Infirmation partielle 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 15 mai 2025, n° 23/17035 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/17035 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 15 MAI 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/17035 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIMUW
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 mai 2023 – Juge des contentieux de la protection de MONTREUIL SOUS BOIS – RG n° 11-23-000091
APPELANTE
La société SOGEFINANCEMENT, société par actions simplifiée, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès-qualités audit siège
N° SIRET : 394 352 272 00022
[Adresse 4]
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173
substitué à l’audience par Me Hinde FAJRI de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173
INTIMÉS
Madame [N] [W] épouse [H]
née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 6]
DÉFAILLANTE
Monsieur [R] [H]
né le [Date naissance 2] 1961 en ALGERIE
[Adresse 3]
[Localité 6]
DÉFAILLANT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
— RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon offre préalable acceptée le 9 septembre 2019, la société Sogefinancement a consenti à M. [R] [H] et à Mme [N] [W] épouse [H] qui se sont solidairement engagés, un crédit personnel d’un montant en capital de 15 000 euros remboursable en 80 mensualités de 224,40 euros hors assurance incluant les intérêts au taux nominal de 5,50 %, le TAEG s’élevant à 5,91 %, soit une mensualité avec assurance de 252,75 euros.
Par avenant du 22 mai 2018, les parties ont convenu d’un réaménagement du montant dû à cette date de 10 992,86 euros par réduction du montant des mensualités à la somme de 159,17 euros assurance comprise, sur 99 mois du 15 juillet 2018 au 15 septembre 2026.
Par la suite, M. et Mme [H] ont déposé un dossier de surendettement, qui a été déclaré recevable par la Commission de surendettement des particuliers de Seine-Saint-Denis le 13 septembre 2018, et la commission a élaboré des mesures le 11 février 2019 qu’ils ont contestées devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny, lequel a fixé de nouvelles mesures par jugement du 11 janvier 2021 prévoyant s’agissant de ce crédit 53 mensualités de 29,35 euros.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la société Sogefinancement a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.
Par acte du 30 janvier 2023, la société Sogefinancement a fait assigner M. et Mme [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois en paiement du solde du prêt lequel, par jugement réputé contradictoire du 11 mai 2023, a constaté la forclusion de l’action, déclaré toutes les demandes de la société Sogefinancement irrecevables et l’a condamnée aux dépens.
Il a retenu que le premier impayé non régularisé après le réaménagement datait du 24 août 2018 et que l’assignation ayant été délivrée le 30 janvier 2023, la banque était forclose en son action.
Par déclaration réalisée par voie électronique le 19 octobre 2023, la société Sogefinancement a interjeté appel de cette décision.
Suivant avis adressé au conseil de l’appelante par RPVA du 16 novembre 2023, le conseiller de la mise en état désigné a mis d’office dans le débat, outre la question de la forclusion de l’action, des motifs de déchéance du droit aux intérêts en demandant à la partie outre de formuler des observations à ce sujet dans ses écritures, de produire à son dossier de plaidoirie l’historique complet du compte, la lettre de mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme, l’offre de prêt et tous les avenants, la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées (FIPEN) et la preuve de sa remise (Cass. civ. 1, 7 juin 2023, n° 22-15.552), la fiche dialogue et le cas échéant, les pièces justificatives, le justificatif de la consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers et la notice d’assurance.
Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 19 janvier 2024, la société Sogefinancement demande à la cour :
— de la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
— d’infirmer le jugement,
— de déclarer son action recevable et non forclose,
— de condamner M. et Mme [H] solidairement à lui payer la somme de 11 044,65 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,50 % l’an à compter du 7 juin 2021 en remboursement du crédit n° 36196038867,
— de condamner M. et Mme [H] in solidum à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens avec distraction au profit de la Selas Cloix & Mendes Gil.
Elle fait valoir que le premier juge n’a pas tenu compte des effets de la procédure de surendettement et considère que l’assignation signifiée le 30 janvier 2023 l’a été dans le délai de 2 ans imparti conformément aux dispositions de l’article L. 311-52 du code de la consommation dans sa rédaction applicable à la date de l’offre.
Elle relève en réponse à la demande de la cour avoir produit tous les éléments propres à justifier l’absence de déchéance du droit aux intérêts contractuels et souligne que les emprunteurs ont signé une clause de reconnaissance de la remise de la FIPEN.
Elle s’estime bien fondée à obtenir les sommes qu’elle réclame et insiste sur le fait qu’elle a le droit de prétendre à une indemnité de résiliation équivalant à 8 % du capital restant dû.
Aucun avocat ne s’est constitué pour M. et Mme [H] à qui la déclaration d’appel a été signifiée par actes du 5 janvier 2024 délivrés à personne et les conclusions par actes du 7 février 2024 délivrés à étude.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l’appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 décembre 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience le 11 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit souscrit le 9 septembre 2019 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
Sur la forclusion
En application de l’article R. 312-35 du code de la consommation dans sa rédaction applicable au litige, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7.
Constitue un réaménagement au sens de ce texte, le contrat qui a pour seul objet de réaménager les modalités de remboursement d’une somme antérieurement prêtée, pour permettre, par l’allongement de la période de remboursement et l’abaissement du montant de l’échéance mensuelle, d’apurer le passif échu, pour autant qu’il ne se substitue pas au contrat de crédit initial dont la déchéance du terme n’a pas été prononcée, qu’il n’en modifie pas les caractéristiques principales telles le montant initial du prêt et le taux d’intérêt et qu’il porte sur l’intégralité des sommes restant dues à la date de sa conclusion.
