Infirmation partielle 14 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. soc., 14 nov. 2024, n° 23/00758 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 23/00758 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Limoges, 13 septembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
ARRET N° .
N° RG 23/00758 – N° Portalis DBV6-V-B7H-BIP7N
AFFAIRE :
M. [F] [M]
C/
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU CENT RE OUEST
GV/MS
Cautionnement – Demande en paiement formée contre la caution seule
Grosse délivrée à Me Paul GERARDIN, Me Mathieu PLAS, le 14-11-2024
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE ECONOMIQUE ET SOCIALE
— --==oOo==---
ARRÊT DU 14 NOVEMBRE 2024
— --==oOo==---
Le quatorze Novembre deux mille vingt quatre la Chambre économique et sociale de la cour d’appel de LIMOGES a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur [F] [M]
né le [Date naissance 1] 1972 à , demeurant [Adresse 3] – [Localité 6]
représenté par Me Mathieu PLAS, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANT d’une décision rendue le 13 SEPTEMBRE 2023 par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIMOGES
ET :
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU CENT RE OUEST, demeurant [Adresse 2] – [Localité 4]
représentée par Me Paul GERARDIN, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMEE
— --==oO§Oo==---
Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l’affaire a été fixée à l’audience du 23 Septembre 2024. L’ordonnance de clôture a été rendue le 03 juillet 2024.
Conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, magistrat rapporteur, assistée de Mme Sophie MAILLANT, Greffier, a tenu seule l’audience au cours de laquelle elle a été entendue en son rapport oral.
Les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l’adoption de cette procédure.
Après quoi, Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 14 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, a rendu compte à la Cour, composée de Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, de Madame Marianne PLENACOSTE, Conseiller, et d’elle même. A l’issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l’arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
— --==oO§Oo==---
LA COUR
— --==oO§Oo==---
FAITS ET PROCÉDURE
La SARL WORK IN PROGRESS, créée le 6 juin 2003, a pour objet la réalisation d’opérations immobilières.
Le 15 octobre 2015, M. [F] [M] est devenu associé minoritaire de cette société, puis associé majoritaire le 20 septembre 2016 et enfin associé unique le 28 août 2017. Il en est actuellement le gérant.
En 2011, la société WORK IN PROGRESS s’est engagée dans un programme immobilier intitulé « [Adresse 5] » à [Localité 6].
Pour le financement de cette opération et par acte notarié du 31 mars 2017, la société WORK IN PROGRESS a emprunté à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Centre Ouest la somme de 800 000 € remboursable au taux effectif global de 1,79 %, en 59 échéances mensuelles de 990,67 € (intérêts) et une 60ème échéance de 800'990,67 € (capital et intérêts).
La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Centre Ouest a pris en garanties de ce prêt :
— une hypothèque conventionnelle inscrite à hauteur de 350 000 € sur un ensemble immobilier appartenant à la société WORK IN PROGRESS sis [Adresse 7] à [Localité 6],
— le cautionnement solidaire de M. [M] dans la limite de 300 000 €, pour une durée de 84 mois, après qu’il ait rempli une 'FICHE DE RENSEIGNEMENT PATRIMOINE’ le10 novembre 2016.
Par jugement du tribunal de commerce de Limoges du 23 février 2018, la S.A.R.L. WORK IN PROGRESS a été déclarée en redressement judiciaire, procédure convertie en liquidation judiciaire par jugement du 21 mars 2018.
Le 4 mai 2018, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Centre Ouest a déclaré sa créance auprès du mandataire liquidateur, qui a été admise le 28 mai 2019 à hauteur de 903'789,13 €.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 24 mai 2018, elle a mis en demeure M. [M], en sa qualité de caution, de lui payer la somme de 300 000 €. Puis, par courrier du 3 août 2018, elle a accepté de différer son action jusqu’au mois d’octobre 2018.
Par lettre recommandée avec accusé réception du 17 novembre 2021, la banque a réitéré sa mise en demeure de payer la somme de 300 000 € à l’encontre de M. [M].
==0==
Par acte de commissaire de justice délivré le18 mai 2022, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Centre Ouest a fait assigner M. [F] [M] en sa qualité de caution devant le tribunal de commerce de Limoges pour le voir condamner à lui payer la somme de 300 000 €.
