Confirmation 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 8 avr. 2025, n° 25/02189 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/02189 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 7]
Chambre civile 1-7
Code nac : 14H
N°
N° RG 25/02189 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XDXU
Du 08 Avril 2025
ORDONNANCE
LE HUIT AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ
A notre audience publique,
Nous, Françoise BARRIER, Présidente à la cour d’appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l’article L 743-21 et suivants du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Charlotte PETIT, Greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
PREFECTURE DES HAUTS DE SEINE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Bruno MATHIEU de la SELAS MATHIEU ET ASSOCIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R079 substitué par Me Aimilia IOANNIDOU, avocat au barreau de PARIS
DEMANDERESSE
ET :
Monsieur [E] [J]
né le 18 Janvier 1990 à [Localité 6] (COTE D’IVOIRE)
de nationalité Ivoirienne
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non comparant, représenté par Me Nathalie VITEL, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : 104, choisie, substituée par Me Annabelle DULAC, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : 423
DEFENDEUR
Et comme partie jointe le ministère public absent
Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L.744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’obligation de quitter le territoire français en date du 28 novembre 2024 notifiée par le préfet des Hauts-de-Seine le 24 décembre 2024 à [J] [E] ;
Vu l’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 2 avril 2025 portant placement de l’intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, notifiée le même jour à 10 heures 05, une seconde notification intervenant à 17 heures 47 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 5 avril 2025 tendant à la prolongation de la rétention de [J] [E] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours ;
Le 7 avril 2025 à 13 heures 15, le préfet des Hauts-de-Seine a relevé appel, avec demande d’effet suspensif, de l’ordonnance prononcée par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nanterre le6 avril 2025 à 16 heures et qui a :
— déclaré la requête en contestation de la mesure de placement en rétention de [J] [E] recevable,
— rejeté les moyens de nullité soulevés par le conseil de [J] [E], comme ses moyens aux fins de contestation de la mesure,
— déclaré recevable la requête de la préfecture des Hauts-de-Seine aux fins de prolongation de la mesure,
— ordonné la mainlevée de la mesure de placement en rétention de [J] [E] et ordonné le placement de celui-ci sous assignation à résidence, à [Localité 5], avec un pointage quotidien au commissariat de police,
— rappelé à [J] [E] les peines encourues en cas de non-respect de ses obligations.
Le préfet des Hauts-de-Seine sollicite, dans sa déclaration d’appel, l’infirmation de l’ordonnance et la prolongation de la rétention de [J] [E] pour une période de 26 jours, exposant que celui-ci a clairement fait savoir qu’il n’entendait pas quitter le territoire français et qu’il a refusé d’embarquer sur le vol prévu par l’administration, faisant ainsi obstruction à l’éloignement alors qu’il n’a pris aucune disposition pour quitter de lui-même le territoire français, sachant que de plus il ne justifie d’aucun domicile personnel.
Les parties ont été convoquées en vue de l’audience, au cours de laquelle [J] [E] était représenté par son conseil, qui a déposé des conclusions in limine litis, exposant que :
— Son client a été placé en rétention à 10 heures 05, puis conduit à l’aéroport où il refusé d’embarquer à 14 heures 10, mais il n’a rejoint le local de rétention qu’à 17 heures 47, soit plus de 3 heures 30 après, alors que le trajet entre les deux lieux n’est normalement que de 40 minutes en voiture et qu’il n’est pas justifié de circonstances insurmontables, ce qui fait que le temps de ce transfert, excessif, emporte la nullité du placement en rétention, son client n’ayant pu de ce fait exercer ses droits dans des délais raisonnables,
— Le registre du local de rétention ne fait pas non plus état de ce transfert et n’a pas été actualisé, ce qui ne permet pas de connaitre la situation de [J] [E] durant la première période de rétention.
Sur ces questions, le conseil du préfet des Hauts-de-Seine s’en est rapporté à la motivation de l’ordonnance déférée.
Le conseil de [J] [E] a ensuite soutenu que :
— La procédure est irrégulière, puisque le jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 16 janvier 2025, qui n’a jamais été notifié à son client, emporte annulation de l’arrêté portant assignation à résidence du 28 novembre 2024, dont la signature ne permet pas d’authentifier l’auteur de l’acte, ce qui n’a pas empêché la préfecture de faire continuer le pointage au commissariat, avant qu’un nouvel arrêté d’assignation à résidence soit pris le 7 février 2025 et prolongé le 27 mars 2025, puis que [J] [E] soit placé en rétention administrative alors qu’il se présentait au commissariat pour pointer le 2 avril 2025, de façon subreptice,
— Son client, père de deux enfants français, qui travaille en CDI, présente des garanties de représentation suffisantes et il a demandé un titre de séjour français qui lui a été refusé, mais il est toujours en mesure de faire appel du jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 16 janvier 2025, qui ne lui a jamais été notifié,
— Celui-ci ne présente pas une menace pour l’ordre public, puisque les faits d’escroquerie qui sont évoqués concerne l’utilisation à une époque de faux papiers et qu’il n’a jamais été poursuivi pour les faits de violences conjugales évoquées.
Il demandait, à titre principal, l’annulation du placement en rétention et qu’il soit mis fin à la mesure d’assignation à résidence, et, à titre subsidiaire, la confirmation de la décision entreprise.
