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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 1re ch., 9 déc. 2024, n° 23/02174 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 23/02174 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nancy, 12 septembre 2023, N° 21/00130 |
| Dispositif : | Annulation |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— -----------------------------------
COUR D’APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /2024 DU 09 DECEMBRE 2024
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/02174 – N° Portalis DBVR-V-B7H-FIBI
Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de NANCY,
R.G.n° 21/00130, en date du 12 septembre 2023
APPELANT :
MINISTERE PUBLIC
[Adresse 1]
Représenté par Madame Virginie KAPLAN, Substitut Général près la Cour d’appel de NANCY
INTIMÉ :
Monsieur [P] [U]
né le 25 Octobre 1976 à [Localité 3] (MAROC)
domicilié [Adresse 2]
Bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C54395-2024-000313 du 22/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NANCY
Représenté par Me Isabelle COCHE-MAINENTE de l’AARPI CABINITIO, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Présidente et Madame Claude OLIVIER-VALLET, Magistrat honoraire, chargée du rapport,
Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre,
Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller,
Madame Claude OLIVIER-VALLET, Magistrat honoraire,
A l’issue des débats, le Président a annoncé que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 09 Décembre 2024, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
— -------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 09 Décembre 2024, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ;
FAITS ET PROCÉDURE :
Monsieur [P] [U], né le 25 octobre 1976 à [Localité 3] (Maroc), a souscrit le 9 novembre 2018 une déclaration de nationalité française sur le fondement de l’article 21-13-2 du code civil.
Une décision de refus d’enregistrement lui a été opposée par le ministère de l’intérieur le 17 mars 2020.
Par acte d’huissier du 5 janvier 2021, Monsieur [P] [U] a fait assigner Monsieur le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nancy, aux fins de voir :
— annuler la décision de refus d’enregistrement de sa déclaration de nationalité française,
— dire et juger qu’il est de nationalité française du fait de cette déclaration souscrite sur le fondement de l’article 21-13-2 du code civil,
— ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil,
— condamner l’agent judiciaire de l’Etat aux dépens et au versement de la somme de 2500 euros au titre de ses frais.
Par jugement en date du 12 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Nancy a :
— constaté que le récépissé prévu par l’article 1040 du code de procédure civile a été délivré,
— débouté le ministère public de ses demandes,
— annulé la décision n°2020DX000723 de la sous-direction de l’accès à la nationalité française du ministère de l’intérieur en date du 17 mars 2020 refusant l’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite par M. [P] [U],
— dit que M. [P] [U] né le 25 octobre 1976 à [Localité 3] (Maroc), a acquis la nationalité française par déclaration du 9 novembre 2018, en application de l’article 21-13-2 du code civil,
— condamné l’agent judiciaire de l’Etat aux entiers dépens, ainsi qu’ au versement d’une somme de 1500 euros sur le fondement de l’article L 761-1 du code de justice administrative à charge pour Maître Isabelle Coche-Mainente de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
— ordonné la mention prévue à l’article 28 du code civil.
Pour statuer ainsi le tribunal a relevé :
— qu’il résultait des déclarations mêmes de M. [P] [U] qu’il était entré sur le territoire français en août 1983 accompagné de sa famille, déclarations corroborrées par la photocopie du titre de séjour de M. [P] [U] qui mentionne expressément la date de son arrivée en France,
— que l’intéressé justifiait également, au moyen de certificats d’inscription scolaire avoir suivi l’intégralité de sa scolarité obligatoire en France dans les établissements d’enseignement soumis au contrôle de l’Etat.
Il en a déduit que M. [P] [U] résidait habituellement sur le territoire français depuis l’âge de 6 ans puisqu’il n’a atteint l’âge de 7 ans que postérieurement à son entrée sur le territoire français.
Quant à son état civil, le tribunal a relevé que M. [P] [U] produisait aux débats la copie intégrale de l’acte de naissance n° 899 de l’année 1976 établissant qu’il est né le 25 octobre 1976 à Beni Oulichek, commune de M’Hajer (Maroc), de [C] [H] [C] [F] ayant choisi le nom patronymique de [U] et de [Y] [A]. Si la qualité du déclarant, M. [Z] [C], n’est pas précisée dans l’acte de naissance, il ressort toutefois que l’acte n’a pas été obtenu par fraude et que les faits qui y sont déclarés correspondent à la réalité.
Le tribunal a par ailleurs considéré que le demandeur justifiait bien être le frère de M. [L] [U] dont l’acte de naissance, établi par la ville de Besançon indique qu’il est né de M. [C] [U] et de Mme [Y] [X], tous les deux natifs de Beni Oulichek (Maroc) en 1953.
