Infirmation partielle 30 janvier 2025
Désistement 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 5, 30 janv. 2025, n° 22/01226 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/01226 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 14 décembre 2021, N° 20/03859 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 5
ARRET DU 30 JANVIER 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 22/01226 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFBTH
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Décembre 2021 – Tribunal judiciaire de Meaux, 1ère chambre – RG n° 20/03859
APPELANTE
S.A.S.U. [Localité 3] MULTI SERVICES PRO, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au R.C.S. de Meaux sous le numéro 794 055 525
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Marc Toulon de la SELARL CALCADA-TOULON-LEGENDRE, avocat au barreau de Meaux
INTIMEE
S.C.M. DRS [Z] ET [V], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au R.C.S. de Meaux sous le numéro 829 480 912
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Teddy Benesty, avocat au barreau de Paris, toque : C1045
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Nathalie Renard, présidente de la chambre 5-5, chargée du rapport, et Mme Marie-Annick Prigent, magistrate à titre honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Nathalie Renard, présidente de la chambre 5-5
Mme Marilyn Ranoux-Julien, conseillère
Mme Marie-Annick Prigent, magistrate à titre honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : M. Maxime Martinez
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Nathalie Renard, présidente de la chambre 5-5 et par M. Damien Govindaretty, greffier, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 15 mai 2018, la société des Docteurs [Z] et [V] a conclu un contrat avec la société [Localité 3] Multi Services Pro pour une durée d’un an renouvelable par tacite reconduction, à défaut de dénonciation avec un préavis de deux mois, à compter du 21 mai 2018, ayant pour objet le nettoyage des locaux du cabinet dentaire de la société des Docteurs [Z] et [V].
Le contrat a été reconduit tacitement.
Par lettre du 9 juillet 2020, la société des Docteurs [Z] et [V] a reproché à la société [Localité 3] Multi Services et Pro des manquements contractuels, non-respect des horaires d’entretien, oublis d’enclenchement de l’alarme de nuit en quittant les locaux, mauvaise exécution de la prestation d’entretien, endommagement des équipements médicaux et du mobilier, présence d’un enfant, et l’a mise en demeure de respecter les obligations contractuelles et de cesser les agissements fautifs.
Par lettre du 13 juillet 2020, la société [Localité 3] Multi services Pro a contesté les manquements allégués.
Par lettre recommandée du 27 juillet 2020, la société des Docteurs [Z] et [V] a notifié à la société [Localité 3] Multi Services Pro la résiliation unilatérale du contrat de prestation à compter du 1er août 2020, compte tenu de la persistance des manquements.
Par lettre du 2 septembre 2020, la société [Localité 3] Multi Services Pro a mis en demeure la société des Docteurs [Z] et [V] de lui payer la somme de 6 610,45 euros à titre d’indemnité contractuelle.
Par acte du 4 novembre 2020, la société Meaux Multi Services Pro a assigné la société des Docteurs [Z] et [V] devant le tribunal judiciaire de Meaux en indemnisation d’une résiliation contractuelle abusive.
Par jugement du 14 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Meaux a :
— Dit que la résiliation unilatérale du contrat de prestation de service de nettoyage du 15 mai 2018 intervenue le 1er août 2020 à l’initiative de la société des Docteurs [Z] et [V] était justifiée ;
— Débouté la société [Localité 3] Multi Services Pro de sa demande en paiement de la somme de 6 610,45 euros au titre de la prestation prévue au contrat pour la période courant du 1er août 2020 au 20 mai 2021 ;
— Débouté la société [Localité 3] Multi Services Pro de sa demande en paiement de la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— Débouté la société des Docteurs [Z] et [V] de sa demande en paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— Condamné la société [Localité 3] Multi Services Pro à payer à la société des Docteurs [Z] et [V] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouté la société de [Localité 3] Multi Services Pro de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné la société [Localité 3] Multi Service Pro aux entiers dépens ;
— Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Par déclaration du 11 janvier 2022, la société [Localité 3] Multi Services Pro a interjeté appel du jugement en ce qu’il a :
— Estimé fondée la résiliation unilatérale du contrat de nettoyage par la société des Docteurs [Z] et [V] ;
