Confirmation 27 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 4, 27 févr. 2025, n° 24/07914 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/07914 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 5 juin 2024, N° 20/02286 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société CIVILE D' ATTRIBUTION [ V ] - [ K ] c/ Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A.M.C.V. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, SARL TEB, Compagnie d'assurance LLOYD' S INSURANCE COMPANY, S.A. MMA IARD SA, S.A.R.L. T-2G |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-4
ARRÊT AU FOND
DU 27 FEVRIER 2025
N° 2025 /
N° RG 24/07914
N° Portalis DBVB-V-B7I-BNIQN
[D] [K]
[N] [U] épouse [K]
[R] [T] Veuve [V]
Société CIVILE D’ATTRIBUTION[V] – [K]
C/
[J] [A]
SARL TEB
Compagnie d’assurance LLOYD’S INSURANCE COMPANY
S.A. MMA IARD SA
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
S.A.M. C.V. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
S.A.R.L. T-2G
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me François xavier GOMBERT
Me Firas RABHI
Me Elie MUSACCHIA
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Juge de la mise en état de NICE en date du 05 Juin 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 20/02286.
APPELANTS
Monsieur [D] [K]
demeurant [Adresse 8]
représenté par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, Me Sandra JUSTON avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat postulant et plaidant par Me Jean-claude ATTALI, avocat au barreau de BEZIERS
Madame [N] [U] épouse [K]
demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, Me Sandra JUSTON avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat postulant et plaidant par Me Jean-claude ATTALI, avocat au barreau de BEZIERS
Madame [R] [T] Veuve [V]
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, Me Sandra JUSTON avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat postulant et plaidant par Me Jean-claude ATTALI, avocat au barreau de BEZIERS
Société CIVILE D’ATTRIBUTION[V] – [K]
demeurant [Adresse 9]
représenté par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, Me Sandra JUSTON avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat postulant et plaidant par Me Jean-claude ATTALI, avocat au barreau de BEZIERS
INTIMÉS
Monsieur [J] [A],
demeurant [Adresse 10] – ITALIE.
représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat postulant et plaidant par
Me Benjamin DERSY de la SARL CINERSY, avocat au barreau de NICE substituée par Me Florence PAULUS, avocat au barreau de NICE,
SARL TEB (TECHNIQUE ECONOMIE DU BATIMENT),
demeurant [Adresse 4]
défaillante
Compagnie d’assurance LLOYD’S INSURANCE COMPANY S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY venant aux droits du SYNDICAT DES LLOYD’S 29-87 BRIT et des SOUSCRIPTEURS DES LLOYD’S DE LONDRES, agissant en la personne de son mandataire général pour les opérations en France Monsieur [I] domicilié en cette qualité audit siège
,demeurant [Adresse 6]
représentée par Me François xavier GOMBERT de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat postulant et plaidant par Me Frédéric DOCEUL de la SELAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, Me Yann DUMARQUE, avocat au barreau de PARIS
S.A. MMA IARD SA La Compagnie d’assurance MMA IARD SA,
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Firas RABHI de la SCP ASSUS-JUTTNER-MAGAUD-RABHI-JUTTNER, avocat au barreau de NICE
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES La Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Firas RABHI de la SCP ASSUS-JUTTNER-MAGAUD-RABHI-JUTTNER, avocat au barreau de NICE
S.A.M. C.V. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Véronique SAURIE, avocat au barreau de NICE, aMe Ferouze MEGHERBI, avocat au barreau de PARIS
S.A.R.L. T-2G
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat postulant et ayant pour avocat plaidant Me Jean-louis DEPLANO de l’ASSOCIATION DEMES, avocat au barreau de NICE,
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Véronique MÖLLER, conseiller-rapporteur, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Inès BONAFOS, Présidente
Mme Véronique MÖLLER, Conseillère
M. Adrian CANDAU, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Patricia CARTHIEUX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Février 2025.
ARRÊT
FAITS, PROCEDURES, PRETENTIONS DES PARTIES :
La sci d’attribution [V]-[K] a entrepris en qualité de maître d’ouvrage la construction de deux villas avec piscine : l’une destinée à être attribuée à Madame [R] [T] veuve [V], l’autre destinée à être attribuée à Monsieur [D] [K] et son épouse Madame [N] [U], également associés de cette société, ainsi qu’une rampe d’accès desservant cet ensemble immobilier, sur un terrain en pente situé [Adresse 12] à [Localité 11].
La société Ingénierie des Mouvements de Sol et des Risques Naturels (IMSRN) a réalisé une étude géotechnique de projet mission G2 pour la réalisation de soutènements pour la construction de deux villas et d’une rampe d’accès (rapport de mai 2013).
Dans le cadre de cette opération, sont aussi intervenus :
— Monsieur [A], en qualité de maître d''uvre de conception ;
— la société TEB, en qualité de maître d''uvre d’exécution, selon un contrat de maîtrise d''uvre du 02 avril 2014 ;
— la société T2G au titre du lot n°01 terrassement – VRD, selon le marché à forfait du 02 avril 2014 ayant ensuite fait l’objet de plusieurs avenants ;
— la société IGBTP, bureau de structure ;
— Monsieur [H], géomètre ;
— la société Qualiconsult, contrôleur technique.
Un désaccord est apparu concernant la prise en charge des modifications de travaux de réalisation de la rampe d’accès dont l’exécution s’est avérée plus complexe que prévu initialement compte tenu du relief du terrain existant, alors que le marché de travaux du lot terrassement et VRD confié à la société T2G est un marché à forfait.
