Infirmation 13 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. civ., 13 nov. 2024, n° 23/00765 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 23/00765 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 12 septembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2025 |
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Texte intégral
ARRET N° 353
N° RG 23/00765 – N° Portalis DBV6-V-B7H-BIQAG
AFFAIRE :
S.A.R.L. JARDINS DIVERS
C/
Mme [T] [O]-[Y]
GS/EH
Demande relative à l’organisation des funérailles ou à la sépulture
Grosse délivrée aux avocats
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
— --==oOo==---
ARRÊT DU 13 NOVEMBRE 2024
— --==oOo==---
Le TREIZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE la Chambre civile de la cour d’appel de LIMOGES a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
S.A.R.L. JARDINS DIVERS société à responsabilité limitée, immatriculée au RCS de GUERET sous le N° 350 814 489 001 00, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Monsieur [S] [H],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Solange DANCIE de la SCP SCP DEBLOIS DANCIE, avocat au barreau de LIMOGES, Me Vincent ASSELINEAU de la SELAS ASSELINEAU & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE d’une décision rendue le 12 SEPTEMBRE 2023 par le TRIBUNAL JUDICIAIRE HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE GUERET
ET :
Madame [T] [O]-[Y] anciennement Madame [T] [U] (un changement de nom a été effectué),
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Etienne DES CHAMPS DE VERNEIX, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMÉE
— --==oO§Oo==---
Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l’affaire a été fixée à l’audience du 02 Octobre 2024. L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 septembre 2024.
Conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, magistrat rapporteur, assisté de Madame Line MALLEVERGNE, Greffier, a tenu seul l’audience au cours de laquelle il a été entendu en son rapport. Les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Après quoi, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 13 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a rendu compte à la Cour, composée de Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre,de Monsieur Gérard SOURY, Conseiller et de Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseiller. A l’issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l’arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
— --==oO§Oo==---
LA COUR
FAITS et PROCÉDURE
Mécontente des prestations effectuées par la société de pompes funèbres Jardins Divers, dirigée par M. [S] [H], lors des obsèques de sa mère [G] [U] née [Y], Mme [T] [U], devenue Mme [T] [O]-[Y] par suite d’un changement de nom en cours d’instance, a fait assigner cette société, par acte du 24 novembre 2022, devant le tribunal judiciaire de Guéret en réparation de son préjudice moral.
Par jugement du 12 septembre 2023, le tribunal judiciaire a condamné la société Jardins Divers à payer à Mme [U] une somme de 2000 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
La société Jardins divers a relevé appel de ce jugement.
MOYENS et PRÉTENTIONS
La société Jardins Divers conclut au rejet de la demande indemnitaire de Mme [O]-[Y] qui agit de mauvaise foi et ne rapporte la preuve ni d’une faute dans l’organisation des obsèques ni d’un préjudice. Cette société réclame un euro de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral consécutif aux allégations infondées de Mme [O]-[Y].
Mme [O]-[Y] conclut à la confirmation du jugement, sauf à porter à 12 000 euros le montant des dommages-intérêts destinés à la réparation de son préjudice moral.
MOTIFS
Sur la demande principale de Mme [O]-[Y].
La société Jardins Divers a été chargée de l’organisation des obsèques de [G] [U] née [Y] par le mari de la défunte, M. [J] [U], et non par sa fille Mme [O]-[Y] (Cf attestations de M. [J] [U] et de Mme [X] [N], maire de [Localité 3] présente sur les lieux).
Au soutien de son action indemnitaire, Mme [O]-[Y] articule trois séries de griefs à l’encontre de la société Jardins Divers :
— insuffisance des moyens techniques permettant la conservation du corps de la défunte et manque de disponibilité ;
— insuffisance de personnel pour porter le cercueil de la défunte ;
— attitude insultante du gérant de la société, M. [H].
La société Jardins Divers ne conteste pas la rapide dégradation du corps de la défunte, ce phénomène étant accentué par l’épisode caniculaire qui sévissait à la date des obsèques fin juillet 2022.
Le corps de la défunte reposait dans le salon funéraire 'Hirondelle’ appartenant à la société [Z] [C] qui le donnait en location à la société Jardins Divers.
M. [C] atteste que ce salon est équipé du matériel de réfrigération adapté à la conservation des corps dont la maintenance et l’entretien font l’objet d’une surveillance scrupuleuse et quotidienne. M. [J] [U], époux de la défunte, atteste de la présence de ces équipements (ventilation et table réfrigérée).