Le conseil du préfet des Hauts-de-Seine a demandé la confirmation de l’ordonnance en ce qui concerne les nullités mais son infirmation en ce qui concerne l’assignation à résidence et la prolongation de la rétention de [J] [E], en faisant valoir que le risque de fuite est caractérisé au sens de l’article L 612-3 du CESEDA, celui-ci ayant fait savoir qu’il n’entend pas quitter le territoire français et n’ayant rien mis en place en vue de quitter le territoire français. Il ajoutait que les mesures prises en ce qui concerne l’éloignement ne relèvent que du juge administratif, le juge judiciaire n’ayant compétence que pour la mesure de rétention, et que les moyens visant des situations qui ne précèdent pas immédiatement le placement en rétention sont inopérants ; que de plus rien n’empêche qu’une reconduite à la frontière ait lieu à l’occasion d’un pointage, l’argument tenant à la déloyauté du procédé n’ayant pas été soulevé en première instance et ne pouvant plus l’être.
Le conseil de [J] [E], qui a eu la parole en dernier, exposait que les conditions de l’article L612-3 du CESEDA ne sont pas remplies, [J] [E] ayant toujours respecté son assignation à résidence et été pointer, après avoir présenté son passeport, et qu’il présente des garanties de représentation suffisante, eu égard au fait qu’il dispose d’un emploi et est père de 2 enfants français, ce qui fait qu’il peut bénéficier de plein droit d’un titre de séjour.
SUR CE,
Sur la recevabilité de l’appel
En vertu de l’article R. 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
L’article R 743-11 du même code prévoit qu’à peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel est motivée.
En l’espèce, l’appel du préfet a été interjeté dans les délais légaux et est motivés. Il sera déclaré recevable.
Sur les nullités soulevées par Le conseil de [J] [E]
Comme relevé par le premier juge, il n’est pas démontré que les délais de transfert auraient porté substantiellement atteinte aux droits de [J] [E], l’intéressé ayant disposé de ses effets personnels, dont son téléphone portable durant le transfert, ce qui fait qu’il pouvait contacter les personnes de son choix. De plus, le délai ci-dessus évoqué n’est pas disproportionné au vu de la nécessité d’organiser les transports des retenus en région parisienne, eu égard notamment aux conditions de circulation. Il n’est de plus pas démontré qu’au cours de la procédure les droits de [J] [E] ont été bafoués. La motivation du premier juge sur l’absence d’actualisation du registre du lieu de rétention administrative, parfaitement adaptée, sera de plus adopté dans le cadre de la présente décision.
S’agissant de ces questions, l’ordonnance déférée sera donc confirmée et les moyens de nullités soulevés par la défense de [J] [E] rejetés.
Sur l’application de l’article L612-3 du CESEDA et les garanties de représentation de [J] [E]
[J] [E] justifie :
— avoir remis aux autorités préfectorales une copie de son passeport ivoirien en cours de validité le 24 décembre 2024, accompagné d’une copie de sa demande de titre de séjour du 12 novembre 2024, étant précisé qu’il n’est pas contesté qu’il est entré de façon régulière sur le territoire français,
— être père de deux enfants de nationalité française, nés le 19 mai 2023 et le 26 juin 2026, qu’il a reconnu de façon prénatale pour le premier et dans l’année de la naissance pour le second, ces enfants étant français pour être nés en France d’une mère elle-même de nationalité française, s’agissant de sa compagne, Mme [D] [O], qui justifie être de nationalité française, la crèche ayant fait savoir qu’il dépose tous les jour son fils [Y] à la crèche avant de se rendre au travail (attestation du 7 janvier 2025) et lui-même justifiant de nombreux vêtements et articles de puériculture dont il a fait l’achat,
— de son domicile chez sa compagne, locataire d’un appartement à [Localité 5], pour lequel elle produit un justificatif de domicile, le couple ayant procédé le 20 décembre 2023 à une déclaration de vie maritale auprès du maire de [Localité 5],
— d’un emploi en CDI, à compter du 16 juillet 2024, à temps plein, comme commis de cuisine (équipier polyvalent), pour un salaire variable selon les mois, sachant qu’il justifie à la fois de son contrat de travail et de feuilles de paye sur plusieurs mois.
Au surplus, il n’est pas contesté que [J] [E] a toujours respecté l’obligation de pointage au cours des différentes mesures d’assignation à résidence dont il a fait l’objet.
Dès lors, quand bien même [J] [E] a fait savoir, au cours d’une notification, qu’il refusait de retourner en Côte d’Ivoire et entendait rester en France, où vivent sa compagne et ses enfants, il présente des garanties de représentation suffisantes pour qu’une nouvelle mesure d’assignation à résidence soit prise à son égard, nonobstant les dispositions de l’article L612-3 du CESEDA, ce texte prévoyant que dans des circonstances particulières, comme c’est le cas en l’espèce, le refus de se conformer à l’obligation de quitter le territoire français peut ne pas caractériser l’existence d’un risque de fuite.
L’ordonnance déférée sera en conséquence confirmée en ce qu’elle a ordonné la mainlevée de la mesure de placement en rétention de [J] [E] et placé celui-ci sous assignation à résidence.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare le recours recevable en la forme,
Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à [Localité 7] le 8 avril 2025 à heures
LE GREFFIER LE PRESIDENT
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L’ordonnance du premier président de la cour d’appel ou de son délégué n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui l’a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de défendeurs, plus deux ;
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