Sur saisine de la société T2G, le juge des référés a ordonné le 27 octobre 2015 une expertise judiciaire aux frais avancés de cette société, ayant notamment pour mission de déterminer si les travaux rendus nécessaires pour réaliser la rampe d’accès sont la conséquence d’une demande nouvelle ou d’une modification totale du projet résultant tant du marché conclu entre les société [V]-[K] et la Sarl T2G le 28 janvier 2014 que des avenants successifs, ou s’ils sont au contraire la conséquence des travaux omis, non prévus ou mal appréciés par la Sarl T2G et/ou d’autres locateurs d’ouvrage, déterminer la nature et le coût des travaux indispensables aux fins de parvenir au parachèvement de l’ouvrage, déterminer les causes et origines des insuffisances de la conception et/ou de l’exécution des ouvrages, les imputabilités, ce au contradictoire de la société [V]-[K], de la sarl Technique et Economie du Bâtiment (TEB), de la société Ingénierie des Mouvements de Sol et des Risques (IMSRN) et du Syndicat Lloyd’s, intervenu volontairement.
Par ordonnance du 23 décembre 2015, le juge des référés a également fait droit à la demande d’expertise judiciaire de la société [V]-[K] portant sur les travaux de terrassement et de soutènement de la villa [K], à leurs frais avancés et au contradictoire de la Sarl T2G.
Par ordonnance en date du 7 avril 2017, une nouvelle expertise a été ordonnée visant, notamment, à déterminer la nature des travaux nécessaires pour parvenir au parachèvement des terrassements relatifs à la seule villa [V].
Par ordonnance en date du 19 décembre 2017, les opérations d’expertise ont été rendues communes et opposables à la société TEB, à ses assureurs la société Lloyd’s de Londres et les MMA, à Monsieur [A], à son assureur la MAF, et à la société IMSRN.
L’expert judiciaire a déposé un seul rapport d’expertise pour la voie d’accès, la villa [K] et la villa [V], le 30 mars 2019.
Par actes de commissaire de justice délivrés les 12 mai 2020 et 11 juin 2020, la société [V]-[K], Monsieur [D] [K], Madame [N] [U] épouse [V], Madame [R] [T] veuve [V] assignaient devant le tribunal judiciaire de Nice la société T2G, la société TEB (Technique Economie du Bâtiment), la société Les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres et à la société MMA IARD venant aux droits de la société Covea Risk, sur le fondement des articles 1193 et 1194 du code civil aux fins d’obtenir, en substance, leur condamnation in solidum à payer le coût du parachèvement de la rampe d’accès, de l’accès aux villas [K] et [V], des pénalités de retard, ainsi que l’indemnisation de leur préjudice de jouissance (RG n°22/02286).
Par acte de commissaire de justice délivré le 23 février 2022, la société d’assurance mutuelle à cotisations fixes MMA Iard Assurances Mutuelles et la SA MMA IARD (les MMA) ont assigné Monsieur [J] [A] et son assureur la MAF en intervention forcée et garantie devant le même tribunal (RG n°22/01087).
Par ordonnance en date du 08 septembre 2022, les procédures ont été jointes.
Les MMA ont saisi le juge de la mise en état d’un incident tendant à déclarer irrecevables les demandes des époux [K] et de Madame [V] comme étant prescrites.
Par ordonnance en date du 05 juin 2024, le juge de la mise en état :
DECLARE recevable l’intervention volontaire de la société Lloyd’s Insurance Company SA, qui vient aux droits des Souscripteurs Du Lloyd’s De Londres et du Syndicat Du Lloyd’s 29-87 BRIT, recherchée en qualité d’assureur de la société TEB,
SE DECLARE incompétent pour prononcer la mise hors de cause des Souscripteurs Du Lloyd’s De Londres et du Syndicat Du Lloyd’s 29-87 BRIT,
REJETTE la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d’intérêt à agir de monsieur [D] [K], madame [N] [K], et madame [R] [T] veuve [V],
DECLARE irrecevable comme prescrite l’action de monsieur [D] [K], madame [N] [K], et madame [R] [T] veuve [V],
REJETTE la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d’intérêt à agir de la société civile d’attribution [V] [K],
DEBOUTE la société [V] [K], monsieur [D] [K], madame [N] [K], et madame [R] [T] veuve [V] de leur demande de dommages et intérêts,
SE DECLARE incompétent pour rejeter l’appel en garantie de MMA Iard Assurances Mutuelles et de la MMA IARD formée à l’encontre de la MAF,
SE DECLARE incompétent pour statuer sur la demande de mise hors de cause de Monsieur [A],
REJETTE les demandes des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que les dépens suivront le sort du principal,
RENVOIE l’affaire a l’audience de mise en état du 12 Septembre 2024, pour dernier échange éventuel de conclusions, et pour clôture envisagée.
Le juge de la mise en état a retenu que les consorts [V]-[K] justifient de leur qualité et de leur intérêt à agir en ce qu’ils sont associés de la société [V]-[K].
Il a ensuite jugé, sur le fondement de l’article 2224 du code civil, que la date du mois de décembre 2014 correspondant à la date à laquelle le chantier s’est arrêté, doit être retenue comme étant le point de départ de la connaissance des faits permettant aux époux [K] et à Madame [V] d’introduire leur action, à condition d’avoir justifié de leur propriété, qu’ils auraient donc dû agir dès le mois de décembre 2019, ce qui n’a pas été le cas puisque l’assignation au fond a été délivrée le 12 mai 2020 et qu’ils ne peuvent se prévaloir de l’assignation en référé délivrée à la requête de la seule société [V]-[K].
