Confirmation 29 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 29 oct. 2024, n° 22/04165 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 22/04165 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2024 |
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Texte intégral
29/10/2024
ARRÊT N° 343 /24
N° RG 22/04165 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PD5B
SL - SC
Décision déférée du 25 Octobre 2022
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MONTAUBAN 21/00929
I. GUILLARD
[P] [I]
C/
[Z] [A]
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU VINGT NEUF OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANT
Monsieur [P] [I]
[Adresse 14]
[Localité 16]
Représenté par Me Alexandre DELORD, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
INTIME
Monsieur [Z] [A]
[Adresse 15]
[Localité 17]
Représenté par Me Arnaud GONZALEZ de l'ASSOCIATION CABINET DECHARME, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 juin 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant S. LECLERCQ, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. DEFIX, président
C. ROUGER, conseiller
S. LECLERCQ, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffière : lors des débats N.DIABY
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par M. DEFIX, président et par A. CAVAN, greffière
EXPOSÉ DU LITIGE ET PROCÉDURE
Suivant compromis de vente du 10 avril 2020, M. [P] [I] a promis de vendre à M. [Z] [A] et Mme [S] [L], son épouse, une propriété rurale comprenant une maison d'habitation, des bâtiments d'exploitation et des terres de diverses natures de cultures à [Adresse 1], cadastrée section A n°[Cadastre 2] - [Cadastre 3] - [Cadastre 4] - [Cadastre 5] - [Cadastre 6] - [Cadastre 7] - [Cadastre 8] - [Cadastre 9] - [Cadastre 10] - [Cadastre 11] - [Cadastre 12] - [Cadastre 13] - [Cadastre 18] - [Cadastre 19], au prix de 600.000 euros, sous diverses conditions suspensives, dont celle de l'obtention d'un prêt. La ventilation du prix était de 450.000 euros pour la partie à usage agricole, 150.000 euros pour la partie à usage d'habitation.
Les parties ont convenu que le transfert de propriété s'opérerait à la signature de l'acte authentique.
La signature de l'acte authentique de vente était prévue au plus tard le 25 août 2020, avec prorogation au 30 août 2020, la date d'expiration de ce délai ou de sa prorogation n'étant pas extinctive mais constitutive du point de départ de la période à laquelle l'une des parties pouvait obliger l'autre à s'exécuter.
Aux termes d'un protocole de substitution du 29 juin 2020, il a été signé un avenant de substitution audit compromis de vente, de sorte que M. et Mme [A] ont consenti à se substituer la Safer. La Safer s'est substituée à M. et Mme [A] dans le bénéfice du compromis de vente, en conformité des dispositions de l'article L 141-1 du code rural et de la pêche maritime, pour l'acquisition du bien.
Le 13 novembre 2020, l'acte authentique de vente a été signé entre M. [I] et M. et Mme [A], en l'étude de Maître [W] [R], notaire associé à [Localité 16], au prix de 600.000 euros, avec intervention de la Safer, substituant. M. [Z] [A] a acquis la totalité en pleine propriété de la propriété rurale cadastrée section A n°[Cadastre 2] - [Cadastre 3] - [Cadastre 4] - [Cadastre 5] - [Cadastre 7] - [Cadastre 8] - [Cadastre 9] - [Cadastre 10] - [Cadastre 11] - [Cadastre 12] - [Cadastre 13] - [Cadastre 18] - [Cadastre 19], pour un prix de 450.000 euros. M. et Mme [A] ont acquis la pleine propriété indivise à concurrence la moitié chacun de la maison à usage d'habitation cadastrée section A n° [Cadastre 6], pour un prix de 150.000 euros.
Cet acte précise que l'acquéreur est propriétaire du bien à compter du jour de la signature de l'acte authentique, et en a la jouissance à compter de ce jour par la prise de possession réelle, le bien étant entièrement libre de location ou occupation.
