Confirmation 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, retention recoursjld, 7 avr. 2026, n° 26/00302 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 26/00302 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 3 avril 2026, N° 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
Ordonnance N°285
N° RG 26/00302
— N° Portalis
DBVH-V-B7K-J4ZT
Recours c/ déci TJ [Localité 1]
03 avril 2026
[R]
C/
[S] DES ALPES MARITIMES
COUR D’APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 07 AVRIL 2026
(Au titre de l’article L. 742-4 du CESEDA)
Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d’Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l’Asile (CESEDA), assistée de Mme Audrey BACHIMONT, Greffière,
Vu l’interdiction de territoire français prononcée le 17 novembre 2025 par le tribunal correctionnel de Nice notifiée le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 21 février 2026, notifiée le même jour à 09h38 concernant :
M. [O] [R]
né le 04 Janvier 1997 à [Localité 2]
de nationalité Algérienne
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 02 avril 2026 à 16h38, enregistrée sous le N°RG 26/01629 présentée par M.[O] [R] aux fins de mise en liberté;
Vu l’ordonnance rendue le 03 Avril 2026 à 14h15 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative qui a rejeté requête ;
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [O] [R] le 04 Avril 2026 à 12h13 ;
Vu l’absence du Ministère Public près la Cour d’appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [J] [L] , représentant le Préfet des Alpes Maritimes, agissant au nom de l’Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d’Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu l’assistance de M'[F] [U] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Nîmes ;
Vu la comparution de Monsieur [O] [R], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Fahd MIHIH, avocat de Monsieur [O] [R] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
Monsieur [O] [R] a été condamné par jugement contradictoire du triunal correctionnel de [Localité 3] en date du 17 novembre 2025 à la peine complémentaire d’interdiction définitive du territoire national.
Le 21 février 2026 à 9h38, il a été placé en rétention administrative par arrêté préfectoral qui lui a été notifié le jour même.
Sur requête du Préfet, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a, par ordonnance prononcée en présence de Monsieur [O] [R] le 25 février 2026, ordonné la prolongation de cette mesure de rétention pour vingt-six jours.
Par requête reçue le 22 mars 2026, le Préfet des Alpes-Maritimes a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur [O] [R] soit de nouveau prolongée pour trente jours et, par ordonnance en date du 23 mars 2026, confirmée par la cour d’appel le 26 mars 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a fait droit à cette demande.
Par requête reçue le 2 avril 2025 à 16h38, M. [R] a sollicité sa remise en liberté. Par ordonnance du 3 avril 2026 à 14h15, notifiée à M. [R] à 17h20, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté cette demande.
Monsieur [R] a interjeté appel de cette ordonnance le 4 avril 2026 à 12h13. Sa déclaration d’appel relève que son état de santé est incompatible avec la rétention et requiert des soins qui ne peuvent être prodigués au sein du centre de rétention.
A l’audience, Monsieur [O] [R] déclare qu’il est dépourvu de tout document d’identité, qu’il est opposé à un retour en Algérie car il n’a plus personne là-bas, qu’il a une compagne en Italie et veut la rejoindre et être soigné en Italie, il sollicite l’infirmation de l’ordonnance querellée et sa remise en liberté immédiate.
Son avocat relève l’incompatibilité de l’état de santé de M. [R] avec la mesure de rétention et fait valoir la nécessité de mettre fin à la rétention de M. [R] pour des raisons médicales. Il relève que M. [R] souffre de façon invalidante et que son accès aux soins est compromis depuis sa détention.
Monsieur le Préfet sollicite la confirmation de l’ordonnance entreprise et rappelle que M. [R] a refusé d’embarquer à bord d’un vol à destination de l’Algérie, ce qui a entrainé la prolongation de sa rétention.
MOTIFS :
Sur la recevabilité de l’appel :
L’appel interjeté par Monsieur [R] à l’encontre d’une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes dûment notifiée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il convient de déclarer recevable l’appel formé par M. [R].
