Infirmation 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. a, 26 juin 2025, n° 22/01503 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 22/01503 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/01503 – N° Portalis DBVH-V-B7G-INNR
NA
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 10]
07 mars 2022 RG :18/05849
A.S.L. LE MAS’OLIOU
C/
[T]
[Z]
Copie exécutoire délivrée
le
à : Me Brun
Selarl Sarlin-Chabaud…
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section A
ARRÊT DU 26 JUIN 2025
Décision déférée à la cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 10] en date du 07 Mars 2022, N°18/05849
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre
Virginie HUET, Conseillère
Catherine GINOUX, Magistrat honoraire juridictionnel
GREFFIER :
Mme Céline DELCOURT, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 24 Avril 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 26 Juin 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
A.S.L. LE MAS’OLIOU Association syndicale de propriétaires prise en la personne de son Président en exercice Agissant poursuites et diligences de son syndic en exercice la SASU CAMILLERI GESTION, immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le numéro B792170946, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domicilié es qualité audit siège
[Adresse 12]
[Localité 2]
Représentée par Me Mireille BRUN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉS :
M. [S] [T]
[Adresse 3]
[Adresse 13]
[Localité 2]
Représenté par Me Jean-marie CHABAUD de la SELARL SARLIN-CHABAUD-MARCHAL & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Mme [K] [Z] épouse [T]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Jean-marie CHABAUD de la SELARL SARLIN-CHABAUD-MARCHAL & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 03 Avril 2025
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre, le 26 Juin 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
Exposé du litige
l’Association Syndicale Libre Mas [Adresse 11] (L’Asl [Adresse 8] Oliou est une association regroupant les propriétaires de terrains de l’ensemble immobilier parc résidentiel et de loisirs [Adresse 9], sis à [Adresse 6].
Selon acte authentique reçu le 24 janvier 2011 par Me [U] notaire à [Localité 14], M.[S] [T] et Mme [K] [Z] ont acquis les lots 53 et 54 de cet ensemble immobilier.
Par acte d’huissier délivré le 26 octobre 2018, L’Asl Mas Oliou a fait assigner les consorts [W] en paiement de charges .
Par jugement rendu le 7 mars 2022, le tribunal judiciaire de Nimes a :
— dit que la sas Camilleri Gestion ne justifie pas d’une habilitation à agir en justice pour le compte de L’Asl Mas Oliou aux fins de recouvrer les charges impayées à l’encontre des époux [T].
— dit que ce défaut d’habilitation de la Sas Camilleri Gestion constitue une nullité de fond
Par conséquent
— déclare irrecevables les demandes de L’Asl Mas Oliou à l’encontre des époux [T]
— Condamné L’Asl Mas Oliou aux dépens
— Condamné L’Asl Mas Oliou à payer aux époux [T] la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
Par déclaration effectuée le 26 avril 2022, L’Asl Mas Oliou a interjeté appel.
Suivant conclusions notifiées par voie dématérialisée le 2 avril 2025, L’Asl Mas Oliou demande à la cour de réformer le jugement et statuant à nouveau de :
— déclarer irrecevable la demande des consorts [W] en irrecevabilité de l’action
— condamner solidairement les consorts [W] à payer à L’Asl Mas Oliou prise en la personne de son président en exercice, représentée par son syndic le cabinet Camilleri Gestion
*la somme de 26.649,56 euros au titre des charges arrêtées au 25 octobre 2021, avec intérêts à compter du 15 mai 2015
* celle de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive
* celle de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
L’appelante soutient qu’en application de l’article 789 du code de procédure civile , les consorts [W] auraient dû saisir les juridictions de la mise en état seules compétentes pour statuer sur un incident mettant fin à l’instance.
Elle fait valoir le dernier procès-verbal d’assemblée générale du 25 novembre 2024 autorisant expressément le président de l’association à agir en justice auprès de tout propriétaire défaillant à partir de deux trimestres d’impayés.
Suivant conclusions notifiées par voie dématérialisée le 3 avril 2025, les consorts [W] demandent à la cour de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions
— rejeter l’ensemble des demandes formées par L’Asl Mas Oliou
— condamner L’Asl Mas Oliou à leur payer la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code,de procédure civile
Les intimés soutiennent qu’ils ont soulevé une fin de non-recevoir en première instance qui était de la compétence du juge du fond, s’agissant d’une instance introduite avant le 1er janvier 2020.
Ils estiment que le procès-verbal du 25 novembre 2024 donnant compétence au président de l’Asl n’est pas de nature à régulariser le défaut d’agir .
Sur le fond, ils prétendent que les documents produits ne justifient de la créance de L’Asl Mas Oliou à leur encontre.
La clôture de la procédure a été fixée au 3 avril 2025.
L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 24 avril 2025 et mise en délibéré par mise à disposition au 26 juin 2025.
Motifs de la décision
Sur l’irrecevabilité des demandes de L’Asl Mas Oliou
Selon l’article 771 du code de procédure civile en sa version applicable au litige, le juge de la mise en état est seul compétent à l’exclusion de toute autre formation pour statuer sur les incidents mettant fin à l’instance .
Ainsi la nullité retenue par le premier juge pour irrégularité de fond en raison du défaut d’habilitation de la SAS Camilleri, intervenant comme représentante de L’Asl Mas Oliou, aurait dû être soulevée devant le juge de la mise en état seul compétent pour statuer sur cette exception de nullité qui mettait fin à l’intance .
