Infirmation partielle 5 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 5 déc. 2023, n° 20/00211 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 20/00211 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 16 décembre 2019 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 octobre 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 20/00211 – N° Portalis DBVH-V-B7E-HTWW
LR/EB
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION DE DEPARTAGE DE NÎMES
16 décembre 2019
RG :
S.A.S. PUIG & FILS
C/
[G]
S.E.L.A.R.L. BRMJ REPRÉSENTÉE PAR MAÎTRE BERNARD ROUSSEL
Association AGS – CGEA DE [Localité 4]
Grosse délivrée le 05 décembre 2023 à :
— Me
— Me
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 05 DECEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de NÎMES en date du 16 Décembre 2019,
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Leila REMILI, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
Madame Leila REMILI, Conseillère
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 22 Juin 2023, où l’affaire a été mise en délibéré au 24 Octobre 2023 prorogé au 05 décembre 2023
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
SAS PUIG & FILS Prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 10]
[Localité 5]
Représentée par Me Thomas AUTRIC, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉS :
Monsieur [I] [G]
né le 06 Janvier 1993 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représenté par Me Christophe DUBOURD, avocat au barreau de NIMES
S.E.L.A.R.L. BRMJ REPRÉSENTÉE PAR MAÎTRE BERNARD ROUSSEL
[Adresse 6]
[Localité 9]
Représentée par Me Delphine ANDRES de la SCP LOBIER & ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES
Association AGS – CGEA DE [Localité 4] Prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean-charles JULLIEN de la SCP LAICK ISENBERG JULLIEN SAUNIER GARCIA, avocat au barreau de NIMES
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 18 Novembre 2022
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 05 décembre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
La société Puig et fils, propriétaire de trois magasins SPAR, dont deux situés à [Localité 9] et le troisième à [Localité 8], a mis ses trois magasins en location gérance dont ceux de [Localité 9] au bénéfice de la SAS SAM et celui de [Localité 8] à celui de la SAS RED.
M. [I] [G] a été engagé à compter du 22 mai 2015 par la SAS SAM, en qualité d’employé de vente dans le SPAR de [Localité 9].
Le 21 mars 2016, un projet de rupture conventionnelle a été proposé par la SAS SAM à M. [I] [G], lequel n’y donnera pas suite.
Le 31 mars 2016, la SAS Puig et Fils a mis fin au contrat de location-gérance de [Localité 8] avec la SAS RED puis le 6 mai 2016, aux deux contrats de location-gérance avec la SAS SAM.
Par courrier du 30 août 2016, le salarié sollicitait de la société SAM la régularisation de sa situation, indiquant ne pas avoir reçu ses salaires des mois de mars et avril 2016 et mettant en demeure la société de lui délivrer « les papiers du licenciement pour Pôle emploi » ainsi que d’indiquer « le motif du licenciement ».
La SAS SAM était placée en liquidation judiciaire le 14 septembre 2016 et la SELARL BRMJ était désignée en qualité de mandataire liquidateur de cette société.
Par requête du 26 septembre 2016, M. [G] saisissait le conseil de prud’hommes de Nîmes pour obtenir à l’encontre de la SAS SAM le paiement des salaires des mois de mars et avril 2016 et ainsi que des indemnités liées à la rupture du contrat de travail.
Par courrier du 27 septembre 2016, le mandataire liquidateur licenciait le salarié pour motif économique.
Le 14 février 2018, la société BRMJ, en sa qualité de mandataire liquidateur de la SAS SAM, assignait en intervention forcée la société Puig et Fils.
