Confirmation 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. soc., 11 sept. 2025, n° 25/00241 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 25/00241 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal paritaire des baux ruraux de Guéret, 5 décembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET N° .
N° RG 25/00241 – N° Portalis DBV6-V-B7J-BIVQ2
AFFAIRE :
Mme [K] [F]
C/
Mme [D] [B] épouse [U]
JP/MS
Autres demandes relatives à un bail rural
Grosse délivrée à Me Guillaume VIENNOIS,
Notification par LRAR aux parties le 11-09-25.
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE ECONOMIQUE ET SOCIALE
— --==oOo==---
ARRÊT DU 11 SEPTEMBRE 2025
— --==oOo==---
Le onze Septembre deux mille vingt cinq la Chambre économique et sociale de la cour d’appel de LIMOGES a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Madame [K] [F]
née le 15 Avril 1938 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
APPELANTE d’une décision rendue le 05 DECEMBRE 2024 par le TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX DE GUERET
ET :
Madame [D] [B] épouse [U]
née le 15 Mai 1962 à [Localité 2], demeurant '[Adresse 5]
représentée par Me Guillaume VIENNOIS de la SELARL GUILLAUME VIENNOIS, avocat au barreau de CREUSE
INTIMEE
— --==oO§Oo==---
Suivant avis de fixation du Président de chambre, l’affaire a été fixée à l’audience du 03 Juin 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, Madame Johanne PERRIER, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, magistrat rapporteur, assistée de Mme Sophie MAILLANT, Greffier, a tenu seule l’audience au cours de laquelle elle a été entendue en son rapport oral.
Les avocats et parties sont intervenus oralement au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l’adoption de cette procédure.
Après quoi, Madame Johanne PERRIER, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 11 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Madame Johanne PERRIER, a rendu compte à la Cour, composée de Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, de Madame Géraldine VOISIN, Conseiller et d’elle même. A l’issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l’arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
— --==oO§Oo==---
LA COUR
— --==oO§Oo==---
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 10 avril 2001, Mme [K] [F] a consenti à Mme [D] [U] un bail à ferme d’une durée de neuf années renouvelables portant sur des parcelles agricoles situées à [Localité 6] ([Localité 3]) pour une superficie totale de 8ha31a 88ca; le prix du fermage a été initialement fixé à 150 francs l’hectare pour les terres et de 600 francs pour les prés, payable à terme échu le 1er mai.
L’article 6 du contrat de bail a prévu, en application de l’article L.411-37 du code rural et de la pêche maritime, que dans le cas où la preneuse devenait membre d’une société ayant un objet principalement agricole, la bailleresse l’autorisait à mettre à disposition de cette société tout ou partie des biens loués.
Le 30 novembre 2021 , Mme [F], arguant de l’existence d’impayés de fermages remontant à l’année 2015, a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Guéret aux fins d’obtenir la résiliation du bail rural du 10 avril 2001 consenti à Mme [U] et un jugement rendu le 30 juin 2022 a constaté le désistement d’instance de la bailleresse.
Mme [F] ayant relevé appel de ce jugement, elle en été déclarée irrecevable par arrêt rendu par la cour d’appel de ce siège le 27 avril 2023 ; cet arrêt l’a en outre condamnée à payer à Mme [U] la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par un courrier recommandé du 05 avril 2023, Mme [F] a mis en demeure Mme [U] de lui régler, sous peine de résiliation du bail, la somme de 7.102,33 euros au titre des fermages des années 2015 à 2022.
Le 12 juin 2023, Mme [F] a de nouveau saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Guéret de cette même demande en résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et un jugement du 05 décembre 2024, après l’avoir dite recevable en son action, l’en a déboutée et l’a condamnée à payer à Mme [U] une somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour se déterminer, le tribunal a retenu dans ce jugement :
— que Mme [F] s’était désistée de la première instance introduite le 12 juin 2023, mais non de son action ;
— que, suite à deux décisions judiciaires définitives des 20 juillet 2010 et 29 septembre 2014 rendues dans un litige l’ayant opposée à M.[X] et au GAEC [X] et l’instituant débitrice à l’égard des seconds, en exécution d’une mesure de saisie-attribution mise en place par huissier de justice sur les fermages dus par Mme [U], le GAEC [U], venant aux obligations de Mme [U] pour le paiement des loyers, s’en est intégralement libéré à compter de 2015 jusqu’en 2021 entre les mains de l’huissier de justice.
Le 16 décembre 2024, Mme [F] a relevé appel de ce jugement .