Il y a donc lieu d’infirmer le jugement en ce qu’il a dit que le défaut d’habilitation de la Sas Camilleri Gestion à agir en justice pour le compte de L’Asl Mas Oliou aux fins de recouvrer les charges impayées à l’encontre des époux [T] constituait une nullité de fond
et a déclaré irrecevables les demandes de L’Asl Mas Oliou à l’encontre des consorts [W] , dès lors que seul le juge de la mise en état avait compétence pour statuer sur l’irrecevabilité soulevée par les consorts [W].
Sur le paiement des charges
Une ASL est une association regroupant tous les propriétaires fonciers d’un même ensemble d’habitations .
Les consorts [W] ont acquis le 24 janvier 2011 les lots 53 et 54 de l’ensemble immobilier situé à [Adresse 5], cette mutation les rendant de droit et obligatoirement membres de l’Asl Mas Oliou.
Les statuts de L’ASL [Adresse 7] constituent la loi des parties.
Ils prévoient 'la répartition des dépenses de gestion , d’entretien et d’amélioration ainsi que le recouvrement en paiement de ces dépenses ' , le président étant le représentant officiel exclusif de l’Asl dont il applique et fait appliquer les décisions. Il est précisé que ce dernier a les pouvoirs les plus étendus dans le cadre et pour la réalisation de l’objet de l’association.
En ce qui concerne les charges, à répartir entre les propriétaires, elles sont composées des frais relatifs à la mise en état , l’entretien et la réparation des éléments d’equipement de l’ensemble, notamment les voies intérieures, espaces verts, dispositifs d’amenées d’eau, réseaux souterrains d’assainissement, canalisation, éclairage, télédistribution et tous ouvrages nécessaires au fonctionnement ou à l’utilisation des réseaux, liste non exhaustive.
Le président est chargé de poursuivre la rentrée des sommes dues à l’Association ; il assure le paiement des dépenses et procède au recouvrement des sommes dues par les membres .
Selon les statuts, l’assemblée générale délibère sur le budget prévisionnel et annuel des dépenses , et l’approbation des comptes de l’exercice précédent.
Elle fixe le montant de la cotisation annuelle pour charges communes due par chacun des membres.
Ses décisions sont notifiées au moyen du procès-verbal certifié par le président et adressée
— sous pli simple aux copropriétaires ayant voté pour les résolutions présentées
— et par pli recommandé avec accusé de réception aux copropriétaires ayant voté contre les résolutions présentées .
Ainsi, conformément aux statuts, L’ASL Mas Oliou qui poursuit le recouvrement des charges des lots 53 et 54 propriété des consorts [W] , doit produire :
— les procès-verbaux d’assemblée générale des exercices concernés
— le décompte individuel des charges incombant aux consorts [W] pour chaque exercice, établi en application du budget voté par l’assemblée générale
— les justificatifs de la notification par lettre recommandée avec accusé de réception des procès-verbaux des assemblées générales aux consorts [W], lorsque ces derniers étaient opposants ou absents.
Au vu des pièces produites, l’Association syndicale Libre Mas Oliou est en droit de réclamer :
— au titre de l’exercice 2020 , pour les charges votées par l’assemblée générale au cours de laquelle les consorts [W] étaient présents et non opposants
les sommes de 979,22 euros, outre trois trimestres à 938,36 euros, soit un total de 3.794,30 euros pour l’exercice concerné
— au titre des charges du troisième trimestre 2018, votées par l’assemblée générale au cours de laquelle les consorts [W] étaient présents et non opposants, la somme de 886 euros
— au titre des charges 2017, votées par l’assemblée générale au cours de laquelle les consorts [W] étaient absents mais ont été destinataires du procès-verbal des résolutions de l’assemblée générale , la somme de 1.143,75 euros
— au titre des charges provisionnelles de l’exercice 2021, votées par l’assemblée générale au cours de laquelle les consorts [W] étaient présents et non opposants, les sommes de 2.458,81 euros pour le lot 53 et 2.266,08 euros pour le lot 54 ,
de sorte que l’Asl justifie d’une créance exigible représentant la somme de 10.548,94 euros (3.794,30 + 886 + 1.143,75 + 2.458,81 + 2.266,08 euros ) au titre des charges, selon décompte arrêté au 25 octobre 2021, somme au paiement de laquelle les consorts [W] seront condamnés solidairement .
Les intérêts légaux sur ces sommes courront à compter du 15 mai 2021, date de délivrance de la lettre recommandée portant sommation de payer adressée aux consorts [W]
Sur les dommages et intérêts :
L’exercice d’une action en justice de même que la défense à une telle action constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, mauvaise foi ou erreur grossière de droit.
Or, rien de tel n’est démontré en l’espèce de sorte qu’il convient de débouter L’ASL de sa demande de dommages et intérêts .
Sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Les consorts [W] seront condamnés à verser à L’ASL la somme de 1.800 euros destinée à compenser les frais irrépétibles engagés par cette dernière au titre de l’instance.
Par ces motifs
la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par mise en délibéré par mise à disposition au 26 juin 2025.
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions
Statuant à nouveau
Condamne solidairement M.[S] [T] et Mme [K] [Z] à payer à l’Association Syndicale Libre Mas Oliou la somme de 10.548,94 euros , au titre des charges arriérées, selon décompte arrêté au 25 octobre 2021
Déboute l’Association Syndicale Libre Mas [Adresse 11] de sa demande de dommages et intérêts
Condamne solidairement M.[S] [T] et Mme [K] [Z] à payer à l’Association Syndicale Libre Mas Oliou la somme de 1.800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne M.[S] [T] et Mme [K] [Z] aux dépens de l’instance (1ère instance et appel)
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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