Il a estimé que si le nom de la mère du demandeur à savoir [Y] [A] est différent du nom de la mère de M. [L] [U] à savoir [Y] [X], il s’agit bien de la même personne. En effet, la copie de l’acte de naissance et l’extrait de naissance marocain de Mme [Y] [X], il est indiqué qu’elle est la fille de M. [A] [X]. Or, comme le veut la tradition, les enfants conservent le prénom de leur père, ainsi selon les traductions il peut être mentionné [Y] [O] [A], soit [Y] Fille de [A], ou plus simplement [Y] [A].
Les conditions légales étant réunies, le tribunal a constaté que M. [L] [U] a acquis la nationalité française le 03 mars 1999, du fait de la déclaration souscrite en vertu de l’article 21-13-2 du Code civil.
Par déclaration du 16 octobre 2023, le ministère public a interjeté appel de ce jugement.
Dans le dernier état de ses écritures notifiées par voie électronique le 24 juin 2024, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens et arguments, il demande de :
— annuler le jugement du 12 septembre 2023 en tout son dispositif à titre principal, en ce qu’il a été rendu irrégulièrement, compte tenu de sa qualification à tort de jugement avant dire droit et de la composition du tribunal ;
et, subsidiairement, en tout état de cause,
Statuant à nouveau :
— débouter M. [P] [U] de l’ensemble de ses demandes, et notamment de ses demandes en appel tendant à l’enregistrement de la déclaration souscrite, à l’annulation de la décision de refus d’enregistrement et à dire qu’il est de nationalité française,
— dire que M. [P] [U], se disant né le 25 octobre 1976 à [Localité 3] (Maroc), n’est pas de nationalité française,
— ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil,
— le condamner aux dépens.
Par dernières conclusions en date notifiées par voie électronique le 5 mars 2024, l’intimé, appelant à titre incident, demande, au visa des articles 21-13-2 et suivants du code civil et tous autres à déduire ou suppléer et de l’article 909 et suivants du code de procédure civile,
A titre principal de :
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Nancy du 12 septembre 2023 en ce qu’il a annulé la décision n°2020DX000723 de la sous-direction de l’accès à la nationalité française du Ministère de l’Intérieur en date du 17 mars 2020 et refusant l’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite par Monsieur [U],
Y ajoutant :
— ordonner l’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite par Monsieur [U] le 9 novembre 2018,
— ordonner qu’il soit porté mention sur les registres de l’état civil conformément à l’article 28 du Code Civil et au service central de l’etat civil à NANTES.
A titre subsidiaire :
— annuler la décision du 17 mars 2020 refusant l’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite par Monsieur [P] [U],
— juger que la déclaration de nationalité française de Monsieur [U] doit être jugée recevable par le ministre en charge des naturalisations et ordonner son enregistrement,
— dire que Monsieur [U] est français à compter de l’enregistrement de son dossier par l’autorité administrative,
— ordonner que mention sera portée sur les registres de l’Etat civil conformément à l’article 28 du code civil et au service central de l’état civil à NANTES.
— condamner l’état aux entiers dépens ainsi qu’au versement d’une somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article L761-1 du code de justice administrative à charge pour Maître Coche-Mainente de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 30 juillet 2024 et l’audience de plaidoirie fixée au 8 octobre 2024. A cette date l’affaire a été mise en délibéré au 9 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le respect des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile
Le récépissé prévu par ce texte a été délivré par le ministère de la justice le 18 octobre 2023.
La cour est ainsi en mesure de statuer.
Sur la nullité du jugement
Le ministère public soulève la nullité du jugement faute pour le tribunal d’avoir statué en formation collégiale dans une matière relevant de l’état des personnes et en raison de l’inexacte indication selon laquelle il s’agirait d’un jugement 'avant dire droit’ et a demandé à la cour de statuer sur le fond, la dévolution opérant sur le tout.
L’intimé n’a pas conclu sur ce point.
L’article L 212-1 du code de l’organisation judiciaire dispose que ' Le tribunal judiciaire statue en formation collégiale, sous réserve des exceptions tenant à l’objet du litige ou à la nature des questions à juger. Dans les matières disciplinaires ou relatives à l’état des personnes, sous réserve des dispositions particulières aux matières de la compétence du juge aux affaires familiales et du juge des contentieux de la protection mentionnés à l’article L 213-4-1, le tribunal judiciaire ne peut statuer à juge unique.'
Selon l’article 447 du code de procédure civile ' Il appartient aux juges devant lesquels l’affaire a été débattue d’en délibérer. Ils doivent être d’un nombre égal à celui que prescrivent les règles relatives à l’organisation judiciaire.'
Le non-respect de la prescription de ce dernier texte est sanctionné par la nullité du jugement ainsi qu’en dispose l’article 458 du même code.
