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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, réf. du pp, 23 mai 2025, n° 25/00014 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/00014 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE NÎMES
REFERES
ORDONNANCE N°
AFFAIRE : N° RG 25/00014 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JO7T – N° RG 25/00048 (Joint)
AFFAIRE : [H] C/ [V]
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 23 Mai 2025
A l’audience publique des RÉFÉRÉS de la COUR D’APPEL DE NÎMES du 11 Avril 2025,
Nous, S. DODIVERS, Présidente de Chambre à la Cour d’Appel de NÎMES, spécialement désignée pour suppléer le Premier Président dans les fonctions qui lui sont attribuées,
Assistée de Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats et lors du prononcé,
Après avoir entendu en leurs conclusions et plaidoiries les représentants des parties, dans la procédure introduite
PAR :
Madame [B] [C] [O] [H] divorcée [V]
née le 08 Décembre 1952 à [Localité 4] (SUISSE)
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Anne-Isabelle GREGORI de la SELARL ROCHELEMAGNE-GREGORI-HUC.BEAUCHAMPS, Postulant, avocat au barreau d’AVIGNON,
représentée par Me Marie-Pierre NOUAUD de la SCP BONIFACE DAKIN & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de ROUEN
DEMANDERESSE et DÉFENDERESSE
Monsieur [D] [L] [R] [V]
né le 31 Décembre 1946 à [Localité 3] (SUISSE)
[Adresse 2]
[Adresse 2] SUISSE
représenté par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, avocat au barreau de NIMES
DÉFENDEUR et DEMANDEUR
Avons fixé le prononcé au 23 Mai 2025 et en avons ensuite délibéré conformément à la loi ;
A l’audience du 11 Avril 2025, les conseils des parties ont été avisés que l’ordonnance sera rendue par sa mise à disposition au Greffe de la Cour le 23 Mai 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 17 juin 2024, assorti de l’exécution provisoire, le tribunal judiciaire d’Avignon a':
— Retenu la qualification d’aliments en ce qui concerne la demande principale,
— Déclaré le tribunal judiciaire compétent pour statuer sur les demandes,
— Déclaré la loi suisse applicable au présent litige,
— Déclaré recevable la demande de M. [V] et la dit non prescrite,
— Rejeté la demande d’irrecevabilité soulevée par Mme [H] sur la concentration des moyens,
— Condamné Mme [H] à payer à M. [V] la somme de 987 583' assorti des intérêts au taux légal suisse à compter de la signification de la décision,
— Dit recevable et bien fondée la demande reconventionnelle de Mme [H],
— Déclaré le Tribunal judiciaire d’Avignon compétent pour la trancher,
— Déclaré la loi française applicable à la demande reconventionnelle,
— Condamné M. [V] à lui payer la somme de 235 178,67 ',
— Constaté l’abandon de la demande de préjudice moral,
— Partagé les dépens par moitié entre les parties,
— Débouté des demandes au titre des frais irrépétibles,
— Rejeté toute autre demande.
Mme [B] [H] divorcée [V] a interjeté appel de ces dispositions par déclaration en date du 1er juillet 2024.
Par exploit de commissaire de justice en date du 16 janvier 2025, arguant de l’existence de moyens sérieux de réformation soumis à la cour d’appel au fond et d’un risque de conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance au regard de sa situation financière, Mme [B] [H] divorcée [V] a fait assigner M. [D] [V] devant le premier président, afin de voir’arrêter l’exécution provisoire du jugement du tribunal judiciaire d’Avignon en date du 17 juin 2024.
Dans ses dernières aux écritures notifiées par RPVA le 10 avril 2025, elle sollicite de voir :
' Ordonner la jonction des deux instances enrôlées sous les numéros 25/14 et 25/48
— Arrêter l’exécution provisoire du jugement du tribunal judiciaire d’Avignon en date du 17 juin 2024 en ce qu’il a condamné Mme [H] à payer à M. [V] la somme de 987.583 euros assortie des intérêts au taux légal susse à compter de la signification de la décision,
— vu l’accord des parties de renonciation réciproque au bénéfice de l’exécution provisoire au titre des condamnations prononcées de partez d’autres à leur bénéfice et leur accord pour l’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement du tribunal judiciaire d’Avignon du 17 juin 2024 dans son entier, ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du tribunal judiciaire d’Avignon du 17 juin 2024 ;
— conformément à l’accord des parties ordonner que chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles et des dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 10 avril 2025, M. [D] [V] propose de voir suspendre l’exécution provisoire sur l’intégralité des chefs par acceptation des deux parties de cette proposition.
À défaut, il sollicite du premier président, au visa de l’article 514-3 du code de procédure civile, de':
Statuant sur l’assignation en référé délivrée à la requête de Mme [H] aux fins d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du 17 juin 2024':
A titre principal,
Vu l’absence de conséquences manifestement excessives postérieures au jugement entrepris,
Déclarer irrecevable la demande d’arrêt d’exécution provisoire formulée par Mme [B] [H],
Vu l’absence de pièces justifiâmes de conséquences manifestement excessives Déclarer irrecevable la demande d’arrêt d’exécution provisoire formulée par Mme [B] [H],
Subsidiairement,
Vu l’absence de conséquences manifestement excessives,
Rejeter la demande d’arrêt d’exécution provisoire formulée par Mme [B] [H], Encore plus subsidiairement et si par impossible Monsieur le Premier Président devait juger utile d’examiner les moyens revendiqués par Mme [B] [H],
Juger non sérieux ses moyens de réformation présentés au soutien de sa demande,
Rejeter la demande d’arrêt d’exécution provisoire formulée par Mme [B] [H],
A titre infiniment subsidiaire et si par improbable l’exécution provisoire devait être arrêtée,
Arrêter l’exécution provisoire de l’intégralité du jugement y compris les chefs de condamnation prononcés à l’encontre de M. [D] [V].
En tout état de cause,
Débouter Madame [H] de sa demande d’arrêt d’exécution provisoire, et de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires.
Condamner Mme [H] à payer à M. [V] la somme de 7.000 euros au titre des frais engagés dans le cadre de la présente procédure sur le fondement de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens.
SUR CE':
Sur la demande de jonction des procédures
Aux termes des dispositions de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Il y a lieu en conséquence d’ordonner la jonction de la procédure inscrite au répertoire général de la cour sous le numéro 25/48 avec celle enrôlée sous le numéro 25/14.
— Sur l’arrêt de l’exécution provisoire :
En l’espèce, le jugement du 17 juin 2024 dont appel est assorti de l’exécution provisoire de droit. A ce titre, l’article 514-3 du code de procédure civile dispose':
'En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin de d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. »
Les parties s’accordent sur le fait que les conditions sont réunies pour voir suspendre l’exécution provisoire de la décision déférée.
En conséquence de quoi, il sera fait droit à leur demande.
Les parties conserveront la charge de leurs propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous S. Dodivers statuant sur délégation du premier président de la cour d’appel de Nîmes, en référé, par ordonnance contradictoire, en dernier ressort et mise à disposition au greffe,
ORDONNONS la jonction de la procédure enrôlée au répertoire général de la cour sous le numéro 25/48 avec celle enrôlée sous le numéro 25/14,
ORDONNONS l’arrêt de l’exécution provisoire attachée à la décision du tribunal judiciaire d’Avignon en date du 17 juin 2024,
CONDAMNONS les parties à supporter la charge de leurs propres dépens.
Ordonnance signée par Madame S. DODIVERS, Présidente de Chambre, et par Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE
LA PRÉSIDENTE
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