Infirmation 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 2e sect., 16 oct. 2025, n° 24/02020 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/02020 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nancy, 17 septembre 2024, N° 23/261 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. GROUPE MEDIA PLUS COMMUNICATION, son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège |
Texte intégral
ARRÊT N° /2025
PH
DU 16 OCTOBRE 2025
N° RG 24/02020 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FN7J
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANCY
23/261
17 septembre 2024
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE – SECTION 2
APPELANT :
Monsieur [H] [G]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Pierre-hugues POINSIGNON, avocat au barreau de ROUEN
INTIMÉE :
S.A.S. GROUPE MEDIA PLUS COMMUNICATION Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 7]
[Localité 1] / FRANCE
Représentée par Me Sonia PETIT de la SCP LE METAYER ET ASSOCIES, avocat au barreau d’ORLEANS
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : BRUNEAU Dominique
Siégeant comme magistrat chargé d’instruire l’affaire
Conseiller : STANEK Stéphane
Greffier : RIVORY Laurène (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 23 Mai 2025 tenue par BRUNEAU Dominique, siégeant comme magistrat chargé d’instruire l’affaire, et STANEK Stéphane, Conseiller, qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en ont rendu compte à la Cour composée de Raphaël WEISSMANN, président, Dominique BRUNEAU et Stéphane STANEK, conseillers, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 16 Octobre 2025 ;
Le 16 Octobre 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES.
M. [H] [G] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée, par la SAS GROUPE MEDIA PLUS COMMUNICATION (dénommée ci-après GMPC) à compter du 07 juillet 2008, en qualité de VRP multicartes.
A compter du 07 avril 2014, le salarié a été promu au poste de délégué régional des relations publiques.
La convention collective nationale de travail des cadres, techniciens et employés de la publicité du 22 avril 1955 (IDCC 86) s’applique au contrat de travail.
Par courrier du 07 octobre 2020, la SAS GMPC a adressé à M. [H] [G] un courrier lui faisant part d’observations sur ses méthodes de travail et l’invite à suivre les recommandations qui lui sont prodiguées.
A compter du 19 septembre 2020, M. [H] [G] a été placé en arrêt de travail pour maladie.
Par décision du 30 avril 2021 de la médecine du travail dans le cadre d’une visite de reprise, le salarié a été déclaré apte à son poste de travail.
Par courrier du 21 février 2022, M. [H] [G] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 04 mars 2022.
Par courrier du 23 mars 2022, M. [H] [G] a été licencié pour insuffisance professionnelle.
Par requête initiale du 03 juin 2021, M. [H] [G] a saisi le conseil de prud’hommes de Nancy, aux fins :
— d’annuler l’avertissement notifié le 07 octobre 2020,
— en conséquence, de condamner la SAS GMPC au paiement de la somme de 500 euros de dommages et intérêts pour sanction nulle,
— de prononcer la résiliation de son contrat de travail,
— à titre subsidiaire, de juger sans cause réelle et sérieuse le licenciement qui lui a été notifié le 23 mars 2022,
— en conséquence, de condamner la SAS GMPC au paiement des sommes suivantes :
— 31 599,54 euros à titre de rappel de salaires sur heures supplémentaires, outre la somme de 2 948,00 euros de congés payés afférents, subsidiairement 22 667,16 euros et 2 267,00 euros de congés payés afférents,
— 11 483,00 euros de dommages et intérêts pour contrepartie en repos non prise, subsidiairement 5 947,00 euros
— 28 548,00 euros de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
— 54 727,00 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 20 618,00 euros à titre d’indemnité de licenciement, sous déduction de l’indemnité versée,
-14 274,00 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 1 427,40 euros de congés payés afférents,
— 2 500,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Nancy rendu le 17 septembre 2024 qui a :
— dit et jugé les demandes de M. [H] [G] recevables,
— jugé que le courrier du 07 octobre 2020 ne constitue par un avertissement,
— débouté M. [H] [G] de sa demande de 500 euros de dommages et intérêts pour sanction nulle,
— débouté M. [H] [G] de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail,
— jugé le licenciement de M. [H] [G] sans cause réelle et sérieuse,
En conséquence :
A titre principal :
— débouté M. [H] [G] de sa demande de rappel de salaire (heures supplémentaires) de 31 599,54 euros,
— débouté M. [H] [G] de sa demande de congés payés afférents de de 2 948,00 euros,
