Confirmation 4 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, ch. éco., 4 mars 2025, n° 23/02876 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/02876 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Amiens, 20 juin 2023, N° 2023J00016 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[U]
C/
[Z]
copie exécutoire
le 04 mars 2025
à
Me Lelcercq-Leroy
OG
COUR D’APPEL D’AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 04 MARS 2025
N° RG 23/02876 – N° Portalis DBV4-V-B7H-IZ3L
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE D’AMIENS DU 20 JUIN 2023 (référence dossier N° RG 2023J00016)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [K] [U]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Jean-Michel LECLERCQ-LEROY, avocat au barreau D’AMIENS
ET :
INTIME
Monsieur [G] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Signifié à étude, le 16 août 2023
***
DEBATS :
A l’audience publique du 03 Décembre 2024 devant Mme Odile GREVIN, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 805 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 04 Mars 2025.
GREFFIERE : Madame Diénéba KONÉ
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Odile GREVIN en a rendu compte à la cour composée de :
Mme Odile GREVIN, présidente de chambre,
Mme Florence MATHIEU, présidente de chambre,
Mme Valérie DUBAELE, conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 04 Mars 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, présidente a signé la minute avec Mme Malika RABHI greffière.
*
* *
DECISION
Par acte en date du 28 octobre 2009, la SARL Petit Plus a conclu un contrat de crédit-bail avec la société Star Lease en vue de financer l’acquisition de matériels de cuisine, friteuse et trancheur, pour un montant total de 24383,25 euros HT moyennant des loyers de 601,40 euros TTC hors assurances durant 60 mois.
Par actes du 18 décembre 2009, M. [K] [U] et M. [G] [Z] se sont portés cautions solidaires de la société Petit Plus dans la limite chacun de la somme de 9020,95 euros.
Par acte du 31 décembre 2010 déposé au registre du commerce et des sociétés le 10 avril 2013, M. [U] a cédé ses parts dans la société Petit Plus à M. [Z].
La société Petit Plus ne réglant plus les loyers à compter du 30 juin 2011 la société Star Lease a notifié à la société Petit Plus la résiliation de plein droit du contrat de crédit-bail en application de son article 11 par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 25 mars 2015 et a mis en demeure la société Petit Plus de lui restituer les matériels lui appartenant et de lui régler la somme de 41550,73 euros.
Par jugement du tribunal de commerce d’Amiens en date du 1er avril 2016, une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l’encontre de la société Petit Plus.
La société Star Lease a effectué une déclaration de créance à hauteur de la somme de 40377,21 euros et une demande de restitution de son matériel auprès du liquidateur judiciaire maître [T].
Le liquidateur judiciaire a indiqué que le matériel n’avait pas été inventorié par le commissaire-priseur, le fonds de commerce ayant été cédé avant l’ouverture de la procédure collective et qu’il ne pouvait être fait droit à la demande de restitution.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 4 mai 2016, la société Star Lease a avisé M. [U] de la résiliation du contrat et de sa déclaration de créance.
Par arrêt en date du 26 avril 2018 la cour d’appel d’Amiens a prononcé l’admission de la créance de la société Star Lease au passif de la liquidation judiciaire de la société Petit Plus pour la somme de 28798,40 euros.
Par exploits de commissaire de justice en date des 17 et 18 janvier 2023, la société Star Lease a fait assigner M. [U] et M. [Z] devant le tribunal de commerce d’Amiens aux fins de les voir condamner chacun à lui payer la somme de 9020,95 euros avec intérêts au taux légal à compter du 3 septembre 2019 date de la mise en demeure en leur qualité de caution solidaire de la société Petit Plus, d’ordonner la capitalisation des intérêts et de les condamner solidairement au paiement de la somme de 2500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par jugement du tribunal de commerce d’Amiens en date du 20 juin 2023 il a été fait droit à la demande principale de la société Star Lease et les défendeurs ont été condamnés solidairement au paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, les parties étant déboutées de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 28 juin 2023, M. [U] a interjeté appel de cette décision en ce qu’elle a rejeté son appel en garantie à l’encontre de M. [Z].
Aux termes de ses conclusions remises le 10 août 2023, M. [U] demande à la cour à titre principal d’annuler la disposition du jugement entrepris rejetant son appel en garantie à l’égard de M. [Z] pour défaut de motivation et de condamner M. [Z] à le garantir et relever intégralement indemne de toute condamnation prononcée à son encontre et de le condamner à lui payer une somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à titre subsidiaire d’infirmer le jugement entrepris sur les chefs déférés et statuant à nouveau de condamner M. [Z] à le garantir et relever intégralement indemne de toute condamnation prononcée à son encontre et de le condamner à lui payer une somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens dont distraction au profit de maître Leclercq.
