Confirmation 30 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 3e ch. a, 30 avr. 2026, n° 19/01490 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 19/01490 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 21 janvier 2019, N° 2017j01948 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 19/01490 – N° Portalis DBVX-V-B7D-MHCQ
Décision du
Tribunal de Commerce de LYON
Au fond
du 21 janvier 2019
RG : 2017j01948
ch n°
[Y]
C/
[O] NEE [U]
SARL HOLDING AGEINE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 30 Avril 2026
APPELANT :
Monsieur [R] [Y],
De nationalité française, né le 24 juin 1971 à [Localité 1] (69)
demeurant [Adresse 1],
[Localité 2].
Représenté par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475, avocat postulant et Me François-Xavier AWATAR, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant.
INTIMEES :
Madame [N] [O], née [U],
le 2 février 1981 à [Localité 3] (80), ès-qualité de gérante de la société OREH CONSEIL, domiciliée au siège de cette dernière
situé au [Adresse 2],
[Localité 4]
Représentée par Me Muriel LINARES de la SELARL TILSITT AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 1635
ET
S.A.R.L. HOLDING AGEINE,
Société à responsabilité limitée au capital de 1.500 euros, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de LYON , sous le numéro 797 519 204 agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège.
Sis [Adresse 2] à
[Localité 4]
Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938, avocat postulant et Me Muriel LINARES, avocate au barreau de LYON, avocat plaidant.
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 24 Juin 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 25 Février 2026
Date de mise à disposition : 30 Avril 2026
Audience tenue par Sophie DUMURGIER, présidente, et Viviane LE GALL, conseillère, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistées pendant les débats de Céline DESPLANCHES, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Sophie DUMURGIER, présidente
— Aurore JULLIEN, conseillère
— Viviane LE GALL, conseillère
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Sophie DUMURGIER, présidente, et par Céline DESPLANCHES greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société ORéH conseil exerce une activité de conseil, formation, coaching en promotion d’outils destinés aux entreprises.
Son capital social est composé de 7 500 parts détenues initialement par Mme [N] [O], qui détenait 5 parts, et par la SARL Holding Ageine, qui en en détenait 7 495.
Par acte du 19 mai 2016, la société Holding Ageine a cédé à M. [R] [Y], 3 749 parts sociales qu’elle détenait dans le capital de la société ORéH conseil, pour une valeur nominale d’un euro, outre un complément de prix à verser par le cessionnaire au plus tard le 30 juin 2017, en vertu d’une clause de complément de prix « earn out ».
Le 19 mai 2016, M. [Y], la société Holding Ageine et Mme [O] signaient un pacte d’associés prévoyant que la société ORéH conseil serait administrée par Mme [O] et M. [Y], co-gérants.
Un différent est né entre M. [Y] et Mme [O] au cours de l’année 2016 au sujet de virements opérés depuis le compte de la société ORéH conseil au profit de la société Holding Ageine.
Au terme d’une assemblée générale extraordinaire tenue le 2 mai 2017, M. [Y] a été révoqué de son mandat de gérant en raison de dépenses irrégulières engagées sur le compte de la société.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 juin 2017, la société Holding Ageine a mis en demeure M. [Y] de lui régler la somme de 15 276,43 euros avant le 30 juin 2017, conformément à la clause de complément de prix stipulée à l’acte de cession, que ce dernier a refusé de payer, en raison de sa révocation.
Par acte introductif d’instance du 30 novembre 2017, la société Holding Ageine a fait assigner M. [Y] devant le tribunal de commerce de Lyon, aux fins de condamnation au paiement du complément de prix de cession et en réparation du préjudice subi.
Par jugement contradictoire du 21 janvier 2019, le tribunal de commerce de Lyon a :
— condamné M. [Y] sur la base de l’acte de cession de parts sociales du 19 mai 2016, à payer à la société Holding Ageine la somme de 15 276,43 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2017, au titre du complément de prix de cession de titres,
— débouté M. [Y] de l’ensemble de ses demandes formulées à titre reconventionnel à l’encontre de la société Holding Ageine,
— débouté la société Holding Ageine de sa demande d’indemnité au titre de la réparation d’un préjudice,
— condamné M. [Y] à verser la somme de 1 500 euros à la société Holding Ageine sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— prononcé l’exécution provisoire du jugement,
— dit que les dépens sont supportés par M. [Y].