En l’espèce, le jugement contesté mentionne que le juge a statué en application des dispositions des articles 812 à 816 du code de procédure civile, soit à juge unique.
Or, la nationalité étant l’une des composantes de l’état des personnes, les affaires relevant de ce contentieux doivent être soumises à la juriction statuant en formation collégiale.
En conséquence, le jugement contesté sera annulé.
Sur l’effet dévolutif de l’appel
L’article 562 alinéa 2 du code de procédure civile, dans sa version applicable à la présente affaire, dispose que ' La dévolution ne s’opère pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.'
Il incombe donc à la cour de statuer sur l’entier litige.
Sur le fond
Aux termes des dispositions de l’article 21-13-2 du code civil, ' Peuvent réclamer la nationalité française à leur majorité, par déclaration souscrite auprès de autorité administrative en application des articles 26 à 26-5, les personnes qui résident habituellement sur le territoire français depuis l’âge de six ans, si elles ont suivi leur scolarité obligatoire en France dans des établissements d’enseignement soumis au contrôle de l’Etat, lorsqu’elIes ont un frère ou une s’ur ayant acquis la nationalité française en application des articles 21-7 ou 21-11.'.
Il est par ailleurs de jurisprudence constante que nul ne peut être français, à quelque titre ou sur quelque fondement que ce soit, s’il ne justifie pas d’un état civil probant au sens des dispositions de l’article 47 du code civil.
Cet article dispose que ' Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.'
— Sur l’état civil de l’intimé
L’intéressé a produit la copie intégrale de son acte de naissance portant le n° 899 de l’année 1976 et sa traduction. Il en résulte que [P] [U] est né le 25 octobre 1976 à '[Localité 6] commune m’hajer’ de [C] [H] [C] [F], qui a choisi comme nom patronymique [U], né à [Localité 3] en 1944 et de [Y] [A], née à [Localité 3] en 1953, acte dressé le 1er novembre 1976 sur la déclaration de [Z] [C], âgé de cinquante trois ans.
Le ministère public oppose que cet acte de naissance n’est pas rédigé dans les formes usitées au Maroc, telles qu’elles résultent du dahir du 4 septembre 1915, articles 4, 22 et 23, en ce que l’heure à laquelle l’acte a été dressé n’est pas mentionnée pas plus que l’état civil, le domicile et la profession du déclarant.
La cour relève que le préambule du dahir du 4 septembre 1915 expose que ce texte s’applique 'Aux nationaux ou sujet des puissances amies pour qu’elles trouvent sur le territoire de Notre Empire la plus grande partie possible des garanties qui leur sont offertes dans leurs patries respectives…'.
Il n’est versé aux débats aucune autre disposition législative ou réglementaire relative aux actes d’état civil marocains applicables aux nationaux de ce pays.
Dès lors qu’il ne résulte ni de l’acte, ni d’éléments extérieurs que cet acte de naissance ne serait pas conforme à la réalité, il y a lieu de retenir qu’il est probant au sens de l’article 47 du code civil.
— Sur la qualité de frère d’une personne ayant acquis la nationalité française sur le fondement de l’article 21-7 ou 21-11 du code civil
L’intimé expose qu’il est le frère de [L] [U], né le 7 mai 1985 à [Localité 4] de [C] [U], né en 1944 et de [Y] [X] née en 1953, époux natifs de [Localité 3] (Maroc) ainsi que mentionné sur l’acte de naissance de ce dernier (pièce n° 4 des deux parties), lequel a acquis la nationalité française le 3 mars 1999 par déclaration souscrite en vertu de l’article 21-11 du code civil et produite en pièce n°36.
Le ministère public oppose d’une part, que l’acte de mariage des parents n’est pas produit et d’autre part, que les actes de naissance (pièces n° 3 et 4) montrent des divergences quant à l’identité des parents de Monsieur [P] [U] (père : [C] [H] [C] [F], mère : [Y] [A]) et de Monsieur [L] [U] (père : [C] [U], mère : [Y] [X]), de telle sorte que le lien collatéral ne peut être tenu pour établi.
La cour relève en premier lieu que la copie de l’acte de mariage des époux [U] a été produite et figure en pièce n°43 de l’intimé, deuxième feuillet. Il en résulte que Monsieur [C], fils de [D] [F], originaire de [Localité 3], né en 1944 et célibataire, ouvrier de profession a conclu mariage le 29 avril 1970 à [Localité 5] avec Mademoiselle [Y], fille de [A], fils de [C], fils de [K], originaire de [Localité 3], célibataire, étant sous la tutelle de son père précité. Il s’agit d’un mariage célébré selon la loi musulmane, les époux étant ici désignés selon leur lignée paternelle. Ce document précise qu’il a été extrait du registre des mariages n°43, folio 17 sous le n°31, à la requête de l’époux, Monsieur [C] [U].
