Confirmation 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 2, 6 nov. 2025, n° 25/02782 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/02782 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Évry, 8 janvier 2025, N° 2024R00295 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
ARRÊT DU 6 NOVEMBRE 2025
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/02782 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKZYE
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 8 Janvier 2025 -Président du TC d’EVRY – RG n°2024R00295
APPELANTE
S.A.S. TSO – REALI, RCS d’Evry sous le n°437 648 488, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Audrey SCHWAB de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
Ayant pour avocat plaidant Me Claire FEREY, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
S.C.C.V. SCCV [Adresse 7], RCS de Paris sous le n°880 524 897, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34
Ayant pour avocat plaidant Me Alexandra AGREST, avocat au barreau de PARIS, toque : C143
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 2 octobre 2025 en audience publique, devant Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et Laurent NAJEM, Conseiller chargé du rapport, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,
Michèle CHOPIN, Conseillère,
Laurent NAJEM, Conseiller,
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
EXPOSE DU LITIGE
Dans le cadre d’un projet immobilier réalisé dans la ZAC [Adresse 7] à [Localité 6] dans le 92, dit projet Rooftop, la société SCCV [Adresse 7] a confié à la société TSO – Reali (ci-après « TSO ») la réalisation d’un lot de métallerie serrurerie dit lot n°6 concernant deux groupes de bâtiments d’habitation (Ilot D et E) représentant un ensemble de 9 bâtiments et 168 logements réalisés dans le cadre d’une opération de promotion immobilière de vente en état futur d’achèvement.
Le maître d''uvre d’exécution du programme est la société Promotech.
La commande, d’un montant global de 1.145.304,40 euros HT, a été passée le 31 mai 2022 pour une livraison prévue à l’origine en septembre 2023. Cependant, des changements demandés par l’aménageur pour de nouveaux modèles de garde-corps ont finalement conduit à un complément de travaux de 161.400 euros HT et une nouvelle commande de ces garde-corps en octobre 2023.
Par la suite, aucune réception des travaux de ce lot n’étant intervenue, sept mises en demeure successives (30 avril – 31 juillet 2024) ont été adressées à la société TSO par la société Promotech, de respecter le planning convenu lors des réunions de chantiers et de mettre en conformité avec les normes de sécurité d’usage, les garde-corps déjà posés, l’absence de garde-corps ou leurs non-conformités faisant courir un risque, qualifié de mortel, aux ouvriers et potentiellement, aux futurs occupants.
Une notification de mise en 'uvre des pénalités prévues au cahier des clauses administratives générales ainsi que la suspension de tous les paiements a été envoyée à la société TSO le 12 novembre 2024. Elle a débouché sur un plan de remédiation établi par la société TSO le 22 novembre 2024 et un engagement de sa part à ce que la livraison finale intervienne le 10 décembre 2024.
Un constat de commissaire de justice effectué pour le compte de la société SCCV [Adresse 7] et réalisé ce même 10 décembre sur l’état d’avancement des ouvrages incombant à la société TSO faisait état de plus de 600 reprises.
Par ailleurs, la société SCCV [Adresse 7] s’est vu adressé par commissaire de justice le 28 octobre 2024 une « sommation de réaliser et d’exécuter les travaux de remise en état des désordres et malfaçons affectant l’ouvrage » par l’association de défense des copropriétaires Rooftop et par 35 futurs propriétaires, sur la base d’une expertise judiciaire à laquelle le tribunal de commerce de Nanterre a fait droit par ordonnance du 7 mai 2024, signifiée à la société SCCV [Adresse 7] le 4 juin 2024.
Le déroulement de l’expertise s’est heurté au refus de la société SCCV [Adresse 7] de procéder à la communication de certaines pièces demandées par l’expert, ce dernier estimant à ce stade le coût global des reprises à la somme de 1.225.240 euros, ces reprises étant nombreuses et concernant beaucoup d’entreprises.