Par acte du 20 octobre 2021, M. [P] [I] a fait assigner M. [Z] [A] devant le tribunal judiciaire de Montauban aux fins d'obtenir la condamnation de ce dernier à lui verser la somme de 49.966 euros au titre de factures impayées pour des travaux indispensables à la récolte des fruits, outre une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par un jugement du 25 octobre 2022, le tribunal judiciaire de Montauban a :
dit n'y avoir lieu d'écarter les attestations de M. [Y] [I] et M. [V] [K] produites par le demandeur à l'instance,
débouté M. [P] [I] de ses demandes en paiement,
débouté M. [Z] [A] de sa demande de dommages et intérêts,
condamné M. [P] [I] à verser à M. [Z] [A] la somme de 2.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné M. [P] [I] aux dépens de l'instance,
dit n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit.
Pour statuer ainsi, le premier juge a considéré que M. [I] ne rapportait pas la preuve d'un contrat selon lequel M. [A] pouvait vendre pour son compte la récolte de fruits 2020 que M. [I] lui livrait, à charge pour M. [A] de rembourser M. [I] des frais exposés pour l'entretien du verger. Il a ajouté que M. [I] ne pouvait pas plus se prévaloir de la nullité de cette vente de récolte.
Il a considéré que le louage d'ouvrage n'apparaissait pas caractérisé.
Il a jugé que l'action de M. [I] n'était pas abusive.
-:-:-:-
Par déclaration du 2 décembre 2022, M. [P] [I] a relevé appel de ce jugement en ce qu'il l'a débouté de ses demandes.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 1er mars 2023, M. [P] [I], appelant, demande à la cour, de :
infirmer la décision déférée en ce qu'elle a :
débouté M. [I] de ses demandes visant à :
condamner M. [A] à lui payer la somme de 49.966 euros au titre des factures impayées de vente des fruits des arbres situés sur les terres situées [Adresse 1] à [Localité 16], dont les références cadastrales sont section A n° [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 18], [Cadastre 19], pour une contenance de 9ha 83a 78ca,
à titre subsidiaire, condamner M. [A] à la restitution des fruits des arbres de la récolte 2020 en valeur par M. [A] à M. [I] , soit la somme de 120.000 euros,
à titre infiniment subsidiaire, condamner M. [A] à lui verser la somme de 49.966 euros toutes taxes comprises au titre des frais d'entretien de l'exploitation,
en tout état de cause, condamner M. [A] à lui verser la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
condamné M. [I] à verser à M. [A] une somme de 2.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'instance,
Statuant à nouveau,
À titre principal,
condamner M. [A] à payer à M. [I] la somme de 49.966 euros correspondant au coût des travaux préalables à la récolte, faite en 2020, des fruits des arbres plantés sur les parcelles situées [Adresse 1] à [Localité 16], cadastrées section A N°[Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 18], [Cadastre 19], pour une contenance de 9ha 83a 78 ca,
À titre subsidiaire, sur le fondement de l'enrichissement injustifié,
condamner M. [A] à payer à M. [I] la somme de 120.000 euros correspondant à la restitution en valeur de la récolte des fruits pour l'année 2020 et constituant l'enrichissement de M. [A],
À titre infiniment subsidiaire, sur le fondement de l'enrichissement injustifié,
condamner M. [A] à payer à M. [I] la somme de 49.966 euros toutes taxes comprises correspondant à l'appauvrissement de M. [I] au titre du coût des travaux préalables à la récolte, faite en 2020, des fruits des arbres plantés sur les parcelles situées [Adresse 1], à [Localité 16], dont les références cadastrales sont section A n° [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 18], [Cadastre 19], pour une contenance de 9ha 83a 78 ca,
En tout état de cause,
condamner M. [A] à payer à M. [I] :
la somme de 2.000 euros, pour la première instance,
la somme de 2.000 euros pour l'instance d'appel, par application de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner M. [A] aux dépens de première instance et d'appel.
Il se prévaut de l'existence d'un contrat de vente de récolte, en contrepartie duquel M. [A] devait lui payer les frais d'entretien.
Subsidiairement, il invoque l'enrichissement injustifié.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 31 mai 2023, M. [Z] [A], intimé et appelant incident, demande à la cour de :
confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté M. [P] [I] de ses demandes en paiement,
rejeter l'ensemble des demandes de M. [P] [I] comme étant infondées,
accueillir l'appel incident de M. [Z] [A] et infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté sa demande reconventionnelle pour procédure abusive,
condamner en conséquence M. [P] [I] à lui verser la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
condamner M. [P] [I] à verser à M. [Z] [A] la somme de 3.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.
