Infirmation 5 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 3, 5 févr. 2025, n° 21/06637 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/06637 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 4 juin 2021, N° 18/01589 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRET DU 05 FEVRIER 2025
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/06637 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEDEW
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Juin 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de BOBIGNY – RG n° 18/01589
APPELANTE
SAS VAUBAN SANTE, placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Bobigny le 19 juillet 2023
INTIMEE
Madame [M] [K]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Anne-sophie CARLUS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0028
PARTIES INTERVENANTES
Maître [D] [G],
ès qualités de liquidateur judiciaire de la société 'VAUBAN SANTE'
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représenté par Me Laurent RIQUELME, avocat au barreau de PARIS, toque : D0295
SELARL ASTEREN
prise en la personne de Maître [H] [X], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société 'VAUBAN SANTE'
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Laurent RIQUELME, avocat au barreau de PARIS, toque : D0295
Association AGS CGEA IDF EST,
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Anne-france DE HARTINGH, avocat au barreau de PARIS, toque:R1861
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Christophe BACONNIER, président de chambre exerçant des fonctions judiciaires, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Christophe BACONNIER, président de chambre, rédacteur
Véronique MARMORAT, présidente de chambre
Marie-Lisette SAUTRON, présidente de chambre
Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Christophe BACONNIER, président de chambre assisté de Camille BESSON, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE
Le 1er janvier 2008, la société Polyclinique Vauban 2020 a engagé Mme [M] [K] et son contrat de travail a été transféré le 9 juillet 2013 au sein de la société Vauban santé (SAS) dans le cadre d’un plan de cession arrêté par le tribunal de commerce de Bobigny.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de l’hospitalisation privée du 18 avril 2002.
Par courrier du 28 mars 2018, la société Vauban santé a informé l’ensemble du personnel concerné de la mise en 'uvre d’un plan de paiement provisoire sur 24 mois d’arriérés de prime de fin d’année (PFA) afférents aux trois dernières années suite à l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 1er février 2018.
Le 31 mai 2018, Mme [K] a saisi le conseil de prud’hommes de Bobigny aux fins de réclamer au principal diverses sommes à titre de rappels de salaire et de dommages-intérêts.
La date de sortie des effectifs de Mme [K] est le 7 août 2023.
Par jugement rendu en formation de départage le 4 juin 2021, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud’hommes a rendu la décision suivante :
« REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par la VAUBAN SANTE SAS et tirée de la prescription de la demande au titre de la prime de fin d’année formée par Madame [M] [K] pour la période antérieure au 31 mai 2015 ;
CONDAMNE la VAUBAN SANTE SAS à payer à Madame [M] [K] les sommes suivantes :
avec intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 2018 :
— 4 717,16 euros à titre de rappel de complément différentiel de salaire ;
— 471,72 euros au titre des congés payés afférents au complément différentiel de salaire ;
— 394 euros au titre de la prime de fin d’année sur complément différentiel de salaire ;
avec intérêts au taux légal à compter du jugement :
— 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
ORDONNE la capitalisation annuelle des intérêts ;
CONDAMNE la VAUBAN SANTE SAS à payer à Madame [M] [K] de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE la VAUBAN SANTE SAS de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la VAUBAN SANTE SAS aux dépens.
ORDONNE l’exécution provisoire. »
La société Vauban Santé a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 23 juillet 2021.
La constitution d’intimée de Mme [K] a été transmise par voie électronique le 20 octobre 2021.
La société Vauban santé a fait l’objet d’un jugement rendu par le tribunal de commerce de Bobigny le 15 juin 2023 qui a ouvert une procédure de redressement judiciaire.
Selon un jugement par le tribunal de commerce de Bobigny rendu le 19 juillet 2023, cette procédure a été convertie en liquidation judiciaire et le tribunal a désigné Maître [D] [L] ainsi que la SELARL Asteren, prise en la personne de Maître [H] [X], ès qualités de liquidateurs judiciaires.
Maître [D] [L] et la SELARL Asteren, prise en la personne de Maître [H] [X], ès qualités de liquidateurs judiciaires de la société Vauban santé sont intervenus volontairement dans le cadre de la présente procédure d’appel.
L’AGS, CGEA d’Île-de-France Est a constitué avocat le 16 juillet 2024 et est intervenue volontairement dans le cadre de la présente procédure d’appel.
