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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 3, 16 nov. 2023, n° 22/05486 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 22/05486 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 4 novembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 3
ARRÊT DU 16/11/2023
N° de MINUTE :
N° RG 22/05486 – N° Portalis DBVT-V-B7G-UTT2
Jugement rendu le 04 Novembre 2022 par le Juge de l’exécution de [Localité 3]
APPELANT
Monsieur [G] [I]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représenté par Me Eric Laforce, avocat au barreau de Douai, avocat constitué assisté de Me Tigroudja, avocat au barreau de Lille
INTIMÉES
Madame [T] [E]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Défaillante, à qui l’assignation à jour fixe a été délivrée par acte du 22/12/2022 remis à étude.
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Jean Aubron, avocat au barreau de Boulogne sur Mer
DÉBATS à l’audience publique et solennelle du 09 Novembre 2023, tenue par magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Ismérie Capiez
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Sylvie Collière, président de chambre
Catherine Convain, conseiller
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 16 novembre 2023 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Sylvie Collière, président et Ismérie capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Vu les articles 381 et 383 du code de procédure civile ;
Vu l’avis donné aux parties par message adressé par la voie électronique le 8 novembre 2023 pour les informer que la radiation était envisagée ;
Vu le message reçu du Crédit Logement le 9 novembre 2023 ;
Après avoir annoncé qu’un accord était en cours, les parties se sont désintéressées du dossier.
Le Crédit Logement a fait savoir dans son message du 9 novembre 2023 que l’affaire pouvait être radiée, sauf à ce que M. [I] se désiste, ce qu’il accepterait.
M. [I] n’a présenté aucune observation.
Il convient de sanctionner le défaut de diligence des parties par la radiation.
PAR CES MOTIFS
Ordonne d’office la radiation de ladite cause du Rôle Général .
Dit que l’affaire ne sera rétablie que sur justification de l’accomplissement des diligences dont le défaut a entraîné la radiation.
Le greffier
[D] [F]
Le président
Sylvie COLLIERE
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