— débouté M. [H] [G] de sa demande de dommages et intérêts pour contrepartie en repos non prise de 11 483,00 euros,
— débouté M. [H] [G] de sa demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé de 28 548,00 euros,
A titre subsidiaire :
— débouté M. [H] [G] de sa demande de sa demande de rappel de salaires (heures supplémentaires) de 22 667,16 euros,
— débouté M. [H] [G] de sa demande de congés payés afférents de 2 267 euros,
— débouté M. [H] [G] de sa demande de dommages et intérêts pour contrepartie en repos non prise de 5 947,00 euros,
— débouté M. [H] [G] de sa demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé de 28 548,00 euros,
— condamné la SAS GMPC au versement de la somme de 19 680,00 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— fixé le montant de l’indemnité de licenciement à la somme de 10 734,09 euros tel qu’il ressort du solde de tout compte,
— jugé M. [H] [G] rempli de ses droits en termes de préavis et de congés payés, et l’a débouté de ses demandes complémentaires à ce titre,
— condamné la SAS GMPC à verser à M. [H] [G] la somme de 1 500,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la SAS GMPC de l’intégralité de ses demandes,
— débouté la SAS GMPC de sa demande de voir condamner M. [H] [G] au versement de la somme de 2 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SAS GMPC aux entiers dépens.
Vu l’appel formé par M. [H] [G] le 16 octobre 2024,
Vu l’appel incident formé par la SAS GMPC ;
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de M. [H] [G] déposées sur le RPVA le 10 janvier 2025, et celles de la SAS GMPC déposées sur le RPVA le 28 mars 2025,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 23 avril 2025,
M. [H] [G] demande à la cour :
— de juger son appel recevable et bien fondé,
— d’infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Nancy rendu le 17 septembre 2024 en ce qu’il a :
— jugé que le courrier du 07 octobre 2020 ne constitue pas un avertissement,
— l’a débouté de sa demande de 500 euros de dommages et intérêts pour sanction nulle,
— l’a débouté de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail,
En conséquence :
A titre principal :
— l’a débouté de sa demande de rappel de salaire (heures supplémentaires) de 31 599,54 euros,
— l’a débouté de sa demande de congés payés afférents de de 2 948,00 euros,
— l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour contrepartie en repos non prise de 11 483,00 euros,
— l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé de 28 548,00 euros,
A titre subsidiaire :
— l’a débouté de sa demande de sa demande de rappel de salaires (heures supplémentaires) de 22 667,16 euros,
— l’a débouté de sa demande de congés payés afférents de 2 267 euros,
— l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour contrepartie en repos non prise de 5 947,00 euros,
— l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé de 28 548,00 euros,
*
Statuant à nouveau :
— d’annuler l’avertissement du 07 octobre 2020,
— de condamner la SAS GMPC à lui payer la somme de 500 euros de dommages et intérêts pour sanction nulle,
— de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail et fixer la date de la rupture du contrat au 23 mars 2022,
— subsidiairement, de confirmer que le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— à titre principal, de condamner la SAS GMPC à lui payer les sommes de :
— 31 599,54 euros à titre de rappel de salaires sur heures supplémentaires,
— 2 948,00 euros de congés payés afférents,
— 11 483,00 euros de dommages et intérêts pour contrepartie en repos non prise, subsidiairement 5 947,00 euros
— 28 548,00 euros de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
— 54 727,00 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 20 618,00 euros à titre d’indemnité de licenciement, sous déduction de l’indemnité versée,
-14 274,00 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 1 427,40 euros de congés payés afférents,
— 2 500,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— à titre subsidiaire, de condamner la SAS GMPC à lui payer les sommes suivantes :
— 22 667,16 euros à titre de rappel de salaires sur heures supplémentaires,
— 2 267,00 euros de congés payés afférents,
— 5 947,00 euros de dommages et intérêts pour contrepartie en repos non prise,
— 28 548,00 euros de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
— 54 727,00 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 20 618,00 euros à titre d’indemnité de licenciement, sous déduction de l’indemnité versée,
-14 274,00 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 1 427,40 euros de congés payés afférents,
— 2 500,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner la SAS GMPC aux dépens,
— de confirmer le jugement entrepris pour le surplus.