Sur le défaut de qualité et d’intérêt à agir de la société [V]-[K], le juge de la mise en état a rejeté cette fin de non-recevoir en retenant sa qualité de maître d’ouvrage.
Par déclaration d’appel du 21 juin 2024, Monsieur [D] [K], Madame [N] [U] épouse [K], Madame [R] [T] veuve [V], la société civile d’attribution [V]-[K] ont intimé Monsieur [J] [A], la SARL TEB, la société Lloyd’s Insurance Company SA, venant aux droits des Souscripteurs Des Lloyd’s de Londres et du Syndicat du Lloyd’s 29-87 BRIT, la SA MMA IARD, la MMA Iard Assurances Mutuelles, la MAF, la SARL T2G et ont interjeté appel de l’ordonnance de mise en état du tribunal judiciaire de Nice en date du 05 juin 2024, en ce qu’elle a :
— déclaré irrecevable comme prescrite leur action,
— les a déboutés de leur demande de dommages et intérêts,
— rejeté les demandes des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été enregistrée sous le n° RG 24 7914.
La déclaration d’appel était signifiée par remise à domicile à la Sarl TEB (Technique Economie du Bâtiment) le 12 juillet 2024.
Le président de la chambre 1-4 a, en application de l’article 905 du Code de procédure civile, fixé une première date d’appel de l’affaire à bref délai à l’audience du 11 décembre 2024, par avis en date du 09 juillet 2024.
Les parties ont exposé leur demande ainsi qu’il suit, étant rappelé qu’au visa de l’article 455 du code de procédure civile, l’arrêt doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens :
Monsieur [D] [K], Madame [N] [U] épouse [K], Madame [R] [T] veuve [V], la Société civile d’attribution [V]-[K] (conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 12 septembre 2024) demandent à la cour d’appel de :
INFIRMER l’ordonnance du juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de Nice du 5 juin2024 en ce qu’elle déclare prescrite leur action, rejette leurs demandes de dommages et intérêts et au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
STATUANT A NOUVEAU,
VU la note IMSRN du 9 décembre 2014 relative à l’examen du fond de fouille de la rampe d’accès du terrain,
VU la note IMSRN du 9 décembre 2015 portant sur les difficultés d’implantation de la villa des époux [K],
VU la note IMSRN du 22 novembre 2016 portant sur les difficultés d’implantation et de réalisation de la villa [V],
VU l’assignation en référé à l’initiative de la société T2G à l’encontre de Ia SCA [V]-[K] du 8 juin 2015 faisant suite à l’échec des discussions amiables du 27 mai 2015 relatives à la prise en charge du surcoût de travaux réclamé et relative à Ia désignation d’un expert judiciaire.
VU les ordonnances de référé désignant Monsieur [S] en qualité d’expert judiciaire des 27 octobre 2015 et relative a Ia rampe d’accès, 9 décembre 2015 relative à la villa des époux [K], 7 avril 2017 relative à la villa [V].
VU le rapport d’expertise de Monsieur [S] du 30 mai 2019 et ses annexes.
VU l’assignation au fond délivrée à la requête de la SCA [V]-[K], des époux [K] et Madame [V] en date du 12 mai 2020.
JUGER que le point de départ de la date de prescription ne peut être constitué par le mois de décembre 2014 en ce qu’il ne constitue pas la date d’arrêt définitive de chantier.
JUGER que le chantier ne peut être considéré comme définitivement arrêté en l’état des éléments suivants :
— Note IMSRN du 19 décembre 2014 relative au fond de fouille de la rampe d’accès
— Communication par T2G le 30 janvier 2015 d’un avenant n°5 emportant plus-value des travaux de la rampe d’accès
— Réclamation du paiement de Ia plus-value par T2G le 20 avril 2015
— Réponse du maitre d''uvre TEB refusant la plus-value
— Rencontre amiable du maitre d’ouvrage et de la société T2G le 27 mai 2015 dans l’Hôtel [14] à [Localité 13]
Assignation en référé expertise à l’initiative de T2G en vue de la désignation d’un expert chargé de déterminer s’il y a lieu ou non à retenir une plus-value.
JUGER que le point de départ de la prescription ne pourrait être constitué que par l’échec définitif des discussions entre parties relatives à la prise en charge de la plus-value, soit postérieurement aux dates des 27 mai 2015 constituant l’entrevue du maître de l’ouvrage et de leur entreprise et le 8 juin 2015 constituant la date de l’assignation en référé à l’initiative de T2G.
JUGER en conséquence que l’assignation délivrée le 12 mai 2020 est intervenue dans le temps de la prescription quinquennale édictée par l’article 2224 du Code civil.
INFIRMER en conséquence en toutes ses dispositions l’ordonnance déclarant prescrite leur action.
JUGER en tout état de cause que la note lMSRN du 19 décembre 2014 et a fortiori la note lMSRN d’origine du 15 mai 2013 ne constituent pas des dates de connaissance permettant l’action en justice.
JUGER que seul le dépôt du rapport d’expertise de Monsieur [S] a permis de connaître la nature et l’ampleur des vices ainsi que leur imputabilité permettant d’agir.