Il résulte des pièces produites que l’avenant qui fait expressément référence à l’offre initiale a bien porté sur la totalité des sommes dues à savoir le capital restant, les mensualités impayées, l’assurance, les intérêts de retard et les indemnités de retard soit une somme totale de 10 992,86 euros. Seul le TAEG a été modifié par l’effet même du réaménagement car mathématiquement l’allongement de la période de remboursement et la réduction du montant des mensualités sur la base du taux d’intérêt initialement convenu emporte une modification du coût du crédit. Pour autant, le taux nominal n’a pas bougé.
Cet avenant répond donc bien aux prescriptions de l’article R. 312-35 du code de la consommation et il a donc repoussé le point de départ de la forclusion.
Par la suite, la procédure de surendettement a également repoussé le point de départ du délai de forclusion au premier impayé postérieur à la décision de la commission ayant imposé des mesures le 11 février 2019. Toutefois ce n’est qu’en l’absence de contestation formée par l’une des parties en application de l’article L. 733-9 du code de la consommation, que les mesures imposées par la commission s’imposent aux parties, et dès lors en présence d’une contestation, même si le recours n’est pas expressément visé à l’article R. 312-35 du code de la consommation, le premier impayé non régularisé doit être repoussé après la décision statuant sur contestation des mesures imposées. Cette décision a été rendue le 11 janvier 2021. Elle prévoyait que les mesures prendraient effet le dernier jour du mois suivant la notification du jugement. Dès lors en ayant assigné le 30 janvier 2023, la banque ne peut être forclose.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Il résulte de l’article L. 312-12 du code de la consommation applicable au cas d’espèce que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Cette fiche d’informations précontractuelles -FIPEN- est exigée à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L. 341-1), étant précisé qu’il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation d’information et de remise de cette FIPEN.
A cet égard, la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d’informations précontractuelles normalisées européennes, n’est qu’un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
Il a toutefois été jugé qu’un document qui émane du seul prêteur ne peut utilement corroborer les mentions de cette clause type de l’offre de prêt pour apporter la preuve de l’effectivité de la remise (Cass. civ. 1, 7 juin 2023, n° 22-15.552).
Dès lors, la production de la FIPEN remplie par le prêteur ne saurait suffire à corroborer cette clause car ce qui doit être prouvé d’emblée par le prêteur est la remise effective à M. et Mme [H] non représentés en appel, de la FIPEN personnalisée.
Il doit dès lors être considéré que la société Sogefinancement qui ne produit que le contrat comportant une clause de reconnaissance et une FIPEN remplie mais non signée par M. et Mme [H] ne rapporte pas suffisamment la preuve d’avoir respecté l’obligation qui lui incombe.
La déchéance du droit aux intérêts contractuels doit donc être prononcée.
Sur la déchéance du terme et les sommes dues'
La société Sogefinancement produit en sus de l’offre de contrat de crédit qui comporte une clause de déchéance du terme, l’avenant de réaménagement, l’historique de prêt, les tableaux d’amortissement, les mises en demeure avant déchéance du terme du 14 mai 2021 enjoignant à M. et Mme [H] de régler l’arriéré de 29,35 euros sous 15 jours à peine de déchéance du terme et de caducité du plan et celles notifiant la déchéance du terme du 6 juillet 2022 portant mise en demeure de payer le solde du crédit et un décompte de créance.
Il en résulte que la société Sogefinancement se prévaut de manière légitime de la déchéance du terme du contrat, de la caducité du plan et de l’exigibilité des sommes dues.
Aux termes de l’article L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Il y a donc lieu de déduire de la totalité des sommes empruntées soit 15 000 euros la totalité des sommes payées soit 7 434,26 euros.
Il y a donc lieu de condamner M. et Mme [H] solidairement à payer à la banque la somme de 7 565,74 euros.
La limitation légale de la créance du préteur exclut qu’il puisse prétendre au paiement de toute autre somme et notamment de la clause pénale prévue par l’article L. 312-39 du code de la consommation. La société Sogefinancement doit donc être déboutée sur ce point.
Sur les intérêts au taux légal, la majoration des intérêts au taux légal
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan).
En l’espèce, le crédit personnel a été accordé à un taux d’intérêts annuel fixe de 5,50 %.
Dès lors, les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal significativement inférieurs à ce taux conventionnel ne le seraient plus si ce taux devait être majoré de cinq points. Il convient en conséquence de ne pas faire application de l’article 1231-6 du code civil dans son intégralité et de dire qu’il ne sera pas fait application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier. La somme restant due en capital au titre de ce crédit portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure de payer effectuée simultanément au prononcé de la déchéance du terme soit le 6 juillet 2022 sans majoration de retard.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement doit être infirmé en ce qu’il a condamné la banque aux dépens de première instance mais confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de la société Sogefinancement sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. et Mme [H] qui succombent doivent être condamnés in solidum aux dépens de première instance.
En revanche rien ne justifie de les condamner aux dépens d’appel, alors que n’ayant jamais été représentés ni en première instance, ni en appel, ils n’ont jamais fait valoir aucun moyen ayant pu conduire le premier juge à statuer comme il l’a fait. La société Sogefinancement conservera donc la charge de ses dépens d’appel et de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a rejeté la demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare la société Sogefinancement recevable en sa demande ;
Constate que la déchéance du terme a été valablement prononcée ;
Prononce la déchéance du droit aux intérêts contractuels ;
Condamne M. [R] [H] et Mme [N] [W] épouse [H] solidairement à payer à la société Sogefinancement la somme de 7 565,74 euros avec intérêts au taux légal à compter du 6 juillet 2022 ;
Condamne M. [R] [H] et Mme [N] [W] épouse [H] in solidum aux dépens de première instance ;
Ecarte la majoration de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier ;
Laisse les dépens d’appel à la charge de la société Sogefinancement ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
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