La SAS GMPC demande à la cour :
— de déclarer son appel incident recevable et bien fondé,
— de déclarer M. [H] [G] recevable mais mal fondé en son appel,
En conséquence :
— de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf ce qu’il a :
— jugé le licenciement de M. [H] [G] dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— l’a condamnée à lui verser les sommes de :
— 19 680,00 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la SAS GMPC de l’intégralité de ses demandes,
Statuant à nouveau :
— de débouter M. [H] [G] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— de condamner M. [H] [G] à lui verser la somme de 3 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner M. [H] [G] aux entiers dépens.
SUR CE, LA COUR.
La cour renvoie expressément pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties aux conclusions déposées sur le RPVA par M. [H] [G] le 10 janvier 2025 et par la SAS GMPC le 28 mars 2025.
— Sur la nature du courrier du 7 octobre 2020.
M. [H] [G] expose que la SAS GMPC lui a adressé le 7 octobre 2020 un courrier lui adressant un certain nombre de reproches tant quant à son organisation que sur la baisse de ses résultats, et se terminant par une formulation qui donne à ce courrier la nature d’un avertissement ; que les reproches qui lui sont adressés dans ce document sont infondés alors qu’il n’a pas été mis en mesure d’atteindre les résultats qui lui ont été assignés.
La SAS GMPC conteste la demande, soutenant que cette lettre n’avait pour but que de dresser un récapitulatif de l’activité de M. [H] [G] et de lui proposer des moyens pour améliorer son efficacité, et ne peut donc être considérée comme constituant une sanction disciplinaire.
Motivation.
L’article L 1331-1 du code du travail dispose que constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l’employeur à la suite d’un agissement du salarié considéré par l’employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l’entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération.
C’est par une exacte appréciation de la teneur de la lettre adressée par la SAS GMPC à M. [H] [G] le 7 octobre 2020 et par une motivation que la cour adopte, que les premiers juges ont constaté que ce courrier, qui répondait aux courriels du salarié dans lesquels celui-ci soulignait les difficultés qu’il rencontrait quant à sa charge de travail, faisait un bilan de l’activité de celui-ci, lui formulait des recommandations pour l’organisation de ses missions en préconisant notamment à M. [G] de limiter ses temps de déplacement en dormant plus souvent à l’hôtel, et se terminait par la formule : « C’est pourquoi, en conclusion, je vous conseille vivement de suivre les recommandations de votre directeur, c’est-à-dire de consacrer trois journée par semaine au travail de terrain est au rendez-vous avec les prescripteurs, tout le temps vous réservant des nuits de repos à l’hôtel lors de vos déplacements. », ne revêtait pas la nature d’une sanction disciplinaire, et ont ainsi rejeté la demande de M. [G].
En conséquence, la décision entreprise sera confirmée sur ce point.
— Sur la demande de rappel de rémunérations.
M. [H] [G] expose qu’il a été amené à effectuer de nombreuses heures supplémentaires rendues nécessaires par la surcharge de travail à laquelle il a été confronté ; il demande de voir condamner la SAS GMPC au paiement des rémunérations afférentes à ces heures.
