Infirmation 22 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 22 oct. 2025, n° 22/06950 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/06950 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | AXA FRANCE IARD, La société ETABLISSEMENTS [ C ] |
Texte intégral
N° RG 22/06950 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OSAI
Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 9]
au fond du 31 août 2022
RG : 18/01644
[X]
C/
S.A. AXA FRANCE IARD
S.A. ETABLISSEMENTS [C]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 22 Octobre 2025
APPELANTE :
Mme [M] [X]
née le 29 Novembre 1963 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Laurent PRUDON, avocat au barreau de LYON, toque : 533
Ayant pour avocat plaidant Me Mylène ROBERT de la S.E.L.A.R.L d’Avocats DENIAU AVOCATS GRENOBLE, avocat au barreau de GRENOBLE.
INTIMÉES :
AXA FRANCE IARD, S.A., prise en sa qualité d’assureur des sociétés [C] et MGL RENOVATION, immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le n° 722 057 460, dont le siège social est [Adresse 5], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège ;
La société ETABLISSEMENTS [C], SA au capital de 180.000 euros, immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le n° 723 680 419, et dont le siège social est situé [Adresse 1] à [Localité 8], prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège ;
Représentées par Me Jean-françois JULLIEN de la SELARL LEGI RHONE ALPES, avocat au barreau de LYON, toque : 103
Ayant pour avocat plaidant la SELARL Cabinet Laurent FAVET, avocat au barreau de GRENOBLE
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 15 Novembre 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 10 Septembre 2025
Date de mise à disposition : 22 Octobre 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Bénédicte BOISSELET, président
— Véronique DRAHI, conseiller
— Nathalie LAURENT, conseiller
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte de vente en l’état futur d’achèvement du 15 septembre 2011, la société Ostealia, constituée par Mme [D] [U] a acquis les lots 11 et 78 de la copropriété des [Adresse 3] [Adresse 4], constitués d’un garage et d’un local commercial de 99,74 m² en rez-de-chaussée, livré brut de gros-'uvre, en vue de son aménagement par le propriétaire.
Par acte du 30 novembre 2011, la société Ostealia a donné ces locaux à bail professionnel à Mme [U], pour y exercer sa profession d’ostéopathe.
Suivant acte sous seing privé dépourvu de date certaine, Mme [U] a chargé Mme [M] [X] de la maîtrise d''uvre complète des travaux « d’aménagement d’un cabinet médical pour trois professionnels », les études devant commencer en septembre 2011, pour une livraison souhaitée au mois de décembre suivant.
Le lot « électricité et chauffage au sol » a été confié à la société Sy-Energie Electric, alors que les lots « menuiseries intérieures » et « menuiseries extérieures » ont été confiés à la société Etablissements [C], assurée après de la société Axa France Iard.
La société [C] a sous-traité la réalisation de ses lots à la société MGL Rénovation, également assurée auprès de la société Axa France Iard.
La réception sans réserve des travaux est intervenue le 19 janvier 2012 et la prise de possession s’en est suivie le 27 janvier 2012.
Dès mars 2012, Mme [U] s’est plainte de problèmes d’isolation acoustique et thermique, ainsi que d’une déformation des lames de parquet et d’odeurs nauséabondes.
Par ordonnance du 5 juillet 2013, le juge des référés du tribunal judicaire de Lyon a fait droit à sa demande d’expertise judiciaire et commis M. [E] en qualité d’expert, à cet effet.
Par ordonnance du 2 août 2013, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon a étendu les opérations d’expertise aux sociétés [C] et SY-Energie Electric.
Par ordonnance du 5 décembre 2013, les opérations d’expertises ont été étendues aux sociétés MGL Rénovation et Ateliers du Val d’Ardières.
L’expert a déposé son rapport le 13 avril 2015 retenant que les deux désordres acoustique et thermique étaient dus à un problème de conception et de réalisation.
Par acte du 31 janvier 2018, Mme [U] et la SCI Ostealia ont fait assigner Mme [X] devant le tribunal judiciaire de Lyon, en vue de l’indemnisation des désordres et préjudices accessoires.