Par jugement de départage du 16 décembre 2019, le conseil de prud’hommes de Nîmes a :
— déclaré recevable la mise en cause par la SELARL BRMJ de la SAS Puig et Fils,
— ordonné l’inscription au passif de la SAS SAM des sommes suivantes :
* 2927,24 euros brut au titre des rappels de salaire,
* 292,72 euros brut au titre des congés payés y afférents,
— condamné la SAS Puig et Fils à verser à M. [I] [G] la somme de 8.049,91 euros net de dommages et intérêts,
— constaté la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur la société Puig
et Fils, au 27 septembre 2016,
— condamné la société Puig et Fils à verser à M. [I] [G] les sommes suivantes :
* 2927,24 euros bruts d’indemnité de préavis et 292,72 euros de congés payés y afférents,
* 1463,62 euros bruts d’indemnité de licenciement,
* 4490,86 euros nets de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et
sérieuse
— condamné la société Puig et Fils à délivrer, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la date de jugement à intervenir et pendant deux mois, passé lequel délai il sera à nouveau fait droit, les documents ci-après : attestation pôle emploi, solde de tout compte et certificat de travail
— dit qu’il sera compétent pour liquider ladite astreinte
— condamné la société Puig et Fils et la SELARL BRMJ, ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS SAM, à supporter par moitié la charge des dépens de l’instance,
— débouté la société Puig et Fils de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— déclaré le jugement commun et opposable au CGEA de [Localité 4], gestionnaire de l’AGS
— dit que pour les rappels de salaires ou dommages et intérêts en raison du non règlement des salaires, la SELARL BRMJ, mandataire liquidateur de la SAS SAM, sera relevée et garantie par cet organisme qui interviendra dans les limites et plafonds réglementaires applicables en la matière, au vu du relevé qui lui sera produit et du justificatif de l’absence de fonds disponibles de ladite procédure collective
— dit que les dépens sont considérés comme des frais privilégiés de ladite procédure collective
— débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Le conseil de prud’hommes a considéré notamment que :
— l’intervention forcée de la société Puig et fils n’est pas soumise au préliminaire de conciliation ni à une citation devant le bureau de jugement et elle relève de la compétence du conseil de prud’hommes dans la mesure où il s’agit de déterminer qui était l’employeur de M. [I] [G]
— la société Puig et fils a mis fin au contrat de location gérance du magasin SPAR de [Localité 9] qui avait embauché M. [I] [G] de sorte qu’elle devait reprendre le contrat de travail, peu important que le salarié était affecté au magasin de [Localité 8], dans la mesure où son contrat de travail était rattaché au SPAR de Nîmes
— la résiliation judiciaire du contrat de travail doit être prononcée aux torts de l’employeur pour manquements graves à ses obligations (absence de versement de salaire et de prestation de travail).
Par décision du tribunal de commerce de Nîmes du 22 septembre 2021, la procédure collective de la SAS SAM a fait l’objet d’une clôture pour insuffisance d’actifs et la SELARL BRMJ a été désignée en qualité de mandataire ad’hoc de la SAS SAM.
Par acte du 17 janvier 2020, la SAS Puig et Fils a régulièrement interjeté appel du jugement de départage du 16 décembre 2019.
Par arrêt du 28 mars 2023, la cour d’appel de Nîmes a :
Vu le moyen de nullité soulevé par la SAS Puig et Fils,
— révoqué l’ordonnance de clôture
— ordonné la réouverture des débats pour procéder à la tentative de conciliation prévue par l’article R 1454-10 du code du travail à l’audience de conseiller rapporteur
— fixé la nouvelle clôture au 1er juin 2023
— renvoyé à l’audience non publique du 22 juin 2023 à 14 heures afin que la tentative de conciliation prévue par la loi se tienne
— dit qu’à défaut de conciliation, l’affaire sera examinée au fond lors de l’audience publique du 22 juin 2023
— dit que la notification du présent arrêt vaut convocation des parties et de leur conseil pour la tentative de conciliation
— réservé les demandes et les dépens.
A l’audience de conciliation non publique du 22 juin 2023, la cour a constaté l’absence du salarié ainsi que de son conseil. Aucune conciliation ne pouvant avoir lieu, l’affaire a été examinée au fond à l’audience publique du même jour puis mise en délibéré.
Aux termes de ses dernières conclusions du 23 décembre 2022, la SAS Puig et fils demande à la cour de :
Vu les articles 118, 119 et 120 du code de procédure civile et l’article R. 1454-10 du code du travail,
— constater la nullité de fond du jugement prononçant des condamnations de la société Puig et Fils, appelée en garantie, et ce directement au bénéfice du demandeur principal, sans respect d’une formalité substantielle à savoir le préalable obligatoire d’une tentative de conciliation ;
Vu les articles L. 1411-1 et L. 1411-3 du code du travail :
— infirmer en tous les cas le jugement en ce qu’il a cru pouvoir se déclarer compétent et déclarer recevable la citation en intervention pour appel en garantie de l’employeur de M. [G] à son encontre
— constater l’incompétence du conseil de prud’hommes pour trancher la demande en intervention forcée et appel en garantie de la SELARL BRMJ, mandataire de la SAS SAM, locataire gérant, à l’encontre de la société Puig et Fils, propriétaire du fonds.