Par assignation en date du 13 décembre 2024, la société SCCV [Adresse 7] a fait assigner la société TSO Reali à heure indiquée, suivant autorisation par ordonnance du 5 décembre 2024, devant le juge des référés du tribunal de commerce de Evry aux fins de :
Débouter la société TSO de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Condamner la société TSO à terminer ses travaux et notamment l’intégralité des gardes corps et vitrages non conformes des îlots D et E de la ZAC [Adresse 7], dépendant des programmes Rooftop Elégance et Rooftop distinction menés par la société SCCV [Adresse 7] dans un délai de dix jours à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 5.000 euros par jour de retard ;
Condamner la société TSO à justifier de la bonne réalisation des travaux de reprise des gardes corps défectueux, suivant méthodologie de reprise transmise au bureau de contrôle le 22 novembre 2024, notamment par l’obtention d’un avis favorable du bureau de contrôle BTP Consultants après reprise dans un délai de dix jours à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 5.000 euros par jour de retard ;
Condamner la société TSO à verser à la société SCCV [Adresse 7] une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance contradictoire du 8 janvier 2025, le juge des référés, a :
Condamné par provision la société TSO Reali à terminer ses travaux et à lever les réserves sur les gardes corps défectueux de façon à obtenir l’obtention d’un avis favorable du bureau de contrôle BTP Consultants, sous astreinte de 1.200 euros par jour à compter de 10 jours suivant la signification de l’ordonnance, dont il sera déduit le délai de la société BTP consultants pour finaliser son contrôle ;
Condamné par provision la société SCCV [Adresse 7] à garantir à la société TSO le paiement des sommes dues ;
Débouté par provision la société TSO de sa demande d’amende civile ;
Condamné la société TSO Reali à payer à la société SCCV [Adresse 7] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné la société TSO Reali aux dépens de l’instance en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 38,65 euros.
Par déclaration du 30 janvier 2025, la société TSO a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 15 septembre 2025, elle demande à la cour, sur le fondement de l’article 873 du code de procédure civile, des articles 1217 et suivants du code civil, de l’article L.131-4 du code des procédures civiles d’exécution, de l’article 1799-1 du code civil, de l’article 1199 du code civil et de l’article 32-1 du code de procédure civile, de :
Infirmer l’ordonnance rendue par le tribunal de commerce d’Evry le 8 janvier 2025, en ce qu’elle a :
Condamné par provision la société TSO à terminer ses travaux et à lever les réserves sur les gardes corps défectueux de façon à obtenir l’obtention d’un avis favorable du bureau de contrôle BTP Consultants, sous astreinte de 1.200 euros par jour à compter de 10 jours suivants la signification de l’ordonnance, dont il sera déduit le délai de la société BTP consultants pour finaliser son contrôle ;
Débouté par provision la société TSO de sa demande d’amende civile ;
Condamné la société TSO à payer à la société SCCV [Adresse 7] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Et statuant à nouveau :
Débouter la SCCV [Adresse 7] en toutes ses demandes, fins et conclusions et la débouter de son appel incident ;
Juger que la société TSO a exécuté et réalise ses prestations dans la limite du fait du tiers, et ce, sans aucune contrepartie de paiement, le maître de l’ouvrage ayant été défaillant dans les règlements des situations de travaux ;
En conséquence :
Juger qu’aucune condamnation à obligation de faire, sous astreinte, à son encontre, ne peut prospérer, toute demande à ce titre étant entachée de contestations sérieuses ;
Condamner la société [Adresse 7] à établir/ constituer, au profit de la société TSO une garantie de paiement couvrant la totalité des travaux commandés pour l’îlot D et l’îlot E ;
Condamner la société [Adresse 7] au paiement de la somme de 5.000 euros, en application de l’article 32-1 du code de procédure civile ;
Condamner la société [Adresse 7] au paiement de la somme de 8.000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la saisine en référé d’heure à heure du juge des référés près le tribunal de commerce d’Evry étant manifestement abusive.
Elle fait valoir que la société SCCV [Adresse 7] n’a pas craint de saisir le juge des référés alors que les ouvrages sont livrés et réceptionnés. Elle rappelle que l’existence d’une obligation non sérieusement contestable suppose que le juge des référés n’ait pas à trancher une question de fond ; que l’analyse du retard allégué implique d’étudier les obligations respectives des parties et les responsabilités.
Elle soutient qu’elle a exécuté et réalisé ses prestations au titre des différents îlots ; qu’elle a respecté l’engagement pris d’achever ses prestations mi-décembre ; qu’il est contradictoire pour l’intimé d’avoir livré les appartements et de venir soutenir aujourd’hui devant la cour un défaut de sécurité des vitrages et ce alors même que le Bureau de Contrôle a confirmé la stabilité et la sécurité des garde-corps ; que le rapport de livraison de M. [J] lui est inopposable et est contraire à l’avis rendu par le Bureau de Contrôle.
