Confirmation 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 5, 12 nov. 2025, n° 22/17110 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/17110 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 29 septembre 2022, N° J202200039 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.N.C. REDSTONE INVEST A, son représentant légal c/ l', S.A. BANQUE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS - BTP, ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, S.A.S. ETMB |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 5
ARRET DU 12 NOVEMBRE 2025
(n° /2025, 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/17110 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGP62
Décision déférée à la Cour : jugement du 29 septembre 2022 – tribunal de commerce de PARIS – RG n° J202200039
APPELANTE
S.N.C. REDSTONE INVEST A prise en la personne de son représentant légal, la S.A.S. OCEANIS PROMOTION, elle même prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Emilie VERNHET LAMOLY de la SCP SVA, avocat au barreau de PARIS, toque : C0055, substituée à l’audience par Me Eve TRONEL PEYROZ de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEES
S.A.S. ETMB prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Représentée à l’audience par Me Julien MALLET de la SELAS MVA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0905
S.A. BANQUE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS – BTP, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée à l’audience par Me Bertrand MAHL de l’ASSOCIATION OLTRAMARE GANTELME MAHL, avocat au barreau de PARIS, toque : R032
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Ludovic JARIEL, président de chambre, chargé du rapport et Madame Sandrine BOURDIN, conseillère.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Ludovic JARIEL, président de chambre
Mme Viviane SZLAMOVICZ, conseillère
Mme Sandrine BOURDIN, conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Tiffany CASCIOLI
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Ludovic JARIEL, président de chambre et par Tiffany CASCIOLI, greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La société Redstone Invest A (la société Redstone) a, en qualité de maître de l’ouvrage, conclu un contrat de promotion immobilière avec la société Oceanis promotion immobilière en vue de la construction d’une résidence universitaire à [Localité 7] (91).
Le 12 janvier 2017, la société Oceanis promotion immobilière a confié à la société Éclat bâtiment un marché tous corps d’état.
Le 24 juillet 2017, la société Éclat bâtiment a sous-traité le lot menuiserie à la société ETMB pour une somme globale et forfaitaire de 1 410 000 euros HT décomposée comme suit : tranche ferme de 1 265 428,49 euros HT et tranche conditionnelle de 144 571,51 euros HT. A la suite de plusieurs avenants, le montant du marché a été porté à la somme totale de 1 584 763,82 euros HT.
Par acte du 10 janvier 2018, la société Banque du bâtiment et des travaux publics (la société BTP Banque) s’est portée, en application des dispositions de l’article 14 de la loi du 31 décembre 1975, caution solidaire des paiements dus par la société Éclat bâtiment à la société ETMB pour la somme de 1 265 428,49 euros.
Le 1er août 2017, la société Redstone a accepté la société ETMB comme sous-traitant et agréé ses conditions de paiement.
Le 13 novembre 2018, les sociétés Redstone, Éclat bâtiment et ETMB sont convenues d’une délégation de paiement pour un montant maximum de 759 933,47 euros.
Par jugement du 18 décembre 2018, le tribunal de commerce de Lyon a placé la société Éclat bâtiment en redressement judiciaire ; procédure qui sera convertie, le 30 janvier 2019, en liquidation judiciaire. Le liquidateur a alors résilié le contrat de travaux.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 14 février 2019, la société ETMB a déclaré sa créance à la procédure collective de la société Éclat bâtiment pour la somme de 534 900,41 euros. Par lettre du 4 mars 2019, le liquidateur judiciaire a émis un certificat d’irrécouvrabilité de cette créance.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 28 février 2019, la société ETMB a mis la société BTP Banque en demeure de lui payer la somme de 534 900,41 euros.
Le 26 mars 2019, les sociétés ETMB et Redstone ont régularisé un marché couvrant l’achèvement des travaux de menuiserie pour un montant de 335 461,92 euros HT. Ces travaux ont été effectués, réceptionnés sans réserve et payés.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 28 mars 2019, la société ETMB, se prévalant de la délégation de paiement, a mis la société Redstone en demeure de lui payer la somme de 534 900,41 euros.
Le 8 juillet 2019, la société ETMB a assigné la société BTP Banque en paiement de la somme de 534 900,41 euros.
Le 26 mars 2021, la société ETMB a appelé en intervention forcée la société Redstone aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement de ladite somme.