JUGER en tout état de cause que les faits susceptibles de permettre d’agir en réparation de leur trouble de jouissance résultent au mieux de la note du géotechnicien lMSRN du 9 décembre 2015 pour les époux [K] et de la note IMSRN du 22 novembre 2016 pour Madame [V] et non de la note IMSRN du 19 décembre 2014 portant exclusivement sur les difficultés d’exécution de la rampe d’accès.
JUGER qu’en application des articles Madame [R] [T] veuve [V], Monsieur [D] [K] et Madame [N] [U] épouse [K]I et Madame [R] [T] veuve [V], Monsieur [D] [K] et Madame [N] [U] épouse [K]IV-II des statuts, l’assignation au fond est parfaitement régulière et valable en ce que le ou les gérants ont tous pouvoirs pour représenter la SCEA [V]-[K] notamment en justice, en ce qu’elle manifeste une démarche unanime des deux cogérants sans qu’il soit besoin de justifier une quelconque décision unanime de cogérance prévue par les statuts.
JUGER en tout état de cause que le PV d’assemblée générale du 18.04.2014 donne pouvoir aux gérants pour agir librement en justice au nom de la SCEA [V]-[K].
JUGER que la SCEA [V]-[K] a à la fois intérêt et qualité à agir en vue de la réparation des préjudices matériels et immatériels consistant en la perte de jouissance de deux villas tant qu’il n’a pas été procédé à l’achèvement des deux villas et l’entrée en jouissance des associés.
DEBOUTER en conséquence les intimés de toutes leurs demandes tant en ce qui concerne la prescription de l’action des époux [K] et de Madame [V] du défaut de qualité à agir de la SCEA [V]-[K].
CONDAMNER solidairement les MMA, Llyod’s De Londres et Ia société T2G à leur verser la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts en raison du caractère dilatoire et tardif de l’incident soulevé cinq ans après l’introduction de l’instance et a la veille de la fixation pour plaidoirie.
CONDAMNER solidairement les MMA, Llyod’s De Londres et la société T2G à verser aux concluants la somme de 6.000 € au titre des dispositions de l’article du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
Monsieur [J] [A] (conclusions d’intimé n°2 notifiées par RPVA le 09 décembre 2024) sollicite de :
Vu l’article 122 du code de procédure civile,
Vu les articles 1792-4-3, 1792-6 et 2224 du Code civil,
Vu la jurisprudence précitée,
CONFIRMER la décision de première instance en ce qu’elle a déclaré prescrite l’action de Monsieur [D] [K], Madame [N] [K], et Madame [R] [T] veuve [V],
JUGER que les demandes formulées par les époux [K] et Madame [V] sont irrecevables car prescrites,
INFIRMER la décision de première instance en ce qu’elle a rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d’intérêt à agir de la société civile d’attribution [V] [K],
Et, statuant à nouveau,
JUGER que la société [V]-[K] n’a ni intérêt, ni qualité à agir,
En conséquence,
DEBOUTER la société [V]-[K], les époux [K] et Madame [V] de l’ensemble de leurs demandes.
En tout état de cause,
CONDAMNER tout succombant à lui verser la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La société d’assurance mutuelle à cotisations variables la Mutuelle des Architectes Français (la MAF conclusions notifiées par RPVA le 23 août 2024) demande de :
Vu les articles 122 et 789 (6°), 31, 32 du Code de Procédure Civile,
Vu l’article 2224 du Code Civil,
Confirmer l’ordonnance du juge de la mise en état en ce qu’il :
— a déclaré recevable l’intervention volontaire de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA, qui vient aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES et du SYNDICAT DU LLOYD’S 29-87 BRIT, recherchée en qualité d’assureur de la société TEB,
— s’est déclaré incompétent pour prononcer la mise hors de cause des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES et du SYNDICAT DU LLOYD’S 29-87 BRIT,
— a déclaré irrecevable comme prescrite l’action de Monsieur [D] [K], Madame [N] [K], et Madame [R] [T] veuve [V],
— débouté la SCA [V] [K], Monsieur [D] [K], Madame [N] [K], et Madame [R] [T] veuve [V] de leur demande de dommages et intérêts,
En conséquence
— les débouter de leurs demandes à l’égard de la MAF.
— condamner Monsieur [D] [K], madame [N] [K], madame [R] [T] veuve [V], la société civile d’attribution [V] [K], in solidum à payer à la MAF la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens.