Elle fait valoir que la prolongation du délai de chantier ne lui est pas imputable et ne saurait justifier l’astreinte ; qu’elle a été empêchée par le fait de tiers ; que cette question ne peut être traitée que dans le cadre de la procédure au fond, voire une expertise judiciaire.
Elle allègue qu’elle n’est pas liée contractuellement au Bureau de Contrôle, BTP Consultants ; qu’elle n’a aucun pouvoir coercitif sur ce dernier.
Elle relève que la SCCV [Adresse 7] n’a pas fourni la garantie de paiement réclamée jusqu’au prononcé de la première décision et que les garanties fournies sont loin de recouvrir l’intégralité des travaux exécutés par elle et elle fait valoir que les situations de travaux sont systématiquement bloquées ce qui est de nature à justifier une suspension d’exécution.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 5 septembre 2025, la société SCCV [Adresse 7] demande à la cour, sur le fondement des articles 1217 et suivants du code civil, de l’article 1231 du code civil et de l’article 835 du code de procédure civile, de :
Confirmer l’ordonnance de référé rendue par le président du tribunal de commerce d’Evry le 9 janvier 2025 ;
Y ajoutant, réparant l’omission de statuer :
Condamner la société TSO à terminer ses travaux sur les vitrages et lisses non conformes des Îlots D et E de la ZAC [Adresse 7], dépendant des programmes Rooftop Distiction menés par la société SCCV [Adresse 7], sous astreinte de 5.000 euros par jour de retard ;
Débouter la société TSO de toutes demandes, fins et conclusions contraires ;
A titre subsidiaire :
Confirmer l’ordonnance de référé rendue par le président du tribunal de commerce d’Evry le 9 janvier 2025 ;
Y ajoutant, réparant l’omission de statuer :
Condamner la société TSO à terminer ses travaux sur les vitrages et lisses non conformes des Îlots D et E de la Zac [Adresse 7], dépendant des programmes Rooftop menés par la société SCCV [Adresse 7], sous astreinte de 5.000 euros par jour de retard ;
Débouter la société TSO de toutes demandes, fins et conclusions contraires.
En tout état de cause :
Condamner la société TSO à verser à la société SCCV [Adresse 7] une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société TSO aux entiers dépens.
Elle fait valoir que les deux PV de réception ont été notifiés à la société TSO qui a reconnu avoir eu connaissance des réserves sur les lots depuis le 11 janvier 2025 ; que la société TSO reste tenue, après livraison, de la levée des réserves.
Elle allègue que les garde-corps installés généraient un risque considérable ; que l’appelante a tardé avant de remettre une méthodologie de reprise qu’elle n’a pas finalement appliquée dans les délais ; que cette situation l’a contrainte à retarder la date de réception ce qui a causé un fort risque financier compte tenu des pénalités de retard.
Elle soutient qu’en condamnant la société TSO à réaliser les travaux manquants pour obtenir un avis favorable du bureau de contrôle, le juge de première instance a ipso facto écarté les travaux ne relevant pas dudit bureau, soit les travaux de reprise des non-conformités « non vitales » ; que la société TSO n’a pas procédé à la finalisation des travaux concernant les lisses et les vitrages de garde-corps.
Elle souligne que l’appelante s’est engagée formellement sur un calendrier pour finaliser ses travaux et que le juge des référés n’a pas tranché la moindre question de fond pour constater les manquements et ordonné l’exécution des obligations ; que le juge dispose d’un pouvoir souverain pour prononcer une astreinte. Elle conteste l’existence de contestations sérieuses s’agissant de l’avancement des travaux, faisant valoir que ceux-ci sont loin d’être terminés.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 23 septembre 2025.
SUR CE,
Selon l’article 873 du code de procédure civile, le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il résulte de 1217 du code civil que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut notamment poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation et demander réparation des conséquences de l’inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Par courrier du 24 juin 2025, la société TSO Reali expose que selon les correspondances du 11 janvier 2025, elle a pris connaissance des réserves invoquées qui resteraient à lever pour l’îlot D et l’îlot E.
La procédure de référé devant le tribunal de commerce d’Evry a été engagée par la SCCV [Adresse 7] avant la signature des PV de réception et leur envoi à la société TSO (31 mars 2025 pour l’îlot D et l’îlot E – pièces 34 à 38). Il n’y a à ce titre aucun caractère dilatoire démontré.