Par jugement du 29 septembre 2022, le tribunal de commerce de Paris a statué en ces termes :
Déboute la société Redstone de son exception d’incompétence, et s’est déclaré compétent ;
Prononce la jonction des instances n° RG2019047164 et RG2021016905 sous le numéro RG J2022000399 et procède par un seul et même jugement ;
Condamne la société Redstone à payer a Ia société ETMB Ies sommes de 458 754,59 euros TTC au titre des factures impayées et 76 145,82 euros au titre de Ia restitution de Ia retenue de garantie de bonne fin ;
Dit n’y avoir lieu à statuer sur les autres sommes demandées par la société ETMB à titre subsidiaire ;
Déboute la société Redstone de sa demande en délais de paiement ;
Condamne la société Redstone aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 90,93 euros dont 14,94 euros de TVA ;
Condamné la société Redstone à payer à la société ETMB la somme de 5 000 euros et la société ETMB à payer la somme de 2 000 euros à BTP France au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonné l’exécution provisoire du Jugement.
Par déclaration en date du 4 octobre 2022, la société Redstone a interjeté appel du jugement, intimant devant la cour :
la société ETMB,
la société BTP Banque.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 21 décembre 2023, la société Redstone demande à la cour de :
In limine litis,
Vu la délégation de paiement,
Reformer le jugement dont appel en ce qu’il s’est déclaré compétent ;
Se déclarer incompétent au profit du tribunal de commerce de Montpellier ;
Renvoyer en conséquence les parties devant le tribunal de commerce de Montpellier ;
Condamner la société ETMB à rembourser la somme de 539 900,41 euros TTC indûment réglée par la société Redstone Invest A en exécution du jugement dont appel ;
Condamner la société ETMB à payer à la société Redstone la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Subsidiairement sur le fond :
Vu la délégation de paiement,
Reformer le jugement dont appel en ce qu’il a partiellement fait droit aux demandes de la société ETMB ;
Débouter la société ETMB de l’intégralité de ses demandes ;
Condamner la société ETMB à rembourser la somme de 539 900,41 euros TTC indûment réglée par la société Redstone en exécution du jugement dont appel ;
Condamner la société ETMB à payer à la société Redstone la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Infiniment subsidiairement,
Vu les règlements intervenus,
Constater que le montant restant dû ne saurait être supérieur à 242 879,33 euros ;
Constater que la société ETMB n’a jamais formalisé de demande amiable de paiement avant la délivrance de l’assignation ;
En conséquence réformer le jugement dont appel en ce qu’il a condamné la société Redstone à payer la somme de 458 754,59 euros TTC au titre des factures impayées et 76 145,82 euros au titre de Ia restitution de Ia retenue de garantie ;
Débouter la société ETMB de toute demande au-delà de la somme de 242 879,33 euros ;
Condamner la société ETMB à rembourser la somme de 297 021,08 euros TTC indument réglée par la société Redstone en exécution du jugement dont appel ;
Condamner la société ETMB à payer à la société Redstone la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 7 juillet 2023, la société ETMB demande à la cour de :
Juger la société ETMB recevable et bien fondée en toutes ses demandes ;
Confirmer le jugement rendu le 29 septembre 2022 par le tribunal de commerce de Paris en toutes ses dispositions ;
Débouter la société Redstone de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Condamner la société Redstone à verser à la société ETMB la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société Redstone aux entiers dépens sous le fondement de l’article 696 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 10 juillet 2023, la société BTP Banque demande à la cour de :
Vu la déclaration d’appel, vu et les conclusions régularisées tant par l’appelante que par la société ETMB ne contenant aucune demande de condamnation à l’encontre de la société BTP Banque et emportant de surcroît demande expresse de confirmation du jugement entrepris à l’égard de la société BTP Banque ;
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a emporté rejet des demandes de condamnation formées à l’encontre de la société BTP Banque et condamnation à son profit sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, comme au titre des dépens ;
Y ajoutant, condamner tout succombant à l’égard de la société BTP Banque à lui payer une somme complémentaire de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter ses entiers dépens d’instance et d’appel.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 1er juillet 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 14 octobre 2025, à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré.
MOTIVATION
Sur l’exception d’incompétence soulevée par la société Redstone
Moyens des parties
La société Redstone soutient que la procédure initiée à l’égard de la société BTP Banque est dépourvue de tout lien avec celle initiée postérieurement à son encontre, de sorte qu’il lui est loisible d’opposer la clause attributive de compétence, prévue à la délégation de paiement, au profit du tribunal de commerce de Montpellier.
En réponse, la société ETMB fait valoir qu’il ne peut être opposé à son action en intervention forcée, qui se rattache par un lien suffisant avec l’instance initiale, la clause attributive de compétence.
La société BTP Banque n’a pas conclu sur ce point.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article 325 du code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
Aux termes de l’article 331 du même code, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
Aux termes de l’article 333 de ce code, le tiers mis en cause est tenu de procéder devant la juridiction saisie de la demande originaire, sans qu’il puisse décliner la compétence territoriale de cette juridiction, même en invoquant une clause attributive de compétence.