Par actes des 25 et 26 avril 2018, Mme [X] a appelé en cause la société [C] et la société Axa France Iard, prise en ses qualités d’assureur de la société [C] et de la société MGL Rénovation.
La jonction de ces deux procédures a été ordonnée.
Par jugement contradictoire du 31 août 2022, le tribunal judiciaire a :
Condamné Mme [X] à payer la somme de 12.042 € à la société Ostealia en réparation du désordre thermique ;
Condamné Mme [X] à payer la somme de 28.628, 52 € à la société Ostealia, en réparation du désordre acoustique ;
Condamné Mme [X] à payer la somme de 1.692, 65 € à la société Ostealia en réparation de la perte de loyers en lien avec les travaux de reprise du désordre acoustique ;
Condamné Mme [X] à payer la somme de 4.494, 60 € à Mme [U] au titre de la perte d’exploitation générée par les travaux de reprise du désordre acoustique ;
Condamné Mme [X] à payer la somme de 2.000 € à Mme [U] au titre du préjudice d’inconfort généré par le désordre thermique ;
Condamné Mme [X] à payer la somme de 5.000 € à Mme [U] et la société Ostealia, ensemble, en indemnisation des frais non répétibles du procès ;
Condamné Mme [X] aux entiers dépens de l’instance, en ce inclus les frais de l’expertise judiciaire, avec droit de recouvrement direct au profit de Me Beal, avocate, sur son affirmation de droit ;
Rejeté le surplus des demandes ;
Ordonné l’exécution provisoire du présent jugement.
Par déclaration enregistrée le 17 octobre 2022, Mme [X] a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions enregistrées au RPVA le 22 mars 2023, Mme [X] demande à la cour de :
Déclarer recevable et bien fondé l’appel de Mme [X] ;
Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Lyon du 31 août 2022 en ce qu’il a rejeté le surplus des demandes s’agissant de l’appel en garantie de Mme [X] à l’égard de la société [C] et de la compagnie Axa France Iard ;
Statuant de nouveau,
Juger que la société MGL Rénovation et la société [C] engagent leur responsabilité dans la survenance du désordre acoustique dénoncé par la société Ostealia et Mme [U] ;
Condamner in solidum la société [C] et la compagnie Axa France Iard ès qualité d’assureur de la société [C] et de la société MGL Rénovation à relever et garantir intégralement Mme [X] des condamnations prononcées à son encontre au bénéfice de Mme [U] et de la société Ostealia, au titre des désordres acoustiques, soit la somme de 34.815,77 €, outre les entiers dépens de l’instance et article 700 du code de procédure civile ;
A tout le moins, condamner in solidum la société [C] et la compagnie Axa France Iard ès qualités d’assureur de la société [C] et de la société MGL Rénovation à relever et garantir Mme [X] à hauteur de 80% des condamnations prononcées à son encontre au bénéfice de Mme [U] et de la société Ostealia, au titre des désordres acoustiques, soit la somme de 34.815,77 € outre les entiers dépens de première instance et article 700 du code de procédure civile ;
Condamner in solidum la société [C] et la compagnie Axa France Iard ès qualités d’assureur de la société [C] et la société MGL Rénovation à payer 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner in solidum les mêmes aux entiers dépens de l’instance d’appel dont distraction au profit de Me Prudon.