La société Lloyd’s Insurance Company SA, venant aux droits des Souscripteurs Du Lloyd’s De Londres et du Syndicat Du Lloyd’s 29-87 BRIT recherchés en qualité d’assureurs de la société TEB, (conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 15 octobre 2024) demande de :
Vu le Code civil et notamment ses articles 1240 et suivants et 2224 ;
Vu le Code de procédure civile et notamment ses articles 32-1, 122, 699 et 700 ;
LA DÉCLARER recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions ;
DÉCLARER irrecevables et en tout état de cause, mal fondées, toutes demandes, fins et conclusions en tant qu’elles sont dirigées à son encontre en qualité d’assureur de la société TEB ;
CONFIRMER l’ordonnance de mise en état du 05 juin 2024, en ce qu’elle a reconnu la prescription de l’action de Monsieur et Madame [K] et de Madame [V] ;
INFIRMER cette ordonnance en ce qu’elle a reconnu l’intérêt à agir de la SCIA [V] [K] ;
En conséquence et statuant de nouveau :
DÉCLARER irrecevable comme étant prescrite l’action de Madame [V] à l’encontre de la société Lloyd’s Insurance Company SA, recherchée à tort en qualité d’assureur de la société TEB ;
DÉCLARER irrecevable comme étant prescrite l’action de Monsieur et Madame [K] à son encontre ;
DÉCLARER irrecevable comme étant dépourvue d’intérêt à agir la SCI d’attribution [V] ' [K] en l’absence de démonstration de l’unanimité de la cogérance quant à l’action à introduire en justice ;
En tout état de cause :
CONDAMNER solidairement et/ou in solidum toutes parties succombantes à la somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER solidairement et/ou in solidum toutes parties succombantes aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître François-Xavier GOMBERT, de la SCP BREU & Associés, Avocat au Barreau d’AIX-EN-PROVENCE et aux offres de droit, qui pourra en assurer le recouvrement conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
La SA MMA IARD et la société d’assurance mutuelle à cotisations fixes MMA Iard Assurances Mutuelles (les MMA, conclusions notifiées par RPVA le 27 août 2024) demandent de :
Vu les articles 1134 et 1147 anciens du Code civil,
Vu les articles 2224 et 2241 du Code civil,
Vu l’article 789 du Code de procédure civile,
Vu la jurisprudence,
CONFIRMER l’ordonnance attaquée en ce qu’elle a jugé que les demandes des époux [V] / [K] étaient prescrites ;
Statuant de nouveau et en tant que de besoin :
JUGER que les époux [K] ainsi que Madame [V] disposaient d’un délai de 5 ans pour exercer leur action à l’encontre des constructeurs à compter de la connaissance du sinistre ;
JUGER que les époux [K] ainsi que Madame [V] ne peuvent se prévaloir d’aucun acte interruptif de prescription entre le mois de décembre 2014 et le mois de décembre 2019 à l’encontre de la société TEB et des MMA ;
JUGER que les demandes des époux [K] et de Madame [V] dirigées à l’encontre de la société TEB et des MMA sont irrecevables puisqu’étant prescrites ;
CONDAMNER tout succombant au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens distraits au profit de la SCP ASSUS-JUTTNER AVOCATS ASSOCIES, sous sa due affirmation de droit.
La sarl T2G (conclusions notifiées par RPVA le 30 août 2024) demande à la Cour :
Vu l’article 2224 du code civil, ensemble la jurisprudence de la Cour de cassation fixant à cinq ans le délai de prescription de l’action en responsabilité contre les constructeurs en l’absence de procès-verbal de réception,
Vu la correspondance de T2G du 20 avril 2015 et son devis du 30 janvier 2015 (Cf. Pièce 5 et 6).
Vu l’assignation délivrée par exploit de SCP GIOANNI VENEZIA POTIER, en date du 11 juin 2020,
Confirmer l’ordonnance de mise en état du 05 juin 2024 en ce qu’elle a jugée prescrites les actions de Madame [V] et de Monsieur et Madame [K],
Débouter en conséquence la société civile d’attribution [V]-[K], Madame [V] et Monsieur et Madame [K] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions d’appel,
Les Condamner au paiement d’une somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Assignée, par remise à étude, devant cette cour d’appel le 07 août 2024 par les appelants, la Sarl TEB n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été retenue à l’audience du 11 décembre 2024 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 27 février 2025.
MOTIFS :
L’article 789 nouveau du code de procédure civile, dans sa version modifiée par le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable en l’espèce, dispose que :
Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour:
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s’y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l’affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l’instruction, pour qu’elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s’il l’estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d’administration judiciaire.
Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statuent sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l’ordonnance ou du jugement. La formation de jugement statue sur la fin de non-recevoir même si elle n’estime pas nécessaire de statuer au préalable sur la question de fond. Le cas échéant, elle renvoie l’affaire devant le juge de la mise en état.
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.
Sur la prescription :
L’article 2224 du code civil dispose que « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ».
Madame [R] [T] veuve [V], Monsieur [D] [K] et Madame [N] [U] épouse [K] reprochent au juge de la mise en état d’avoir commis une erreur d’appréciation en retenant comme point de départ de la prescription le mois de décembre 2014, comme étant la date de l’arrêt du chantier alors que des évènements sont intervenus postérieurement, que le marché de travaux n’était pas résilié, qu’ils n’étaient pas informés du refus de la société T2G de terminer le chantier qui était donc toujours en cours à la date de l’assignation en référé expertise du 08 juin 2015.
Ils font valoir que la note du 19 décembre 2014 de la société IMSRN, géotechnicien, ne peut pas être retenue comme étant le point de départ de la prescription en ce que le rapport d’étude établi par cette société ne porte que sur la rampe d’accès aux villas et que les terrassements des deux villas n’avaient pas débuté à cette date, qu’étant profanes en matière de construction, ils n’étaient pas en mesure de comprendre la portée technique de cette étude géotechnique, qu’ils n’ont pu prendre connaissance des vices affectant l’implantation des villas qu’avec les notes successives de la société IMSRN du 09 décembre 2015 et du 22 novembre 2016 y afférents. Ils reprochent ainsi au juge de la mise en état d’avoir refusé de dissocier les difficultés de création de la rampe d’accès et les travaux de construction des deux villas. Ils concluent qu’à défaut de retenir comme point de départ de la prescription la date du rapport d’expertise judiciaire, comme leur ayant permis de prendre pleinement connaissance des dommages, il y a lieu de retenir la date des notes de la société IMSRN.
