Infirmation partielle 10 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. civ., 10 sept. 2025, n° 24/00608 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 24/00608 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 16 mai 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET N°
N° RG 24/00608 – N° Portalis DBV6-V-B7I-BITDR
AFFAIRE :
M. [N] [E], Mme [I] [S] épouse [E]
C/
M. [W] [L]
GS/IM
Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
Grosse délivrée aux avocats
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
— --==oOo==---
ARRÊT DU 10 SEPTEMBRE 2025
— --==oOo==---
Le DIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ la Chambre civile de la cour d’appel de LIMOGES a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur [N] [E]
né le 06 Avril 1955 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 4] – MAROC
représenté par Me Damien VERGER, avocat au barreau de LIMOGES
Madame [I] [S] épouse [E]
née le 07 Février 1955 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Damien VERGER, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTS d’une décision rendue le 16 mai 2024 par le tribunal judiciaire hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE LIMOGES
ET :
Monsieur [W] [L]
né le 20 Mai 1963 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Amandine DOUNIES de la SELARL Amandine DOUNIES, avocat au barreau de LIMOGES.
INTIMÉ
— --==oO§Oo==---
Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l’affaire a été fixée à l’audience du 18 Juin 2025. L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 mai 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, magistrat rapporteur, assistée de Madame Isabelle MOREAU, Greffier, a tenu seul l’audience au cours de laquelle il a été entendu en son rapport. Les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Après quoi, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 10 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a rendu compte à la Cour, composée de Madame Corinne BALIAN, Présidente de chambre,de Monsieur Gérard SOURY, Conseiller et de Madame Stéphanie GASNIER, Conseiller. A l’issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l’arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
— --==oO§Oo==---
LA COUR
Faits et procédure
Dans le cadre de la construction d’une piscine hors sol, les époux [E] ont confié à monsieur [W] [L] la réalisation d’un muret et d’une dalle support, avec raccordements en eau et électricité, pour un prix total de 11 921,32 euros TTC.
Soutenant n’avoir pu être payé du solde du prix de ses travaux, monsieur [L] a saisi le président du tribunal judiciaire de Limoges qui a rendu, le 11 août 2023, une ordonnance faisant injonction aux époux [E] de payer la somme de 5 344,92 euros en principal, outre 10 euros de frais.
Le 13 octobre 2023, les époux [E] ont formé opposition à cette ordonnance en faisant état de non façons et de malfaçons.
Par jugement du 16 mai 2024, le tribunal judiciaire de Limoges a condamné les époux [E] à payer à monsieur [L] la somme de 3 921,27 euros, outre les intérêts au taux légal, au titre du solde du prix des travaux.
Les époux [E] ont relevé appel de ce jugement.
MOYENS et PRÉTENTIONS
Les époux [E] concluent au rejet de la demande en paiement de monsieur [L], et réclament le remboursement par ce dernier de leurs acomptes d’un montant total de 6 576,40 euros. Ils soutiennent que les travaux réalisés par monsieur [L] sont affectés de désordres rendant l’ouvrage totalement impropre à sa destination, et que cet ouvrage n’est pas terminé en l’état de l’abandon du chantier par cet entrepreneur. Subsidiairement, ils demandent 7 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de leurs préjudices qui viendront en compensation avec les sommes pouvant rester dues à monsieur [L].
Ils concluent par ailleurs à l’irrecevabilité du procès-verbal de constat communiqué le 17 juin 2025, postérieurement à l’ordonnance de clôture du 14 mai 2025.
Monsieur [L], appelant incident, conclut à la condamnation des époux [E] à lui payer la somme de 5 344,92 euros au titre du solde du prix de ses travaux. Subsidiairement, il conclut à la confirmation du jugement.
MOTIFS
Sur l’incident de communication de pièce.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 mai 2025.
Postérieurement à cette ordonnance, monsieur [L] a communiqué le 17 juin 2025 une nouvelle pièce, à savoir un procès-verbal de constat dressé le 5 juin 2025 par Me [Y] [A], commissaire de justice, tendant à faire la preuve que les époux [E] ont achevé la construction de leur piscine sur la base de l’ouvrage prétendument défectueux.
Cependant, monsieur [L] ne justifie d’aucune cause grave justifiant la révocation de l’ordonnance de clôture pour accueillir cette nouvelle pièce qui sera déclarée irrecevable.
Sur le fond.
Il est constant que monsieur [L] a partiellement réalisé les travaux qui lui ont été commandés par les époux [E]. Le litige fait suite au refus de ces derniers de payer le solde de leur prix, ce refus étant motivé, sur le fondement de l’exception d’inexécution, par l’existence de malfaçons et l’abandon du chantier avant son complet achèvement.
Au soutien de leur contestation, les époux [E] se prévalent comme en première instance du procès-verbal de constat dressé le 2 novembre 2022 par Me [H] [G], huissier de justice. Cet officier public et ministériel a constaté :
— la fissuration des abords de la dalle en ciment constituant le support de la piscine hors sol,
— l’inexécution de certains travaux (défaut de raccordement à l’alimentation en eau, connexions électriques non protégées, muret non terminé).
S’agissant de la fissuration, le seul procès-verbal de constat, en l’absence de tout avis émanant d’un technicien, ne permet pas de déduire que la dalle de ciment est impropre à sa destination.
Le premier juge a fait une exacte appréciation du prix des travaux effectivement réalisés par monsieur [L], lequel est fondé à en obtenir le paiement, et effectuant le compte entre les parties sur cette base, il a au terme d’une motivation pertinente que la cour d’appel adopte, fixé au montant de 3 921,27 euros le solde de leur prix restant dû par les époux [E] et condamné ces derniers au paiement de cette somme à l’entrepreneur.
La fissuration affectant les abords de la dalle en ciment s’avère inesthétique et nécessitera une reprise en surface. Ce chef de préjudice sera réparé par l’allocation aux époux [E] d’une somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts qui viendra en compensation de leur dette au titre du solde du prix des travaux.
La contestation des époux [E] apparaît en grande partie fondée. Monsieur [L] doit être considéré comme la partie succombante et sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour d’appel statuant publiquement, par décision contradictoire rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
DÉCLARE irrecevable le procès-verbal de constat communiqué le 17 juin 2025, postérieurement l’ordonnance de clôture du 14 mai 2025.
CONFIRME le jugement rendu le 16 mai 2024 par le tribunal judiciaire de Limoges, sauf en ses dispositions statuant sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.
Y ajoutant,
CONDAMNE monsieur [W] [L] à payer aux époux [E] la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts.
ORDONNE la compensation entre les créances respectives des parties.
Vu l’équité,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE monsieur [W] [L] aux entiers dépens.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Isabelle MOREAU. Corinne BALIAN.
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