Par conclusions enregistrées au RPVA le 27 février 2023, la société Axa France Iard et la société [C] demandent à la cour de :
A titre principal,
Confirmer le jugement rendu le 31 août 2022 en ce qu’il a rejeté l’appel en garantie de Mme [X] à l’égard de la compagnie Axa France Iard et de son assurée, la société [C] et n’a retenu aucune faute imputable à la société [C] en lien avec le désordre acoustique ;
Confirmer le jugement en ce qu’il a condamné Mme [X] et jugé qu’elle avait commis des fautes de conception et des manquements dans le suivi des travaux et au titre de l’assistance à réception qui ne peuvent être mis à la charge de la société [C] ;
Confirmer le jugement rendu en ce qu’il a condamné Mme [X] au paiement de la somme de 5 000 € au titre des frais non répétibles du procès et rejeté son appel en garantie à l’encontre de la compagnie Axa France Iard en qualité d’assureur de la société [C] ;
Condamner, en cause d’appel, Mme [X] à payer à la société [C] et à la compagnie Axa France Iard la somme de 3.500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de Me Jullien, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
A titre subsidiaire,
Débouter Mme [X] de sa demande tendant à être relevée et garantie intégralement par la société [C] et son assureur Axa France Iard des condamnations prononcées à son encontre au titre des désordres acoustiques ;
Juger que la société [C] et son assureur, la compagnie Axa France Iard ne sauraient être tenues à une part de responsabilité supérieur à 25% du coût global des travaux réparatoires au titre des désordres acoustiques en lien avec l’intervention de la première ;
Débouter Mme [X] de ses demandes plus amples ou contraires ;
En tout état de cause,
Condamner Mme [X] à verser à la compagnie Axa France Iard et à la société [C] la somme de 3.500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la même aux entiers dépens distraits au profit de Me Jullien, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’appel en garantie
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Mme [X] soutient que la société [C], qui connaissait parfaitement la destination des locaux, c’est-à-dire l’aménagement d’un cabinet médical, expressément visée comme objet de son devis, est responsable dans la survenue du désordre acoustique. Elle se prévaut des conclusions de l’expert judiciaire selon lequel ce désordre a pour origine non seulement la conception du local avec une mauvaise disposition des pièces par rapport à la salle d’attente, avec choix des portes de communication équipées d’oculus qui créent une faiblesse acoustique mais également la mise en 'uvre des cloisons de séparation avec une absence de désolidarisation et une interruption des cloisons dans le plénum à 10 cm du plafond et interruption des doublages des murs extérieurs au droit des cloisons de séparation et qui conclut à la responsabilité de l’architecte et de l’entreprise [C].
Elle fait valoir que la réglementation liée aux cabinets médicaux devait bien s’appliquer comme indiqué par l’expert et que le CCTP du lot cloisons dans son paragraphe relatif à l’acoustique comportait bien une demande acoustique spécifique qui n’a pas été respectée par l’entreprise [C] laquelle a manqué à son obligation de résultat et contribué à la survenance du sinistre, n’ayant formulé aucune observation sur un quelconque défaut de conception, en sa qualité de spécialiste. Elle estime que cette société, parfaitement informée de la destination particulière des locaux à aménager avait l’obligation de respecter les DTU en vigueur, étant observé qu’il est impensable d’imaginer qu’un artisan intervienne dans le cadre de la rénovation de locaux sans en connaître la destination.
Elle soutient enfin que dans la mesure où la réalisation des cloisons a été sous-traitée à la société MGL Rénovation suivant contrat du 7 novembre 2014, la société [C] devait répondre des fautes commises par cette dernière dans l’exécution du contrat telles que retenues par l’expert, étant rappelé que la responsabilité délictuelle du sous-traitant peut être mise en 'uvre par tout locateur d’ouvrage avec lequel il n’est pas contractuellement lié, en sorte qu’elle sollicite la garantie de l’assureur de la société MGL Rénovation, en liquidation judiciaire.
Elle demande à être garantie par les intimés à tout le moins à hauteur de 80% des condamnations prononcées à son encontre.
La société [C] et la société Axa France Iard, en qualité d’assureur de cette dernière et de la société MGL Rénovation invoquent en premier lieu l’absence de preuve d’une faute des deux entreprises, alors que c’est Mme [X] en qualité d’architecte chargée d’une mission complète qui a commis une faute de conception du local et qui aurait dû donner des instructions particulières à la société [C], en sorte que ce manquement à ne pas avoir spécifié un quelconque besoin spécifique en matière acoustique constitue une cause extérieure exonératrice de la responsabilité de l’entreprise [C], étant précisé que l’expert n’établit nullement la demande acoustique à laquelle cette société aurait dû répondre, au vu des stipulations contractuelles.