'
Par déclaration reçue au greffe le 25 février 2019, M. [Y] a interjeté appel de ce jugement, portant sur l’ensemble des chefs de la décision expressément critiqués, sauf en ce qu’elle a débouté la société Holding Ageine de sa demande d’indemnité au titre de la réparation d’un préjudice.
Une ordonnance aux fins de médiation a été rendue le 20 juin 2019.
Par ordonnance du 30 juin 2020, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande de sursis à statuer formée par M. [Y] dans l’attente de la décision à intervenir du tribunal de commerce de Lyon appelé à statuer sur les motifs de sa révocation, et l’a condamné aux dépens de l’incident et au paiement d’une indemnité de procédure de 800 euros.
Par arrêt rendu le 17 novembre 2022, la cour a ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture rendue le 29 janvier 2021, a renvoyé l’affaire à la mise en état du 10 janvier 2023, en invitant M. [Y] à s’expliquer sur l’absence à l’instance de Mme [O] et de la société ORéH conseil, toutes deux parties au pacte d’associés du 19 mai 2016 dont il demande application, et en lui enjoignant, le cas échéant, de régulariser la procédure à l’égard de ces dernières, au plus tard le 22 décembre 2022, à peine de radiation.
Par acte du 6 décembre 2022, M. [Y] a fait assigner Mme [O], ès qualités de gérante de la société ORéH conseil, en intervention forcée.
'
Au terme de ses dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 22 mai 2023, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens au soutien de ses prétentions, M. [Y] demande à la cour, au visa des articles 554 et 555 du code de procédure civile et 1134 et 1298 du code civil dans leur version applicable à la cause, de :
A titre liminaire :
— juger recevable la demande en intervention forcée de M. [Y] à l’encontre de Mme [O],
En outre, sur le fond :
— déclarer recevable et bien fondé son appel,
— infirmer le jugement du tribunal de commerce de Lyon en ce qu’il a :
' condamné M. [Y] sur la base de l’acte de cession de parts sociales du 19 mai 2016, à payer à la société Holding Ageine la somme de 15 276,43 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2017, au titre du complément de prix de cession de titres,
' débouté M. [Y] de l’ensemble de ses demandes formulées à titre reconventionnel à l’encontre de la société Holding Ageine,
' condamné M. [Y] à verser la somme de 1 500 euros à la société Holding Ageine sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
' prononcé l’exécution provisoire,
' dit que les dépens sont supportés par M. [Y],
Et statuant à nouveau :
— constater que M. [Y] a été révoqué de son mandat de gérant aux termes de l’assemblée générale extraordinaire de la société ORéH Conseil du 2 mai 2017,
— constater que, par application de l’article 1.1 du pacte d’associé conclu le 19 mai 2016, la société Holding Ageine et Mme [O] avaient l’obligation de procéder au rachat des parts sociales de M. [Y] dans un délai de six mois suivant sa révocation, soit avant le 2 novembre 2017,
— constater que, par application de l’article 1.1 du pacte d’associé conclu le 19 mai 2016, le prix de rachat des parts sociales détenues par M. [Y] s’élève à la somme de 15 276,43 euros,
— dire et juger que la société Holding Ageine et Mme [O] sont redevables solidairement de la somme de 15 276,43 euros au profit de M. [Y] au titre du rachat de ses parts sociales,
— dire et juger que les créances respectives de M. [Y] et des autres associés de la société ORéH Conseil, Mme [O] et la société Holding Ageine, à hauteur de 15 276,43 euros chacune, se compensent de plein droit,
En conséquence,
— débouter la société Holding Ageine et Mme [O] de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions,
En tout état de cause,
— condamner la société Holding Ageine et Mme [O] solidairement à lui régler la somme de 5 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Holding Ageine et Mme [O] solidairement aux entiers dépens de l’instance.