Par deux notes écrites en date des 18 avril 2025 et 24 mai 2025 déposées en vue de l’audience tenue le 03 juin 2025 et oralement soutenues , Mme [F] demande à la cour d’appel :
— le paiement des loyers et charges de 2015 à 2024, soit la somme de 9.245,93 euros figurant en sa pièce n°4, avec intérêts de retard, ainsi que d’une indemnité de 1.500 euros pour préjudice moral et le remboursement des indemnités qui lui on été imposées par des jugements illégaux ;
— la résiliation du bail du 10 avril 2001;
— la sanction de Mme [U] pour corruption et falsification de documents.
Mme [F] fait valoir :
— qu’elle ne s’est jamais désistée de la première instance ; que les deux jugements rendus par la tribunal paritaire des baux ruraux de Guéret les 30 juin 2022 et 05 décembre 2024 sont frappés de nullité pour faux et usage de faux, corruption, discrimination et non respect du contradictoire ;
— qu’aucune pièce ne justifie de la mise à disposition du bien affermé au GAEC [U] ;
— que les écritures déposées par le conseil de Mme [U] ne sont ni datées, ni référencées à l’instance d’appel enregistrée sous le n° RG 25/00241 ;
— que les procès-verbaux de saisie-attribution produits sont nuls, qu’ils violent l’article 648 du code de procédure civile et relèvent d’escroqueries ;
— que Mme [U] ne l’a pas informée de ces mesures d’exécution et qu’elle a seule décidé de faire payer certaines sommes à l’huissier de justice par le GAEC [U] .
Par ses conclusions oralement soutenues à l’audience, Mme [U] demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux du 05 décembre 2024 et de condamner Mme [F] à lui payer une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 559 du code de procédure civile et celle de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [U] fait valoir :
— que le bail a été conclu par elle en une qualité d’associée du GAEC [U] et a été signé par les trois associés au sein de cette structure ;
— qu’elle n’a pu s’opposer aux mesures d’exécution mises en places pour le recouvrement des créances dues par Mme [F] à M. [X] et au GAEC [X] et qu’elle justifie du motif légitime prévu à l’article L. 411-31 du code rural et de la pêche maritime ayant empêché le règlement des fermages directement entre les mains de la bailleresse ;
— que Mme [U] ne peut lui faire grief de ne pas l’avoir informée de ces mesures d’exécution qui n’ont fait l’objet d’aucune contestation ;
— que l’appel formé par Mme [F] est dilatoire et abusif et elle est fondée, en application de l’article 559 du code de procédure civile, à obtenir la condamnation de Mme [F] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de dommages et intérêts, outre une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE,
Sur la régularité des écritures déposées par le conseil de Mme [U] :
Devant la cour d’appel, statuant sur recours d’une décision rendue par le tribunal paritaire des baux ruraux, la procédure, qui est sans représentation obligatoire par avocat, est orale et si des écritures écrites sont déposées par les parties pour être réitérées verbalement à l’audience, celles-ci ne sont astreintes à aucune règle de forme.
Mme [F] verra donc rejeter le reproche fait aux écritures du conseil de Mme [U] qui lui ont été communiquées, accompagnées des seize pièces venant à leur soutien, par courrier recommandé du 22 mai 2025 dont elle a accusé réception.
Sur la critique visant le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux du 30 juin 2022 :
Le jugement rendu par le tribunal paritaire des baux ruraux de Guéret le 30 juin 2022 a déjà été soumis à l’appréciation de la cour d’appel sur le recours formé par Mme [F] et ayant abouti à un arrêt rendu le 27 avril 2023 condamnant l’appelante à payer à Mme [U] la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile..
Il n’y a pas lieu à statuer à nouveau sur sa régularité..
Sur la critique visant le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux du 05 décembre 2024 :
Ce jugement doit être confirmé en ce qu’il, par un motif que la cour fait sien, dit Mme [F] recevable en son action dirigée contre Mme [U].
— Sur la résiliation du bail pour mise à disposition du bien au GAEC [U] :
L’article L. 411-37 du code rural et de la pêche maritime dispose qu’à la condition d’en aviser le bailleur au plus tard dans les deux mois qui suivent la mise à disposition, par lettre recommandée, le preneur associé d’une société à objet principalement agricole peut mettre à la disposition de celle-ci, pour une durée qui ne peut excéder celle pendant laquelle il reste titulaire du bail, tout ou partie des biens dont il est locataire; que l’avis adressé au bailleur mentionne le nom de la société, le tribunal de commerce auprès duquel la société est immatriculée et les parcelles que le preneur met à sa disposition et que le bail ne peut être résilié que si le preneur n’a pas communiqué les informations prévues à l’alinéa précédent dans un délai d’un an après mise en demeure par le bailleur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ; que la résiliation n’est toutefois pas encourue si les omissions ou irrégularités constatées n’ont pas été de nature à induire le bailleur en erreur.