Elles soutiennent en effet que les normes acoustiques applicables aux établissements de santé au sens de l’article L 6111-1 du code de la santé publique ne sont pas applicables en l’espèce en sorte que contrairement aux dires de l’expert, il ne peut être retenu le seuil de 42 dB fixé par arrêté du 25 avril 2003, étant rappelé que le décret du 25 mars 2007 évoqué par l’expert ne reconnaît pas la profession d’ostéopathe comme profession de santé pas plus que l'[Localité 11], ainsi que Conseil d’Etat et l’Ordre National des Médecins lequel interdit à des professionnels de santé de s’installer dans des locaux occupés par un ostéopathe.
Elles considèrent que le jugement doit être confirmé en ce qu’il a dit que Mme [X] n’établissait pas avoir informé l’entreprise [C] de la destination particulière des locaux, ni surtout de la nécessité de respecter des prescriptions réglementaires spécialement afférentes aux établissements de santé.
A titre subsidiaire, les intimés soutiennent que Mme [X] a elle-même commis une faute de conception relevée par l’expert qui ne l’autorise pas à demander à être relevée et garantie intégralement par les intimés, ses manquements étant la cause exclusive du désordre acoustique dans le cadre de sa mission impliquant le suivi de l’exécution et l’assistance à maître d’ouvrage à la réception. Ils ajoutent que si l’existence d’une demande acoustique devait être retenue, la plus grande part de responsabilité incomberait à l’appelante et ne pourrait être inférieure à 75%.
Sur ce,
L’expert retient outre la responsabilité de l’architecte celle de l’entreprise [C] et de son sous-traitant MGL Rénovation, dans la mise en place des cloisons qui n’est pas conforme à la demande acoustique en raison de l’interruption des cloisons en plénum à 10 cm de la dalle et de l’interruption des doublages des murs extérieurs au droit des cloisons de séparation.
Il ajoute qu’en accord avec le point de vue de l’acousticien, il semble pertinent de considérer que la valeur minimale d’isolement acoustique de 42 dB telle qu’exigée par l’arrêté du 25 avril 2003, relatif aux établissements de santé, est un objectif pour garantir un minimum de confort entre les bureaux, étant précisé que l'[Localité 11] a reconnu la profession d’ostéopathe comme profession de santé et qu’il s’agit d’une profession qui exige un minimum de confidentialité.
Il indique que les résultats des mesures mettent en évidence un déficit acoustique qui ne correspond pas aux performances acoustiques des cloisons et portes, stipulées dans les documents techniques c’est à dire à la fiche technique du Placo’Tech 25 objet de l’annexe 13 de son rapport.
Le sapiteur acousticien, qui estime en effet que par analogie il convient de proposer un isolement acoustique standardisé pondéré minimum de 42 dB entre les salles de consultation qui n’est nullement atteint en l’espèce, retient des « malfaçons de pose, contraires aux règles du DTU, visibles : finitions des parois jusqu’au plafond, présence de plaques de plâtre standard légères (plaques Duo-Tech'), absence de remplissage de laine de verre ainsi que la présence des portes isoplanes au lieu et place des portes pleines isolantes prévues ».
Il déclare que le déficit important mesuré ne correspond pas aux performances acoustiques des cloisons et portes stipulées dans les documents techniques transmis par la SCI (« CF Duo’Tech, document technico-commercial Innovation Placo, relatif aux cloisons 98/48 »).
La cour observe en effet que le descriptif des travaux (DQE) par Mme [X] prévoit s’agissant du lot n°5 « Cloisons doublages », en point 5.2 intitulé « cloison acoustique entre bureau », la réalisation de cloison séparative entre les trois bureaux type acoustique 98 : constituée de rails et de montants en acier galvanisé de 48 mm de largeur avec parement de chaque côté en plaques de plâtre Duo’Tech 25 (largeur 900 mm) et pose entre les plaques d’un isolant type laine minérale d’épaisseur 45 mm, y compris entailles, réservations et chutes.
La fiche technique du placo Duo’Tech 25 (annexe 13 du rapport d’expertise) indique qu’il s’agit de « la plaque acoustique pour les établissements de santé », laquelle est constituée de deux parements spécifiques de 13 mm et d’un film acoustique permettant ainsi d’atteindre des performances acoustiques exceptionnelles.
En point 5.4 du DQE « Cloisons doublages », il est mentionné la réalisation d’un faux-plafond horizontal en dalles 600x600 mm, type Rockfond, Panneau acoustique en laine de roche (20 mm).