— Débouté la société [Localité 3] Multi Services Pro de sa demande en paiement de la somme de 6 610,45 euros au titre de la prestation prévue au contrat pour la période du 1er août 2020 au 20 mai 2021 ;
— Débouté la société [Localité 3] Multi Services Pro de sa demande de dommages et intérêts ;
Condamné la société [Localité 3] Multi Services Pro au paiement d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par ses dernières conclusions notifiées le 26 octobre 2022, la société [Localité 3] Multi Services Pro demande, au visa des articles 1103 et suivants, 1342-2, 1226, 1231-1 du code civil, 695, 696, et 700 du code de procédure civile, de :
— Déclarer la société [Localité 3] Multi Services Pro recevable et bien fondée en son appel ;
Y faisant droit,
— Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Meaux en ce qu’il a :
o Dit que la résiliation unilatérale du contrat de prestation de service de nettoyage du 15 mai 2018 intervenue le 1er août 2020 à l’initiative de la société des Docteurs [Z] et [V] était justifiée ;
o Débouté la société [Localité 3] Multi Services Pro de sa demande en paiement de la somme de 6 610,45 euros au titre de la prestation prévue au contrat pour la période courant du 1er août 2020 au 20 mai 2021 ;
o Débouté la société [Localité 3] Multi Services Pro de sa demande en paiement de la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts;
o Condamné la société [Localité 3] Multi Services Pro à payer à la société des Docteurs [Z] et [V] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
o Condamné la société [Localité 3] Multi Services Pro aux entiers dépens ;
— Débouter la société des Docteurs [Z] et [V] de toutes les demandes, fins et prétentions ;
Et statuant à nouveau :
— Déclarer injustifiée la résiliation unilatérale à l’initiative de la société des Docteurs [Z] et [V] ;
— Prononcer la résiliation du contrat à la date du 1er août 2020 aux torts exclusifs de la société des Docteurs [Z] et [V] ;
— Condamner la société des Docteurs [Z] et [V] à verser à la société [Localité 3] Multi Services Pro la somme de 6 610,45 euros en principal, correspondant au paiement de la prestation prévue au contrat pour la période courant du 1er août 2020 au 20 mai 2021 avec intérêt fixé au taux légal à compter de la date de l’assignation et anatocisme ;
— Condamner la société des Docteurs [Z] et [V] à verser à la société [Localité 3] Multi Services Pro la somme de 4 000 euros en principal, au titre du préjudice subi avec intérêt fixé au taux légal à compter de la date de l’assignation et anatocisme ;
— Condamner la société des Docteurs [Z] et [V] à verser à la société [Localité 3] Multi Services Pro la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société des Docteurs [Z] et [V] à supporter les entiers dépens en application des articles 695 et 696 du code de procédure civile ;
— Rappeler le caractère exécutoire de la décision à intervenir ;
Par ses dernières conclusions notifiées le 30 juin 2022, la société des Docteurs [Z] et [V] demande, au visa des articles 1104, 1124, 1229 et 1231-1 du code civil, de :
— Juger que la société [Localité 3] Multiservices Pro a commis des inexécutions suffisamment graves dans l’exécution du contrat de prestation de service de nettoyage du 15 mai 2018, et que ces manquements ont persisté au-delà de la mise en demeure du 9 juillet 2020 qui lui a été adressée par la société des Docteurs [Z] et [V], ce qui justifie la résolution de ce contrat ;
En conséquence,
— Confirmer le jugement du 14 décembre 2021 rendu par le tribunal judiciaire de Meaux, en ce qu’il a débouté la société Meaux Multiservices Pro de :
o Sa demande de versement de la somme de 6 610,45 euros au titre du paiement de la prestation prévue au contrat de prestation de service de nettoyage pour la période allant du 1er août 2020 au 20 mai 2021;
o Sa demande de versement de la somme de 4 000 euros au titre de son préjudice subi ;
Et statuant à nouveau,
— Condamner la société [Localité 3] Multiservices Pro à verser à la société des Docteurs [Z] et [V] la somme de 5 000 euros en indemnisation des préjudices subis ;
— Condamner la société [Localité 3] Multiservices Pro à verser à la société des Docteurs [Z] et [V] la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société [Localité 3] Multiservices Pro aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 10 octobre 2024.
La cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
***
MOTIFS
Sur la résiliation du contrat
La société [Localité 3] Multi Services Pro conteste avoir commis des manquements qui justifieraient la résiliation du contrat, faisant valoir qu’au cours des deux années d’exécution du contrat, la société des Docteurs [Z] et [V] ne lui a adressé que deux remarques, qu’il ressort des différents contrôles de qualité effectués que cette dernière était satisfaite des prestations, qu’elle ne fait état d’aucune persistance de manquements postérieurement à la mise en demeure.
