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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. com. 3 1, 11 juin 2025, n° 23/02984 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/02984 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre, 29 mars 2023, N° 2020F00020 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 39H
Chambre commerciale 3-1
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 11 JUIN 2025
N° RG 23/02984 – N° Portalis DBV3-V-B7H-V22L
AFFAIRE :
S.A.R.L. QUOTIDIEN SPECTACLES
C/
[U] [D]
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 29 Mars 2023 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° Chambre : 1
N° RG : 2020F00020
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Asma MZE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE ONZE JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.R.L. QUOTIDIEN SPECTACLES
RCS [Localité 7] n° 327 312 716
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Asma MZE de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES-REIMS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 699 et Me Isabelle SALEIRO substituant à l’audience Me Charlotte BEAUVISAGE, plaidant, avocat au barreau de Paris
APPELANTE
****************
Madame [U] [D]
[Adresse 6]
[Localité 5]
S.A.S. JNH CREATION
RCS [Localité 7] n° 850 114 315
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentées par Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 et Me André FARACHE, plaidant, avocat au barreau de Paris
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 27 Mars 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Bérangère MEURANT, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente,
Madame [U] GAUTRON-AUDIC, Conseillère,
Madame Bérangère MEURANT, Conseillère,
Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT,
EXPOSE DU LITIGE
La société Quotidien spectacles est une société ayant pour objet l’organisation d’évènements culturels et artistiques et de gestion de location d’espaces culturels.
Le 1er septembre 2003, Mme [U] [D] a été engagée en qualité de responsable commerciale.
Le 10 mars 2019, la salariée a informé l’employeur de sa volonté de créer sa propre société d’évènementiel.
Le 12 mars 2019, la société Quotidien spectacles a donné son accord à Mme [D] « dans les limites de [s]on contrat de travail ».
Le 17 avril 2019, Mme [D] et son associé M. [N], ont créé la société JNH création ayant pour activité l’organisation d’évènements. Mme [D] en a été la présidente depuis sa date de création jusqu’au mois de septembre 2019.
Soutenant avoir découvert, à l’occasion d’une baisse de son activité au quatrième trimestre 2019, que la société JNH création avait organisé des évènements pour le compte de certains de ses clients, la société Quotidien spectacles a mis en demeure la société JNH création de cesser tout acte de concurrence déloyale par courrier recommandé du 22 octobre 2019.
Le 22 novembre 2019, la société Quotidien spectacles a notifié à Mme [D] son licenciement pour faute lourde en raison de sa déloyauté, d’actes de concurrence déloyale au profit de la société JNH création et du désinvestissement de la salariée.
Par actes d’huissier du 23 décembre 2019, la société Quotidien spectacles a fait assigner la société JNH création et Mme [D] devant le tribunal de commerce de Nanterre, afin qu’il leur soit ordonné de cesser tout acte de concurrence déloyale et qu’elles soient condamnées à lui verser la somme de 550.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Par conclusions d’incident du 15 septembre 2020, la société JNH création et Mme [D] ont notamment soulevé l’incompétence du tribunal de commerce au profit, soit du conseil des prud’hommes de Paris, soit du tribunal judiciaire de Nanterre, au motif que Mme [D] se voyait reprocher des actes commis lors de l’exécution de son contrat de travail.
Par jugement du 3 février 2021, le tribunal de commerce de Nanterre s’est déclaré compétent pour connaître du litige, ce qu’a confirmé la cour d’appel de Versailles par un arrêt du 2 septembre 2021.
Entre-temps, Mme [D] ayant contesté le bien-fondé de son licenciement, le conseil des prud’hommes de [Localité 7], par jugement du 10 décembre 2021, a déclaré le licenciement de la salariée sans cause réelle et sérieuse.
La société Quotidien spectacles a relevé appel de ce jugement le 18 janvier 2022 et par arrêt du 10 avril 2025, la cour d’appel de Paris a infirmé le jugement et dit que le licenciement de Mme [D] reposait sur une faute grave
Par jugement du 29 mars 2023, le tribunal de commerce de Nanterre a :
— dit irrecevable et mal fondée la société Quotidien spectacles en toutes ses demandes à l’encontre de Mme [D] et l’en a déboutée ;
— débouté la société Quotidien spectacles de sa demande d’ordonner à la société JNH création de cesser tout acte de concurrence déloyale ;
— débouté la société Quotidien spectacles de ses demandes de condamnation de la société JNH création au titre de la désorganisation, d’un acte de parasitisme, de l’atteinte à l’image et à la réputation ;
— débouté la société JNH création et Mme [D] de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— condamné la société Quotidien spectacles à payer à la société JNH création et Mme [D] ensemble la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens ;
— débouté la société Quotidien spectacles de sa demande de publication dans la presse nationale du jugement.