Il conteste l'existence d'un engagement contractuel autre que ceux précisés dans l'acte de vente de l'exploitation agricole, et dit que les frais d'entretien que M. [I], qui était toujours propriétaire de son exploitation agricole jusqu'au 13 novembre 2020, a exposé, ont nécessairement été pris en compte dans le prix de vente. Il conteste devoir rembourser les sommes réclamées. Il estime que M. [I] ne justifie pas des frais qu'il aurait payés.
Il conteste l'enrichissement injustifié, contestant avoir reçu la récolte de fruits de l'année 2020 de M. [I] et contestant la valeur de cette récolte.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 22 mai 2024.
L'affaire a été examinée à l'audience du 4 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes de M. [I] :
En vertu de l'article 1153 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Sur l'existence d'un contrat de vente de récolte, en contrepartie duquel M. [A] devait payer les frais d'entretien à M. [I] :
Vu les articles 1359 et 1360 du code civil selon lesquels l'acte juridique portant sur une somme supérieure à 1.500 euros doit être prouvé par écrit ; que cette règle reçoit exception en cas d'impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit,.
En l'espèce, la promesse de vente prévoyait : 'L'acquéreur sera propriétaire du bien à compter du jour de la réalisation de la vente par acte authentique. Il en aura la jouissance par la prise de possession réelle et effective à compter du même jour, le bien étant vendu libre de toute location, habitation ou occupation et encombrements quelconques.'
Elle prévoyait : 'L'acquéreur prendra le bien dans l'état où il se trouve ce jour, tel qu'il l'a vu et visité, le vendeur s'interdisant formellement d'y apporter des modifications matérielles ou juridiques.
L'acte authentique de vente de la propriété rurale a été conclu dans le cadre de l'article L 141-1 du code rural et de la pêche maritime.
Cet acte précise que l'acquéreur est propriétaire du bien à compter du 13 novembre 2020, et en a la jouissance à compter de ce jour par la prise de possession réelle, le bien étant entièrement libre de location ou occupation.
Il prévoit que l'acquéreur devra prendre le bien dans l'état où il se trouve actuellement, avec toutes ses aisances et dépendance, tous droits et tous immeubles par destination pouvant y être rattachés. Il devra acquitter à compter de l'entrée en jouissance, les impôts, taxes foncières et charges de toute nature gravant ou pouvant grever le bien.
La vente concerne des immeubles, ainsi que des meubles qui sont du matériel utile à l'exploitation agricole (notamment tracteurs, remorques, bétonnière etc...) listés en page 14 de l'acte authentique.
L'article 520 du code civil dispose : 'Les récoltes pendantes par les racines et les fruits des arbres non encore recueillis sont pareillement immeubles. Dès que les grains sont coupés et les fruits détachés, quoique non enlevés, ils sont meubles. Si une partie seulement de la récolte est coupée, cette partie seule est meuble.'
M. [I] indique avoir autorisé M. [A] à venir récolter les fruits des arbres situés sur l'exploitation entre juin et octobre 2020, soit avant qu'il soit propriétaire de l'exploitation et qu'il en ait la jouissance. Il soutient qu'en contrepartie, M. [A] devait lui payer les frais d'entretien des arbres.
M. [A] conteste avoir bénéficié de la récolte de pommes entre juin et octobre 2020, et devoir payer les frais d'entretien des arbres.
M.[I] demandeur doit non seulement établir qu'une convention relative à l'entretien des arbres est intervenue entre lui et M. [A] avant la formalisation de la vente, mais encore que M.[A] a profité effectivement du produit de cette récolte.
Aucun contrat écrit en ce sens n'a été signé entre M. [I] et M. [A]. Aucune clause de la promesse de vente ni de l'acte authentique de vente ne le prévoit.
M. [I] fait état de l'impossibilité morale de se procurer un écrit, compte tenu de l'usage en matière agricole selon lesquels les parties contractent verbalement, et compte tenu des relations de confiance l'unissant à M. [A], et produit l'attestation de M. [F] [M].
