Confirmation 14 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 14 août 2025, n° 25/02386 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/02386 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 12 août 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 14 AOUT 2025
Minute N° 780/2025
N° RG 25/02386 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HIOA
(3 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 12 août 2025 à 11h43
Nous, Lionel DA COSTA ROMA, conseiller à la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assisté de Hermine BILDSTEIN, greffier, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
Monsieur X se disant [N] [K]
né le 19 mai 1997 à [Localité 4] (Algérie), de nationalité tunisienne,
déclarant à l’audience être de nationalité algérienne,
actuellement en rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 3],
comparant par visioconférence, assisté de Maître Bénédicte GREFFARD-POISSON, avocat au barreau d’Orléans, et n’ayant pas sollicité l’assistance d’un interprète ;
INTIMÉ :
Monsieur le préfet de la Corrèze
non comparant, non représenté ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d’Orléans le 14 août 2025 à 14h00, conformément à l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’étant disponible pour l’audience de ce jour ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 12 août 2025 à 11h43 par le tribunal judiciaire d’Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l’arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant l’exception de nullité soulevée, rejetant le recours formé contre l’arrêté de placement en rétention administrative, rejetant la demande de placement sous assignation à résidence judiciaire et ordonnant la prolongation du maintien de Monsieur X se disant [N] [K] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 13 août 2025 à 11h02 par Monsieur X se disant [N] [K] ;
Après avoir entendu Maître Bénédicte GREFFARD-POISSON en sa plaidoirie et Monsieur X se disant [N] [K] en ses observations ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :
PROCEDURE
Par une ordonnance du 12 août 2025, rendue en audience publique à 11h43, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Orléans a rejeté l’exception de nullité soulevée, le recours formé à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention et la demande de placement sous assignation à résidence judiciaire, et ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. X se disant [N] [K] pour une durée de vingt-six jours.
Par un courriel transmis au greffe de la chambre des rétentions administratives de la cour le 13 août 2025 à 11h01, M. X se disant [N] [K] a interjeté appel de cette décision.
Il demande l’infirmation de l’ordonnance dont appel, sa réformation à titre subsidiaire, et de dire n’y avoir lieu à le maintenir en rétention administrative.
MOYENS DES PARTIES
Dans son mémoire, il indique reprendre en cause d’appel l’intégralité des moyens de nullité et de rejet de la requête soulevés devant le premier juge tels qu’ils ressortent des conclusions déposées, de la décision dont il est interjeté appel, de la note d’audience, des moyens développés oralement lors de l’audience et auxquels il est expressément référé pour un plus ample exposé.
Ainsi, il est constaté qu’ont été soulevés en première instance les moyens suivants :
1° L’absence de pièces justificatives utiles en ce que la préfecture n’a justifié de diligences qu’auprès des autorités tunisiennes sur la foi des dires du retenu, alors qu’aucun élément ne conforte cette nationalité et que l’intéressé dit par ailleurs être né à [Localité 4] ;
2° L’insuffisance des diligences accomplies par l’administration aux fins de procéder à l’éloignement effectif de l’intéressé, en raison de la saisine des autorités tunisiennes malgré les incertitudes sur la nationalité du retenu. Il a également été soutenu que la fourniture de pièces aux autorités consulaires tunisiennes n’était pas établie ;
3° La demande d’assignation à résidence judiciaire.
M. X se disant [N] [K] soulève également, dans sa déclaration d’appel :
1° L’irrégularité de l’arrêté de placement en raison de l’absence d’examen, par la préfecture, des possibilités d’assignation à résidence administrative, compte-tenu de ses garanties de représentation. Il soutient notamment avoir une adresse stable en France, ainsi que des attaches familiales sur le territoire. Il exerce la profession de peintre et, pendant son incarcération, il a participé à des compétitions sportives, puis étudié et travaillé, ce qui lui a permis d’obtenir plusieurs diplômes en langue française.
2° L’irrecevabilité de la requête pour défaut d’actualisation du registre. Cependant, il n’apporte aucune précision sur la mention omise par l’administration sur ce document.
3° L’irrégularité de la consultation du FAED.
L’insuffisance de diligences de l’administration est un moyen redondant et ne faisant l’objet d’aucun développement.
REPONSE AUX MOYENS
1. Sur la reprise des moyens soulevés en première instance
C’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents, qu’il y a lieu d’adopter, que le premier juge a statué sur l’ensemble des moyens soulevés devant lui et repris devant la cour, ces derniers étant manifestement insusceptibles de prospérer.