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 2 août 2024, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, Maître [D] [L] et la SELARL Asteren, prise en la personne de Maître [H] [X], ès qualités de liquidateurs judiciaires de la société Vauban santé demandent à la cour de :
« INFIRMER le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de Bobigny le 4 juin 2021,
DEBOUTER Mme [K] de toutes ses demandes,
CONDAMNER Mme [K] au paiement à Maître [D] [L] et la SELARL ASTEREN, prise en la personne de Maître [H] [X], ès qualités de liquidateurs judiciaires de la société VAUBAN SANTE d’une somme de 1.500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER Mme [K] aux entiers dépens. »
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 7 octobre 2024, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, Mme [K] demande à la cour de :
« JUGER mal fondée en son appel la société VAUBAN SANTE SAS, représentée par ses mandataires liquidateurs ;
En conséquence,
LA DEBOUTER de l’intégralité de ses demandes ;
CONFIRMER le jugement déféré en son principe, et faisant droit à l’appel incident de la concluante,
FIXER au passif de la liquidation judiciaire de la société VAUBAN SANTE SAS les créances suivantes au profit de Madame [M] [K] :
avec intérêts à taux légal à compter du 10 octobre 2018 à compter du 10 octobre 2018 jusqu’au 15 juin 2023 et capitalisation des intérêts :
— 6.728,89 euros bruts à titre de rappel de complément différentiel de salaire,
— 672,90 euros bruts au titre des congés payés incidents,
— 560,74 euros bruts au titre de la prime de fin d’année sur complément différentiel de salaire ;
Avec intérêts au taux légal à compter du 4 juin 2021 et jusqu’au 15 juin 2023 et capitalisation des intérêts, la somme de 1.000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Y ajoutant,
CONDAMNER in solidum Maître [L] et Maître [X], ès qualités de mandataires liquidateurs de la société VAUBAN SANTE SAS à verser à Madame [K] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
STATUER ce que de droit quant aux dépens. »
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 7 octobre 2024, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, l’AGS, CGEA d’Île-de-France Est demande à la cour de :
« JUGER L’AGS recevable et bien fondée en ses demandes, moyens et prétentions dont son appel incident et y faisant droit :
INFIRMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions
DEBOUTER Madame [K] de toutes ses demandes
SUR LA GARANTIE
Juger, Ordonner et inscrire au dispositif de la décision à intervenir qu’en tout état de cause, la garantie prévue aux dispositions de l’article L 3253-6 du code du travail ne peut concerner que les seules sommes dues en exécution du contrat de travail au sens et dans les limites et conditions des articles L 3253-6 et suivants dont l’article L 3253-8 du code du travail, les astreintes, dommages et intérêts, indemnités, mettant en 'uvre la responsabilité de droit commun de l’employeur ou article 700 étant ainsi exclus de la garantie.
Juger et inscrire au dispositif de la décision à intervenir qu’en tout état de cause la garantie de l’AGS ne pourra excéder, toutes créances confondues, l’un des trois plafonds fixés, en vertu des dispositions des articles L 3253-17 et D 3253-5 du code du travail.
Statuer ce que de droit quant aux frais d’instance sans qu’ils puissent être mis à la charge de l’AGS. »
L’ordonnance de clôture a été rendue à la date du 15 octobre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 octobre 2024.
MOTIFS
Sur le complément différentiel de salaire
Mme [K] demande par confirmation du jugement diverses sommes au titre du complément différentiel de salaire (4 717,16 euros), des congés payés afférents (471,72 euros) et de la prime de fin d’année incidente afférente au complément différentiel de salaire (394 euros ).
Mme [K] fait valoir que :
— son contrat de travail prévoit qu’en contrepartie de son travail, le salarié percevra un salaire mensuel brut sur la base d’un horaire collectif de 35 heures hebdomadaires et d’un taux horaire défini, décomposé en un salaire conventionnel et en un complément différentiel de salaire (pièce salarié n° 2) ;
— à compter du mois de juillet 2012, date de prise d’effet de l’avenant n° 25 du 20 avril 2012 relatif aux salaires minimaux emportant revalorisation du point servant au calcul du salaire de base des salariés des entreprises relevant de la branche de l’hospitalisation privée à but Lucratif, la société Vauban santé a diminué le montant du complément différentiel de salaire à proportion de l’augmentation du salaire de base qu’elle était tenue d’appliquer ;
— son complément différentiel de salaire a donc été réduit par rapport aux indications du contrat de travail (pièce salarié n° 3) ;
— or la rémunération est un élément essentiel du contrat qui ne peut pas être modifié, ni dans son montant ni dans sa structure, sans l’accord du salarié et ce quand bien même le nouveau mode de rémunération serait sans effet sur le montant global de la rémunération du salarié ;
— son contrat de travail prévoit expressément le paiement d’un complément différentiel de salaire dont le montant est contractuellement fixé à une somme déterminée (pièce n° 2), la société Vauban santé ne peut sérieusement soutenir que son seul engagement contractuel portait sur le montant de rémunération mensuelle globale, alors même que sa structure est clairement mentionnée dans le contrat.