SUR LE FOND :
L’article L. 742-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « Hors des audiences de prolongation de la rétention prévues au présent chapitre, l’étranger peut demander qu’il soit mis fin à sa rétention en saisissant le magistrat du siège du tribunal judiciaire. La décision de maintien en rétention d’un demandeur d’asile prévue à l’article L. 754-3 ne peut toutefois être contestée que devant le juge administratif. »
Sur l’incompatibilité de l’état de santé de M. [R] avec la mesure de rétention :
Ainsi que le rappelle l’instruction du gouvernement du 11 février 2022 « relative aux centres de rétention administrative ' organisation de la prise en charge sanitaire des personnes retenues » les droits des personnes malades et des usagers du système de santé tels que définis par le code de la santé publique s’appliquent aux personnes placées en rétention, notamment le droit à la protection de la santé, le respect de la dignité, la non-discrimination dans l’accès à la prévention et aux soins, le respect de la vie privée et du secret des informations qui les concernent, le droit à l’information, le principe du consentement aux soins et le droit de refuser de recevoir un traitement.
S’il appartient au juge de vérifier que les droits précités liés à la protection de la santé sont respectés au sein du centre de rétention, une juridiction, pas plus qu’une association d’aide aux droits, qui ne dispose d’aucune compétence médicale, ne saurait se substituer aux instances médicales et administratives qui seules assurent la prise en charge médicale durant la rétention administrative et apprécient les actes à accomplir. Il ne peut donc se fonder que sur les éléments médicaux qui lui sont communiqués.
Les étrangers placés en rétention peuvent demander tout examen au médecin du centre de rétention administrative qui est habilité à prendre en charge l’étranger selon les dispositions de l’article R.744-18 du code précité et dans les conditions explicitées par l’instruction du Gouvernement précitée du 11 février 2022 qui tire les conséquences des dispositions du code de la santé publique et du code de déontologie médicale.
En l’espèce, M. [R] a produit un document de l’UCSA de [Localité 3] datée du 16 février 2026 et mentionnant une hernie discale avec une prescription d’infiltration lombaire. Il produit des documents médicaux antérieurs attestant d’une hernie discale avec discopathie. Il produit un certificat médical établi le 24 mars 2026 par le docteur [C] de l’UMCRA mentionnant que l’infiltration lombaire sous scanner que justifie l’état de M. [R] ne pourra avoir lieu au cours de sa rétention en raison des délais de prises en charge par le CHU de [Localité 1] et que l’état de santé de M. [R] requiert la prise quotidienne d’antalgiques.
M. [R] n’établit pas une incompatibilité de son état de santé avec la rétention. Il n’est pas établi que les soins auxquels M. [R] peut avoir accès au centre de rétention seraient insuffisants ou inadaptés. C’est à juste titre que le premier juge a relevé que le docteur [C] a expliqué l’impossibilité de procéder à l’infiltration par les délais de prise en charge au CHU de [Localité 1] et non par la rétention et qu’en outre M. [R] a été maintenu en rétention après avoir refusé d’embarquer le 2 avril 2026 à bord d’un vol à destination de l’Algérie.
Il convient de rejeter le moyen tenant à l’incompatibilité de son état de santé avec la rétention.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention, et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il convient donc de confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Vu la loi du 11 août 2025 n° 2025-796 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive,
CONSTATANT qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
DECLARONS recevable l’appel interjeté par Monsieur [O] [R] ;
CONFIRMONS l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l’article R.743-20 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d’Appel de Nîmes,
Le 07 Avril 2026 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 1] à M. [O] [R], par l’intermédiaire d’un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à :
Monsieur [O] [R], pour notification par le CRA,
Me Fahd MIHIH, avocat,
Le Préfet des Alpes Maritimes,
Le Directeur du CRA de [Localité 1],
Le Ministère Public près la Cour d’Appel de Nîmes,
Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.
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