La société des Docteurs [Z] et [V] réplique que la société [Localité 3] Multi Services Pro n’a pas respecté ses obligations contractuelles et que les divers manquements commis ont perduré après la mise en demeure.
L’article 1226 du code civil dispose :
'Le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.
La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat.
Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l’inexécution.'
Par lettre du 9 juillet 2020, la société des Docteurs [Z] et [V] a reproché à la société [Localité 3] Multi Services et Pro des manquements contractuels, non-respect des horaires d’entretien, oublis d’enclenchement de l’alarme de nuit en quittant les locaux, mauvaise exécution de la prestation d’entretien, endommagement des équipements médicaux et du mobilier, présence d’un enfant, et l’a mise en demeure de respecter les obligations contractuelles et de cesser les agissements fautifs.
Le contrat stipule que les prestations seront effectuées « au cabinet tous les lundis, mercredis et vendredi matin avant ouverture ».
Il est précisé que « le nombre d’heures ou d’agents prévu dans l’exécution de ce contrat est donné à titre purement indicatif et ne constitue en aucun cas une obligation contractuelle ».
La société des Docteurs [Z] et [V] verse aux débats un relevé des entrées et des sorties du cabinet dentaire avec des codes, ne permettant cependant pas d’identifier avec certitude le personnel de la société [Localité 3] Multi Services Pro, ni donc d’apprécier les griefs relatifs aux horaires et à l’activation de l’alarme.
Elle invoque un échange de courriels du 7 juin 2018 révélant qu’une employée de la société [Localité 3] Multi Services Pro a changé un jour d’intervention pour le nettoyage du cabinet sans que la société des Docteurs [Z] et [V] en ait été prévenue, et n’a pas remis l’alarme.
La société des Docteurs [Z] et [V] ne justifie pas d’autre reproche adressé à sa cocontractante, alors qu’elle se plaint, dans ses conclusions, de 34 non-respects de journées et heures d’intervention prévues entre le 1er janvier et le 31 juillet 2020 et de 11 négligences concernant l’alarme entre le 20 février et le 30 juin 2020.
En ce qui concerne la qualité des prestations, la société [Localité 3] Multi Services Pro produit des fiches de contrôle de qualité en date des 1er février 2019, 10 août 2019, et 13 janvier 2020, signées par la société des Docteurs [Z] et [V] mentionnant que les prestations sont considérées comme « satisfaisantes » ou « très satisfaisantes », et sans aucune remarque.
La société des Docteurs [Z] et [V] ne prouve pas une mauvaise qualité des prestations de nettoyage.
La société des Docteurs [Z] et [V] produit un procès-verbal de constat d’huissier de justice dressé le 4 mars 2021 révélant, au vu de deux captures d’écran communiquées, que « la porte automatique du cabinet est restée ouverte sur rue » le 1er mars 2020 de 11 heures 38 minutes et 17 secondes jusqu’à 12 heures 08 minutes et 13 secondes.
La société des Docteurs [Z] et [V] ne justifie d’aucun autre incident similaire qui serait imputable à la société [Localité 3] Multi Services Pro.
La société des Docteurs [Z] et [V] ne justifie pas de l’existence de dégradations.
Le procès-verbal de constat du 4 mars 2021 révèle, à la lecture d’images extraites de la caméra de surveillance du cabinet dentaire, la présence d’un enfant mineur dans les locaux, le 5 juillet 2020, lors de prestations de nettoyage, laissé sans surveillance, tenant à la main des produits de nettoyage, puis, le 13 juillet 2020, la présence d’un enfant, assis à l’accueil et visualisant un dessin animé sur l’ordinateur du bureau, ouvrant le tiroir de l’accueil, utilisant le téléphone de l’accueil.
La société [Localité 3] Multi Services Pro, aux termes de sa lettre du 13 juillet 2020, n’a pas contesté la présence de l’enfant mineur.
La société [Localité 3] Multi Services Pro ne justifie pas d’un accord donné par la société des Docteurs [Z] et [V] pour la présence dans les locaux de cet enfant mineur, qui ne fait pas partie du personnel de la société [Localité 3] Multi Services Pro autorisé à entrer dans les lieux pour effectuer les prestations de nettoyage.
Les éléments relatés dans le procès-verbal de constat du 4 mars 2021, qui ne sont pas utilement contredits, caractérisent un manquement contractuel grave.