S’agissant de la responsabilité de Mme [D], le tribunal a considéré, en premier lieu, sur le fondement des articles 1240 du code civil et 125 alinéa 2 du code de procédure civile, que la demande de la société Quotidien spectacles relative à certains faits allégués était irrecevable en ce qu’elle se fondait sur une faute déjà jugée par le conseil des prud’hommes de Paris dans son jugement du 10 décembre 2021. Le tribunal a considéré, en second lieu que la société Quotidien spectacles ne démontrait pas l’existence d’une man’uvre fautive commise par Mme [D] dans le cadre des contacts conclus avec les sociétés Robert Walters, BCG et Naos.
S’agissant de la responsabilité de la société JNH création, le tribunal, sur le même fondement, a estimé que la société Quotidien spectacles ne démontrait pas l’existence d’une faute en lien avec le détournement de clientèle allégué, ni d’une faute ayant provoqué la désorganisation de la société Quotidien spectacles, ni d’un acte de parasitisme et de dénigrement.
Par déclaration du 2 mai 2023, la société Quotidien spectacles a interjeté appel de l’ensemble des chefs du jugement, excepté celui ayant débouté la société JNH création et Mme [D] de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 12 janvier 2024, la société Quotidien spectacles demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu le 29 mars 2023 par le tribunal de commerce de Nanterre en ce qu’il l’a dit irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes et l’en a déboutée ;
et, statuant de nouveau,
— débouter la société JNH création et Mme [D] de toutes leurs demandes ;
— ordonner à la société JNH création de cesser tout acte de concurrence déloyale à son détriment, sous astreinte de 15.000 euros par manquement constaté ;
— condamner in solidum la société JNH création et Mme [D] à lui payer à titre de dommages et intérêts la somme de 550.000 euros, correspondant au manque à gagner subi du fait de la désorganisation de l’entreprise (450.000 euros), ainsi qu’au titre du préjudice résultant des actes de parasitisme (50.000 euros) et de l’atteinte à son image et à sa réputation (50.000 euros), outre celle de 15.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonner la publication du jugement à intervenir, aux frais des défenderesses, dans trois journaux de la presse nationale.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 16 octobre 2023, la société JNH création et Mme [D] demandent à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il les a déboutées de leurs demandes reconventionnelles ;
et, statuant à nouveau,
— condamner la société Quotidien spectacles, au titre de la procédure abusive, à verser à Mme [D] la somme de 100.000 euros et à la société JNH création celle de 25.000 euros ;
— débouter la société Quotidien spectacles de l’ensemble de ses demandes et la condamner à leur payer la somme de 25.000 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 21 novembre 2024.
MOTIFS
Au regard de l’arrêt rendu le 10 avril 2025, soit après le prononcé de l’ordonnance de clôture et l’audience de plaidoiries du 27 mars 2025, par la chambre sociale de la cour d’appel de Paris dans le cadre du contentieux prudhommal opposant Mme [D] à la société Quotidien spectacles, il convient en application des articles 803 et 907 du code de procédure civile, d’ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture de l’instruction afin de permettre aux parties d’adapter leurs écritures et de faire valoir leurs observations sur une mesure de médiation compte tenu de la teneur de cet arrêt, la cour d’appel de Paris ayant apprécié nombre de faits communs à ceux soumis à l’examen de la cour de céans.
L’ensemble des demandes et les dépens sont réservés.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt avant dire-droit,
Ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture de l’instruction prononcée le 21 novembre 2024 et renvoie l’affaire à la mise en état ;
Autorise les parties à conclure à nouveau compte tenu de l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 10 avril 2025 ;
Convoque les parties et leur conseil à un rendez-vous judiciaire, en présence de la présidente de chambre et d’un médiateur, pour conférer sur l’opportunité d’entrer en voie de médiation, le 11 septembre 2025 à 14h00 en salle 10.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente, et par M. BELLANCOURT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier La Présidente
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