En l’espèce, il résulte des éléments du dossier, en particulier du rapport d’expertise judiciaire, que la rampe d’accès dessinée sur les plans initiaux ne pouvait pas être réalisée compte tenu du relief du terrain existant, ce qui a conduit à envisager un nouveau tracé ayant modifié le projet initial et à régulariser quatre avenants au marché de travaux de terrassement et VRD.
Dans son rapport, l’expert judiciaire explique que les plans initiaux de Monsieur [A] n’étaient pas réalisables sur le terrain mais que les plans d’architecte ne constituent pas des plans d’exécution et qu’il appartient à l’entreprise titulaire du marché de travaux d’adapter le projet sur la base de ses propres études. Des plans d’exécution ont ainsi été réalisés par le cabinet de géomètre [M] pour le compte de la société T2G mais, selon l’expert, il a manqué une compétence géotechnique correspondant à une mission de type G3 que la société T2G aurait dû souscrire et la société TEB préconiser. Le recours à la mission G3 était d’ailleurs préconisé par la société IMSRN dans un rapport datant du mois de mai 2013 compte tenu de la spécificité géotechnique du site. L’expert judiciaire précise que cette mission n’aurait pas permis de régler le problème de tracé de la voie d’accès mais qu’elle aurait permis une réflexion technique coordonnée en amont quant aux ouvrages à exécuter pour intégrer au mieux la modification du tracé dans des conditions économiques et géotechniques encadrées.
L’expert judiciaire retient que l’abandon de chantier depuis le mois de décembre 2014 n’a pas permis son achèvement ou la continuation des travaux de terrassement et de construction des deux villas, des non-finitions des travaux de terrassement réalisés par la société T2G (sécurisation des talus et des fronts de taille) faisant courir un risque permanent d’éboulements et interdisant toutes interventions humaines et mécaniques en fond de fouille (villa [K]), que l’intégralité des terrassements et des travaux de VRD est à réaliser pour parvenir au parachèvement des terrassements relatifs à la villa [V], ainsi qu’une mise en sécurité du front de taille par la mise en 'uvre d’ancrage pour le terrassement des deux villas.
L’expert judiciaire explique que les travaux de terrassement de la villa [V] devaient être réalisés après les travaux de terrassement de la villa [K], que la Sarl T2G ayant quitté le chantier en décembre 2014 alors que les travaux de terrassement de la villa [K] restaient à terminer (sécurisation du front de taille), les travaux de terrassement et VRD de la villa [V] n’ont jamais démarré.
L’expert judiciaire explique l’imbrication et les interdépendances dans l’exécution des ouvrages que sont la voie d’accès aux futures villas [V] et [K] et la réalisation des terrassement des villas et le fait que l’arrêt de chantier de décembre 2014 a mis un coup d’arrêt à toutes les tâches, aux termes desquelles le démarrage des travaux de terrassement de la villa [V], et que la perturbation d’un des ouvrages (voie d’accès) a inévitablement provoqué des conséquences sur les autres ouvrages à réaliser (terrassements et VRD des villas [K] et [V]) (rapport pages 39, 40, 41).
L’expert judiciaire expose que, rapidement après le démarrage des travaux en avril 2014, sont apparues des difficultés liées au tracé de la rampe d’accès, impossible à réaliser conformément aux plans initiaux de Monsieur [A], que des adaptations ont été entreprises afin que la voie d’accès décrive un tracé compatible avec le relief du terrain existant, que des nouveaux plans ont été produits par le cabinet de géomètres [M] pour le compte de la société T2G, que ces adaptations ont fait l’objet de quatre avenants pour un montant total de 119.959,35 euros TTC sans que le marché initial de travaux de terrassement et VRD ne soit modifié ni dénoncé. Cependant, de nouvelles difficultés sont survenues en fin d’année 2014 et la société IMSRN, géotechnicien, a préconisé des travaux complémentaires afin de parachever la voie d’accès, ce qui a motivé la régularisation du devis n°3549 en date du 16 janvier 2015, pour un montant de 82.488,36 euros TTC, qui n’a pas été accepté compte tenu du caractère forfaitaire du marché de travaux. Face à ce refus, la société T2G a abandonné unilatéralement le chantier le 20 décembre 2014 et a saisi le juge des référés à fin d’expertise judiciaire.
Il résulte de ces éléments que l’abandon du chantier est à l’origine des préjudices dénoncés par Madame [R] [T] veuve [V], Monsieur [D] [K] et Madame [N] [U] épouse [K], objet de leur action, à savoir la remise en état du site, les travaux de parachèvement de la rampe d’accès et des accès aux villas [V] et [K], les pénalités de retard et le préjudice de jouissance. Il résulte des éléments du dossier, en particulier de l’expertise judiciaire, que cet évènement est survenu au mois de décembre 2014.
Dès lors, il importe peu que le marché n’ait pas été officiellement résilié à cette date, que le devis n°5 ait été transmis par la suite et qu’une réunion afin de tentative de résolution amiable du litige ait eu lieu postérieurement.