Au terme de ses dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 26 octobre 2020, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens au soutien de ses prétentions, la société Holding Ageine demande à la cour, au visa des articles 1134, 1147 et 1153 alinéa 4 anciens du code civil, de :
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a :
' condamné M. [Y] au paiement à la société Holding Ageine de la somme de15 276,43 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2017, au titre du complément de prix de cession de titres du 19 mai 2016,
' débouté M. [Y] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions formulées à titre reconventionnel à l’encontre de la société Holding Ageine,
' condamné M. [Y] au paiement à la société Holding Ageine de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' condamné M. [Y] au paiement des entiers dépens de la présente instance,
Y ajoutant,
— condamner M. [Y] à lui payer la somme de 5 000 euros en réparation du subis ( sic ) par cette dernière du fait de la résistance manifestement abusive opposée par M. [Y] au paiement des sommes dues,
— condamner M. [Y] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [Y] aux entiers dépens de l’instance, ceux d’appel étant distraits au profit de Me [Localité 5] Laffly ' Lexavoue [Localité 1] sur son affirmation de droit.
Au terme de ses dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 24 janvier 2023, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens au soutien de ses prétentions, Mme [O] demande à la cour, au visa des articles 1134, 1147 et 1153 alinéa 4 anciens du code civil, de :
— constater que M. [Y] a assigné en intervention forcée Mme [O] en qualité de gérante de la société ORéH conseil et qu’il ne peut donc formuler aucune demande à son encontre, cette dernière étant un tiers au présent litige,
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a débouté M. [Y] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions formulées à titre reconventionnel à l’encontre de la société Holding Ageine,
— débouter M. [Y] des demandes formulées à son encontre en cause d’appel,
— condamner M. [Y] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [Y] au paiement des entiers dépens de la présente instance.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 24 juin 2025, les débats étant fixés au 25 février 2026.
'
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de préciser que, le contrat litigieux ayant été conclu antérieurement au 1er octobre 2016, il est soumis aux dispositions des articles 1134 et 1147 du code civil dans leur rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
A titre liminaire également, la cour observe que les demandes de l’appelant qui tendent à ce qu’elle « constate que » ou qui tendent à voir « dire et juger » qui ne font que reprendre des moyens, ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile. En application de l’article 954 du code de procédure civile, il ne sera donc pas statué sur ces « demandes ».
Sur la demande en paiement du complément de prix de cession
Le tribunal, se fondant sur les dispositions de la clause de paiement d’un complément de prix prévue par l’acte de cession, qui tiennent lieu de loi aux parties signataires, et sur la formule de calcul de la valeur de la part sociale prévue par cette clause, a retenu, après application de cette formule, que le complément de prix dû par le cessionnaire s’élevait à 15 276,43 euros, sur la base de la valeur des capitaux propres de la société figurant au bilan clos au 31 décembre 2016, montant non contesté par M. [Y].
Il a ensuite relevé que M. [Y] avait été révoqué de son mandat de gérant avec effet immédiat pour faute lourde à l’issue de l’assemblée générale extraordinaire du 2 mai 2017, en raison de dépenses effectuées sur le compte de la société non justifiées par l’intérêt social, que l’article 1.1 du pacte d’associés signé le 19 mai 2016 excluait l’application du rachat des parts sociales du gérant révoqué en cas de faute grave ou lourde et il en a déduit que la société Holding Ageine n’était redevable d’aucune somme envers M. [Y] au titre du rachat de ses parts sociales.
Pour remettre en cause cette condamnation à paiement, l’appelant ne conteste pas devoir la somme de 15 276,43 euros au titre de la clause d’earn-out, mais il se prévaut de l’article 1.1 du pacte d’associés conclu le 19 mai 2016, qui prévoit qu’en cas de révocation du gérant, et dans un délai de six mois, la collectivité des associés et/ou la société elle-même par opération de réduction du capital social, doit se porter acquéreur de l’intégralité des titres détenus à cette même date par le gérant révoqué, pour prétendre que le montant du rachat de ses parts sociales incombant notamment à la société Holding Ageine est strictement identique à celui dont il est redevable au titre du complément de prix de cession, et que les dettes respectives se compensent de plein droit, en application de l’article 1289 du code civil.
