Confirmation 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. civ. et com., 12 juin 2025, n° 24/01749 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/01749 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Dieppe, 12 avril 2024, N° 2023/01935 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01749 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JVAY
COUR D’APPEL DE ROUEN
CH. CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 12 JUIN 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
2023/01935
Tribunal de commerce de Dieppe du 12 avril 2024
APPELANT :
Monsieur [R] [E]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Caroline ROTH, avocat au barreau de DIEPPE
INTIMEE :
S.A.S. FONDS COMMUNS DE TITRISATION CASTENEA ayant pour société
de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT anciennement dénommée EQUITIS GESTION et représenté par son recouvreur la société MCS ET ASSOCIES, venant aux droits de la Société Générale
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Olivier COTE de la SELARL COTE JOUBERT PRADO, avocat au barreau d’EURE et assistée par Me Frédéric FORVEILLE de la SELARL UNITED AVOCATS, avocat au barreau de CAEN, plaidant.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 25 février 2025 en double rapporteurs sans opposition des avocats devant Mme VANNIER, présidente de chambre, et M. URBANO, conseiller, rapporteurs.
Les magistrats rapporteurs ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme VANNIER, présidente de chambre
M. URBANO, conseiller
Mme MENARD-GOGIBU, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme RIFFAULT, greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 25 février 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2025 puis prorogé à ce jour.
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 12 juin 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme VANNIER, présidente de chambre et par Mme RIFFAULT, greffière.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La société Phive a exploité un fonds de commerce de sandwicherie.
Le 12 mai 2015, la société Phive a ouvert un compte bancaire auprès de la Banque Société Générale pour les besoins de son activité.
Par acte sous seing privé du 12 mai 2015, Monsieur [R] [E], dirigeant de la société Phive, a souscrit un acte de cautionnement solidaire des engagements de cette dernière dans la limite de 13 000 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard.
Par acte sous seing privé du 1er juin 2016, la société Phive et la Société Générale ont régularisé un avenant à la convention de compte portant sur une ouverture de crédit en compte d’un montant de 3 000 euros.
Par acte sous seing privé du 20 mai 2015, la société Phive a souscrit auprès de la Société Générale un prêt professionnel de 20 000 euros, au taux conventionnel de 1,75 % l’an et remboursable en 60 mensualités, afin de financer la réalisation de travaux dans le local qu’elle occupait.
Par acte sous seing privé du même jour, M. [E] s’est engagé en qualité de caution de la société Phive en garantie du règlement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard relatifs au prêt professionnel à hauteur de 26 000 euros.
Par jugement du 9 février 2018, le tribunal de commerce de Dieppe a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société Phive.
Par lettre recommandée du 6 mars 2018, la Société Générale a déclaré sa créance au passif de la liquidation judiciaire ouverte à l’égard de la société Phive pour les montants suivants :
— au titre du solde débiteur du compte bancaire : 2 841,38 euros, outre les intérêts pour mémoire ;
— au titre du prêt professionnel : 10 142,52 euros, outre les intérêts pour mémoire.
Par jugement du 11 janvier 2019, le tribunal de commerce de Dieppe a prononcé la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
Le 12 février 2019, Maître [H] [B], liquidateur de la société Phive, a établi un certificat d’irrécouvrabilité des créances déclarées par la Société Générale au passif de la liquidation judiciaire.
Par acte sous seing privé du 3 août 2020, la Société Générale a cédé au Fonds Commun de Titrisation Castanea (FCT) la créance qu’elle détenait à l’encontre de la société Phive.
Par courriers du 11 septembre 2020, la société MCS et Associés, recouvreur du Fonds Commun de Titrisation Castanea a informé M. [E] de la cession de créance.
Le 19 avril 2023, la société MCS et Associés a mis en demeure M. [E] de régler des sommes dues en sa qualité de caution, à savoir :
— au titre du solde débiteur du compte bancaire : 2 972,20 euros, outre les intérêts pour mémoire ;
— au titre du prêt professionnel : 10 605,00 euros, outre les intérêts pour mémoire.