— débouter la société SAM représentée par son mandataire la SELARL BRMJ de sa demande en intervention forcée aux fins de garantie de condamnation, la société Puig et Fils n’étant pas un tiers mais un cocontractant.
Subsidiairement,
— infirmer la décision dont appel en ce qu’elle déclare recevable la citation en intervention forcée avec appel en garantie
Vu l’article 4 du code de procédure civile :
— constatant que M. [G] ne formulait aucune demande à son encontre,
— infirmer la décision dont appel en ce qu’elle a cru pouvoir prononcer des condamnations au préjudice de la société Puig et Fils et directement au profit de M. [G],
— confirmer en tous les cas la décision dont appel en ce qu’elle n’a pas fait droit à l’appel en garantie de la liquidation de la société SAM et des AGS à l’encontre de la société Puig et Fils ;
Vu l’article 564 du code de procédure civile :
— rejeter toute demande pouvant être interprétée comme un appel incident, et toute demande nouvelle en appel,
— rejeter, notamment, comme irrecevable en cause d’appel la demande de M. [G] en confirmation du jugement pour la partie des condamnations prononcées directement à son bénéfice et à l’encontre de la SAS Puig et Fils, sans demande de sa part en première instance,
En tous les cas
— débouter M. [G] et la SELARL BRMJ ainsi que les AGS CGEA de leurs demandes comme irrecevables et mal fondées,
— condamner la société SAM représentée par la SELARL BRMJ, ou tout autre succombant en appel, à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
L’appelante soutient que :
— Sur la nullité du jugement
— le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nîmes doit être déclaré nul dans la mesure où :
* le conseil de prud’hommes a statué ultra petita : il l’a condamnée à verser à M. [G] certaines sommes alors que ce dernier n’a formulé aucune demande à son encontre
* il est intervenu sans qu’ait eu lieu le préliminaire de la tentative de conciliation conformément à l’article R1452-4 du code du travail
— Sur l’incompétence du conseil de prud’hommes
— le conseil de prud’hommes n’est pas compétent pour trancher le litige entre deux employeurs ou entre un employeur et un supposé second employeur, en vertu des articles L1411-1 et L1411-3 du code du travail
— la SELARL BRMJ en sa qualité de mandataire ne pouvait pas l’appeler en intervention forcée devant le conseil et ce même à supposer qu’elle eut pu devenir employeur de M. [G]
— la décision du conseil contient une contradiction dans ses motifs en se déclarant en outre compétent pour trancher la question de la détermination de l’employeur, tout en la condamnant au bénéfice de M. [G] alors que ce dernier n’avait formulé aucune demande à son encontre
— elle précise qu’alors même que M. [G] a appris son existence lors de la procédure, celui-ci n’a formulé aucune demande à son encontre
— Sur l’irrégularité de sa citation devant le conseil
— en vertu de l’article R1452-4 du code du travail, seule le greffe pouvait le convoquer devant le conseil de prud’hommes, chose qui n’a pas été faite.
— contrairement à ce que soutient le liquidateur, elle avait développé cet argument d’irrecevabilité dans ses conclusions et dispositif de première instance.
— Sur la violation de l’article 4 du code de procédure civile :
— en l’absence de demande formulée par M. [G] à son encontre, aucune condamnation ne pouvait être prononcée à son encontre au titre de la rupture du contrat de travail
— en tout état de cause, la demande de confirmation des condamnations par M. [G] est irrecevable car il s’agit d’une demande nouvelle, celui-ci n’ayant jamais formulé de demandes à son encontre en première instance
— Sur le fond :
— elle soutient que si elle a mis fin aux deux contrats de location gérance la liant à la SAS SAM le 6 mai 2016, n’ayant pas été informée de l’existence de M. [G] au sein de la SAS SAM, elle ne peut être considérée comme employeur de ce dernier.
— elle souligne qu’elle n’avait pas connaissance de l’existence de M. [G], par ailleurs, le courrier du mandataire liquidateur du 14 septembre 2016 n’identifiait pas clairement le salarié en question.