Par exploit de commissaire de justice en date du 16 août 2023 remis en l’étude, la déclaration d’appel et les conclusions de l’appelant ont été signifiées à M. [Z] qui n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 16 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’annulation du jugement
M. [U] considère qu’en indiquant qu’il ne pouvait être reporté sur le seul M. [Z] la charge des défaillances du débiteur principal et des cautions le tribunal de commerce n’a pas motivé sa décision de rejeter l’appel en garantie.
Le tribunal a rejeté l’appel en garantie au motif qu’il ne pouvait faire peser la charge de la défaillance du débiteur principal et des cautions sur une seule d’entre elles.
Il a ainsi motivé certes a minima sa décision.
Il n’y a pas lieu d’annuler le jugement entrepris.
Sur l’appel en garantie
M. [U] fonde son appel en garantie sur l’article L223-22 du code de commerce selon lequel les gérants sont responsables individuellement ou solidairement selon le cas envers la société ou envers les tiers soit des infractions aux dispositions législatives ou règlementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée soit des violations des statuts soit des fautes commises dans leur gestion.
Il soutient que M. [Z] a été désigné comme gérant à compter du 20 janvier 2011 et que les premiers incidents de paiement sont intervenus en juin de la même année et qu’il a commis une faute en ne restituant pas le matériel objet du crédit-bail malgré la résiliation du contrat pour défaut de paiement et ce alors que la société était encore in bonis.
Il ajoute qu’il aurait dû à compter de l’ouverture de la procédure collective coopérer avec les organes de celle-ci et notamment avec le commissaire-priseur qui était chargé d’établir l’inventaire des actifs de l’entreprise.
Il soutient que si le matériel avait été inventorié il aurait pu être restitué à la société Star Lease.
Il estime qu’en réalité M. [Z] a vendu un bien qui n’appartenait pas à la société alors que la restitution de ce matériel aurait pu permettre de solder une partie de la dette.
Il convient de relever que M. [U] ayant perdu la qualité d’associé à la suite de la cession de ses parts il est un tiers et en conséquence il lui appartient pour mettre en cause la responsabilité du dirigeant de la société Petit Plus de démontrer que celui-ci a commis une faute personnelle détachable de sa fonction soit une faute commise intentionnellement d’une particulière gravité incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales.
La seule preuve de l’existence d’une faute n’est pas suffisante pour engager la responsabilité du dirigeant envers les tiers car cette mise en cause suppose également que les conditions d’une action en responsabilité soient réunies soit une faute un dommage et un lien de causalité entre les deux.
Il appartient au demandeur en responsabilité d’établir le dommage occasionné par la faute commise par le dirigeant et non la société elle-même.
Or en l’espèce il est établi que le matériel objet du crédit-bail n’a pu être restitué par le liquidateur faute d’avoir été inventorié par le commissaire-priseur qui sur une attestation du dirigeant de la société a dressé un procès-verbal de carence.
Une explication est fournie par le liquidateur judiciaire qui expose qu’une vente du fonds de commerce appartenant à la société est intervenue avant l’ouverture de la procédure le 23 avril 2025.
Il n’existe cependant aucune information quant à cette cession du fonds de commerce et ses conditions et modalités.
Il ne peut être que supposé que le matériel loué a été intégré à la vente du fonds de commerce par la société alors même que la demande de restitution du matériel lui avait été notifiée par lettre recommandée non réclamée.
Il sera observé en outre qu’une faute a été à cet égard commise par le créancier qui selon le liquidateur judiciaire n’a pas procédé à la publication du contrat de crédit-bail.
Par ailleurs, à supposer que le défaut de restitution du matériel soit imputable à une faute commise par le seul gérant qui intentionnellement aurait cédé le matériel réclamé avec le fonds de commerce il convient d’observer que la valeur du matériel qui aurait été restitué plus de 6 années après son acquisition n’est pas connue et qu’il n’est pas établi que la déduction de cette valeur des sommes dues par la société aurait évité aux cautions d’être actionnée pour la totalité de leur engagement bien inférieur aux sommes restant dues.
M. [U] n’est pas en mesure en conséquence d’établir ni la faute détachable de ses fonctions commise par M. [Z] ni le préjudice résultant de cette faute.
Il convient en conséquence de débouter M. [U] de son appel en garantie et de confirmer sur ce chef le jugement entrepris.
Il convient de le condamner aux entiers dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt rendu par défaut et par mise à disposition de la décision au greffe,
Rejette la demande d’annulation du jugement entrepris ;
Confirme ce jugement du chef de l’appel en garantie ;
Condamne M. [K] [U] aux entiers dépens d’appel.
La Greffière, La Présidente,
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