M. [E] n’a payé aucune de ces sommes.
Par acte de commissaire de justice du 15 décembre 2023, le Fonds Commun de Titrisation Castanea représenté par la société MCS et Associés a fait assigner M. [E] devant le tribunal de commerce de Dieppe aux fins de le voir condamner au paiement desdites sommes.
Par jugement du 12 avril 2024, le tribunal de commerce de Dieppe a :
— condamné Monsieur [R] [E] à payer au Fonds Commun de Titrisation Castanea ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management et représenté par son recouvreur la société MCS et Associés les sommes suivantes :
*au titre du solde débiteur du compte n° 00734000027001001 : 3 031,38 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 23 novembre 2023 jusqu’à parfait paiement
*au titre du prêt n° 21500003400 : 10 814,23 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 23 novembre 2023 jusqu’à parfait paiement
— dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
— ordonné la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
— condamné Monsieur [R] [E] à payer au Fonds Commun de Titrisation Castanea ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management et représenté par son recouvreur la société MCS et Associés la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamne Monsieur [R] [E] aux entiers dépens de la présente instance liquidés à la somme de 60,22 euros dont TVA à 20 %.
Monsieur [R] [E] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 15 mai 2024.
EXPOSE DES PRETENTIONS
Vu les conclusions du 25 novembre 2024 auxquelles il est renvoyé pour exposé des moyens et prétentions de Monsieur [R] [E] qui demande à la cour de :
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Dieppe le 12 avril 2024.
— prononcer la nullité de l’assignation délivrée le 15 décembre 2023 à Monsieur [E] par acte extra-judiciaire de Me [G] commissaire de justice au Havre à la requête du Fonds Commun de Titrisation Castanea ayant pour société de gestion la SAS IQ EQ Management représentée par son recouvreur la société MCS & Associés venant au droit de la SA Société Générale, et du jugement subséquent rendu par le tribunal de commerce de Dieppe le 12 avril 2024.
En conséquence, statuant à nouveau,
— débouter le Fonds Commun de Titrisation Castanea ayant pour société de gestion la SAS IQ EQ Management et représentée par son recouvreur la société MCS & Associés de ses demandes en paiement faute de qualité pour agir.
— déclarer et juger inopposable à Monsieur [E] la cession de la créance détenue par la SA Société Générale, faute de signification régulière au débiteur.
— juger et déclarer prescrite l’action en paiement diligentée par le Fonds Commun de Titrisation Castanea ayant pour société de gestion la SAS IQ EQ Management et représentée par son recouvreur la Société MCS & Associés à l’encontre de Monsieur [R] [E], caution.
En conséquence, débouter le Fonds Commun de Titrisation Castanea ayant pour société de gestion la SAS IQ EQ Management et représenté par son recouvreur la Société MCS & Associés, de toutes ses demandes, fins et conclusions.
A titre infiniment subsidiaire :
— accorder à Monsieur [E] les plus larges délais de paiement sur 24 mois ;
— en conséquence autoriser Monsieur [E] à se libérer en 23 mensualités de 500 euros, le règlement du solde de la créance intervenant au paiement de la 24ème et dernière mensualité.
— condamner le Fonds Commun de Titrisation Castanea ayant pour société de gestion la SAS IQ EQ Management et représenté par son recouvreur la Société MCS & Associés venant aux droits de la Société Générale à régler à Monsieur [R] [E] la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner le Fonds Commun de Titrisation Castanea ayant pour société de gestion la SAS IQ EQ Management et représenté par son recouvreur la Société MCS & Associés venant aux droits de la Société Générale en tous les dépens exposés en cause d’instance et d’appel.
Vu les conclusions du 2 décembre 2024 auxquelles il est renvoyé pour exposé des moyens et prétentions du Fonds Commun de Titrisation Castanea qui demande à la cour de :
— rejeter la demande de nullité de l’assignation présentée par Monsieur [E].
— confirmer le Jugement rendu le 12 avril 2024 par le tribunal de commerce de Dieppe (RG n°2023 001935) en toutes ses dispositions.