Si M. [I] indique avoir autorisé M. [A] à venir récolter les fruits des arbres situés sur l'exploitation entre juin et octobre 2020, soit avant qu'il soit propriétaire de l'exploitation et qu'il en ait la jouissance, M. [F] [M] courtier en fruits, qui atteste qu'il achetait depuis plusieurs années la récolte de pommes de M. [I], indique dans son attestation qu'il a constaté depuis le début de saison 2020 que M. [I] était présent pour effectuer tous travaux de taille, traitements phytosanitaires, éclaircissage, désherbage et récolte, affirmant par ailleurs avoir constaté que M. [A] n'était pas présent sur cette exploitation. Il n'est donc pas établi que M. [A] ait réalisé la récolte de pommes entre juin et octobre 2020. Par ailleurs si M. [M] atteste qu'à l'occasion d'une présentation du futur acquéreur, M. [A], en présence de M.[I], lui aurait signalé qu'à partir de la saison 2020 il était le propriétaire de la récolte et que pour toute vente de la récolte M. [M] devait traiter avec lui, M. [M] n'indique pas qu'il aurait effectivement acheté la récolte 2020 à M. [A].
Par ailleurs, le fait que M. [I] ait déclaré à M. [M] qu'il serait payé par M. [A] pour l'entretien des arbres ne suffit pas à rapporter la preuve d'un contrat verbal entre eux en ce sens, car la seule déclaration unilatérale par M. [I] ne peut suffire à établir la preuve d'une obligation de M. [A] à son égard.
Les factures produites par M. [I] ne rapportent pas non plus la preuve d'une obligation à paiement à la charge de M. [A].
En tant que vendeur, M. [I] devait livrer la chose en état de servir à l'usage auquel elle était destinée.
En conséquence, M. [I] qui en a la charge ne rapporte pas la preuve du contrat par lequel M. [A] devrait payer les frais d'entretien exposés par M. [I] en échange de la récolte de pommes 2020.
Sur l'enrichissement injustifié :
L'article 1303 du code civil dispose : 'En dehors des cas de gestion d'affaires et de paiement de l'indu, celui qui bénéficie d'un enrichissement injustifié au détriment d'autrui doit, à celui qui s'en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l'enrichissement et de l'appauvrissement.'
Selon l'article 1303-1 du même code, 'L'enrichissement est injustifié lorsqu'il ne procède ni de l'accomplissement d'une obligation par l'appauvri ni de son intention libérale.'
L'article 1303-4 dispose : 'L'appauvrissement constaté au jour de la dépense, et l'enrichissement tel qu'il subsiste au jour de la demande, sont évalués au jour du jugement. En cas de mauvaise foi de l'enrichi, l'indemnité due est égale à la plus forte de ces deux valeurs.'
En l'espèce, il n'est pas démontré que M. [A] a bénéficié de la récolte de pommes entre juin et octobre 2020, soit avant qu'il soit propriétaire de l'exploitation et qu'il en ait la jouissance, et qu'il l'a vendue, ce qui exclut tout enrichissement.
M. [I] ne peut donc voir prospérer sa demande fondée sur l'enrichissement injustifié.
Le jugement dont appel sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [I] de ses demandes en paiement.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive :
En l'absence d'éléments nouveaux soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a à juste titre débouté M. [A] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive. Il convient en conséquence de confirmer la décision déférée sur ce point.
Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile :
M. [I], partie perdante, doit supporter les dépens de première instance, ainsi que décidé par le premier juge, et les dépens d'appel.
Il se trouve redevable d'une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, que le premier juge a justement estimée au titre de la procédure de première instance, et dans les conditions définies par le dispositif du présent arrêt au titre des frais non compris dans les dépens exposés en appel.
M. [I], étant condamné aux entiers dépens, n'est pas fondé à solliciter une somme au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il sera débouté de cette demande.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant dans les limites de sa saisine,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Montauban du 25 octobre 2022 ;
Y ajoutant,
Condamne M. [P] [I] aux dépens d'appel ;
Le condamne à payer à M. [Z] [A] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel et non compris dans les dépens ;
Le déboute de sa demande sur le même fondement.
La greffière Le président
A. CAVAN M. DEFIX
.
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code rural
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