Non-lieu à statuer 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 27 nov. 2025, n° 23/03005 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/03005 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 8 juin 2023, N° 23/00070 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
— -------------------------
ARRÊT DU : 27 NOVEMBRE 2025
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 23/03005 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NKGD
[3]
c/
Madame [U] [O]
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 juin 2023 (R.G. n°23/00070) par le Pole social du TJ de [Localité 1], suivant déclaration d’appel du 21 juin 2023.
APPELANTE :
[3] agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 9]
représentée par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
Madame [U] [O]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Emilie GRELLETY, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 octobre 2025, en audience publique, devant Madame Valérie COLLET, Conseillère magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a retenu l’affaire,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Hélène Diximier, présidente
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Sandrine Lachaise,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
1- Mme [U] [O] a été engagée en qualité de sténodactylographe par l’association [8] par contrat à durée déterminée à compter du 1er avril 1994.
2- Le 10 janvier 2018, Mme [O] a été placée en arrêt maladie pour dépression.
3- Le 1er avril 2020 Mme [O] a été placée en invalidité de catégorie 1.
4- Le 25 juin 2020, à l’issue d’une visite médicale de reprise, le médecin du travail a déclaré Mme [O] inapte avec mention selon laquelle : ' l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.'
5- Le 17 juillet 2020, l’association [8] a notifié à Mme [O] son licenciement pour inaptitude.
6- À compter du 8 décembre 2021 jusqu’au 8 décembre 2026, Mme [O] a été placée en affection de longue durée (en suivant, ALD).
7- Le 13 juin 2022, Mme [O] a sollicité auprès de la [4] (en suivant, la [6]) une pension d’invalidité de catégorie 2.
8- Par une décision du 10 août 2022, la [6] a rejeté sa demande.
9- Mme [O] a contesté cette décision devant la Commission médicale de recours amiable de la [6] (en suivant, la [5]), laquelle a, par décision du 22 novembre 2022, confirmé la décision de la [6].
10- Par lettre recommandée reçue le 20 janvier 2023, Mme [O] a contesté cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux.
11- Par jugement du 8 juin 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux, après avoir ordonné une consultation médicale réalisée le 3 mai 2023 par le docteur [M], a :
— dit qu’à la date du 13 juin 2022, Mme [O] remplissait les conditions médicales nécessaires en vue de l’attribution d’une pension d’invalidité de catégorie 2 ;
En conséquence,
— fait droit au recours de Mme [O] à l’encontre de la décision de la [5] en date du 22 novembre 2022 confirmant la décision de la [6] du 10 août 2022 ;
— renvoyé Mme [O] pour la liquidation de ses droits devant la [6] ;
— rappelé que le coût de la consultation médicale était à la charge de la [2] ;
— laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
12- Par courrier recommandé du 21 juin 2023, la [6] a relevé appel de ce jugement.
13- L’affaire, initialement fixée à l’audience du 27 février 2025, a été renvoyée à l’audience du 13 octobre 2025 à la demande des parties.
14- Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique au greffe de la cour d’appel de Bordeaux le 10 octobre 2025 et reprises oralement à l’audience, la [6] demande à la cour de :
— donner force exécutoire au protocole d’accord conclu entre les parties,
— prononcer le dessaisissement de la cour,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
15- Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique au greffe de la cour d’appel de Bordeaux le 10 octobre 2025, et reprises oralement à l’audience, Mme [O] demande à la cour de :
— homologuer le protocole d’accord transactionnel intervenu entre les parties,
— lui conférer force exécutoire,
— ordonner le dessaisissement de la cour,
— dire que chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle a exposés.
MOTIFS DE LA DÉCISION
16- Selon l’article 384 du code de procédure civile dans sa rédaction en vigueur au 1er septembre 2025 applicable aux instances en cours :
'En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie.
L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement.'
17- Les parties s’accordent à donner force exécutoire au protocole d’accord signé le 10 octobre 2025 par Mme [O] et par la [6] visant à mettre un terme à l’amiable à leur différend.
18- Il convient donc d’ordonner l’homologation de ce protocole d’accord dans les termes du dispositif du présent arrêt.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Homologue le protocole d’accord transactionnel signé entre les parties le 10 octobre 2025;
Lui confère force exécutoire et ordonne qu’il demeure joint au présent arrêt ;
Constate le dessaisissement de la cour ;
Dit que chacune des parties conserve la charge de ses frais et dépens,
Signé par Marie Hélène Diximier, présidente et par Sandrine Lachaise, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Sandrine Lachaise Marie Hélène Diximier
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