La SAS GPMC s’oppose à la demande ; elle soutient :
— Que les dispositions contractuelles et conventionnelles ne prévoient pas de rémunération des heures supplémentaires pour les salariés de statut cadre ;
— Que M. [G] disposait du temps nécessaire pour accomplir ses missions dans le cadre de la durée légale du travail, tel qu’il ressort des attestations de salariés qu’elle apporte aux débats ;
— Que M. [G] intègre dans son temps de travail des trajets domicile-travail qui ne peuvent être rémunérés ;
— Que le taux horaire qu’il applique est erroné.
Sur le droit au paiement des heures supplémentaires.
Il ressort des dispositions de l’article L 3121-27 du code du travail que la durée légale de travail effectif des salariés à temps complet est fixée à trente-cinq heures par semaine ;
L’article L 3121-28 du même code précise que toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent.
Ces dispositions sont d’ordre public.
L’article 6 de l’avenant au contrat de travail du 7 avril 2014 dispose que « Monsieur [H] [G] exerce son activité à plein temps soit 151,67 heures par mois. Compte tenu du niveau d’initiative que requiert le poste confié à Monsieur [H] [G], celui-ci n’est pas astreint à un horaire précis, mais devra consacrer le temps nécessaire au bon exercice de ses fonctions » ;
Le dernier alinéa de l’article 7 du même document précise que « Compte tenu de la liberté horaire dont dispose M. [H] [G], la rémunération versée inclut les heures supplémentaires qu’il serait éventuellement amené à effectuer ».
La SAS GMPC soutient que cette dernière disposition est conforme à celle de l’article 57 de la convention collective applicable qui énonce qu'«il n’est pas tenu compte des dépassements individuels d’horaire nécessités par les fonctions du collaborateur cadre, ces dépassements étant compris forfaitairement dans leurs rémunérations garanties. Dans le cas où l’horaire de l’entreprise serait ou deviendrait supérieur à 40 heures, les salaires seraient majorés conformément aux dispositions légales».
Toutefois, ces dispositions sont contraires à aux dispositions légales d’ordre public rappelées précédemment.
Par ailleurs, il n’est pas contesté que M. [H] [G] ne disposait pas d’une convention de forfait jour ; il était donc soumis au droit commun de computation du temps de travail et peut donc solliciter le paiement d’heures supplémentaires éventuellement effectuées.
Sur la preuve des heures de travail effectuées.
Il ressort des dispositions de l’article L 3171-4 du code du travail en sa rédaction applicable au litige qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant ;
Il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
M. [H] [G] produit en pièces n° 28 à 31 de son dossier des relevés de temps de travail et en pièce n° 27 un tableau récapitulatif des temps de travail hebdomadaires qu’il prétend avoir effectués et des rémunérations qu’il estime lui être dues pour la période du 28 mai 2018 au 25 octobre 2020 ;
Il produit donc des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Il convient de constater que la SAS GMPC ne produit aucun élément relatif au contrôle du temps de travail effectif de M. [H] [G].
Elle produit deux attestations établies par des collègues de M. [G], MM. [Y] [E] et [F] [B] (pièces n° 9 et 10 du dossier de la société), déclarant que les objectifs qui leur étaient fixés et le volume de travail y afférent ne justifiait pas l’accomplissement d’heures supplémentaires ; toutefois, ces documents ne permettent pas de se persuader que le volume d’activité et les conditions respectives d’exercice de leurs fonctions par les intéressés et M. [G] étaient homogènes, en particulier sur l’étendue des secteurs de prospection et les déplacements que ces aires généraient, alors que documents n° 9 à 13 du dossier de M. [G] font apparaître, pour les délégués régionaux de l’entreprise des objectifs et des chiffres d’affaires réalisés très hétérogènes.