En conséquence,
— condamner Monsieur [R] [E] à payer au Fonds Commun de Titrisation Castanea ayant pour société de gestion la SAS IQ EQ Management et représentée par son recouvreur la société MCS et Associés les sommes suivantes :
* au titre du solde débiteur du compte n° 007340000270010001 : 3 031,38 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 23 novembre 2023 et jusqu’à parfait paiement,
* au titre du prêt n° 21500003400 : 10 814,23 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 23 novembre 2023 jusqu’à parfait paiement,
— ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
— condamner Monsieur [R] [E] à payer au Fonds Commun de Titrisation Castanea ayant pour société de gestion la SAS IQ EQ Management et représentée par son recouvreur la société MCS et Associés la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [R] [E] aux entiers dépens.
— débouter Monsieur [R] [E] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions.
Y ajoutant,
— condamner Monsieur [R] [E] au paiement de la somme de 2 500,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nullité de l’assignation
Moyens des parties
Monsieur [E] soutient que :
* l’assignation aurait dû être délivrée sous la constitution d’un avocat inscrit auprès de l’un des barreaux de la cour d’appel de Rouen ; le Fonds n’a pas constitué d’avocat postulant sur le barreau de Dieppe devant le tribunal de commerce de Dieppe ;
*le non-respect des règles de postulation correspond à un défaut de la capacité d’une personne assurant la représentation d’une partie et constitue une irrégularité de fond sanctionnée par la nullité de l’assignation délivrée le 15 décembre 2023 et du jugement du 12 avril 2024 ;
* il n’a pas à justifier d’un grief.
Le FCT réplique que :
* si la constitution d’un avocat est devenue obligatoire devant le tribunal de commerce pour les demandes d’un montant supérieur à 10.000 euros, en revanche la territorialité de la postulation devant les juridictions consulaires n’a aucunement été modifiée.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article 117 du code de procédure civile, « Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte : (') Le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice. »
En application des dispositions de l’article 853 du code de procédure civile, issu de l’article 8 du décret n° 2021-1322 du 11 octobre 2021 entré en vigueur le 1er novembre 2021, « les parties sont, sauf disposition contraire, tenues de constituer avocat devant le tribunal de commerce.
La constitution de l’avocat emporte élection de domicile.
(…) »
Aux termes de l’article 5 de la Loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2020, « Les avocats exercent leur ministère et peuvent plaider sans limitation territoriale devant toutes les juridictions et organismes juridictionnels ou disciplinaires, sous les réserves prévues à l’article 4.
Ils peuvent postuler devant l’ensemble des tribunaux judiciaires du ressort de cour d’appel dans lequel ils ont établi leur résidence professionnelle et devant ladite cour d’appel.
Par dérogation au deuxième alinéa, les avocats ne peuvent postuler devant un autre tribunal que celui auprès duquel est établie leur résidence professionnelle ni dans le cadre des procédures de saisie immobilière, de partage et de licitation, ni au titre de l’aide juridictionnelle, ni dans des instances dans lesquelles ils ne seraient pas maîtres de l’affaire chargés également d’assurer la plaidoirie. »
Cette disposition en son alinéa 2 limite territorialement la postulation devant le tribunal judiciaire et la cour d’appel et ne concerne pas le tribunal de commerce malgré les nouvelles règles de représentation obligatoire devant ce dernier.
En conséquence, aucune irrégularité liée à la délivrance de l’assignation devant le tribunal de commerce de Dieppe sous la constitution de Maître Forveille, avocat inscrit au Barreau de Caen, ne saurait être utilement invoquée.
La demande de nullité de l’assignation délivrée le 15 décembre 2023 et du jugement du 12 avril 2024 sera rejetée.
Sur la qualité à agir du FCT et sur l’opposabilité à Monsieur [R] [E] de la cession de créances
Moyens des parties
Monsieur [E] soutient que :
* en application des dispositions des articles 1321,1322 et 1324 du code civil, la cession de créances doit être constatée par écrit, à peine de nullité et elle n’est opposable au débiteur, s’il n’y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s’il en a pris acte ;
* l’acte de cession n’a pas été communiqué dans son intégralité, la pièce n°11 versée aux débats est incomplète ;
* la pièce adverse n°12 datée du 11 septembre 2020 ne lui a pas été adressée en recommandé avec accusé de réception de sorte qu’aucune dénonciation de la cession de créances ne lui est opposable ; il n’a pas été informé de cette cession de créances qui lui est inopposable.