Par jugement du 13 septembre 2023, le tribunal de commerce de Limoges a :
débouté M. [M] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
condamné M. [M] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Centre Ouest la somme de 300 000 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 24 mai 2018 ;
condamné M. [M] à verser à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Centre Ouest une indemnité de 3 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Le 13 octobre 2023, M. [M] a interjeté appel de ce jugement.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières écritures déposées le 12 janvier 2024, M. [F] [M] demande à la cour de :
Infirmer le jugement de première instance en toutes ses dispositions ;
Et statuant de nouveau
A titre principal,
Juger nul le contrat de cautionnement signé par M. [M] ;
A titre subsidiaire,
Condamner la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE à payer à M. [M] la somme de 300.000,00 € à titre de dommage et intérêts et en ordonner la compensation avec son éventuelle créance ;
Condamner la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE à payer à M. [M] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE aux entiers frais et dépens d’instance.
M. [M] soutient que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Centre Ouest ne peut pas se prévaloir de son cautionnement, car cet engagement était, lors de la conclusion du contrat, manifestement disproportionné par rapport ses biens et revenus.
Sur ce point, il affirme avoir perçu des revenus mensuels modestes lors de son engagement de caution (1 430 € par mois), en particulier au regard des échéances mensuelles auquel il était tenu pour le remboursement de deux prêts (515 € au titre d’un emprunt immobilier de 92 000 € et 390 € par mois au titre d’un crédit à la consommation de 67 521,56 €).
De plus, le tribunal de commerce a retenu à tort qu’il est propriétaire d’un ensemble immobilier d’une valeur de 490 000 €. Or, il n’était que nu-propriétaire en indivision de certains immeubles et l’appartement de [Localité 6] était grevé d’emprunts pour financer des travaux.
Il soutient que le Crédit Agricole a commis une faute en apportant un soutien abusif à la SARL WORK IN PROGRESS, par l’octroi du prêt du 31 mars 2017, sur le fondement de l’article L 650-1 du code de commerce. En effet, à cette date, la banque avait connaissance de la situation irrémédiablement compromise de cette société, son compte ouvert dans les livres de la banque étant déficitaire à hauteur de 793 500 €. En accordant le prêt litigieux, elle avait pour intention de maintenir artificiellement l’activité de la société jusqu’à achèvement d’une opération immobilière assurée par elle. Ainsi, la banque, par l’octroi ce prêt, a souhaité obtenir des garanties de paiement, dont son engagement de caution, sur le découvert préexistant. Elle a ainsi détourné la finalité du prêt.
Il prétend que son action engagée contre le Crédit Agricole sur le fondement de l’article L 650-1 du code de commerce n’est pas prescrite, car il n’a découvert le caractère fautif du concours que lors de son appel en garantie en qualité de caution.
Par ailleurs, la banque a violé son obligation de mise en garde à son égard. Elle ne l’a pas alerté, en sa qualité de caution profane, sur les risques qu’il encourait en cas de cessation des paiements de la société WORK IN PROGRESS.
A titre subsidiaire, il demande l’octroi de délais de paiement, car il est de bonne foi et sa situation financière est difficile.
Aux termes de ses dernières écritures déposées le 8 avril 2024, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU CENTRE OUEST demande à la cour de :
Juger M. [M] irrecevable, voire infondé, en son argumentation et, en conséquence, 1e débouter de son appel,
Dès lors,
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de Commerce de Limoges en date du 13 septembre 2023 ;
Y ajoutant,
Condamner, en outre, M. [M] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU CENTRE OUEST une indemnité pour frais irrépétibles de 3.000,00 €, outre intérêts au taux légal à dater de l’arrêt à intervenir;
Condamner, enfin, M. [M] aux entiers dépens de procedure, le bénéfice de distraction étant accordé à Me Paul GERARDIN, Avocat, pour les sommes dont il aurait fait l’avance sans en avoir recu provision.
La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Centre Ouest soutient que l’engagement de caution de M. [M] était proportionné par rapport à ses biens et revenus au regard de la fiche de renseignements complétée par lui le 10 novembre 2016. M. [M] a en effet déclaré posséder un patrimoine immobilier d’une valeur totale de 490 000 € et des revenus annuels d’un montant de 43 600 €. Par ailleurs, bien qu’il ne l’ai pas déclaré sur cette fiche, il possédait des parts sociales dans quatre sociétés.
Elle n’a commis aucune faute en accordant à la société WORK IN PROGRESS le prêt du 31 mars 2017 en application des dispositions de l’article L 650-1 du code de commerce, mais a souhaité seulement préservé ses intérêts.
En tout état de cause, l’action de M. [M] est prescrite sur le fondement de l’article 2224 du code civil, car il avait déjà connaissance de la situation bancaire de la société WORK IN PROGRESS à la date de conclusion du prêt, soit le 31 mars 2017. Or, il n’a déposé ses premières conclusions que le 14 septembre 2022.