En point 5.1, le doublage du mur béton est également prescrit avec un isolant type laine de verre, épaisseur 45 mm.
Enfin, le descriptif des travaux concernant le lot n° 4 « Menuiserie intérieure » prévoit pour les bureaux la fourniture et la pose de blocs portes « âme pleine », équipées d’oculus, type « porte Groove ».
S’il est acquis que le faux plafond décrit par le maître d’oeuvre et réalisé par l’entreprise ne présente pas de propriété d’isolation suffisante, la cour retient néanmoins l’existence d’une demande acoustique particulière par la maître d’oeuvre, avec le recours à des matériaux destinés aux professions de santé, d’où l’exigence par principe d’un isolement acoustique minimum de 42 dB entre les salles de consultation lequel n’est pas atteint. L’expert comme le sapiteur acousticien ainsi que la société Acouphen, auteur d’une étude acoustique en septembre 2014 retiennent que la mise en place des cloisons par l’entreprise [C] n’est pas conforme à la demande acoustique en raison de l’interruption des cloisons en plénum à 10 cm de la dalle et l’interruption des murs extérieurs au droit des cloisons de séparation. Le sapiteur comme la société Acouphen doutent au demeurant de ce que les murs séparatifs soient réellement en placo Duo’Tech 25. Ils ajoutent que le remplissage par laine de verre n’est pas complet outre la présence des portes « isoplanes » au lieu et place des portes pleines isolantes prévues.
Il y a donc lieu de retenir comme l’expert que la société [C] et son sous-traitant ont contribué au désordre acoustique dans la mise en oeuvre des cloisons et des portes et qu’en sa qualité de donneur d’ordre la société [C] engage sa responsabilité à l’égard du maître d’ouvrage.
La faute de conception de Mme [X] qui avait une mission complète de maîtrise d’oeuvre, reste néanmoins prépondérante en ce qu’elle consiste dans une mauvaise disposition des pièces de communication par rapport à la salle d’attente outre des portes de communication équipées d’oculus qui créent une faiblesse acoustique, et le choix de l’isolation du faux plafond, en sorte qu’il y a lieu de retenir que sa responsabilité est de 60%.
En conséquence, la cour infirme le jugement déféré et condamne in solidum la société [C] et son assureur la société Axa France Iard à relever et garantir Mme [X] des condamnations prononcées à son encontre au titre du désordre acoustique, à hauteur de la part de responsabilité de la société [C], c’est à dire 40 %. Il n’y a pas lieu de condamner la société Axa en sa qualité d’assureur de la société MG Rénovations, le donneur d’ordre devant répondre des fautes du sous-traitant à l’égard du maître d’ouvrage. Mme [X] est déboutée de ses demandes à ce titre.
Sur les mesures accessoires
La société [C] et son assureur sont également condamnées in solidum à relever et garantir Mme [X] des condamnations prononcées à son encontre, au titre des dépens et frais irrépétibles, à hauteur de 40 %.
Par ailleurs, la société [C] et son assureur sont condamnées in solidum aux dépens d’appel.
L’équité commande en outre de les condamner in solidum à payer à Mme [X] la somme de 2.000 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel et de les débouter de leurs demandes de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel,
Statuant dans les limites de l’appel,
Infirme la décision attaquée en ses dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne in solidum la société Etablissements [C] et son assureur la société Axa France Iard à relever et garantir Mme [M] [X] des condamnations prononcées à son encontre au titre du désordre acoustique, y compris au titre des dépens et frais irrépétibles, à hauteur de 40 % ;
Déboute Mme [M] [X] de ses demandes à l’encontre de la société Axa France Iard en qualité d’assureur de la société MG Rénovation ;
Condamne in solidum la société Etablissements [C] et son assureur la société Axa France Iard aux dépens d’appel ;
Condamne in solidum la société Etablissements [C] et son assureur la société Axa France Iard à payer à Mme [M] [X] la somme de 2.000 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel ;
Déboute la société Etablissements [C] et la société Axa France Iard de leurs demandes sur ce fondement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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