Le FCT réplique que :
* la cession des créances au profit du Fonds relève du régime spécifique de la titrisation de créance codifié aux articles L. 214-169 et suivants du code monétaire et financier ;
* la cession de créance est opposable à Monsieur [E] à compter de la date apposée sur le bordereau, soit le 3 août 2020 ; pourtant, elle communique l’acte de cession de créances et justifie bien de ladite cession intervenue ;
* par un courrier du 11 septembre 2020, Monsieur [E] a été informé de la cession de créances intervenue puis par la mise en demeure du 19 avril 2023 par lettre recommandée avec accusé réception et par l’assignation.
Réponse de la cour
En application des dispositions de l’article L. 214-169 V ' 2° du code monétaire et financier dans sa version applicable à la cession intervenue le 3 août 2020 « Lorsqu’elle est réalisée par voie du bordereau mentionné au 1°, l’acquisition ou la cession des créances prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date apposée sur le bordereau lors de sa remise, quelle que soit la date de naissance, d’échéance ou d’exigibilité des créances, sans qu’il soit besoin d’autre formalité, et ce quelle que soit la loi applicable aux créances et la loi du pays de résidence des débiteurs. »
Le bordereau de cession de créance du 3 août 2020, déposé le 25 septembre 2020 au rang des minutes de l’office notarial de maître [F], notaire à [Localité 6] contenant acte de cession entre la Société Générale et le FCT Castanea accompagné d’un extrait (certifié conforme à l’original) de son annexe intitulée « désignation et individualisation des créances … », portant mention de deux créances détenues sur la SASU Phive sous les références [Numéro identifiant 2]établit que le FCT Castanea est cessionnaire de ladite créance sans qu’il soit besoin pour l’intimée de produire l’intégralité de l’acte de cession.
Il résulte des dispositions précitées que les exigences posées par l’article 1324 du Code civil (la cession n’est opposable au débiteur, s’il n’y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s’il en a pris acte) n’ont pas vocation à s’appliquer à la cession des créances intervenue entre la Société Générale et le FCT Castanea laquelle, en application desdites dispositions, est opposable à M. [E] à compter de la date apposée sur le bordereau, soit le 3 août 2020 sans qu’il soit besoin d’autre formalité.
Le courrier du 11 septembre 2020 consiste en l’information qui a été faite à M. [E] de ce que le recouvrement des créances cédées a été confié à la société MCS et Associés et non comme soutenu à tort par l’appelant en un courrier de dénonciation de cession de créances qui devait prétendument lui être adressé par courrier recommandé.
Par ailleurs la mise en demeure adressée à M.[E] par lettre recommandée du 19 avril 2023 dont il a signé l’avis de réception le 24 avril 2023 porte mention de la cession de créances, de sa gestion et recouvrement par la société Equitis Gestion représentée par son recouvreur la société MCS et Associés.
Il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu de suivre plus avant l’appelant dans ses développements concernant tant la qualité à agir du FCT que l’opposabilité de la créance à son endroit.
Sur la prescription de l’action en paiement engagée par le FCT
Moyens des parties
Monsieur [E] soutient que :
* l’action judiciaire en paiement engagée le 15 décembre 2023 est prescrite en application de l’article L 218-1 du code de la consommation ;
* la caution peut opposer aux créanciers toutes les exceptions personnelles ou inhérentes à la dette, qui appartiennent au débiteur ;
* désormais la prescription biennale prévue par l’article L218-2 précité procède de la qualité de consommateur, et son acquisition affecte le droit du créancier, de sorte qu’il s’agit d’une exception inhérente à la dette, dont la caution peut se prévaloir ;
* il appartenait à l’établissement bancaire d’engager l’action en paiement diligentée à l’encontre de M.[E] caution au plus tard au 11 janvier 2021.