Mme [O]-[Y] ne produit aucun élément technique de nature à mettre en doute la bonne adéquation du matériel équipant le salon funéraire, la seule dégradation du corps de sa mère lors d’un épisode caniculaire étant insuffisante à caractériser une défaillance de ce matériel.
Surtout, M. [J] [U] atteste que, nonobstant les recommandations insistantes de M. [H] qui conseillait des soins de conservation du corps et une mise en bière rapide du fait de la canicule, Mme [O]-[Y], qui s’est positionnée en organisatrice des obsèques de sa mère, s’est fermement opposée à ces solutions qui relevaient pourtant du simple bon sens, sans véritable justification légitime.
En outre, le mari de Mme [O]-[Y] s’est montré négligeant en tenant trop souvent ouverte la porte du salon funéraire à l’occasion de ses multiples allées et venues, laissant la chaleur entrer dans la salle (attestations de M. [J] [U], de M. [S] [U], de Mme [V] [U]).
Enfin, il s’avère que les prescriptions données par M. [H] de ne pas toucher le corps de la défunte n’ont pas été respectées, notamment par Mme [O]-[Y] (attestations de M. [J] [U] et de Mme [V] [U]).
Ce refus inconsidéré de Mme [O]-[Y] de suivre les recommandations avisées du professionnel des pompes funèbres et la négligence fautive commise par son époux dans la gestion de l’accès au salon funéraire apparaissent la cause exclusive de la dégradation accélérée du corps de la défunte. Cette situation ne saurait ouvrir droit à des dommages-intérêts à la charge de la société Jardins Divers qui a mis en oeuvre tous les moyens à sa disposition pour y remédier, notamment en procédant à une tentative de maquillage et en prodiguant des conseils pertinents.
La société Jardins Divers n’a pas caché, dès l’origine, avoir besoin d’un porteur supplémentaire pour le transport du cercueil. La maire de [Localité 3] atteste avoir proposé de mettre à disposition un employé municipal pour assurer cette fonction. Cette solution n’a finalement pas été retenue puisqu’un membre direct de la famille, M. [A] [F], a exigé de porter le cercueil en considérant que cette fonction 'devait rester dans la famille’ (attestation de M. [J] [U]).
En tout état de cause, il n’en résulte aucun préjudice pour Mme [O]-[Y].
Cette dernière ne saurait se plaindre d’un manque de disponibilité de la société Jardins Divers lors de sa visite pour l’achat de fleurs, le mardi précédant les obsèques, lorsqu’elle a trouvé porte close, puisqu’elle était avisée de la fermeture de la boutique ce jour là, M. [H] étant retenu par d’autres funérailles (attestations de M. [J] [U] et de Mme [V] [U]).
Au contraire, ces mêmes témoins insistent de manière élogieuse sur la disponibilité de M. [H] qui s’est montré prévenant, empathique, discret et professionnel dans son soutien apporté à la famille de la défunte (cf particulièrement, attestation de Mme [V] [U] p. 5).
Enfin, si des témoins (M. [A] [F] et Mme [L] [I]) font état de l’attitude désinvolte, voire insultante, de M. [H], ils n’attestent d’aucun élément factuel de nature à donner crédit à leur impression. Seul M. [S] [O] (l’attestation dactylographiée de Mme [B] [R] n’est pas signée) mentionne les paroles insultantes 'ils ne vont pas nous casser les couilles eux’ sans identifier qui les a prononcées, ni à qui elles étaient adressées.
Il s’ensuit que l’action indemnitaire en réparation d’un préjudice moral formée par Mme [O]-[Y] à l’encontre de la société Jardins Divers ne peut être accueillie.
Sur la demande reconventionnelle en dommages-intérêts de la société Jardins Divers.
Au soutien de cette demande reconventionnelle, la société Jardins Divers fait état d’un commentaire paru sur Google qu’elle considère malveillant. Cependant, ce commentaire a été publié par Mme [B] [R] et ne peut donc motiver une condamnation à dommages-intérêts à la charge de Mme [O]-[Y].
PAR CES MOTIFS
La Cour d’appel statuant publiquement, par décision contradictoire rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
INFIRME le jugement rendu le 12 septembre 2023 par le tribunal judiciaire de Guéret ;
Statuant à nouveau,
DÉBOUTE Mme [T] [O]-[Y] de son action ;
REJETTE la demande reconventionnelle de la société Jardins Divers en paiement de dommages-intérêts ;
Vu l’équité, DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [T] [O]-[Y] aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Emel HASSAN. Corinne BALIAN.
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