— la demande de dommages et intérêts de M. [G] à son encontre est infondée dans la mesure où :
* le salarié ne s’est jamais manifesté auprès d’elle,
* celui-ci s’était inscrit à Pôle Emploi et donc n’était plus à la disposition de l’employeur
* il ne démontre pas les faits qu’il allègue, ni avoir subi un préjudice,
* cette demande ne pèse pas sur lui mais sur son employeur, la SAS SAM.
— Sur la résiliation judiciaire :
*M. [I] [G] invoque l’absence de fourniture de travail alors même qu’il s’est inscrit à Pôle emploi
*il ne démontre pas plus l’absence de règlement des salaires et en tout état cause, cela ne pourrait être un motif de résiliation puisqu’elle ignorait tout de sa présence dans l’effectif et ne peut être tenue responsable du non paiement par la SAS SAM
— Sur le licenciement sans cause réelle et sérieuse :
*elle est totalement étrangère à cette procédure
*la décision a en outre fixé à son encontre une condamnation sous astreinte à délivrer des documents de fin de contrat qu’elle ne peut établir.
En l’état de ses dernières écritures du 20 octobre 2022, M. [I] [G] demande à la cour de :
— rejeter comme injuste et mal fondé l’appel de la SAS Puig et Fils
— le dire mal fondé
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement attaqué
— condamner la SAS Puig et Fils au paiement de la somme de 3000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [G] fait valoir que :
— il a travaillé au service de la SAS SAM mais il lui a été demandé de prêter main forte au SPAR de [Localité 8], tout en étant rattaché à celui de [Localité 9] mais le magasin de [Localité 8] a fermé et il n’a pas perçu ses deux derniers mois de salaire
— la demande de nullité du jugement de la SAS Puig et Fils doit être rejetée dans la mesure où cette dernière, même si elle n’a pas bénéficié d’audience de conciliation, n’a rien fait pour tenter une conciliation ou un rapprochement et il n’y a pas de nullité sans texte et sans grief
— s’il n’a formulé aucune demande à l’encontre de la société Puig et Fils, c’est parce qu’au moment de la saisine du conseil il ignorait l’existence de celle-ci. C’est donc à bon droit que le conseil de prud’hommes a retenu la société Puig et Fils comme étant son employeur et l’a condamnée.
— si ses bulletins de salaire de mars et avril 2016 lui ont été remis, leur règlement n’est pas intervenu de telle sorte que cela lui a causé un préjudice puisqu’il n’est toujours pas pris en charge par Pôle Emploi.
— c’est à bon droit que les premiers juges ont prononcé la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la société Puig et Fils dans la mesure où il y a eu absence de fourniture de travail d’une part et absence de règlement de son salaire d’autre part.
Aux termes de ses dernières conclusions du 12 novembre 2022, la SELARL BRMJ, en sa qualité de mandataire liquidateur de la SAS SAM, demande à la cour d’ordonner sa mise hors de cause en l’état du jugement du tribunal de commerce du 22 septembre 2021 prononçant la clôture pour insuffisance d’actifs de la procédure collective de la SAS SAM.
Par conclusions du 21 décembre 2022, la SELARL BRMJ, en sa qualité de mandataire ad’hoc de la SAS SAM demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud’hommes de Nîmes du 16 décembre 2019,
— prendre acte du transfert du contrat de travail de M. [G] à la société Puig et Fils à compter du 6 mai 2016 en application des dispositions de l’article L1224-1 du code du travail,
en conséquence,
— limiter la fixation des créances de M. [G] au passif de la liquidation judiciaire de la société SAM à la somme de 2927,24 euros bruts, outre 292,72 euros de congés payés afférents,
— débouter M. [G] du surplus de ses demandes,
— débouter la société Puig et Fils de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la société Puig et Fils au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Puig et Fils aux entiers dépens.
Elle fait valoir que :
— sur la nullité du jugement :
— l’article R. 1452-4 du code du travail dans sa version applicable ne prévoit pas la nullité du jugement qui aurait été rendu sans préalable de conciliation
— la société Puig et Fils est totalement défaillante dans la démonstration d’un préjudice découlant de cette absence de conciliation
— sur la compétence du conseil de prud’hommes :
— il n’a pas été statué ultra petita dans la mesure où la SELARL BRMJ, ès qualités de mandataire liquidateur de la société SAM et l’AGS ont conjointement sollicité de la juridiction qu’elle se prononce sur la poursuite du contrat de travail de M. [I] [G] au sein de la société Puig et Fils postérieurement à la résiliation du contrat de location gérance le 6 mai 2016
— l’application des dispositions de l’article L. 1224-1 du code du travail est d’ordre public, de sorte qu’elle s’impose aux parties comme au juge
— la rupture du contrat de location gérance a emporté modification de la situation juridique de l’employeur de M. [I] [G] et transfert de son contrat de travail à la société Puig et Fils
— sur les demandes présentées par M. [I] [G] :
— la société Puig et Fils étant devenue l’employeur de M. [I] [G] à compter du 6 mai 2016, seul un rappel de salaire pour les mois de mars et avril 2016 pourra éventuellement être fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société SAM.
