Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 30 août 2023, n° 22/00432
CPH Reims 9 février 2022
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CA Reims
Infirmation partielle 30 août 2023

Arguments

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  • Accepté
    Application de l'avenant n°82 du 2 décembre 2019

    La cour a confirmé que l'avenant était applicable et que la SARL Immo Conseil n'a pas prouvé qu'elle n'était pas adhérente à une organisation signataire, justifiant ainsi le rappel de salaire.

  • Accepté
    Rupture du contrat de travail sans cause réelle et sérieuse

    La cour a jugé que la rupture du contrat de travail produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et a accordé des dommages-intérêts en conséquence.

  • Accepté
    Absence de contrepartie suffisante pour la clause de non-concurrence

    La cour a jugé que la contrepartie financière était dérisoire, rendant la clause de non-concurrence illicite.

  • Accepté
    Rupture de la période d'essai sans respect du préavis

    La cour a confirmé que la salariée devait être indemnisée pour le préavis non respecté, en tenant compte des congés payés afférents.

Résumé par Doctrine IA

La cour d'appel de Reims a confirmé partiellement le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Reims dans l'affaire opposant Madame F.T à la SARL Immo Conseil. La cour a confirmé la décision des premiers juges concernant le rappel de salaire minimum dû à Madame F.T, ainsi que la nullité de la clause de non-concurrence insérée dans le contrat de travail. La cour a également confirmé la condamnation de la SARL Immo Conseil au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Cependant, la cour a infirmé le jugement en ce qui concerne les dommages-intérêts pour violation de la procédure de licenciement et l'indemnité compensatrice de préavis. La cour a également réduit le montant des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. La SARL Immo Conseil a été condamnée à payer à Madame F.T les sommes de 1300 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 777,33 euros au titre du solde de l'indemnité compensatrice de préavis, et 77,73 euros au titre des congés payés y afférents.

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Sur la décision

Référence :
CA Reims, ch. soc., 30 août 2023, n° 22/00432
Juridiction : Cour d'appel de Reims
Numéro(s) : 22/00432
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Reims, 9 février 2022, N° F20/00381
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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