Au cas d’espèce, l’intervention forcée de la société Redstone se rattache par un lien suffisant aux prétentions formulées dans l’instance initiale par la société ETMB à l’encontre de la société BTP Banque dès lors que celle-ci oppose, pour s’y soustraire, la délégation de paiement à laquelle est partie la société Redstone.
Par suite, la société Redstone ne pouvait pas décliner la compétence territoriale du tribunal de commerce de Paris.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur l’action directe de la société ETMB
Moyens des parties
La société ETMB soutient que les conditions de son action directe sont réunies dès lors, d’une part, qu’elle a été acceptée et agréée par la société Redstone, d’autre part, qu’elle lui a adressé sa déclaration de créance à la procédure collective de la société Eclat bâtiment.
Elle observe que sa créance à l’égard de la société Eclat bâtiment est établie par le fait que cette société l’avait mentionnée dans la liste de ses créanciers adressée au liquidateur, à hauteur de 514 284 euros.
Elle indique que les travaux réalisés ont été validés par leur réception sans réserve ; ce qui vaut visa de leur acceptation par le maître d''uvre.
Elle relève que le calcul proposé par la société Redstone est inopérant dès lors que le marché régularisé le 26 mars 2019 est un nouveau marché comprenant des prestations supplémentaires par rapport au marché initial.
Quant à la retenue de garantie, elle indique qu’elle doit lui être restituée dès lors que les travaux ont été réceptionnés sans réserve.
En réponse, la société Redstone fait valoir que, en application de l’article 1er de la délégation de paiement, les situations de travaux ne sont exigibles qu’après leur validation par le maître d''uvre et, qu’en l’occurrence, tel n’a pas été le cas des situations n° 15 à 18 dont la société ETMB lui réclame le paiement ; la reconnaissance de sa créance par la société Eclat bâtiment, dans le cadre de la procédure collective, étant indifférente pour ce faire.
Elle énonce que, contrairement à ce qu’a jugé le tribunal, elle est bien fondée à opposer cette exception dès lors qu’elle n’est pas propre à ses relations avec l’entreprise générale mais découle de la seule délégation de paiement à laquelle la société ETMB est partie.
Elle indique, en tout état de cause, que la situation n° 15 et celles postérieures ont été surfacturées pour ne pas tenir compte des amendements faits par le maître d''uvre dans le cadre de l’examen de la situation n° 14 et qu’elle conteste la consistance des travaux réalisés.
Elle souligne, en toute hypothèse, que la somme réclamée va bien au-delà de ce à quoi elle pourrait être tenue à l’égard de la société ETMB au regard du solde restant dû au jour de la délégation de paiement déduction faite du montant du marché destiné à, sans travaux supplémentaires, achever le chantier, soit la somme de 242 879,33 euros.
La société BTP Banque n’a pas conclu sur ce point.
Réponse de la cour
A titre liminaire, la cour relèvera que la société ETMB fondant son action sur l’action directe prévue à l’article 12 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975, les moyens tirés de la délégation de paiement opposés par la société Redstone sont inopérants, de sorte qu’il n’y sera pas répondu.
Aux termes de l’article 3 de la loi du 31 décembre 1975, l’entrepreneur qui entend exécuter un contrat ou un marché en recourant à un ou plusieurs sous-traitants doit, au moment de la conclusion et pendant toute la durée du contrat ou du marché, faire accepter chaque sous-traitant et agréer les conditions de paiement de chaque contrat de sous-traitance par le maître de l’ouvrage ; l’entrepreneur principal est tenu de communiquer le ou les contrats de sous-traitance au maître de l’ouvrage lorsque celui-ci en fait la demande. Lorsque le sous-traitant n’aura pas été accepté ni les conditions de paiement agréées par le maître de l’ouvrage dans les conditions prévues à l’alinéa précédent, l’entrepreneur principal sera néanmoins tenu envers le sous-traitant mais ne pourra invoquer le contrat de sous-traitance à l’encontre du sous-traitant.
Selon l’article 12 de la même loi, le sous-traitant a une action directe contre le maître de l’ouvrage si l’entrepreneur principal ne paie pas, un mois après en avoir été mis en demeure, les sommes qui sont dues en vertu du contrat de sous-traitance ; copie de cette mise en demeure est adressée au maître de l’ouvrage. Cette action directe subsiste même si l’entrepreneur principal est en état de liquidation des biens, de règlement judiciaire ou de suspension provisoire des poursuites.