En réplique, la société Vauban santé soutient que :
— si l’absorption partielle du complément différentiel de salaire dans le salaire de base est effectivement intervenue au mois de juillet 2012, le salaire de base a augmenté concomitamment et proportionnellement d’un montant identique, et la rémunération totale versée a donc été maintenue, ce qui n’est pas contesté ;
— l’engagement contractuel des parties ne portait pas sur le montant du complément différentiel de salaire, mais sur le montant de la rémunération mensuelle brute ainsi que sur le taux horaire global ;
— l’indication des éléments composant la rémunération contractuelle ne constitue qu’un descriptif de la structure de cette rémunération au jour de la conclusion du contrat de travail ;
— la rémunération mensuelle brute a toujours été au moins égale à la rémunération mensuelle contractualisée sur la durée du travail contractualisée (pièce employeur n° B) ;
— le taux horaire global (intégrant l’ensemble des éléments composant la rémunération) a toujours été au moins égal au taux contractualisé (pièce employeur n° B) ;
— la structure de la rémunération a toujours été composée d’un salaire de base et du complément différentiel de salaire (pièce employeur n° B) ;
— les termes du contrat de travail (pièce employeur n° A) et l’objet et de la nature du complément différentiel de salaire, prouvent que les parties se sont engagées sur une rémunération mensuelle totale et un taux horaire global et que le montant du complément différentiel de salaire n’a pas été contractualisé ;
— en ce qui concerne l’objet et de la nature du complément différentiel de salaire, le complément différentiel de réduction du temps de travail (CRTT, autrement dénommé CDS au sein de la société Vauban 2020) a été créé par les partenaires sociaux dans le cadre de la réduction du temps de travail à 35 heures (accord collectif de branche du 27 janvier 2000), de manière à permettre le maintien de la rémunération en dépit de la réalisation d’un nombre d’heures travaillées inférieur (article 1 du chapitre III de l’accord collectif du 27 janvier 2000) ; il s’agissait donc d’un dispositif de rattrapage permettant d’atteindre l’ancienne rémunération conventionnelle, en cumulant les nouveaux minima conventionnels (calculés selon une base mensuelle de paie de 151,67 heures au lieu de 169 heures) et le CRTT ; au terme de trois années d’application, les partenaires sociaux ont prévu que le CRTT (ou CDS) serait totalement absorbé au sein des salaires minimums conventionnels ; le versement d’une somme sous le libellé « CDS » a été cependant maintenu par la société Vauban 2020 puis la société Vauban santé ; le maintien de l’intitulé de cette somme témoigne de la volonté des parties de maintenir la logique inhérente à cet élément de salaire, à savoir qu’il s’agit d’un mécanisme de rattrapage, qui s’applique désormais entre le salaire de base et le salaire mensuel total contractuellement convenu ; le terme « différentiel » est significatif de la volonté des parties et de la nature de cet accessoire de salaire, intrinsèquement évolutif, dès lors que son montant résulte nécessairement de la différence entre le salaire de base figurant sur le bulletin de paie et le montant de la rémunération contractualisée (pièces employeur n° 3, 4 et 14) ;
— l’absorption partielle du complément différentiel de salaire par le salaire de base, initialement mise en 'uvre par le précédent employeur, la société Vauban 2020, à compter du mois de juillet 2012, résultait de la revalorisation du point prévue par l’avenant n° 25 du 20 avril 2012 relatif au salaires minimaux ayant pris effet au 1er juillet 2012 (pièce employeur n° 22).
La cour rappelle que la compensation salariale d’une perte de rémunération induite par une mesure de réduction du temps de travail est considérée comme une rémunération, qu’elle prenne la forme, notamment, d’un complément différentiel de salaire ou d’une hausse du taux de salaire horaire.
A l’examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que le complément différentiel de salaire avait initialement pour objet d’assurer le maintien des rémunérations après le passage des salariés aux 35 heures et qu’il s’agissait d’un mécanisme de rattrapage ayant vocation à être impacté par l’évolution du salaire de base.
La cour observe qu’en l’espèce, le contrat de travail liant les parties prévoit que la rémunération acceptée par Mme [K] dépend des conditions d’application de la convention collective et des accords en vigueur dans l’établissement, le salaire mensuel brut étant contractualisé pour 151,67 heures de travail par mois dans le cadre d’un taux horaire lui-même contractualisé, et que ce salaire mensuel brut se décompose, aux termes mêmes du contrat de travail, en un salaire de base déterminé (moindre) et en un complément différentiel de salaire déterminé dont le cumul des deux est égal au salaire mensuel brut contractualisé.