Il reproche au tribunal d’avoir exclu l’application de cet article 1.1 au motif qu’il avait été révoqué de son mandat de gérant avec effet immédiat pour faute lourde, ayant fait usage du crédit de la société à des fins personnelles, en considérant que la faute lourde retenue n’est pas fondée puisqu’il justifie qu’il n’a pas engagé de dépenses contraires à l’intérêt social.
A cet égard, il prétend que, contrairement à ce qu’affirme la société Holding Ageine, le solde débiteur de son compte courant d’associé est contesté en faisant valoir, qu’ayant démontré que les dépenses qu’il a engagées étaient conformes à l’intérêt social, il était exclu que ces dépenses soient inscrites au débit de son compte courant d’associé et la société Holding Ageine ne pouvait pas lui reprocher une faute grave conduisant à sa révocation sur la seule base de ces dépenses qui ont été justifiées.
Il ajoute que la mauvaise foi de Mme [O] est patente, celle-ci usant de sa détention majoritaire pour s’abstenir de justifier des flux financiers intervenus entre la société ORéH conseil et la société Holding Ageine et pour le révoquer de son mandat de gérant malgré la justification de l’intégralité des dépenses réalisées dans le cadre de l’activité de la société ORéH conseil, mais également pour qualifier unilatéralement et arbitrairement le motif de révocation de faute grave et inscrire l’intégralité des dépenses qu’il a engagées et justifiées au débit de son compte courant d’associé, et enfin pour exiger qu’il s’acquitte du complément de prix de cession.
Il relève que le tribunal a retenu qu’il avait commis une faute lourde en considérant qu’il avait commis un abus de bien social alors que seul le juge pénal est compétent pour se prononcer sur la réunion des éléments constitutifs de l’abus de biens sociaux et qu’aucun jugement pénal n’avait retenu sa culpabilité.
La société Holding Ageine s’oppose à la compensation légale invoquée par l’appelant avec la créance qu’il revendique au titre du rachat de ses parts sociales, en arguant des dispositions du pacte d’associés qui excluent expressément le rachat des parts en cas de révocation pour faute grave ou lourde du gérant, et en faisant valoir que la révocation de M. [Y] est intervenue pour faute lourde, avec effet immédiat, au terme de l’assemblée générale du 2 mai 2017, relevant que l’appelant n’a pas contesté cette révocation pour faute lourde avant l’introduction de l’instance en paiement du complément de prix de cession.
Elle rappelle qu’en application des articles L. 223-21 et L. 241-3 du code de commerce, le compte courant débiteur d’un gérant constitue un abus de biens sociaux, et fait valoir que le compte courant d’associé de M. [Y] est débiteur de près de 40 000 euros correspondant à des dépenses personnelles, notamment des factures émises par les sociétés API RH et Software Quadrige Services payées sur le compte de la société, que l’expert-comptable certifie n’avoir jamais reçues ni comptabilisées préalablement, les montants des chèques étant tous supérieurs au plafond autorisé par le pacte d’associés.
Mme [O] relève que M. [Y] n’a jamais contesté ni dans son principe, ni dans son quantum, la créance invoquée par la société Holding Ageine au titre de la clause d’earn out prévue par l’acte de cession.
Elle considère que la créance qu’il invoque au titre du rachat de ses parts sociales et dont il demande la compensation avec sa dette n’est pas fondée, l’article 1.1 du pacte d’associés excluant le rachat des parts en cas de révocation du gérant pour faute grave ou lourde.
Elle précise que le tribunal de commerce de Lyon, par jugement du 9 février 2022 signifié le 8 mars 2022, qui n’a pas été frappé d’appel, a validé la faute lourde imputable à M. [Y], l’a condamné à rembourser son compte courant à hauteur de 12 399,35 euros ainsi que les chèques impayés pour 19 560 euros, et a jugé que M. [Y] ne pouvait pas prétendre au rachat des parts sociales, en raison de la faute lourde qu’il a commise, caractérisée par les dépenses qu’il a engagées dans son intérêt personnel, au détriment de l’intérêt social, ayant fait un usage du crédit de la société ORéH conseil contraire à ses intérêts, ce qui est susceptible de constituer un abus de biens sociaux.