Le bail en date du 10 avril 2001, produit par Mme [U], est argué de faux par Mme [F] qui se garde toutefois de produire elle-même en original l’exemplaire resté en sa possession ; elle ne peut cependant discuter que, selon la copie qu’elle produit, le bail a été conclu au profit de Mme [U], y apparaissant clairement en tant qu’associée d’un GAEC, sans précision du nom de ce GAEC, et qu’il comporte en dernière page deux signatures distinctes (contre trois sur l’exemplaire produit par Mme [U]) sous la mention au pluriel 'les preneurs’ ; que, de même, le bulletin de mutation des parcelles qu’elle a accepté de signer le 10 avril 2021 l’a été au nom de Mme [U] en tant qu’associée du GAEC et a comporté sous la mention ' signature du preneur (et de ses associés)' trois signatures distinctes ; ces éléments, ajoutés au fait que l’article 6 du bail a expressément prévu que si Mme [U] était membre d’une société à vocation agricole, Mme [F] l’autorisait à mettre tout ou partie des biens loués à la disposition de cette société, permettent de dire que la bailleresse a consenti à la mise à disposition des biens affermés au GAEC dont Mme [U] est membre.
Il en reste que Mme [U] ne justifie pas avoir donné à Mme [F] les informations ci-dessus visées portant sur le nom du GAEC, sur son immatriculation et sur les parcelles mises à disposition.
Mme [F] a eu connaissance de l’exploitation des terres par le GAEC [U], si ce n’est, ainsi qu’elle l’affirme, au jour de la conclusion du bail, au plus tard lors de l’audience tenue devant le tribunal paritaire des baux ruraux le 02 mai 2022 ainsi qu’elle l’indique dans le courrier recommandé qu’elle a adressé à Mme [U] le 05 avril 2023(sa pièce n°14), mais elle ne justifie pas l’avoir mise en demeure de lui communiquer ces informations avant un courrier recommandé du 07 avril 2025, ou en avoir été induite en erreur et en avoir subi un préjudice ; le fait qu’elle invoque que Mme [U] aurait indûment fait régler les loyers entre les mains de l’huissier de justice par le GAEC [U] – et ce alors même que les actes d’exécution ont été délivrés à Mme [U] tant en son nom personnel que pour le compte de GAEC [U] – n’a pas été générateur d’un dommage puisque, que ce règlement ait été opéré par Mme [U] ou par le GAEC [U], il aurait eu le même effet libérateur au regard de l’extinction de sa dette envers le GAEC [X] et M.[X].
Par suite, elle sera dite non fondée en ce moyen de résiliation du bail.
— Sur la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers :
L’article L. 431-31 1 1° du code rural et de la pêche maritime dispose que le bailleur ne peut demander la résiliation du bail que s’il justifie notamment de deux défauts de paiement de fermage ou de la part de produits revenant au bailleur ayant persisté à l’expiration d’un délai de trois mois après mise en demeure postérieure à l’échéance et que cette mise en demeure devra, à peine de nullité, rappeler les termes de la présente disposition.
Il résulte des pièces versées aux débats que par, deux actes distincts en date du 23 décembre 2015, la SARL Actumlex, huissiers de justice, a fait procéder entre les mains de Mme [U], agissant tant en son nom propre que pour le compte du GAEC [U] , à une saisie-attribution des sommes dont elle était personnellement tenue envers Mme [F], pour avoir paiement :
' en vertu d’un jugement réputé contradictoire et en premier ressort du tribunal de grande instance de Guéret en date du 20 juillet 2021, de la somme de 2.102,19 euros due par Mme [F] au GAEC [X] ;
' en vertu d’un arrêt définitif de la cour d’appel de Limoges du 29 septembre 2014, de la somme de 3.316,86 euros due par Mme [F] à M.[X] .
Il sera rappelé qu’en application de l’article R. 211-11 du code de procédure civile d’exécution, ces actes ont nécessairement été dénoncés à Mme [F] qui a eu la faculté d’élever une contestation dans le mois suivant leur dénonciation et que la SARL Actumlex, huissiers de justice, a établi le 01 février 2016 deux certificats distincts de non-contestation, également signifiés par deux actes distincts des 03 février 2016 à Mme [U] en son nom personnel et en tant que représentante du GAEC [U].