La société des Docteurs [Z] et [V] ne produit pas l’accusé réception de sa lettre de mise en demeure datée du 9 juillet 2020.
La société [Localité 3] Multi Services Pro prétend n’avoir reçu la mise en demeure que le 13 juillet 2020.
Aucune mention d’horaires n’est relevée par l’huissier de justice aux termes de son procès-verbal de constat du 4 mars 2021.
Il n’est pas établi que la société [Localité 3] Multi Services Pro ait reçu la mise en demeure, et ait eu connaissance de ce grief, avant la réitération de la présence de l’enfant dans les locaux.
La résiliation, fondée sur la persistance de manquements après la réception de la mise en demeure, qui n’est pas établie, n’est donc pas justifiée.
Sur les demandes d’indemnisation
La société [Localité 3] Multi Services Pro prétend que la résiliation du contrat lui a causé un préjudice dont la réparation ne saurait être inférieure au prix des prestations qui restaient à effectuer jusqu’au 20 mai 2021, terme du contrat, et qu’elle a dû rechercher un nouveau client.
La société des Docteurs [Z] et [V] soutient que la rupture anticipée de la relation contractuelle était justifiée, sans respect d’un préavis.
L’article 7 du contrat stipule :
« Dans le cas où le contrat est à durée déterminée, il est automatiquement reconduit à son échéance, par tacite reconduction, dans les mêmes conditions et pour des périodes successives de même durée que la durée précédemment fixée, sauf résiliation notifiée par une des parties, par lettre recommandée avec accusé de réception, deux mois avant son échéance. En cas de non-respect, le préavis est toujours dû en totalité.
(')
En réparation du préjudice subi, le client devra verser au prestataire une somme qui ne saurait être inférieure au montant des prestations qui auraient dû être effectuées jusqu’au terme du contrat. »
La société des Docteurs [Z] et [V] a résilié le contrat sans respecter le délai de deux mois avant son échéance non contestée du 20 mai 2021.
La société [Localité 3] Multi Services Pro est dès lors fondée à réclamer une indemnité égale au montant des prestations qui restaient à effectuer jusqu’au 20 mai 2021, terme du contrat, soit la somme de 6 610,45 euros (684,32 euros par mois x 9,66 mois, 1er août 2020 au 20 mai 2021), ce montant n’étant pas discuté dans son calcul.
La société des Docteurs [Z] et [V] sera donc condamnée à payer à la société [Localité 3] Multi Services Pro la somme de 6 610,45 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 4 novembre 2020, date de l’acte d’assignation.
Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, seront capitalisés conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil et à compter du 4 novembre 2020.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
La société [Localité 3] Multi Services Pro ne justifie pas avoir subi un préjudice résultant de la recherche d’un nouveau client non réparé par cette indemnité.
Le jugement, qui a rejeté la demande de la société [Localité 3] Multi Services Pro en paiement de la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts, sera confirmé.
La société des Docteurs [Z] et [V], qui a résilié irrégulièrement le contrat, ne justifie pas avoir subi un préjudice, et ne démontre pas une faute de la société [Localité 3] Multi Services Pro ayant fait dégénérer en abus le droit d’agir en justice.
Le jugement, qui a rejeté la demande indemnitaire de la société des Docteurs [Z] et [V], sera confirmé.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement sera infirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
La société des Docteurs [Z] et [V], partie perdante, sera tenue aux dépens de première instance et d’appel.
Il apparaît équitable de la condamner à payer à la société [Localité 3] Multi Services Pro la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles en application de l’article 700 du code de procédure civile. La demande de la société des Docteurs [Z] et [V] à ce titre sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement du 14 décembre 2021 du tribunal judiciaire de Meaux sauf en ce qu’il a rejeté la demande de la société Meaux Multi Services Pro en paiement de la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts et la demande de la société des Docteurs [Z] et [V] en paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Condamne la société des Docteurs [Z] et [V] à payer à la société [Localité 3] Multi Services Pro la somme de 6 610,45 euros avec intérêt au taux légal à compter du 4 novembre 2020 ;
Ordonne la capitalisation des intérêts échus, dus au moins pour une année entière, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil et à compter du 4 novembre 2020 ;
Condamne la société des Docteurs [Z] et [V] à payer à la société [Localité 3] Multi Services Pro la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande de la société des Docteurs [Z] et [V] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société des Docteurs [Z] et [V] aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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