Lors de la visite de chantier n°13 en date du 2 septembre 2024 (pièce 19 de l’intimée), le Bureau de contrôle (BTP consultants) avait relevé que quelques garde-corps présentaient une flèche significative en tête d’un test d’ébranlement et la distance en quelques endroits entre le garde-corps et les poteaux en béton était supérieure à 11 cm. Il est précisé que l’entreprise TSO apportera les modifications et réglages nécessaires (pâtes de fixation).
Il en ressort à l’évidence un problème de sécurité sérieux résultant de l’existence d’une zone ouverte sur un « vide » et d’un mouvement trop important du garde-corps. Ces désordres faisaient obstacle à tout achèvement.
Ce n’est que par courriel du 22 novembre 2024, soit plus de deux mois plus tard, que le conducteur de travaux de la société TSO confirme les reprises pour le lundi suivant.
Suivant courriel en date du 29 novembre 2024 (reproduit intégralement page 16 des conclusions de l’intimée), la société TSO reconnaît qu’il « reste encore du travail à accomplir et quelques dates à optimiser. »
Sont visés : le « Renfort des GC Pates de fixations latérales : 6 décembre » et les « Réglages des vitrages GC : avant fin 06 décembre ».
Ce courriel constituait un engagement formel au titre du calendrier et une reconnaissance de la réalité des désordres et il sera relevé en outre que la société TSO n’invoquait pas alors le fait d’un tiers, pas plus qu’elle ne contestait le diagnostic du Bureau de contrôle. Elle faisait d’ailleurs état de l’utilisation de pâtes de fixation, conformément au compte-rendu de visite susmentionné.
Dans un courriel du 16 décembre 2024 (pièce 28), la société TSO évoquait la mise en place de pinces à verre latérales afin de renforcer et rigidifier l’ensemble pour le 18/19 décembre, ce qui démontre que les travaux de reprise sur les garde-corps n’étaient pas terminés. De nouveau, il sera relevé que la société TSO ne faisait état d’aucune difficulté technique ou problématique liée à un tiers.
Suivant courriel du 17 décembre 2024 (pièce 30 et non la pièce 29 annoncée dans les conclusions), la société Promotech, maître d''uvre d’exécution, a relevé que ce jour, la société TSO ne disposait que d’un effectif réduit, qu’un des trois sous-traitants étant absent et qu’il s’agissait de l’équipe qui s’occupait de la remise en conformité des garde-corps.
L’existence des désordres importants concernant les garde-corps, l’engagement de la société TSO à les reprendre, comme le retard conséquent à ce titre sont suffisamment établis et dès lors, la société TSO, compte tenu des termes des courriels qu’elle a envoyés ne rapporte la preuve d’aucune contestation sérieuse à ce titre.
L’acte de vente notarié du terrain de la Zac [Adresse 7] à l’intimée en date du 14 décembre 2021 prévoit que :
« 21. SANCTIONS A L’EGARD DE L’ACQUEREUR
En cas d’inobservation des obligations mises à la charge de l’ACQUEREUR par la convention de participation, la convention d’association, la présente Vente et leurs annexes, le VENDEUR pourra, selon la nature de l’infraction commise, et à son choix, obtenir des dommages-intérêts ou se prévaloir de la résolution de la présente
Vente, le cas échéant cumulativement, dans les conditions suivantes :
21.1. Dommages-intérêts (cas particuliers)
Le VENDEUR mettra en demeure l’ACQUEREUR de satisfaire à ses obligations dans un délai de 10 jours.
Le VENDEUR pourra résoudre la vente dans les conditions fixées ci-après à moins qu’il ne préfère également recevoir une indemnité dont le montant est fixé à 1/1000 du prix de cession hors taxes par jour de retard avec maximum de 10/100 (10 %). Lorsque le montant de l’indemnité due pour le retard aura atteint 10 %, le VENDEUR pourra prononcer la résolution du contrat dans les conditions prévues ci-après. »
Il en résulte que la SCCV [Adresse 7] était exposée à des pénalités de retard.
L’astreinte, provisoire et non liquidée à ce stade, était nécessaire pour assurer l’effectivité de l’injonction.
C’est à bon droit que le premier juge a condamné la société TSO Reali à terminer ses travaux et à lever les réserves sur les garde-corps défectueux de façon à obtenir l’obtention d’un avis favorable du bureau de contrôle BTP Consultants, sous astreinte de 1.200 euros par jour à compter de 10 jours suivants la signification de l’ordonnance, dont il sera déduit le délai de la société BTP consultants pour finaliser son contrôle. Il sera cependant ajouté que ladite astreinte court pendant une durée de 30 jours et non sans limite de durée.