2. Sur les moyens nouveaux en appel
Sur l’irrégularité de la consultation du FAED :
À titre liminaire, le moyen tiré de l’irrégularité du FAED, qui est une exception de procédure soulevée après les débats au fond, doit être déclaré irrecevable en application de l’article 74 du code de procédure civile.
Sur l’irrecevabilité de la requête pour défaut d’actualisation du registre :
Ce moyen, qui est stéréotypé et n’apporte aucune précision sur la mention faisant défaut, est infondé. En l’espèce, la requête en prolongation est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, ainsi que d’une copie du registre actualisé et permettant un contrôle de l’effectivité des droits reconnus à M. X se disant [N] [K], conformément aux dispositions des articles R. 743-2 et L. 743-9 du CESEDA. Elle est donc recevable.
Sur l''irrégularité de l’arrêté de placement en raison de l’absence d’examen, par la préfecture, des possibilités d’assignation à résidence administrative :
Il convient d’apprécier le risque de soustraction de l’intéressé à l’exécution de la décision d’éloignement, et l’appréciation retenue par le préfet dans sa décision de placement en rétention administrative au regard des critères fixés par la combinaison des articles L. 741-1 et L. 612-3 du CESEDA. À cet égard, le préfet n’est pas tenu, dans sa décision, de faire état de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention.
L’étranger retenu dispose toutefois du droit indéniable de faire valoir, à bref délai devant le juge judiciaire, les éléments pertinents relatifs à ses garanties de représentation et à sa vie personnelle. Ce droit d’être entendu est garanti par la procédure contradictoire inscrite au CESEDA, qui prévoit la saisine du juge judiciaire dans les quatre jours suivant la notification du placement en rétention administrative (1ère Civ., 15 décembre 2021, pourvoi n° 20-17.628).
En l’espèce, le préfet de la Corrèze a notamment motivé sa décision de placement en rétention administrative du 8 août 2025 en relevant les éléments suivants :
— M. X se disant [N] [K] ne peut justifier de documents de voyage en cours de validité et dissimule les éléments de son état civil ;
— Il ne dispose ni de domicile pérenne ni de ressources licites ;
— Il a été condamné le 16 mai 2023 à un quantum de peine de trois ans et six mois d’emprisonnement pour des faits de violence aggravée par deux circonstances suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours et usage de stupéfiants.
Ces éléments sont vérifiés grâce aux pièces jointes à la requête en prolongation, étant précisé que M. X se disant [N] [K] n’avait pas déclaré son adresse à la préfecture avant que cette dernière lui notifie son placement en rétention administrative.
L’autorité administrative n’avait pourtant pas manqué de diligences, en procédant au recueil de ses observations le 23 juin 2025, en lui signifiant qu’elle envisageait de prononcer à son égard une obligation de quitter le territoire français et de mettre à exécution cette mesure.
Par ailleurs, si l’intéressé justifie désormais être domicilié au [Adresse 1] à [Localité 2] chez Mme [M] [O], il ne justifie pas de la stabilité de cette adresse. En outre, ses ressources acquises en détention, d’après les différents bulletins de paie versés aux débats, ne sauraient être considérées comme une garantie suffisante en vue de financer son départ du territoire français.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, et sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur l’existence d’une menace à l’ordre public, les arguments avancés par M. X se disant [N] [K] ne sont pas de nature à caractériser l’existence de garanties de représentation effectives, de sorte que le préfet de la Corrèze a motivé sa décision et n’a commis aucune erreur d’appréciation en retenant un risque de fuite rendant ineffective la mesure d’assignation à résidence. Le moyen est rejeté.
Dans la mesure où les perspectives d’éloignement demeurent raisonnables au cas d’espèce, et en l’absence d’irrégularité affectant la légalité de la rétention administrative, il y a lieu de confirmer l’ordonnance attaquée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. X se disant [N] [K] ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à Monsieur le préfet de la Corrèze, à Monsieur X se disant [N] [K] et son conseil et à Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Lionel DA COSTA ROMA, conseiller, et Hermine BILDSTEIN, greffier présent lors du prononcé.
Fait à Orléans le QUATORZE AOUT DEUX MILLE VINGT CINQ, à 15 heures 03
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Hermine BILDSTEIN Lionel DA COSTA ROMA
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 14 août 2025 :
Monsieur le préfet de la Corrèze, par courriel
Monsieur X se disant [N] [K] , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 3]
Maître Bénédicte GREFFARD-POISSON, avocat au barreau d’Orléans, par PLEX
Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
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