Confirmation 27 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. premier prés., 27 mai 2025, n° 24/03047 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/03047 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Rouen, 8 juillet 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 24/03047 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JX3E
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 27 MAI 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Décision rendue par le bâtonnier de l’ordre des avocats de Rouen en date du 8 juillet 2024
DEMANDERESSE AU RECOURS :
Madame [N] [K]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Yves MAHIU de la SELARL DE BEZENAC ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de Rouen
DÉFENDEUR AU RECOURS :
Maître [Z] [B]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant en personne
DEBATS :
A l’audience publique du 6 mai 2025, devant Mme Mariane ALVARADE, présidente à la cour d’appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour, pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées, assistée de Mme Catherine CHEVALIER, greffier ; après avoir entendu les observations des parties présentes, la première présidente a mis l’affaire en délibéré au 27 mai 2025.
DECISION :
contradictoire
Prononcée publiquement le 27 mai 2025, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signée par Mme ALVARADE, présidente et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
EXPOSE DU LITIGE
Me [Z] [B] est intervenu devant le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc au soutien des intérêts de Mme [N] [K] et de ses trois soeurs dans le cadre d’une procédure à fin de désignation d’un notaire en vue de la liquidation d’une succession.
Une convention d’honoraires, prévoyant un honoraire forfaitaire de 3 500 euros HT, soit 4 200 euros TTC incluant les honoraires de postulation, a été régularisée le
14 mars 2023.
Il n’est pas discuté que les clientes de Me [B] se sont acquittées de la somme provisionnelle de 2 400 euros TTC.
Selon appel de provision du 5 septembre 2023, Me [B] a sollicité le paiement du solde de ses honoraires et a réitéré sa demande par facture définitive n°2401002 du 11 janvier 2024 d’un montant de 1 800 euros TTC.
Par requête reçue le 5 janvier 2024 à l’ordre des avocats au barreau de Rouen, Mme [K] a saisi le bâtonnier en contestation des honoraires sollicités.
Par décision du 8 juillet 2024, la délégataire du bâtonnier n’a pas fait droit à la demande et a condamné Mme [K] à payer à Me [B] la somme de 450 euros TTC, au titre de sa part des honoraires réclamés.
Par lettre recommandée avec avis de réception reçue au greffe de la cour d’appel le 20 août 2024, Mme [K] a formé un recours contre la décision.
Après renvois, l’affaire a été évoquée à l’audience du 6 mai 2025, à laquelle Mme [K] était représentée par Me Mahiu.
Elle demande la réformation de la décision entreprise, la fixation au quart de la somme de 1 560 euros TTC du montant des frais et honoraires dus à Me [B], et en conséquence la condamnation de Me [B] à lui restituer la somme de 210 euros, outre sa condamnation aux dépens.
Mme [K] soutient que les diligences réalisées par Me [B] sont très limitées. Elle recense 'un ou deux rendez-vous', une rédaction d’assignation et l’envoi de diverses correspondances. Elle expose que Me [B] n’a pas plaidé son dossier et ne l’a pas assistée lors d’une procédure de médiation. Elle estime que les diligences effectuées équivalent à un honoraire global de 1 560 euros, correspondant à 4 heures de travail au taux horaire de 200 euros HT, soit 960 euros TTC, outre 600 euros représentant les frais de postulation, que par conséquent sa contribution doit se fixer à hauteur du quart de ce montant, soit 390 euros. Elle explique qu’une somme provisionnelle totale de 2 400 euros ayant déjà été versée, sa part représentant la somme de 600 euros, Me [B] est redevable de la somme de 210 euros
(600 euros ' 390 euros) correspondant au trop perçu.
Me [B] demande à titre principal de dire que la convention d’honoraires s’applique, confirmer la décision critiquée, et à titre subsidiaire, si la cour estime devoir fixer les honoraires en fonction du temps passé, confirmer la décision critiquée.
Il soutient que lorsqu’une demande de désignation d’un notaire est formulée, elle est de droit, que le travail réalisé, pour un prix convenu préalablement, portera ses fruits, sans aléa, dès lors que le postulant, mandaté et payé, mènera la mission à son terme.