Madame [R] [T] veuve [V], Monsieur [D] [K] et Madame [N] [U] épouse [K] ne pouvaient ignorer cet évènement compte tenu de leur qualité d’associés et de co-gérants de la société [V]-[K], du fait que, courant janvier 2015, ils ont personnellement été rendus destinataires en copie des mails relatifs à l’avis de la société IMSRN formalisé dans une note datée du 19 décembre 2014 rappelant le contexte et les difficultés géotechniques du site, et mentionnant, notamment, que l’étude de projet avait été menée sur la base de plans d’architectes « apparemment erronés » et « qu’en l’absence de mission géotechnique d’exécution et en l’absence d’un suivi géotechnique de chantier, malgré nos recommandations et propositions de prestations de l’époque, des imprévus surviennent inévitablement », compte tenu des conséquences financières importantes résultant des modifications de travaux de réalisation de la rampe d’accès ayant amené la société T2G à régulariser cinq devis dont quatre ont été validés et ont fait l’objet d’avenants (pour un montant total de 119.959,35 euros TTC pour les quatre avenants et 82.488,36 euros pour le devis n°3549 du 16/01/2015 correspondant à un avenant n°5 non validé).
Madame [R] [T] veuve [V], Monsieur [D] [K] et Madame [N] [U] épouse [K] étaient parfaitement informés de ces difficultés techniques, de leurs conséquences financières et de leurs répercutions sur la poursuite du chantier puisque le 18 avril 2014 était organisée une assemblée générale extraordinaire de la société [V]-[K] réunissant tous les associés afin de donner tous pouvoirs à chacun des gérants individuellement, à savoir Madame [R] [V] et Monsieur [D] [K] à engager toute procédure, expertise ou contentieux qu’ils jugeront appropriés.
Par ailleurs, dans un courrier explicatif daté du 20 avril 2015 adressé à la société [V]-[K], la société T2G rappelait les difficultés et la chronologie des faits, à savoir l’établissement d’un marché initial en tenant compte de plans erronés, à l’origine de travaux supplémentaires importants et de l’arrêt du chantier, ainsi que la notification de l’arrêt du chantier en faisant référence à un mail du 06 janvier 2015. Dans l’assignation au fond délivrée à la requête de la société [V]-[K] et de Madame [R] [T] veuve [V], Monsieur [D] [K] et Madame [N] [U] épouse [K], la connaissance de l’abandon de chantier au mois de décembre 2014 est admise, de même que dans leurs dires à expert.
Madame [R] [T] veuve [V], Monsieur [D] [K] et Madame [N] [U] épouse [K] ne peuvent prétendre qu’étant profanes, ils ne pouvaient pas mesurer les conséquences de l’arrêt des travaux de la rampe d’accès sur le reste du chantier, en particulier les travaux de terrassements et d’accès aux villas [V] et [K], et que seul le rapport d’expertise judiciaire ou les notes de la société IMSRN relatives aux villas leur ont permis de connaître les difficultés quant à la construction de chaque villa, compte tenu de l’interdépendance des travaux décrite par l’expert judiciaire corroborant que l’arrêt des travaux de la rampe d’accès a de facto empêché la poursuite des travaux relatifs aux deux villas.
C’est donc à juste titre que le juge de la mise en état a retenu que le chantier s’est arrêté au mois de décembre 2014, ce qui a mis un coup d’arrêt à toutes les tâches, notamment les travaux de terrassement des deux villas et leur construction, qu’il n’est pas possible de dissocier les difficultés de réalisation de la rampe d’accès et les travaux ultérieurs, ce dont Madame [R] [T] veuve [V], Monsieur [D] [K] et Madame [N] [U] épouse [K] étaient informés en leur qualité d’associés de la société [V]-[K], de la délibération de l’assemblée générale d’associés de cette société du 18 avril 2014, qu’ils auraient donc dû assigner les intimés avant le mois de décembre 2019, ce qu’ils n’ont pas fait.
En l’absence d’effet erga omnes de l’interruption de la prescription quant aux parties, les assignations en référé délivrées à la requête de la société [V]-[K] ne profitent pas à Madame [R] [T] veuve [V], Monsieur [D] [K] et Madame [N] [U] épouse [K].
L’ordonnance de mise en état sera donc confirmée en ce qu’elle a déclaré irrecevable, comme étant prescrite, l’action des consorts [V]-[K] à l’encontre de l’ensemble des défendeurs.
Sur la qualité et l’intérêt à agir :
L’article 1846 du code civil dispose que :
« La société est gérée par une ou plusieurs personnes, associées ou non, nommées soit par les statuts, soit par un acte distinct, soit par une décision des associés.
Les statuts fixent les règles de désignation du ou des gérants et le mode d’organisation de la gérance.
Sauf disposition contraire des statuts, le gérant est nommé par une décision des associés représentant plus de la moitié des parts sociales.
Dans le silence des statuts, et s’il n’en a été décidé autrement par les associés lors de la désignation, les gérants sont réputés nommés pour la durée de la société.
Si, pour quelque cause que ce soit, la société se trouve dépourvue de gérant, tout associé peut demander au président du tribunal statuant sur requête la désignation d’un mandataire chargé de réunir les associés en vue de nommer un ou plusieurs gérants ».
L’article 1849 du même code prévoit que :
« Dans les rapports avec les tiers, le gérant engage la société par les actes entrant dans l’objet social.
En cas de pluralité de gérants, ceux-ci détiennent séparément les pouvoirs prévus à l’alinéa précédent. L’opposition formée par un gérant aux actes d’un autre gérant est sans effet à l’égard des tiers, à moins qu’il ne soit établi qu’ils en ont eu connaissance.
Les clauses statutaires limitant les pouvoirs des gérants sont inopposables aux tiers ».