L’ordonnance entreprise sera confirmée de ce chef, cette précision de durée étant ajoutée.
La SCCV [Adresse 7] fait valoir que le premier juge a omis de statuer sur sa demande au titre des vitrages et lisses non conformes des îlots D et E, sous condition d’astreinte, ces travaux ne relevant pas du bureau de contrôle.
La lecture de la première décision révèle qu’une demande relative au vitrage avait été formée mais que le premier juge n’a statué que sur les garde-corps, qui nécessitaient un avis favorable du bureau de contrôle, et non sur les vitrages qui n’en nécessitaient pas.
Le procès-verbal de réception de l’îlot D (pièce 29 et non 30 comme annoncé dans les motifs des conclusions) en date du 11 décembre 2024 mentionne des travaux à finaliser pour les lisses et vitrages.
S’agissant de l’îlot E, un procès-verbal de constat en date du 10 décembre 2024 diligenté par la SCCV [Adresse 7] (pièce 27 – 317 pages, l’intimée ne précisant pas quelles sont les pages pertinentes) concerne pour l’essentiel les défauts afférents aux garde-corps mais les vitrages de pare-vue apparaissent manquants (pages 210 et 234 notamment).
Cependant, à cette date les travaux étaient toujours en cours.
Le rapport de réserves (pièce 31 du bordereau et non 32 comme indiqué dans les motifs des conclusions) du 7 janvier 2025 mentionne uniquement des lisses non contiguës « à vérifier » et non les vitrages.
Ajoutant à la première décision, la société TSO Reali sera condamnée à terminer les travaux sur les lisses à vérifier des îlots D et E de la ZAC [Adresse 7], dépendant des programmes Rooftop Elégance et Rooftop Distinction menés par la société SCCV [Adresse 7].
Au regard de la nature des éléments en cause, une astreinte n’apparaît pas nécessaire.
La SCCV [Adresse 7] sera déboutée du surplus de ses demandes.
Sur la demande de garantie de paiement
Selon l’article 1799-1 du code civil, le maître de l’ouvrage qui conclut un marché de travaux privé visé au 3° de l’article 1779 doit garantir à l’entrepreneur le paiement des sommes dues lorsque celles-ci dépassent un seuil fixé par décret en Conseil d’Etat.
La société TSO Reali sollicite que l’intimée soit condamnée à établir/constituer une garantie de paiement couvrant la totalité des travaux commandés pour l’Îlot D et E.
Le premier juge a déjà, sur le fondement de l’article 1799-1, fait droit à la demande de condamnation de la SCCV [Adresse 7] à la garantie des sommes dues.
Si la société TSO fait valoir que les garanties fournies ne couvrent pas les sommes dues ainsi qu’elle l’a indiqué dans une lettre du 24 juin 2025, elle forme cependant en réalité la même demande qu’en première instance, autrement formulée, prétention à laquelle il a déjà été fait droit.
Par conséquent, cette demande identique est nécessairement sans objet, l’ordonnance entreprise sera simplement confirmée en ce qu’elle a condamné la SCCV [Adresse 7] à garantir à la société TSO le paiement des sommes dues.
Sur l’article 32-1 du code de procédure civile
La SCCV [Adresse 7] ayant été accueillie en partie en ses demandes, il n’y a pas lieu de la condamner à payer une amende civile, étant relevé qu’en tout état de cause, aucun abus n’est caractérisé.
L’ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu’elle a rejeté cette demande.
Sur les demandes accessoires
Le sens de la présente décision conduit à confirmer les dispositions de l’ordonnance entreprise s’agissant des dépens et des frais irrépétibles.
A hauteur d’appel, la société TSO Reali perdant à titre principal sera condamnée aux dépens ainsi qu’à payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance entreprise ;
Y ajoutant,
Précise que, s’agissant des garde-corps défectueux, l’astreinte de 1.200 euros par jour de retard prévue par l’ordonnance entreprise court pour une durée de 30 jours ;
Condamne la société TSO Reali à terminer les travaux sur les lisses à vérifier des îlots D et E de la ZAC [Adresse 7], dépendant des programmes Rooftop Elégance et Rooftop Distinction menés par la société SCCV [Adresse 7] ;
Rejette la demande d’astreinte s’agissant des travaux portant sur les lisses ;
Condamne la société TSO Reali à payer à la SCCV [Adresse 7] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société TSO Reali aux dépens d’appel ;
Rejette le surplus des demandes.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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