Elle n’était pas tenue d’une obligation de mise en garde à l’égard de M. [M], car ce dernier n’est pas une caution profane. Il était gérant de la société WORK IN PROGRESS depuis 2016, et avait déjà participé à la création de trois autres sociétés dont il était le gérant. Il exerçait donc des fonctions de responsabilité nécessitant des compétences techniques et commerciales et il s’est personnellement impliqué dans la constitution et le suivi des dossiers de financement. En outre, en raison du différé d’amortissement, le crédit cautionné consenti à la société WORK IN PROGRESS n’était pas excessif.
Subsidiairement, même si M. [M] avait été mis en garde, il est probable qu’il se serait néanmoins engagé en qualité de caution, si bien que sa perte de chance est minime.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 juillet 2024.
SUR CE,
I Sur la disproportion du cautionnement
L’article L 332-1 du code de la consommation applicable à l’espèce prévoit que : 'Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation'.
Il appartient à la caution, personne physique, qui entend se prévaloir du caractère manifestement disproportionné du cautionnement par rapport à ses biens et revenus lors de la souscription de son engagement, d’en rapporter la preuve.
Si le créancier a le devoir de s’enquérir de la situation patrimoniale de la caution qui lui est présentée, il est en droit de se fier aux informations que celle-ci lui fournit, en l’absence d’anomalies apparentes.
La caution peut toutefois se prévaloir d’informations non fournies par elle, mais détenues par le créancier, en particulier relativement à d’autres engagements qu’elle a pris envers lui et qu’il ne peut prétendre avoir ignorés.
M. [M] a déclaré au Crédit Agricole le 10 novembre 2016 la situation patrimoniale suivante :
1) être dirigeant de société, divorcé et père de deux enfants âgés de neuf et onze ans ;
2) posséder le patrimoine immobilier suivant :
— en pleine propriété un appartement situé à [Localité 6] [Adresse 3] d’une valeur de 310'000 € financé par un emprunt dont le capital restant dû s’élevait à 86'214 €, soit un solde de 223'786 €,
— en nue-propriété et en indivision avec sa conjointe, une maison de famille à [Localité 9] d’une valeur de 125'000 €,
— en nue-propriété et en indivision avec sa conjointe, une maison de famille avec propriété agricole à [Localité 8] en Corrèze d’une valeur de 55'000 €.
M. [M] ne rapporte pas la preuve que les valeurs correspondant à la nue-propriété en indivision des immeubles sis à [Localité 9] et [Localité 8] ne soient pas celles figurant sur la déclaration de patrimoine, comme il le prétend.
Il disposait donc d’un patrimoine immobilier évalué à 490 000 € dont à déduire le capital restant dû de 86'214 €, soit un solde de 403'786 €.
3) percevoir des revenus annuels d’un montant de 43'600 €et assumer des charges annuelles d’un montant de 10'862 € (pension alimentaire et impôts), soit un solde de 32 738 €.
Pour remettre en cause cette déclaration, M. [M] produit son avis d’impôt 2016 duquel il ressort qu’il a perçu en 2015, un revenu imposable de 17 161 €. Mais, s’il a faussement déclaré au Crédit Agricole percevoir 43'600 € par an, il ne peut pas s’en prévaloir aujourd’hui, car il n’appartenait pas à cet établissement financier de vérifier l’exactitude de ses déclarations, en l’absence d’anomalies apparentes (cf ci-dessus).
M. [M] produit également une offre de prêt du CIC en date du 8 juin 2016 valable jusqu’au 28 juin 2016 pour un montant de 55 000 € et des mensualités de 390,34 €. Pour autant, si cette offre est adressée à M. [M], elle n’est signée par aucune des parties. En tout état de cause, il appartenait encore à M. [M] de déclarer cette charge au Crédit Agricole dans la fiche de renseignements patrimoniale, lors de la souscription de son engagement de caution. Il ne peut donc pas valablement s’en prévaloir.
M. [M] n’a pas non plus déclaré dans cette fiche de renseignements les échéances mensuelles d’un montant de 514,32 € relatives au remboursement de l’emprunt immobilier d’un montant de 92'000 € destiné au financement de travaux dans l’appartement de [Localité 6] [Adresse 3]. Néanmoins, le capital restant dû à hauteur de 86'214 € a été pris en compte dans cette déclaration, ce qui est suffisant.
Ainsi, au total, disposant d’un patrimoine immobilier de 490 000 € dont à déduire le capital restant dû de 86'214 €, soit un solde de 403'786 € et de revenus annuels de 43 600 €, le cautionnement à hauteur de 300 000 € n’était pas disproportionné par rapport à ses biens et revenus.