L’acte de naissance de [C] [U], qui a été naturalisé français par décret en date du 23 janvier 2006, acte produit en pièce n° 33, tel qu’il a été transcrit au service central de l’état civil à Nantes le 27 mars 2006, porte en mention marginale son mariage le 29 avril 1970 à [Localité 5] avec [Y] [X].
L’acte de naissance de [Y] [X], naturalisée française par le même décret du 26 janvier 2006, acte produit en pièce n°37 tel qu’il a été transcrit au service central de l’état civil à Nantes le 27 mars 2006, porte en mention marginale son mariage le 29 avril 1970 à [Localité 5] avec [C] [U].
Il est donc établi et d’ores et déjà reconnu comme tel par les autorités françaises, que [C], fils de [D] [F] et [C] [U] sont une seule et même personne, de la même manière que [Y], fille de [A] et [Y] [X] le sont également.
Il suit de là que [L] [U] est bien le frère de [P] [U] dès lors qu’ils sont issus du même père et de la même mère ;
— Sur la condition de résidence en France et de scolarité
Il n’est pas contesté que la famille [U] est arrivée en France en août 1983, soit au cours de la sixième année de l’intimé. Il a été scolarisé en classe de CP depuis le mois de septembre suivant dans un établissement public.
Ainsi que le souligne le ministère public, il a été jugé que les personnes qui ont suivi leur scolarité en France à compter de l’année suivant leur sixième anniversaire peuvent réclamer la nationalité française sur le fondement de l’article 21-13-2 du code civil. (Civ.1ère 9 novembre 2022 n° 21-50.034). Tel est bien le cas en l’espèce ;
Le ministère public oppose qu’il n’est pas justifié d’une scolarité effective, mais seulement d’inscriptions dans des établissements scolaires jusqu’en 1992, année des seize ans de l’intimé.
Toutefois, des documents produits il résulte que l’intéressé a poursuivi cette scolarité très au-delà de la scolarité obligatoire, au lycée d’abord, puis à l’université de [Localité 4] où il a obtenu une maîtrise en sciences physiques en 2004. Il n’est pas douteux que ce parcours universitaire n’a été rendu possible que grâce à une scolarité suivie et sérieuse dans sa phase strictement obligatoire. Il y a donc lieu de considérer que cette condition est remplie.
Le ministère public estime par ailleurs que l’intimé ne justifie pas suffisamment de sa résidence habituelle en France pour la période postérieure à 2004.
Cependant, Monsieur [U] démontre qu’il a poursuivi sa formation universitaire tout en faisant des stages et en exerçant diverses activités rémunérées jusqu’à l’obtention de son master II de l’Université de [Localité 4] en 2012. Pour les années postérieures, il fournit des quittances de loyers, ses avis d’impositions et les attestations de paiement de l’AAH par la Caisse d’allocations familiales de [Localité 4] de décembre 2019 à juillet 2020.
Il est titulaire depuis 2004 d’une carte de résident d’une durée de 10 ans renouvelée en dernier état en 2014.
Au regard de ces éléments, la preuve de ce que M. [U] a fixé sa résidence en France depuis 1983 est rapportée.
L’ensemble des conditions posées par l’article 21-13-2 du code civil étant réunies, c’est à tort que l’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le 9 novembre 2018 par l’intimé a été refusée.
Il y a lieu de dire que M.[P] [U] est français depuis cette dernière date et d’ordonner l’enregistrement de ladite déclaration.
Sur les frais et dépens
Les dépens resteront à la charge de l’Etat qui sera condamné à payer à M. [U] la somme de 2000 euros au titre de ses frais non compris dans les dépens, à charge pour Maître Coche-Mainente de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
Constate qu’il a été satisfait aux dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile,
Annule en toutes ses dispositions le jugement rendu le 12 septembre 2023 par le tribunal judiciaire de Nancy,
Statuant à nouveau,
Dit que Monsieur [P] [U] est français en application des dispositions de l’article 21-13-2 du code civil à compter du 9 novembre 2018,
Ordonne l’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite par Monsieur [P] [U], né le 25 octobre 1976 à [Localité 3] (MAROC) le 9 novembre 2018,
Ordonne la mention prévue à l’article 28 du code civil,
Dit que les entiers dépens de l’instance resteront à la charge de l’Etat,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamne l’Etat à payer à Monsieur [P] [U] la somme de 2000 euros (DEUX MILLE EUROS) au titre de ses frais non compris dans les dépens à charge pour Maître Coche-Mainente de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.-
Minute en neuf pages.
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