Le FCT réplique que :
* dans le cadre d’une créance détenue à l’encontre d’un professionnel, le délai biennal de l’article L218-2 du code de la consommation ne trouve pas à s’appliquer ;
* les créances détenues par le FCT ont pour origine le solde débiteur d’un compte bancaire professionnel détenu par la société Phive et le prêt a été consenti par la Société Générale à la société Phive qui est un professionnel ;
* le délai de prescription applicable à la créance est celui de 5 ans qui est opposable à la caution et il a été interrompu par la déclaration de créance jusqu’à la clôture de la procédure le 11 janvier 2019 ;
* un nouveau délai de prescription quinquennale a commencé à courir à compter de cette dernière date ; l’assignation ayant été délivrée le 15 décembre 2023, l’action initiée à l’encontre de M. [E] est recevable.
Réponse de la cour
En l’espèce sont en cause des concours financiers souscrits par et pour le bénéfice de la société Phive, qui a contracté avec la Société Générale en qualité de professionnel.
La jurisprudence évoquée par Monsieur [E] au soutien de l’application du délai de prescription biennale n’est pas transposable, l’arrêt précité visant un cas de figure distinct, celui d’une personne physique se portant caution personnelle et solidaire en garantie d’un crédit consenti à des emprunteurs consommateurs et non en garantie d’un crédit professionnel.
Il s’ensuit que c’est la prescription quinquennale de droit commun qui doit recevoir application qui peut être interrompue ou suspendue selon les dispositions de droit commun, soit celles des articles 2241 et 2242 du code civil selon lesquels une demande en justice interrompt le délai de prescription jusqu’à l’extinction de l’instance.
Une déclaration de créance dans le cadre d’une procédure collective, constitue une demande en justice, qui interrompt la prescription à l’égard du débiteur principal. Et il résulte de la combinaison des articles L. 622-25-1 du code de commerce et 2246 du code civil, que la déclaration de créance au passif du débiteur principal en procédure collective interrompt la prescription à l’égard de la caution et que cet effet se prolonge jusqu’à la clôture de la procédure collective.
Par lettre recommandée du 6 mars 2018, la Société Générale a procédé à la déclaration de ses créances à la procédure de liquidation judiciaire de la société Phive prononcée par jugement du tribunal de commerce de Dieppe du 9 février 2018.
Cette déclaration de créance a eu pour effet d’interrompre le délai de prescription à l’égard du débiteur principal, la société Phive et de M. [E] caution, jusqu’au jugement de clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif prononcé le 11 janvier 2019.
Un nouveau délai de prescription quinquennal a commencé à courir à compter de cette dernière date et expirant le 11 janvier 2024.
Le FCT a assigné Monsieur [E] en sa qualité de caution, devant le tribunal de commerce de Dieppe par acte du 15 décembre 2023, soit avant l’expiration du délai de prescription quinquennal de sorte que son action n’est pas prescrite et est parfaitement recevable.
Sur la fin de non recevoir tirée de la forclusion de l’action en paiement du FTC Castanea
Moyens des parties
Monsieur [R] [E] soutient que :
* l’acte de cautionnement du 20 mai 2015 a prévu une durée du cautionnement précise et limitée dans le temps à 7 années soit jusqu’au 20 mai 2022 ; son obligation de règlement était par conséquent limitée au terme contractuellement prévu qui interdit aux créanciers de poursuivre la caution en paiement à l’expiration du terme fixé quand bien même la dette née serait antérieure à l’échéance de l’obligation de couverture, constituant par la même un délai de forclusion.
Le FCT réplique que :
* la durée du cautionnement de 7 ans à compter de l’engagement constitue un terme venant limiter l’obligation de couverture et non l’obligation de règlement ; les dettes nées postérieurement au 15 mai 2022 ne sont plus couvertes par le cautionnement de M. [E] alors que les dettes nées antérieurement à cette date, le sont ; la dette de la société Phive est bien née avant le 15 mai 2022 ;
* toute autre interprétation viendrait dénaturer la commune intention des parties.
Réponse de la cour
Le cautionnement ne peut être étendu au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté et la clause qui fixe un terme au droit d’agir du créancier institue un délai de forclusion.
Il convient de faire la distinction entre la limitation de durée du cautionnement à savoir le terme de l’obligation de couverture et le terme fixé à l’obligation de règlement.
Distinguant entre obligation de couverture et obligation de règlement, la jurisprudence pose qu’en l’absence de stipulation expresse contractuelle limitant dans le temps le droit de poursuite du créancier, le fait que la caution soit appelée à payer postérieurement à la date limite de son engagement est sans incidence sur l’obligation de la caution portant sur la créance née avant cette date.