Il conteste donc la position de Mme [K] selon laquelle la mission ne serait pas achevée, indiquant que si elle l’a dessaisi, tel n’est pas le cas du postulant qui a été réglé. Il explique que seule Mme [K] refuse le paiement des honoraires qu’elle considère excessifs et soutient avoir strictement respecté son mandat et que le quantum des honoraires réclamés avait fait l’objet d’une acceptation préalable. Il indique en outre que Mme [K] a été remboursée par sa protection juridique des sommes qu’elle remet en cause.
A titre subsidiaire, sur le temps passé au titre de ses diligences, Me [B] expose que plusieurs longs rendez-vous se sont tenus avec Mme [K] avant de lancer la procédure compte tenu de la complexité du dossier, que de nombreuses pièces ont été communiquées et étudiées, et de nombreux mails échangés.
Il précise avoir en outre saisi le tribunal d’une demande de prorogation de délai, prestation accomplie pour laquelle il n’avait pas été initialement saisi et qui n’a pas été facturée. Il invite la juridiction à raisonner au temps passé et indique justifier du temps très important consacré au dossier et aux demandes de ses clientes, auxquelles il a toujours répondu.
MOTIFS
Aux termes de l’article 10 alinéas 1, 3, et 4, de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971, les honoraires de postulation, de consultation, d’assistance, de conseil, de rédaction d’actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client. Sauf en cas d’urgence ou de force majeure ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’avocat conclut par écrit avec son client une convention d’honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés. Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
L’article 10 alinéa 7 du décret n°2023-552 du 30 juin 2023, prévoit que lorsque la mission de l’avocat est interrompue avant son terme, il a droit au paiement des honoraires dus dans la mesure du travail accompli et, le cas échéant, de sa contribution au résultat obtenu ou au service rendu au client.
En l’espèce, une convention d’honoraires forfaitaires a été signée le 14 mars 2023, donnant mandat à Me [B] de : 'défendre les intérêts de Mesdames [K] dans le cadre d’une procédure devant le tribunal de Saint-Brieuc, à fin de faire désigner un notaire pour liquider une succession'.
Il est constant que le notaire n’a pas encore été désigné au jour de l’audience devant la juridiction de céans.
En outre, il n’est pas contesté que Me [B] a été déchargé de son mandat, par suite de son dessaisissement anticipé par Mme [K].
Or, la convention préalable d’honoraires conclue entre l’avocat et son client cesse d’être applicable quand ce dernier l’a déchargé du suivi de la procédure en cours. En conséquence, le premier président saisi d’une contestation d’honoraires décide exactement que, sur son appréciation souveraine des justificatifs produits, lesdits honoraires doivent être calculés au regard des seuls critères définis par l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971.
Dès lors, la convention d’honoraires passée entre Me [B] et Mme [K], laquelle ne contient aucune disposition relative au dessaisissement de l’avocat, cesse d’être applicable.
Ainsi, Me [B] sollicitant à titre subsidiaire l’appréciation de ses honoraires au temps passé, les honoraires correspondant à la mission partielle effectuée par celui-ci, jusqu’à la date de son dessaisissement, doivent-ils être appréciés en fonction des seuls critères définis par l’article 10, alinéa 2, de la loi du 31 décembre 1971.
Me [B] ne conteste pas avoir été dessaisi à compter du 12 septembre 2023, comme l’avance Mme [K] dans ses écritures, cette date sera retenue en l’absence de plus amples éléments et les diligences accomplies postérieurement seront écartées.
Me [B] verse aux débats un compte détaillé de ses diligences dont il convient de relever qu’elles n’ont fait l’objet d’aucune contestation de la part de Mme [K].