L’UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 4], aux termes de ses conclusions transmises le 31 octobre 2022, demande à la cour de :
— confirmer la décision rendue.
Subsidiairement
— apprécier le bien-fondé de la demande de M. [G] concernant sa demande de rappel de salaire.
— dire et juger, que M. [G] ne peut prétendre au règlement de rappel de salaires que jusqu’au mois de septembre 2016, dans le cadre de la procédure collective de la SAS SAM.
— apprécier la demande de M. [G] tendant au règlement d’une indemnité compensatrice de congés payés sur rappel de salaires.
— rejeter la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail présentée par M. [G] à l’encontre de la SAS SAM, dès lors que le conseil de prud’hommes a été saisi, alors que M. [G] n’était plus salarié de la SAS SAM.
Très subsidiairement, dans l’hypothèse où la cour prononcerait la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [I] [G] aux torts de la SAS SAM,
— apprécier l’indemnité de préavis, l’indemnité de licenciement et le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui seront alloués à M. [G].
— dire et juger que la SAS Puig et Fils devra relever et garantir la SELARL BRMJ, mandataire
liquidateur de la SAS SAM, des indemnités de préavis, de licenciement et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui seront alloués à M. [G] dès lors que la SAS Puig et Fils aurait dû être employeur de M. [G] depuis le mois de mai 2016.
— dire et juger que les indemnités de rupture sont hors garantie AGS, dès lors que M. [G] a saisi le conseil de prud’hommes d’une demande de résiliation après la liquidation judiciaire de la SAS SAM.
— faire application des dispositions législatives et réglementaires du code de commerce.
— lui donner acte de ce qu’ils revendiquent le bénéfice exprès et d’ordre public des textes légaux et décrets réglementaires applicables, tant au plan de la mise en oeuvre du régime d’assurance des créances des salariés, que de ses conditions et étendues de garantie, plus précisément les articles L.3253-8, L.3253-17 et D.3253-5 du code du travail.
Elle fait valoir que :
— sur la nullité du jugement :
— devant le conseil de prud’hommes, elle souhaitait simplement que, dans l’hypothèse d’une fixation de créance salariale au profit de M. [I] [G] dans le cadre de la procédure collective, la SELARL BRMJ liquidateur de la SAS SAM soit relevée et garantie par la société Puig et Fils
— sur l’absence de tentative de conciliation : la SAS Puig et Fils n’a pas formulé au sens strict une demande d’irrecevabilité sur ce point et la SELARL BRMJ était en droit de l’appeler en la cause sans que le préliminaire de conciliation soit mis en oeuvre en application de l’article 331 du code de procédure civile; en tout état de cause, même si la cour estimait que le préalable de conciliation était obligatoire, elle est en mesure de couvrir la nullité en procédant à la tentative de conciliation omise
— sur la compétence du conseil de prud’hommes
— dès lors que le conseil de prud’hommes était saisi de l’action de M. [I] [G] , il devenait compétent pour connaître de l’appel en intervention forcée d’une autre partie dès lors qu’il avait pour objet de faire déterminer qui était l’employeur du salarié
— le conseil devait également vérifier que les dispositions de l’article L.1224-1 du code du travail, qui sont d’ordre public, n’avaient pas été violées
— sur l’irrégularité de la citation :
— la SELARL BRMJ avait la possibilité d’assigner la SAS Puig et Fils par voie d’assignation dès lors que l’article R. 1452-4 du code du travail ne vise pas expressément les cas d’appel en intervention forcée,
— l’exception de procédure résultant du fait que la société Puig et Fils n’a pas été convoquée par le greffe n’ayant pas été soulevée en première instance, compte tenu du dispositif des conclusions de celle-ci, cette exception ne peut être invoquée devant la cour
— sur le fond :