Elle rappelle qu’en application des articles L. 223-21 et L. 241-3 du code de commerce, le compte courant débiteur et l’usage des biens sociaux à des fins personnelles constituent un abus de biens sociaux en affirmant qu’il est établi que le compte courant d’associé de M. [Y] est débiteur de plusieurs milliers d’euros et qu’il a été incapable de justifier que les dépenses ont été faites dans le cadre de l’objet social, les factures qu’il a produites n’ayant jamais été reçues ni comptabilisées par l’expert-comptable qui a émis toutes réserves sur ces documents, et les sept chèques émis en paiement de ces factures étant supérieurs au plafond autorisé par le pacte.
L’acte de cession de parts sociales conclu le 19 mai 2016 au profit de M. [R] [Y], portant sur 3 749 parts sociales de la société OréH conseil, comportait une clause d’earn out stipulant qu’il était convenu de fixer le prix définitif de cession des titres en fonction non seulement de la production du bilan clos par la société à la date du 31 décembre 2015, mais également du bilan clos par la société au 31 décembre 2016, soit dans le cadre de l’approbation dudit bilan le 30 juin 2017 au plus tard, et que le le prix définitif de cession des parts sociales cédées serait complété ( s’il en est ) par un complément de prix déterminé par application de la formule suivante :
Montant des capitaux propres au 31/12/2016
diminués des dividendes distribués sur les bilans clos les 31/12/2015 et 31/12/2016
Nombre de parts composant le capital social
Ainsi que l’a justement relevé le tribunal, M. [Y] ne conteste pas le montant du complément de prix dont il est redevable en application de la clause susvisée.
L’article 1347 du code civil énonce que la compensation est l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes. Elle s’opère, sous réserve d’être invoquée, à due concurrence à la date où ses conditions se trouvent réunies.
L’appelant prétend que sa dette au titre du complément de prix de cession des parts sociales doit se compenser avec sa créance au titre du rachat de l’intégralité de ses parts sociales résultant de sa révocation, leur montant étant strictement identique.
L’article 1.1 du pacte d’associés conclu le 19 mai 2016 prévoit que, dans l’hypothèse de la révocation de l’un quelconque des gérants, et sauf pour faute grave ou lourde de la part du gérant révoqué, il est expressément convenu, qu’à même date de révocation, et dans le délai de six mois, la collectivité des associés et/ou la société elle-même par opération de réduction du capital social, devra se porter acquéreur de l’intégralité des titres détenus à cette même date par le gérant révoqué, et ce sur un prix de cession dû à ce dernier, et calculé selon la formule suivante :
Montant des capitaux propres ( dernier bilan clos connu )
Augmentés des dividendes qui auront pu être distribués durant les trois derniers exercices ( au plus) clôturés par la société ( distributions prises en compte exclusivement après le 31/12/2015)
Le tout divisé par le nombre total de titres composant le capital social
Et multiplié par le nombre de titres acquis du gérant révoqué
= Prix de cession.
Or, selon procès-verbal de l’assemblée générale réunie extraordinairement le 2 mai 2017, la résolution du gérant inscrite à l’ordre du jour a été adoptée à la majorité des voix, à effet immédiat et pour faute lourde.
M. [Y] conteste la qualification de faute lourde ainsi retenue au motif qu’il n’a pas fait usage du crédit de la société à des fins personnelles, l’ensemble des dépenses qu’il a engagées étant justifiées par l’intérêt social.
Cependant, le tribunal de commerce de Lyon, par jugement définitif rendu le 9 février 2022, a débouté M. [Y] de ses demandes tendant à se voir allouer les indemnités prévues au pacte d’associés en cas de révocation du gérant, à savoir 50 000 euros conformément à l’article 1.1 et 15 276,43 euros correspondant au rachat de ses parts sociales, au motif que, consécutivement au jugement du 21 janvier 2019, la révocation de M. [Y] pour faute lourde a été confirmée.