Me [B] liste la tenue de deux rendez-vous les 23 décembre 2022 et 14 février 2023, d’une durée respective de 2 h 30 et 1 h 30. Il produit les très nombreuses pièces du dossier, dont il décompte l’étude à 3 h, sans tenir compte des pièces éparses envoyées par ses clientes au fil de leurs correspondances, dont la preuve est également rapportée. Il justifie de la rédaction d’une assignation pour laquelle il compte 2 h 30 de travail, non produite, mais dont l’existence est confirmée par échanges de courriels avec ses clientes le 14 mars 2023, et avec l’avocate postulante le 24 mars 2023, ainsi que de la rédaction d’une requête adressée au président du tribunal judiciaire de Saint Brieuc, pour 1h de travail. Il atteste, par pièce, du recours à une postulante, dont il évalue la recherche à 1h, et produit sa facturation pour un coût total de 600 euros TTC. En outre, Me [B] verse aux débats une importante correspondance entretenue principalement avec ses clientes, mais aussi leur protection juridique ou encore l’avocate postulante dans ce dossier, entre décembre 2022 et juillet 2023, et dont il estime le traitement à 3h30. Seule la diligence mentionnée comme 'frais d’ouverture de dossier’ ne sera pas prise en compte en ce qu’il n’est donné aucune indication quant à sa nature.
Tenant compte des éléments justificatifs versés aux débats, le détail de ses diligences équivalant à 15 h de travail, au taux horaire moyen de 200 HT, réalisé par Me [B], apparaît tout à fait raisonnable. Ses honoraires seront fixés à la somme de 3 000 HT, soit 3 600 euros TTC, auxquels s’ajoutent la somme de 600 euros TTC au titre des honoraires de postulation qu’il a acquittés, soit un montant total de 4 200 euros TTC.
En conséquence, il sera fait droit à la demande subsidiaire de Me [B] et l’ordonnance de taxe confirmée en ce qu’elle condamne Mme [K] à lui payer la somme de 450 euros TTC au titre de ses honoraires, après imputation des provisions déjà versées.
Mme [K], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance de taxe rendue le 8 juillet 2024 par la délégataire du bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de Rouen ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [N] [K] aux entiers dépens.
Le greffier, La présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Dessaisissement ·
- Désistement ·
- Personnes ·
- Ordonnance ·
- Avocat
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Adresses ·
- Fonds commun ·
- Banque ·
- Propriété ·
- Décret ·
- Assignation ·
- Cour d'appel ·
- Formation ·
- Exécution ·
- Pièces
- Radiation ·
- Associations ·
- Interruption d'instance ·
- Autocar ·
- Ordonnance ·
- Mise en état ·
- Diligences ·
- Rétablissement ·
- Avocat ·
- Ags
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Auto-entrepreneur ·
- Cotisations ·
- Retraite complémentaire ·
- Sécurité sociale ·
- Chiffre d'affaires ·
- Recours ·
- Commission ·
- Classes ·
- Revenu ·
- Compensation
- Baux ruraux ·
- Contrats ·
- Concept ·
- Sociétés ·
- Clause resolutoire ·
- Exploitation agricole ·
- Commandement ·
- Résiliation du bail ·
- Bailleur ·
- Résiliation ·
- Loyers impayés ·
- Bail rural
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Administration ·
- Diligences ·
- Ordonnance ·
- Assignation à résidence ·
- Mali ·
- Éloignement ·
- Visioconférence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tapis ·
- Bande ·
- Protection ·
- Salarié ·
- Vis ·
- Sécurité ·
- Employeur ·
- Accident du travail ·
- Installation ·
- Machine
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Mainlevée ·
- Liberté ·
- Consentement ·
- Maintien ·
- Détention ·
- Certificat médical ·
- Arrêté municipal ·
- Certificat
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Administration ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Voyage ·
- Éloignement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Acoustique ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- In solidum ·
- Laine ·
- Ostéopathe ·
- Expert ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Interruption
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Indemnités journalieres ·
- Maternité ·
- Congé parental ·
- Assurance maladie ·
- Indemnisation ·
- Travail ·
- Pôle emploi ·
- Indemnité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Emploi
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Caisse d'épargne ·
- Démission ·
- Salarié ·
- Harcèlement moral ·
- Licenciement ·
- Agence ·
- Travail ·
- Prévoyance ·
- Salaire ·
- Employeur
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.