— le contrat de location gérance liant la SAS SAM exerçant à [Localité 9] ayant pris fin le 6 mai 2016, à compter de cette date, par application de l’article L. 1224-1 du code du travail, M. [I] [G] est automatiquement devenu salarié de la SAS Puig et Fils puisque le contrat liant M. [I] [G] à la société SAM n’avait pas pris fin
— la SAS Puig et Fils était parfaitement informée du fait qu’elle devait reprendre le salarié
— M. [I] [G] a saisi le conseil de prud’hommes le 20 septembre 2016 pour solliciter la résiliation judiciaire de son contrat de travail et à cette date, il n’était plus salarié de la SAS SAM, de sorte qu’il ne peut formuler de demande de résiliation judiciaire à l’encontre de cette société, ni solliciter le paiement d’indemnité de rupture à l’encontre de la SAS SAM
— en tout état de cause, la SAS Puig et fils devra être condamnée à relever et garantir la SELARL BRMJ et la cour devra dire que les indemnités de rupture sont hors garantie AGS puisque M. [I] [G] a saisi le conseil de prud’hommes d’une demande de résiliation judiciaire après la liquidation judiciaire de la SAS SAM, conformément aux règles de garantie des AGS.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
MOTIFS
Sur la mise hors de cause de la SELARL BRMJ, en sa qualité de mandataire liquidateur de la SAS SAM,
Le tribunal de commerce, par jugement du 22 septembre 2021, ayant prononcé la clôture pour insuffisance d’actifs de la procédure collective de la SAS SAM, il y a lieu d’ordonner la mise hors de cause de la SELARL BRMJ, en sa qualité de mandataire liquidateur.
Sur la nullité du jugement
— Sur l’irrégularité de fond relative à l’absence de tentative de conciliation préalable
La cour ayant procédé à la tentative préalable de conciliation omise par le premier juge, l’irrégularité de fond affectant sa saisine est donc couverte.
Le jugement sera, par motifs substitués, confirmé en ce qu’il a déclaré recevable l’intervention forcée.
— Sur la nullité du jugement en ce que le conseil de prud’hommes a statué « ultra petita »
La SAS Puig et Fils fait valoir que M. [I] [G] ne lui demandait rien en première instance mais que le premier juge l’a malgré tout condamnée à lui payer directement diverses sommes, statuant ainsi ultra petita.
Toutefois l’appelante n’indique pas sur la base de quel texte un jugement par lequel il aurait été statué ultra petita pourrait être annulé.
Ce moyen ne peut qu’être écarté.
Sur l’incompétence du conseil de prud’hommes pour statuer sur un appel en garantie de l’employeur vis-à-vis d’une société tierce
La SAS Puig et Fils reproche au conseil de prud’hommes d’avoir jugé, en ces termes, qu’il était « compétent pour connaître de l’appel en intervention forcée d’une autre partie dès lors que cet appel en intervention a pour seul objet de déterminer qui était l’employeur du salarié, il conviendra de rejeter l’exception d’irrecevabilité de la société Puig et Fils ».
La SAS Puig et Fils fait valoir que la demande d’intervention forcée par le liquidateur de la société SAM visait à être relevé et garanti de toutes les condamnations et non pas seulement à la détermination de l’employeur, que le conseil de prud’hommes n’est pas compétent pour trancher un litige entre deux employeurs ou entre un employeur et un supposé second employeur, que seul M. [I] [G] pouvait l’appeler en cause et que la compétence du conseil de prud’hommes aurait pu être liée si le salarié avait ensuite dirigé ses demandes à son encontre, ce qui n’a jamais été le cas.
Il convient tout d’abord de rappeler que le conseil de prud’hommes était valablement saisi de l’action de M. [I] [G]. Par ailleurs, la SELARL BRMJ, mandataire liquidateur de la SAS SAM et l’Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 4] sollicitaient aux termes de leurs écritures que la juridiction prud’homale se prononce sur la poursuite du contrat de travail de M. [I] [G] avec la SAS Puig et Fils après la résiliation du contrat de location-gérance le 6 mai 2016, de sorte que la juridiction prud’homale était bien compétente en application de l’article L. 1411-1 du code du travail.
Il convient donc de confirmer le jugement en ce que le conseil de prud’hommes s’est déclaré compétent.