Ces actes sont réguliers en la forme, contrairement à ce qu’avance Mme [F] qui d’ailleurs ne justifie pas du vice les affectant et du grief qu’elle en aurait subi.
C’est en l’absence de contestation élevée par Mme [F] devant le juge de l’exécution que le GAEC [U] s’est acquitté entre les mains de la SARL Actumlex, huissiers de justice, de la somme de 5.420,85 euros, soit :
— 770,05 euros le 21 novembre 2016,
— 953,80 euros 20 février 2018 ,
— 856,37 euros le 13 février 2019,
— 767,34 euros le 13 décembre 2019,
— 834,90 euros le 18 décembre 2020,
— 839,49 euros le 21 février 2022,
— 398,90 euros le 18 mai 2022.
Les sommes visées aux actes de saisies- attributions des 23 décembre 2015 ayant été soldées, le 19 mai 2022, Mme [U] a réglé directement à Mme [F], par chèque , la somme de 584,27 euros lui restant dû au titre du fermage de l’année 2021.
Toutefois, la SARL Actumlex, huissiers de justice , se prévalant, s’agissant de la créance du GAEC [X], d’une saisie-attribution à exécution successive, a, en vertu d’un acte du 17 novembre 2022, obtenu du GAEC [U] le règlement en sus et entre ses mains, des sommes suivantes :
' le 06 juillet 2023, 716,63 euros correspondant, sous déduction de la somme de 300 euros mise à la charge de Mme [F] par l’arrêt de la cour d’appel du 27 avril 2023, au solde du fermage de l’année 2022;
' le 16 avril 2024, la somme de 1.045,07 euros correspondant au fermage de l’année 2023.
Le GAEC [U] s’est donc acquitté, au titre des fermages de 2015 à 2023, de la somme totale de 8.066,82 euros, contre celle de 8.147,40 euros invoquée par la bailleresse, cette différence s’expliquant principalement par la quote-part de la taxe foncière mise à la charge de la preneuse mais pour laquelle Mme [F] ne produit aucun justificatif, ni n’en donne un décompte précis, de sorte que la cour ne peut se prononcer sur un solde en sa faveur de 80,28 euros.
Le jugement dont appel sera donc confirmé en ce qu’il rejeté sa demande en paiement d’un arriéré de fermage au titre des années 2015 à 2023.
Par ailleurs, la demande de Mme [F] en résiliation du bail ne répond d’aucune façon au formalisme de l’article L. 431-1 1 1° du code rural et de la pêche maritime et le jugement dont appel doit également être confirmé de ce chef.
Mme [F] demande également, en cause d’appel, la condamnation de Mme [U] à lui payer la somme de 1.032, 32 euros au titre du fermage de l’année 2024, et celle de 66,21 euros au titre de sa quote-part de la taxe foncière de l’année 2024.
Cette prétention, objet de sa pièce n°4, a été portée à la connaissance de Mme [U] par un courrier recommandé du 07 avril 2025, dont cette dernière a accusé réception et elle ne les remet pas en cause, sans toutefois justifier de leur règlement.
Cette prétention venant en complément de la demande initiale de Mme [F], en tant que de besoin, il y sera fait droit, mais sans qu’il n’y ait lieu d’assortir cette décision d’intérêts aux taux légal autres que ceux relevant de plein droit de la présente décision.
Sur les autres demandes :
Mme [F] , succombante en son appel, doit en supporter les entiers dépens .
Son recours contre le jugement du 05 décembre 2024 a été formé de manière abusive et elle sera tenue de payer à Mme [U] :
— sur le fondement de l’article 559 du code de procédure civile, une somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts;
— sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, une somme de 1.000 euros.
— --==oO§Oo==---
PAR CES MOTIFS
— --==oO§Oo==---
LA COUR
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Dit n’y avoir lieu à statuer sur la régularité du jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de Guéret en date du 30 juin 2022 ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de Guéret en date du 05 décembre 2024 ;
Y ajoutant,
En tant que de besoin, condamne Mme [U] à payer à Mme [F] la somme de 1.032,32 euros au titre du fermage de l’année 2024, et celle de 66,21 euros au titre de sa quote-part de la taxe foncière de l’année 2024 ;
Condamne Mme [F] aux entiers dépens de l’appel et à payer à Mme [U] :
— sur le fondement de l’article 559 du code de procédure civile, la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts;
— sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 1.000 euros.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Sophie MAILLANT. Olivia JEORGER-LE GAC.
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