Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1 2, 19 juin 2025, n° 24/10851
TJ Marseille 10 juillet 2024
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CA Aix-en-Provence
Infirmation partielle 19 juin 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Respect du délai d'exercice du droit de réponse

    La cour a jugé que le délai de trois mois doit être calculé à partir de la date de réception de la demande par le directeur de publication, et non de la date d'envoi, ce qui rendait l'action irrecevable.

  • Accepté
    Qualité pour agir du président de l'association

    La cour a estimé que le président avait qualité pour agir, car l'association était implicitement visée par l'article litigieux, et que son action était légitime.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnisation au titre de l'article 700

    La cour a jugé que la demande d'indemnisation était irrecevable car elle était formulée contre une personne morale qui n'était pas partie à l'instance.

Résumé par Doctrine IA

La Fédération Chrétienne des Témoins de [S] de France a interjeté appel d'une ordonnance de référé qui déclarait son action irrecevable pour cause de prescription, estimant que sa demande de droit de réponse, formulée après la publication d'un article du journal La Provence, était tardive. La cour d'appel a infirmé cette décision, considérant que le délai de trois mois pour exercer le droit de réponse devait être calculé à partir de l'envoi de la demande, et non de sa réception. Elle a également jugé que le président de l'association avait qualité pour agir. Cependant, la cour a débouté l'association de sa demande de publication de la réponse, estimant que celle-ci ne répondait pas adéquatement aux allégations de l'article. La cour a donc confirmé l'irrecevabilité de la demande de condamnation à verser des frais, statuant que l'association devait supporter les dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 19 juin 2025, n° 24/10851
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 24/10851
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Marseille, 10 juillet 2024, N° 24/01222
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 août 2025
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Sur les parties

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