, le conseil de [G] [P] a dit soutenir les termes de la déclaration d’appel et a renouvelé ses explications lors de sa plaidoirie, communiquant les pièces versées en première instance et l’arrêt du Conseil d’Etat du 14 décembre 2015 n°393591.
[G] [P] assisté de l’interprète a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel du procureur de la République de Lyon relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est recevable.
Sur le bien-fondé de la requête
Le procureur de la République de Lyon reproche au premier juge d’avoir retenu que la préfecture ne justifie pas avoir pris une décision fixant le pays de destination de l’intéressé, il rappelle que le juge judiciaire n’a aucun pouvoir d’appréciation sur le caractère exécutoire ou la légalité d’une mesure administrative autre que le placement en rétention notamment la décision fixant le pays de destination, que le seul pouvoir qu’avait ce juge était de constater l’existence d’une mesure d’éloignement comme base légale d’un placement en rétention et que la décision fixant le pays de destination n’est pas en nombre de celles-ci ; qu’il n’appartient pas au premier juge d’apprécier la régularité d’une décision fixant le pays de destination, ni la régularité vis-à-vis de la mesure d’éloignement qu’il ainsi excédé ses pouvoirs.
Il ressort des pièces du dossier, que la Préfecture produit au soutien de sa requête, une obligation de quitter le territoire français assortie d’une décision fixant le pays de destination. M. [P] s’est dit détenteur d’un passeport délivré par le consulat de Tunisie à Lyon et que dès le 19 août 2025, les autorités préfectorales du Rhône ont initié des démarches afin de solliciter la délivrance d’un laissez-passer consulaire auprès de cette autorité. Il est donc établi contrairement à ce qui a été soutenu en première instance, qu’un pays de destination a été défini et qu’en tout état de cause il n’appartenait pas au premier juge d’apprécier la régularité d’une décision administrative fixant le pays de destination.
Par ailleurs, M. [P] ne produit aucune pièce nouvelle permettant de s’assurer de l’existence de garanties de représentation fiables, l’attestation d’embauche du 23 juin 2025 qui offre à l’intéressé un emploi en CDI pouvant interroger au vu de la situation administrative de l’intéressé.
Au surplus, il ressort de la procédure que par jugement du tribunal correctionnel du 23 mars 2025, M. [P] a été condamné à un emprisonnement délictuel 18 mois pour des faits de trafic de stupéfiants. Le tribunal a prononcé à son égard une interdiction du territoire français pour une durée de trois ans. M. [P] ne démontre pas son intention de quitter le territoire français.
Au vu de l’ensemble de ces éléments il convient d’infirmer la décision déférée et statuant nouveau, d’ordonner la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours de M.[G] [P].
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par le ministère public,
Infirmons l’ordonnance déférée,
Statuant à nouveau,
Ordonnons la prolongation de la rétention administrative de M. [G] [B] pour une durée de 26 jours.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Ouided HAMANI Géraldine AUVOLAT
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