Il ressort des bulletins de paie produits aux débats que le salaire de base de Mme [K] a régulièrement augmenté durant la période d’exécution du contrat de travail ce qui a entraîné une diminution corrélative du complément différentiel de salaire puisque le propre de ce dernier est de compenser la différence entre le salaire de base figurant sur les fiches de paye et le salaire contractuel convenu. Ainsi la hausse de la valeur du point décidée par les partenaires sociaux au niveau de la branche implique l’absorption proportionnelle du complément différentiel de salaire sans affectation du montant du salaire contractuel total.
Il est constant que la valeur du point applicable au salaire de base a été modifié à la hausse à chaque fois conformément à l’avenant n°25 du 20 avril 2012 relatifs aux minimas sociaux, puis à l’avenant n°27 signé le 12 juillet 2017 et enfin à l’avenant n° 29 du 18 juin 2019 ce qui a justifié, à chaque majoration de la valeur du point et donc à chaque augmentation corrélative du salaire de base, une diminution correspondante du complément différentiel de salaire étant précisé que la rémunération de Mme [K] a toujours été supérieure aux minima conventionnels.
A l’examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que le montant du complément différentiel de salaire n’était pas contractualisé mais constituait une variable d’ajustement et que Mme [K] ne peut donc pas prétendre à ce que le complément différentiel de salaire soit invariablement fixé à la somme mentionnée dans son contrat de travail ni au rappel de salaire correspondant, étant ajouté que le seul fait que le complément différentiel de salaire a été maintenu au-delà de la durée d’absorption à la seule volonté de l’employeur ne saurait lui conférer un caractère obligatoire.
En conséquence, la cour déboute Mme [K] de ses demandes relatives au complément différentiel de salaire, aux congés payés afférents et à la prime de fin d’année incidente.
Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu’il a condamné la société Vauban santé à payer à Mme [K] les sommes de 4 717,16 euros au titre du complément différentiel de salaire, de 471,72 euros au titre des congés payés afférents et de 394 euros au titre de la prime de fin d’année incidente, et statuant à nouveau de ce chef, la cour déboute Mme [K] de ses demandes relatives au complément différentiel de salaire, aux congés payés afférents et à la prime de fin d’année incidente.
Sur les dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
Mme [K] demande par confirmation du jugement la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et soutient que :
— le non-paiement de tout ou partie du salaire caractérise une exécution déloyale du contrat de travail ;
— la société Vauban santé persiste dans son manquement à son obligation d’exécuter de bonne foi le contrat de travail de Mme [K] du fait qu’elle ne lui a pas versé toutes les sommes qui lui étaient dues et dont elle a dû réclamer le paiement.
— son préjudice résulte de la minoration de son salaire des années durant.
En réplique et par infirmation du jugement, la société Vauban santé soutient que :
— Mme [K] est mal fondée dans ses demandes principales et les dommages et intérêts demandés à titre accessoire sont mal fondés ;
— aucune faute ne saurait lui être imputée ;
— aucun préjudice ne justifie l’octroi de dommages et intérêts.
A l’examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que Mme [K] est mal fondée dans sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail au motif qu’aucun des éléments produits par elle ne permet de retenir l’existence d’une exécution déloyale du contrat de travail.
Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu’il a condamné la société Vauban santé à payer à Mme [K] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, et statuant à nouveau de ce chef, la cour déboute Mme [K] de sa demande relative aux dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Sur les autres demandes
La cour condamne Mme [K] aux dépens de première instance et d’appel en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Le jugement déféré est infirmé en ce qui concerne l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’apparaît pas inéquitable, compte tenu des éléments soumis aux débats, de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles de la procédure de première instance et d’appel.
L’ensemble des autres demandes plus amples ou contraires formées en demande ou en défense est rejeté, leur rejet découlant des motifs amplement développés dans tout l’arrêt.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement en toutes ses dispositions.
Et statuant à nouveau,
DÉBOUTE Mme [K] de ses demandes relatives au complément différentiel de salaire, aux congés payés afférents et à la prime de fin d’année incidente.
DÉBOUTE Mme [K] de sa demande relative aux dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Y ajoutant,
DÉCLARE le présent arrêt commun à l’AGS, CGEA d’Île-de-France Est.
DÉBOUTE Maître [D] [L] et la SELARL Asteren, prise en la personne de Maître [H] [X], ès qualités de liquidateurs judiciaires de la société Vauban santé et Mme [K] de leurs demandes antagonistes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
CONDAMNE Mme [K] aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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