L’acte de cautionnement du 20 mai 2015 s’intitule : « cautionnement solidaire délivré par une personne physique garantissant une obligation déterminée. Durée déterminée ». Il a été souscrit par Monsieur [E] au bénéfice de la banque au titre du prêt professionnel de 20 000 euros consenti à la société Phive le même jour pour la réalisation de travaux afférents au local professionnel et il prévoit que : « la caution est engagée pour la durée mentionnée en tête du présent acte. »
« Durée de la caution : 7 ans à compter de la date des présentes ».
Cette mention porte sur la durée du cautionnement à savoir le terme de l’obligation de couverture mais ne fixe pas de terme à l’obligation de règlement à l’issue duquel l’obligation de la caution est éteinte.
Ainsi en l’absence dans l’acte souscrit par M. [E] d’une stipulation expresse et non équivoque restreignant dans le temps le droit de poursuite de la créancière, le fait que M. [E] ait été appelé à payer le 15 décembre 2023 postérieurement à la date limite de son engagement, soit le 20 mai 2022, est sans incidence sur son obligation de régler la créance née avant cette dernière date.
Il convient de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la forclusion soulevée par l’appelant.
Sur la demande de délai
Monsieur [E] fait valoir que :
* il perçoit 1 300 euros par mois et ses charges incompressibles s’élèvent mensuellement à 645,45 euros ; il propose de régler 500 euros mois, le solde de la créance restant dû étant payable dans son intégralité à la 24ème échéance ; il est un débiteur malheureux et de bonne foi.
Le FCT réplique que :
* la société MCS et Associés a proposé à M. [E] de se rapprocher d’elle s’il souhaitait la mise en place d’un accord de paiement ; il ne s’est pas présenté et/ou fait représenter lors de l’audience devant le tribunal de commerce ; il ne peut dès lors exposer être de bonne foi ; la dette est ancienne ce qui ne justifie pas là encore la mise en place d’un échéancier.
Réponse de la cour
En application des dispositions de l’article 1244-1, devenu 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Monsieur [E] doit en sa qualité de caution les sommes en principal de 3 031,38 euros, au titre du solde débiteur du compte courant et de 10 814,23 euros au titre du prêt.
Ces sommes sont dues depuis la mise en demeure du 19 avril 2023, date à laquelle le FCT lui a proposé en vain la mise en place d’un accord de règlement. Il ne justifie pas s’être par la suite rapproché de la créancière pour convenir d’une solution amiable. Il ne s’est pas présenté ni fait représenter en première instance. Il a de fait bénéficié de délais de paiement. Enfin M.[E] s’il fait état de charges, ne produit aucune pièce en ce sens. Compte tenu de ces éléments, la situation de l’appelant ne justifie pas d’échelonner le paiement des sommes dues.
Monsieur [E] sera débouté de sa demande de délais de paiement.
Sur les dépens et l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Monsieur [E] ayant perdu sa cause, sa condamnation aux dépens et au titre des frais irrépétibles exposés par le FCT en première instance était donc fondée.
Partie perdante, Monsieur [E] sera condamné aux dépens d’appel.
Toutefois l’équité ne commande pas de le condamner au titre des frais irrépétibles exposés par l’intimée en appel. Le FCT sera débouté de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Déboute Monsieur [R] [E] de sa demande de nullité de l’assignation délivrée le 15 décembre 2023 et du jugement du 12 avril 2024,
Dit opposable à Monsieur [E] la cession de créances détenues par la Société Générale au Fonds Commun de Titrisation Castanea,
Dit recevable l’action en paiement diligentée par le Fonds Commun de Titrisation Castanea ayant pour société de gestion la SAS IQ EQ Management et représentée par son recouvreur la Société MCS & Associés,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute Monsieur [R] [E] de sa demande de délais de paiement,
Condamne Monsieur [R] [E] aux dépens d’appel,
Déboute la société Fonds Commun de Titrisation Castanea ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management et représentée par son recouvreur la société MCS et Associés de sa demande au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
La greffière, La présidente,
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