Par ailleurs, la SAS GMPC fait grief à M. [H] [G] d’intégrer dans son décompte les temps de trajet domicile-travail ; toutefois, il ressort de l’avenant précédemment cité que le secteur géographique de prospection qui lui était assigné comprenait les régions [Localité 4]-Est et Franche-Comté, de telle façon que le temps des trajets effectués par M. [G] entre son domicile situé à [Localité 5] et les propects excédait le temps normal entre le domicile et le lieu de travail habituel, étant précisé que le siège de l’entreprise se situe à [Localité 6] ; qu’il n’est pas contesté par la SAS GMPC que M. [G] devait, durant ces trajets, être en mesure de répondre aux sollicitations téléphoniques de l’entreprise ou des clients ; dès lors, les temps de trajets doivent être retenus comme constituant du temps de travail, et le décompte des heures de travail effectuées par M. [G] sera retenu.
Enfin, la SAS GMPC reproche à M. [G] de calculer son taux horaire sur la totalité de ses rémunérations et non sur la partie fixe de celles-ci ; toutefois, il ressort des documents apportés par M. [G] sur le calcul de ses rémunérations que celles-ci comprennent outre la base fixe le montant des commissions perçues, celles-ci se rattachant directement à l’activité du salarié.
Les tableaux relatifs aux heures de travail effectués font apparaître des dépassements du contingent annuel d’heures supplémentaires de telle façon que la demande relative aux repos compensateurs sera retenue.
Au regard de ces éléments, il sera fait droit aux demandes pour les sommes de :
— 31 599,54 euros à titre de rappel de salaires sur heures supplémentaires,
— 2 948,00 euros de congés payés afférents,
— 11 483,00 euros de dommages et intérêts pour contrepartie en repos non pris ;
Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.
Sur la demande relative au travail dissimulé.
M. [H] [G] expose que la SAS GMPC ne pouvait ignorer le nombre d’heures de travail qu’il effectuait, et qu’en ne réglant pas les heures supplémentaires elle a intentionnellement dissimulé celle-ci.
La SAS GMPC conteste cette demande.
Motivation.
L’article L 8221- 5 du code du travail dispose qu’est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur notamment de mentionner intentionnellement sur un bulletin de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli.
Il ressort des éléments évoqués précédemment que l’absence de computation par l’employeur des heures supplémentaires effectuées relève d’une interprétation erronée par celui-ci des termes de la convention collective applicable à la relation contractuelle ; qu’une telle erreur ne caractérise pas l’élément intentionnelle exigée par ce texte.
Dès lors, la demande sera rejetée et la décision entreprise sera confirmée sur ce point.
Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail.
M. [H] [G] expose que la SAS GMPC a gravement manqué à ses obligations contractuelles en lui faisant effectuer des heures supplémentaires non réglées, en le laissant supporter une charge excessive de travail, et en modifiant unilatéralement son secteur de prospection, ce qui a eu pour effet de réduire sa rémunération.
La SAS GMPC conteste la demande, soutenant qu’à supposer les griefs allégués établis, ceux-ci n’ont pas un caractère de gravité suffisant pour justifier la résiliation judiciaire du contrat et en tout état de cause n’ont pas rendu impossible son exécution.
Motivation.
Il ressort des dispositions de l’article L 1231-1 du code du travail que le salarié peut solliciter la résiliation judiciaire du contrat de travail lorsque l’employeur a commis un manquement suffisamment grave à ses obligations rendant impossible la poursuite du contrat.
Il ressort notamment des pièces n° 8, 14,15, 16, 21 et 28 à 31 du dossier de M. [H] [G] que les faits relatifs à la surcharge de travail alléguée et à l’accomplissement des heures supplémentaires ont débuté en février 2016 et que l’intéressé a saisi le conseil de prud’hommes d’une requête en résiliation du contrat de travail en juin 2021 ; que ces faits n’ont donc pas rendu impossible la poursuite de celui-ci.