Le Crédit Agricole peut donc se prévaloir de l’engagement de caution de M. [M].
II Sur le soutien abusif de la société WORK IN PROGRESS
M. [M] agit sur le fondement de l’article L 650-1 du code de commerce selon lequel : 'Lorsqu’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte, les créanciers ne peuvent être tenus pour responsables des préjudices subis du fait des concours consentis, sauf les cas de fraude, d’immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ou si les garanties prises en contrepartie de ces concours sont disproportionnées à ceux-ci.
Pour le cas où la responsabilité d’un créancier est reconnue, les garanties prises en contrepartie de ses concours peuvent être annulées ou réduites par le juge'.
M. [M] se plaint d’un concours abusif du Crédit Agricole en ce que le prêt accordé le 31 mars 2017 à hauteur de 800'000 € avait vocation à combler, avec des garanties, le déficit chronique depuis 2012 de la société WORK IN PROGRESS qui s’élevait à 900'000 €environ par le biais d’un découvert autorisé ouvert au Crédit Agricole.
Mais, il convient de considérer, au vu des relevés de compte produits, que M. [M] avait connaissance de cette situation déficitaire depuis au moins le 31 décembre 2012. Il lui appartenait donc à tout le moins d’agir dans les cinq années suivant la date du 31 mars 2017, date de l’octroi de l’emprunt de 800 000 € portant selon lui soutien abusif de la société WORK IN PROGRESS, c’est à dire avant le 1er avril 2022.
Or, M. [M] a saisi le tribunal de commerce par acte de commissaire de justice délivré le 18 mai 2022.
Son action engagée sur le fondement de l’article L 650-1 du code de commerce est donc prescrite en application de l’article l’article 2224 du code civil.
III Sur le devoir de mise en garde
Un établissement financier doit mettre en garde la caution non avertie, d’une part, de son risque d’endettement en raison de ses capacités financières insuffisantes en cas de défaillance du débiteur principal et, d’autre part, de l’inadaptation éventuelle du crédit accordé au débiteur principal au regard des capacités financières de ce dernier.
Il appartient à la caution de rapporter la preuve que la banque a manqué à son obligation de mise en garde.
Mais, il appartient au créancier de rapporter la preuve que la caution était avertie, c’est-à-dire qu’elle possédait des compétences techniques en matière commerciale et financière.
Or, le Crédit Agricole démontre que M. [M] :
— a été cogérant de la société WORK IN PROGRESS à compter de sa création en 2003 et qu’il est devenu son unique gérant à compter d’une cession de parts sociales intervenue à son profit par acte du 20 septembre 2016 ;
— a été co-gérant entre le 19 septembre 2008 et le 30 juin 2014 de la SCI D.K.V. ;
— a été co-gérant de la SARL TOOLS entre le 1er octobre 2008 et le 23 mars 2011 ;
— est actuellement gérant de la société ARCH.IDESIGN.
M. [M] n’était donc nullement, en sa qualité de dirigeant de plusieurs sociétés, une caution non avertie.
En conséquence, la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DU CENTRE OUEST n’était pas tenue à une obligation de mise en garde à l’égard de M. [M] qui doit être débouté de sa demande en paiement de dommages et intérêts à ce titre.
M. [M] doit donc être débouté de l’ensemble de ses demandes et le jugement confirmé.
Il doit en outre être condamné à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Centre Ouest la somme de 300'000 €, ce sans délai de paiement puisqu’il n’a pas repris cette demande dans le dispositif de ses dernières écritures, la cour ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions des parties, en application de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile.
— Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
M. [M] succombant à l’instance, il doit être condamné aux dépens avec bénéfice de distraction accordé à Maître Paul Gérardin, avocat, pour les sommes dont il aurait fait l’avance sans en avoir reçu provision.
Il est équitable de condamner M. [M] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Centre Ouest les sommes de :
— 1 000 € en première instance, le jugement étant réformé de ce chef,
— 1 000 € en appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— --==oO§Oo==---
PAR CES MOTIFS
— --==oO§Oo==---
La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 13 septembre 2023 par le tribunal de commerce de Limoges,
sauf en ce qu’il a condamné M. [F] [M] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Centre Ouest la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau de ce chef, CONDAMNE M. [F] [M] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Centre Ouest la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en première instance ;
CONDAMNE M. [F] [M] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Centre Ouest la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en ce qui concerne la procédure d’appel ;
CONDAMNE [F] [M] aux dépens, avec bénéfice de distraction accordé à Maître Paul Gérardin, avocat.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Sophie MAILLANT. Olivia JEORGER-LE GAC.
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