Monsieur [A] conteste l’ordonnance de mise en état en ce qu’elle n’a pas répondu à la fin de non-recevoir tirée de l’absence de décision actant l’unanimité de la cogérance pour introduire l’instance.
La société Lloyd’s Insurance Company SA conteste également l’intérêt à agir de la société [V]-[K] aux motifs qu’en cas de co-gérance, la décision d’ester en justice suppose une décision expresse et unanime des co-gérants compte tenu des dispositions de l’article 24-II des statuts de la société [V]-[K] qui prévoient que ceux-ci détiennent « ensemble et à l’unanimité » les pouvoirs d’engager les actes entrant dans l’objet social, qu’une telle décision actant l’unanimité de la co-gérance n’est pas produite aux débats et que le procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire selon lequel les associés donnent pouvoir pour ester en justice ne peut pas s’y substituer.
Les consorts [V]-[K] concluent qu’en vertu de l’article 2 des statuts de la société qui prévoit « la division de l’immeuble en fractions destinées à être attribuées aux associés en propriété », ils ont la qualité de propriétaires, qu’en vertu de l’article 21, « une fois achevée la construction de l’immeuble social, chaque associé entrera en jouissance de la construction auquel il a vocation ' ».
Ils ajoutent qu’ils ont qualité à représenter en justice la société [V]-[K] compte tenu de leur qualité de gérants, que l’assignation au fond étant délivrée à la requête des co-gérants, la condition d’unanimité invoquée est établie, que par délibération de l’assemblée générale extraordinaire du 18 avril 2014, adoptée à l’unanimité des associés, chacun des gérants a été autorisé à agir en justice.
Il apparaît à l’examen du dossier que les statuts prévoient que la société est administrée par deux cogérants, Madame [R] [V] et Monsieur [D] [K], que les gérants représentent la société vis-à-vis des tiers et de toutes administrations ainsi qu’en justice, dans toutes les circonstances, en tant que personne morale et dans les limites de son objet.
La présente action en justice n’est pas contraire à l’objet social en ce qu’elle a pour objet de défendre les intérêts de la société [V]-[K]. S’il n’est pas versé aux débats d’acte formalisant la décision unanime des co-gérants d’engager la procédure, il est établi qu’elle a été autorisée à l’unanimité des associés par une délibération de l’assemblée générale à laquelle ont participé les deux co-gérants, que ces derniers sont également parties à ce procès.
Par ailleurs, le défaut de pouvoir du représentant légal et le défaut de justification du pouvoir d’une personne figurant au procès comme représentant d’une personne morale ne constitue pas une fin de non-recevoir mais un vice de forme et la nullité, non-invoquée en l’espèce, ne peut être prononcée à ce titre qu’à charge de démontrer l’existence d’un grief.
Enfin, selon les statuts, la société [V]-[K] a pour objet social l’acquisition du terrain situé à [Localité 11] où ont été entrepris les travaux litigieux, la construction et l’aménagement sur ce terrain de deux villas, la division de l’immeuble en fractions destinées à être attribuées aux associés en propriété, la gestion et l’entretien de l’ensemble immobilier ainsi divisé et, plus généralement, toutes opérations quelconques, mobilières, immobilières ou financières se rapportant directement ou indirectement à l’objet social. La présente action en justice entrant dans le cadre de la défense des droits attachés à l’objet social, la société [V]-[K] a un intérêt à agir.
L’ordonnance de mise en état sera donc confirmée en ce qu’elle a rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d’intérêt à agir de la société [V]-[K], compte tenu de sa qualité de maître d’ouvrage.
Sur la demande de dommages et intérêts :
La société [V]-[K] et Madame [R] [T] veuve [V], Monsieur [D] [K] et Madame [N] [U] épouse [K] sollicitent d’infirmer l’ordonnance de mise en état en ce qu’elle a rejeté leur demande de dommages et intérêts en raison du caractère dilatoire et tardif de l’incident soulevé cinq ans après l’introduction de l’instance et à la veille de la fixation pour plaidoirie.
L’ordonnance de mise en état sera confirmée en ce qu’elle a rejeté cette demande aux motifs qu’il n’est pas établi que les défendeurs, en soulevant les incidents de procédure, ont abusé de leur droit de se défendre en justice ou ont agi de manière dilatoire.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
L’ordonnance d’incident doit être confirmée en ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La société [V]-[K], Madame [R] [T] veuve [V], Monsieur [D] [K] et Madame [N] [U] épouse [K], qui succombent, seront condamnés in solidum et solidairement à payer à la société T2G, à Monsieur [J] [A], à la MAF, à la société Lloyd’s Insurance Company SA et aux MMA, ces dernières prises ensemble, une indemnité de 2.000euros à chacun des intimés, pour les frais qu’ils ont dû exposer en cause d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME l’ordonnance de mise en état en date du 05 juin 2024 en toutes ses dispositions dont appel,
CONDAMNE in solidum et solidairement la société [V]-[K], Madame [R] [T] veuve [V], Monsieur [D] [K] et Madame [N] [U] épouse [K] à payer à la société T2G, à Monsieur [J] [A], à la MAF, à la société Lloyd’s Insurance Company SA et aux MMA, ces dernières prises ensemble, la somme de 2.000 euros à chacun des intimés au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum et solidairement la société [V]-[K], Madame [R] [T] veuve [V], Monsieur [D] [K] et Madame [N] [U] épouse [K] aux entiers dépens d’appel.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Février 2025
Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et , Christiane GAYE greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
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