Sur « l’infirmation de la décision tenant à l’irrégularité tiré du non-respect des formalités de la citation devant le conseil de prud’hommes »
La SAS Puig et Fils fait valoir que l’intervention forcée par voie de signification par huissier de justice du 14 février 2018 est irrecevable dans la mesure où, en vertu de l’article R. 1452-4 du code du travail, c’est le greffe qui convoque le défendeur à l’audience.
Toutefois, l’article R. 1451-1 du code du travail dispose que « sous réserve des dispositions du présent code, la procédure devant les juridictions prud’homales est régie par les dispositions du livre premier du code de procédure civile ».
Dès lors, rien n’empêchait la SELARL BRMJ d’assigner la SAS Puig et Fils en intervention forcée, l’article R. 1452-4 qui prévoit que le greffe, après réception de la requête, convoque le défendeur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, n’excluant nullement l’appel en intervention forcée ultérieur alors que le conseil de prud’hommes est déjà saisi.
Il convient, par ces motifs ajoutés, de confirmer le jugement en ce qu’il a écarté ce moyen.
Sur l’existence d’une demande nouvelle en appel
La demande de M. [I] [G], intimé, sollicitant la confirmation du jugement en ce qu’il a prononcé des condamnations et des astreintes à l’encontre de la SAS Puig et Fils partie au procès en première instance ne saurait être considérée comme une demande nouvelle au sens de l’article 564 du code de procédure civile.
Sur le transfert du contrat de travail à la SAS Puig et Fils
En application des dispositions de l’article L. 1224-1 du code du travail, la résiliation d’un contrat de location-gérance entraîne le retour du fonds loué au bailleur, le contrat de travail qui lui est attaché se poursuivant avec ce dernier, dès lors que l’activité n’a pas disparu et que le fonds était exploitable au jour de sa restitution.
Dès lors, le juge départiteur, relevant que la SAS Puig et Fils avait mis fin aux deux contrats de location gérance des SPAR de [Localité 9], le 6 mai 2016, que M. [I] [G] avait été embauché en tant qu’employé du magasin SPAR de [Localité 9] situé [Adresse 3], a justement considéré que la société bailleresse était tenue de reprendre le contrat de travail à compter de cette date, dès lors qu’elle ne démontrait pas que l’activité avait disparu ou que le fonds de commerce n’était plus exploitable, peu important que le salarié a été affecté au magasin de [Localité 8], dans la mesure où son contrat de travail était rattaché au SPAR de [Localité 9].
Le licenciement pour motif économique notifié par la SARL BRMJ en sa qualité de liquidateur judiciaire, simple mesure conservatoire, est sans effet, étant relevé que dans son courrier du 27 septembre 2016, le mandataire judiciaire prenait soin de préciser « par précaution au titre de vos droits éventuels auprès de l’AGS, je vous notifie votre licenciement pour motif économique (…), sous réserve que vous fassiez toujours partie du personnel et dans la mesure où votre contrat de travail serait reconnu par l’AGS ».
Il convient donc de confirmer la décision dont appel en ce qu’il a justement été considéré que la SAS SAM avait été l’employeur de M. [I] [G] jusqu’au 6 mai 2016 et qu’à compter de cette date, la SAS Puig et Fils était tenue de reprendre son contrat de travail.
Sur les demandes de M. [I] [G] au titre des salaires
— Sur le rappel de salaire pour les mois de mars et avril 2016
Il n’est pas utilement contesté que la SAS SAM était l’employeur de M. [I] [G] aux mois de mars et avril 2016, aucune partie ne contestant la fixation au passif de cette société des sommes de 2927,24 euros de rappel de salaire, outre 292,72 euros de congés payés afférents.
Il convient donc de confirmer le jugement sur ce point.
— Sur les dommages et intérêts au titre des salaires dus pour la période de mai à septembre 2016
Le contrat de travail ayant été transféré à la société Puig et Fils, les demandes que M. [I] [G] formulait à l’égard la SAS SAM sur la période de mai à septembre 2016 doivent être rejetées.
En revanche, il ne pouvait être ignoré qu’aucune demande n’avait été formulée par M. [I] [G] à l’encontre de la société Puig et Fils, étant en outre relevé que le mandataire liquidateur de la société SAM ne demandait pas plus une condamnation de celle-ci à payer les sommes réclamées par le salarié mais seulement à être relevé et garanti.