Il résulte de ce jugement que l’appelant a été définitivement débouté de sa demande en paiement du prix de rachat de ses parts sociales et qu’il n’est donc pas fondé à se prévaloir d’une créance à ce titre, de nature à se compenser avec la somme dont il est redevable au titre du complément de prix de cession.
Le jugement déféré sera ainsi confirmé en ce qu’il l’a condamné à payer à la société Holding Ageine la somme de 15 276,43 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2017, au titre du complément de prix de cession de titres, et débouté de l’ensemble de ses demandes formulées à titre reconventionnel à l’encontre de la société Holding Ageine.
Sur la demande de dommages-intérêts de la société Holding Ageine
La société Holding Ageine sollicite l’allocation d’une somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de la résistance abusive de M. [Y].
Elle avait déjà présenté en première instance une demande indemnitaire à ce titre, portant sur un montant de 1 500 euros, qui a été rejetée par le premier juge, sans qu’elle ne forme d’appel incident.
En outre, elle ne justifie pas avoir subi un préjudice distinct du simple retard dans le paiement, qui sera réparé par les intérêts moratoires.
Elle sera ainsi déboutée de ce chef de demande.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
M. [Y] qui succombe en ses prétentions sera condamné aux dépens de la procédure d’appel.
Il est par ailleurs équitable de mettre à sa charge une partie des frais de procédure exposés en appel par l’intimée et l’intervenante forcée.
Il sera ainsi condamné à verser à la société Holding Ageine la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et la somme de 2 000 euros au même titre à Mme [N] [O].
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, dans les limites de sa saisine,
Confirme en toutes ses dispositions soumises à la cour le jugement rendu le 21 janvier 2019 par le tribunal de commerce de Lyon,
Y ajoutant,
Déboute la société Holding Ageine de sa demande de dommages-intérêts,
Condamne M. [R] [Y] aux dépens d’appel,
Condamne M. [Y] à payer à la société Holding Ageine la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [Y] à payer à Mme [N] [O] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Sûretés mobilières et immobilières ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisie immobilière ·
- Prix ·
- Exécution ·
- Vente amiable ·
- Immeuble ·
- Vente forcée ·
- Surendettement ·
- Cadastre ·
- Demande
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Emploi ·
- Aéronautique civile ·
- Salarié ·
- Site ·
- Entreprise ·
- Employeur ·
- Obligation de reclassement ·
- Production
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Suspensif ·
- République ·
- Mainlevée ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Détention ·
- Recours ·
- Décret ·
- Certificat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Associations ·
- Durée ·
- Travail de nuit ·
- Salarié ·
- Contrat de travail ·
- Requalification ·
- Titre ·
- Salaire ·
- Temps de travail ·
- Heure de travail
- Contrats ·
- Soudure ·
- Plomb ·
- Industrie ·
- Lot ·
- Sociétés ·
- Sac ·
- Test ·
- Non conformité ·
- Traducteur ·
- Contamination
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garde à vue ·
- Ordonnance ·
- Illégalité ·
- Appel ·
- Contrôle de régularité ·
- Police ·
- Pourvoi
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Droits du patient ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux ·
- Côte d'ivoire ·
- Adresses ·
- Statuer ·
- Absence
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consorts ·
- Règlement de copropriété ·
- Lot ·
- Adresses ·
- Litige ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Règlement ·
- Désignation
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Prêt ·
- Crédit agricole ·
- Traiteur ·
- Banque ·
- Mise en garde ·
- Sociétés ·
- Souscription ·
- Risque ·
- Titre ·
- Endettement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Autres demandes relatives au prêt ·
- Contrats ·
- Banque ·
- Taux légal ·
- Intérêt ·
- Requête en interprétation ·
- Montant ·
- Liquidation judiciaire ·
- Restitution ·
- Taux de conversion ·
- Immobilier ·
- Liquidation
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Désistement ·
- Location ·
- Transport ·
- Renard ·
- Sociétés ·
- Ags ·
- Audit ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Acceptation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Cotisations ·
- Auto-entrepreneur ·
- Retraite complémentaire ·
- Revenu ·
- Sécurité sociale ·
- Décret ·
- Chiffre d'affaires ·
- Activité ·
- Classes ·
- Travailleur indépendant
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.