Selon l’article 13 de la cette loi, l’action directe ne peut viser que le paiement correspondant aux prestations prévues par le contrat de sous-traitance et dont le maître de l’ouvrage est effectivement bénéficiaire. Les obligations du maître de l’ouvrage sont limitées à ce qu’il doit encore à l’entrepreneur principal à la date de la réception de la copie de la mise en demeure prévue à l’article 12 de la même loi.
Il est établi que, à défaut de mise en demeure préalable à la liquidation judiciaire de l’entrepreneur principal, le sous-traitant est tenu de déclarer sa créance au passif de cette liquidation pour exercer l’action directe contre le maître de l’ouvrage, prévue à l’article 12 de la loi du 31 décembre 1975, cette déclaration de créance valant mise en demeure (Com., 12 mai 1992, pourvoi n° 89-17.908, Bull, 1992 IV, n° 178 ; Com., 9 mai 1995, pourvoi n° 93-10.568, Bull 1995, IV, n° 131 ; 3e Civ., 13 juillet 2023, pourvoi n° 21-23.747, publié au Bulletin).
Il est aussi établi que le maître de l’ouvrage n’est tenu envers le sous-traitant que de ce qu’il doit encore à l’entrepreneur principal à la date de la réception de la copie de la mise en demeure (3e Civ., 30 octobre 1991, pourvoi n° 90-10.956, Bulletin 1991 III n° 256) et les juges doivent rechercher qu’elle était la situation exacte au jour de la réception de la copie de la mise en demeure par le maître de l’ouvrage (3e Civ., 10 juillet 1996, pourvoi n° 94-22.085, Bulletin 1996, III, n° 179).
De même, les obligations du maître de l’ouvrage étant limitées à ce qu’il doit encore à l’entrepreneur principal à la date de la réception de la copie de la mise en demeure adressée à l’entrepreneur principal, sans que l’article 13 de la loi du 31 décembre 1975 établisse de distinction suivant l’origine des prestations fournies au titre du marché principal, le maître de l’ouvrage ne peut opposer au sous-traitant le versement entre les mains de l’entrepreneur principal d’une somme correspondant aux travaux sous-traités (3e Civ., 29 mai 1991, pourvoi n° 89-13.504, Bulletin 1991 III n° 159).
Au cas d’espèce, comme cela a été indiqué à titre liminaire dans la recension des faits, la société Redstone a, d’une part, accepté la société ETMB comme sous-traitant et agréé ses conditions de paiement, d’autre part, reçu, le 28 mars 2019, copie de la déclaration de créance de la société ETMB à la procédure collective de la société Eclat bâtiment.
Dès lors, les conditions de l’action directe étant réunies, il appartient à la cour de déterminer, au 28 mars 2019, d’une part, ce que devait, en application du contrat de sous-traitance, la société Eclat bâtiment à la société ETMB, d’autre part, ce que devait la société Redstone, en application du contrat principal, à la société Eclat bâtiment, à cette date.
A cet égard, la cour ajoutera aux motifs des premiers juges que la société ETMB justifie de sa créance à l’égard de la société Eclat bâtiment par, après les avoir analysées, les pièces produites, notamment ses situations de travaux n° 14 à 18, et par la reconnaissance de sa créance, dans le cadre de la procédure collective, par la société Eclat bâtiment.
Alors qu’il est constant qu’elle lui a demandé de poursuivre, en marché principal, le chantier qu’elle réceptionnera sans réserve, la seule allégation de la société Redstone, faite sans offre de preuve, est insuffisante à renverser ces éléments pour démontrer que les travaux mentionnés sur ces situations n’auraient pas été réalisés et ne lui auraient pas profité.
Par ailleurs, la société Redstone n’oppose pas à la demande de la société ETMB que la somme par elle réclamée excéderait celle qu’elle devait à la société Eclat bâtiment, au titre de son marché principal, et non au titre de la partie sous-traitée, à la société ETMB, au 28 mars 2019.
C’est donc exactement que le premier juge a condamné la société Redstone à payer à Ia société ETMB Ies sommes de 458 754,59 euros TTC au titre des factures impayées et 76 145,82 euros au titre de Ia restitution de Ia retenue de garantie de bonne fin, soit, au total, le montant de sa déclaration de créance à la procédure collective de la société Eclat bâtiment.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les frais du procès
Le sens de l’arrêt conduit à confirmer le jugement sur la condamnation aux dépens et sur celle au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En cause d’appel, la société Redstone, partie succombante, sera condamnée aux dépens et à payer à la société ETMB la somme de 5 000 euros et à la société BTP Banque la somme de 3 000 euros, au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Condamne la société Redstone Invest A aux dépens d’appel ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Redstone Invest A et la condamne à payer à la société ETMB la somme de 5 000 euros et à la société Banque du bâtiment et des travaux publics la somme de 3 000 euros.
La greffière, Le président de chambre,
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