M. [G] ne peut sérieusement soutenir que s’il n’a formulé aucune demande à l’encontre de la société Puig et Fils, c’est parce qu’au moment de la saisine du conseil il ignorait l’existence de celle-ci, dans la mesure où, à partir du moment où cette société était appelée dans la cause, rien ne l’empêchait de diriger ses demandes également à son encontre.
Dans ces conditions, le premier juge ne pouvait prononcer de condamnations à l’égard de la société Puig et Fils, de sorte que le jugement sera infirmé en ce qu’il l’a condamnée à des dommages et intérêts au titre des salaires dus pour la période de mai à septembre 2016.
Sur la rupture du contrat de travail
Il convient d’examiner la demande de rupture aux torts de l’employeur formée par le salarié le 26 septembre 2016, aucun licenciement n’étant ensuite valablement intervenu.
Le juge peut prononcer la résiliation judiciaire en cas de manquement suffisamment grave de l’employeur empêchant la poursuite du contrat de travail.
Le premier juge a justement relevé qu’il ressortait des éléments aux débats que M. [I] [G] avait été contraint de s’inscrire à Pôle emploi en l’absence de fourniture de prestation de travail et que les relevés de compte démontraient que ses salaires n’avaient plus été versés.
Le contrat de travail ayant été transféré, aucun résiliation judiciaire ne pouvait être prononcée à l’encontre de la SAS SAM.
Il convient donc de confirmer la décision déférée en ce que la résiliation judiciaire du contrat de travail a été prononcée aux torts de la SAS Puig et Fils.
La date de résiliation judiciaire sera fixée au 1er octobre 2016, dès lors qu’à partir de cette date il n’est pas contestable que le salarié n’était plus au service de l’employeur.
Les demandes indemnitaires de M. [I] [G] formées à l’égard de la société SAS SAM au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse doivent être rejetées.
Le premier juge ne pouvait cependant condamner la société Puig et Fils à payer les indemnités en découlant dès lors qu’aucune demande n’était formée à son encontre. Le jugement sera en conséquence infirmé s’agissant des condamnations prononcées à l’encontre de la société Puig et Fils.
Sur les demandes accessoires et les dépens
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné la SAS Puig et Fils à délivrer les documents de fin de contrat sous astreinte, aucune demande n’ayant été formée à son encontre à ce titre.
M. [I] [G] sera condamné aux dépens de l’appel mais il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort
— Ordonne la mise hors de cause de la SELARL BRMJ, en sa qualité de mandataire liquidateur de la SAS SAM,
— Constate l’intervention de la SELARL BRMJ, en sa qualité de mandataire ad’hoc de la SAS SAM,
— Rejette les moyens tirés de la nullité du jugement,
— Confirme le jugement de départage rendu le 16 décembre 2019 par le conseil de prud’hommes de Nîmes en ce qu’il a :
— déclaré recevable la mise en cause par la SELARL BRMJ de la SAS Puig et Fils,
— ordonné l’inscription au passif de la SAS SAM des sommes suivantes:
* 2927,24 euros brut au titre des rappels de salaire,
* 292,72 euros brut au titre des congés payés y afférents,
— constaté la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur la société Puig et Fils, sauf à fixer sa date au 1er octobre 2016,
— débouté la société Puig et Fils de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— déclaré le jugement commun et opposable au CGEA de [Localité 4], gestionnaire de l’AGS
— dit que les dépens sont considérés comme des frais privilégiés de ladite procédure collective
— L’infirme pour le surplus,
— Et statuant à nouveau des chefs infirmés,
— Dit que le conseil de prud’hommes ne pouvait prononcer de condamnations au paiement de salaires et d’indemnités à l’encontre de la société Puig et Fils, dans la mesure où aucune demande n’était formée à son encontre,
— Déboute M. [I] [G] du surplus de sa demande d’inscription au passif de la SAS SAM et de condamnation du mandataire liquidateur à délivrer sous astreinte les documents de fin de contrat,
— Donne acte à l’UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 4] de ce qu’elle revendique le bénéfice exprès et d’ordre public des textes légaux et réglementaires applicables tant au plan de la mise en 'uvre du régime d’assurances des créances des salaires que de ses conditions et étendues de garantie, plus précisément des articles L 3253-8 , L 3253-17 et D 3253-5 du Code du travail,
— Rejette le surplus des demandes,
— Condamne M. [I] [G] aux dépens d’appel.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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