Par ailleurs, M. [H] [G] ne justifie pas en quoi la modification de son secteur géographique de prospection a entraîné un impact sur le montant de sa rémunération.
En conséquence, la demande sera rejetée et la décision entreprise sera confirmée sur ce point.
Sur le licenciement.
Sur les motifs du licenciement.
Par courrier du 23 mars 2022, la SAS GMPC a notifié à M. [H] [G] son licenciement en ces termes :
« Dans le cadre de vos fonctions de Délégué Régional chargé des Relations Publiques, vous avez la responsabilité de signer des protocoles d’accord avec les collectivités territoriales, pour la réalisation de supports de communication, en conformité avec la politique de l’entreprise.
De ces signatures dépendent directement l’activité de nos commerciaux et donc le chiffre d’affaires de notre société.
Votre contrat de travail prévoit en son article 4 un objectif mensuel minimum de 8 signatures de protocoles ou de renouvellements.
Or, nous constatons que vos résultats ne sont absolument pas à la hauteur des objectifs fixés, et restent insuffisants par rapport à votre objectif minimum contractuel. Plus encore, cette dégradation s’est accentuée ces derniers mois.
Ainsi, depuis 2018, le décompte de vos signatures s’établit comme suit :
Signature 2018 : 155
Signature 2019 : 136
Signature 2020 : 68
Signature 2021 : 56
Signatures 2022 (arrêté au 28 février 2022) : 12
Les objectifs qui vous sont assignés sont pourtant parfaitement réalisables puisque vous les avez atteints par le passé et puisque les autres Délégués régionaux chargés des relations publiques les dépassent largement.
Pour mémoire, nous vous rappelons le nombre de signatures réalisées par les autres Délégués Régionaux chargés des relations Publiques :
2020
2021
2022
(Arrêté au 28 février 2022)
B.
97
142
28
C.
68
128
18
L.
152
183
45
V.
158
238
55
Vos résultats sont donc très en retrait par rapport à ceux de vos collègues.
Votre supérieur hiérarchique vous a proposé son accompagnement et son soutien, mais ses démarches sont restées sans effet.
Nous sommes ainsi étonnés de certaines de vos réponses, telles que vos demandes de « nouvelles consignes » (courriel du 21/01/2022) ou « quels discours adopter pour faire respecter les contrats » (courriel du 17/12/2021), alors que vous occupez ce poste depuis plus de 7 années et qu’il vous a été confirmé qu’aucune procédure interne n’avait été modifiée.
Aucune de nos démarches ne permet d’espérer une amélioration de vos résultats.
Nous le déplorons car tous les moyens ont été mis en place pour vous permettre d’évoluer au sein de l’entreprise.
Une telle situation ne peut perdurer sans nuire gravement au bon fonctionnement des équipes de travail et à la bonne marche de l’entreprise, dans le contexte de crise économique que nous avons connu récemment et qui perdure aujourd’hui. Comme nous l’avons précédemment indiqué, l’activité de notre société dépend directement de la signature des protocoles d’accord avec les collectivités territoriales, signature dont vous avez la charge.
Par conséquence, nous avons décidé de vous notifier votre licenciement. (') ».
La SAS GMPC expose que les objectifs fixés contractuellement à M. [H] [G] étaient clairement établis, qu’ils étaient réalisables et qu’il a bénéficié au niveau des services support de l’entreprise du soutien lui permettant de les réaliser.
Motivation.
S’agissant des objectifs fixés à M. [H] [G] par la SAS GMPC, il y a lieu de constater, ainsi que l’ont relevé les premiers juges, que le seul document contractuel sur ce point est l’avenant du 7 avril 2014 qui fixe l’objectif commercial de M. [G] à 8 « signatures de Protocoles d’Accord ou de Renouvellements » par mois ; la SAS GMPC ne démontre donc pas la valeur contractuelle du concept d'«objectifs globaux » qu’elle invoque pour justifier l’insuffisance professionnelle alléguée.
Sur cette base, c’est par une exacte appréciation des éléments de la cause que les premiers juges ont relevé qu’en 2021, M. [H] [G] avait, compte tenu des congés et d’un arrêt maladie, rempli ses objectifs pour cet exercice.
Par ailleurs, il convient de constater d’une part que, sur les mêmes bases (objectifs annuels compte tenu des congés soit 86 contrats), M. [H] [G] a réalisé 68 contrats en 2020 alors qu’il a été absent pour maladie à compter du 19 septembre 2020, et qu’il a donc, au prorata de sa présence, réalisé ses objectifs (57 sur la période effectivement travaillée).
Enfin, il convient de constater que si la SAS GMPC fait valoir les résultats de collègues de M. [G] étaient meilleurs en nombre de contrats conclus, elle n’apporte cependant aucun élément sur les objectifs qui leur étaient fixés et sur leur taux d’atteinte de ces résultats ni, comme il a été évoqué plus haut et comme l’ont relevé les premiers juges, d’élément sur l’homogénéité géographique, démographique et économique des secteurs respectifs.
Dès lors, il convient de constater que le licenciement pour insuffisance professionnelle de M. [H] [G] n’est pas fondé, et la décision entreprise sera confirmée sur ce point.
Sur les conséquences financières du licenciement.
Au regard de sa rémunération mensuelle moyenne brut en ce compris les heures supplémentaires, soit 4758 euros, de son ancienneté dans l’entreprise, soit 13 ans et 3 mois, et des dispositions conventionnelles applicables, il sera alloué à M. [H] [G] les sommes de :
— 14 274 euros au titre de l’indemnité de préavis, outre la somme de 1427,40 euros au titre des congés payés afférents, sous déduction de la somme de 1998 euros déjà perçue ;
— 19 032 euros au titre de l’indemnité de licenciement, sous déduction de la somme de 10 734,09 euros déjà perçue.
Par ailleurs, au regard des éléments précédemment évoqués, et conformément aux dispositions de l’article L 1235-3 du code du travail, il sera fait droit à la demande au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de 6 mois de salaire, soit la somme de 28 548 euros.
La décision entreprise sera infirmée sur ces points.
La SAS GMPC qui succombe partiellement supportera les dépens d’appel.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de de M. [H] [G] l’intégralité des frais irrépétibles qu’il a exposés ; il sera fait droit à la demande à hauteur de 2000 euros.
PAR CES MOTIFS:
La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
INFIRME le jugement rendu le 17 septembre 2024 par le conseil de prud’hommes de Nancy dans le litige opposant M. [H] [G] à la SAS GMPC en ce qu’il a :
— Débouté M. [H] [G] de ses demandes relatives au rappel de rémunération
— Condamné la SAS GMPC à lui payer les sommes de :
— 10 734,09 euros au titre l’indemnité de licenciement
— 19 680 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— jugé M. [H] [G] rempli de ses droits en termes de préavis et de congés payés, et l’a débouté de ses demandes complémentaires à ce titre,
STATUANT A NOUVEAU sur ces seuls points :
CONDAMNE la SAS GMPC à payer à M. [H] [G] les sommes de :
— 31 599,54 euros à titre de rappel de salaires sur heures supplémentaires,
— 2 948,00 euros de congés payés afférents,
— 11483,00 euros de dommages et intérêts pour contrepartie en repos non pris ;
— 14 274 euros au titre de l’indemnité de préavis, outre la somme de 1427,40 euros au titre des congés payés afférents, sous déduction de la somme de 1998 euros déjà perçue ;
— 19 032 euros au titre de l’indemnité de licenciement, sous déduction de la somme de 10 734,09 euros déjà perçue ;
— 28 548 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
CONFIRME le jugement entrepris pour le surplus ;
Y ajoutant:
CONDAMNE la SAS GMPC aux dépens d’appel ;
LA CONDAMNE à payer à M. [H] [G] une somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
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