Confirmation 1 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 1er oct. 2025, n° 25/05772 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/05772 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 7]
Chambre civile 1-7
Code nac : 14C
N°
N° RG 25/05772 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XOAR
( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)
Copies délivrées le :
à :
[L] [X]
CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 7] – MIGNOT
Association ATY
Ministère Public
ORDONNANCE
Le 01 octobre 2025
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous Monsieur David ALLONSIUS, Président, à la cour d’appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d’hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assistée de Madame Maëva VEFOUR, Greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Madame [L] [X]
Actuellement hospitalisée au
Centre hospitalier de [Localité 7] – MIGNOT
Comparante, assistée de
Me Delphine BOURREE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 582, commis d’office, présent
APPELANTE
ET :
CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 7]-MIGNOT
[Adresse 2]
[Localité 3]
non représenté
Association ATY
[Adresse 1]
[Localité 4]
non représentée
INTIMES
ET COMME PARTIE JOINTE :
M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D’APPEL DE VERSAILLES
représenté par monsieur Michel SAVINAS, avocat général, non présent à l’audience, ayant rendu un avis écrit
à l’audience publique du 01 Octobre 2025 où nous étions Monsieur David ALLONSIUS, Président assisté de Madame Maëva VEFOUR, Greffière, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour ;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
[L] [X], née le 11 mars 1965 à [Localité 6] (Portugal) fait l’objet depuis le 12 septembre 2025 d’une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d’une hospitalisation complète, au centre hospitalier de [Localité 7], sur décision du directeur d’établissement, en application des dispositions de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, en cas de péril imminent.
Le 18 septembre 2025, Monsieur le directeur du centre hospitalier de VERSAILLES a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de VERSAILLES afin qu’il soit saisi conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique.
Par ordonnance du 23 septembre 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de VERSAILLES a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète.
Appel a été interjeté le 24 septembre 2025 par [L] [X].
Le 24 septembre 2025, [L] [X], l’ATY et le centre hospitalier de [Localité 7] ont été convoqués en vue de l’audience.
Le procureur général représenté par Michel SAVINAS, avocat général, a visé cette procédure par écrit le 26 septembre 2025, avis versé aux débats. Il est d’avis de confirmer l’ordonnance querellée.
L’audience s’est tenue le 1er octobre 2025 en audience publique.
A l’audience, bien que régulièrement convoqués, l’ATY et le centre hospitalier de [Localité 7] n’ont pas comparu.
[L] [X] a été entendue et a dit que : elle demande une bible en langue portugaise et aussi de pouvoir passer des appels notamment à la MDPH du Chesnay. Elle fatigue et sature.
Le conseil de [L] [X] a sollicité l’infirmation de l’ordonnance querellée. Il a soulevé les irrégularités suivantes :
Irrégularité tirée de la notification tardive de la décision d’admission en soins contraints
Irrégularité tirée du défaut d’information sans délai de la commission départementale des soins psychiatriques
[L] [X] a été entendue en dernier et a dit que : elle n’a rien à ajouter. Elle ne connaît pas les textes de loi ce qu’elle déplore.
L’affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel de [L] [X] a été interjeté dans les délais légaux. Il doit être déclaré recevable.
Sur l’irrégularité tirée de la notification tardive de la décision d’admission en soins contraints
Aux termes de l’article L. 3211-3 du code de la santé publique : « Lorsqu’une personne atteinte de troubles mentaux fait l’objet de soins psychiatriques en application des dispositions des chapitres II et III du présent titre ou est transportée en vue de ces soins, les restrictions à l’exercice de ses libertés individuelles doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée.
Avant chaque décision prononçant le maintien des soins en application des articles L. 3212-4, L. 3212-7 et L. 3213-4 ou définissant la forme de la prise en charge en application des articles L. 3211-12-5, L. 3212-4, L. 3213-1 et L. 3213-3, la personne faisant l’objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état.
En outre, toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale est informée :
a) Le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état, de la décision d’admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ;
b) Dès l’admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l’article L. 3211-12-1.
L’avis de cette personne sur les modalités des soins doit être recherché et pris en considération dans toute la mesure du possible.
En tout état de cause, elle dispose du droit :
1° De communiquer avec les autorités mentionnées à l’article L. 3222-4 ;
2° De saisir la commission prévue à l’article L. 3222-5 et, lorsqu’elle est hospitalisée, la commission mentionnée à l’article L. 1112-3 ;
3° De porter à la connaissance du Contrôleur général des lieux de privation de liberté des faits ou situations susceptibles de relever de sa compétence ;
4° De prendre conseil d’un médecin ou d’un avocat de son choix ;
5° D’émettre ou de recevoir des courriers ;
6° De consulter le règlement intérieur de l’établissement et de recevoir les explications qui s’y rapportent ;
7° D’exercer son droit de vote ;
8° De se livrer aux activités religieuses ou philosophiques de son choix.
Ces droits, à l’exception de ceux mentionnés aux 5°, 7° et 8°, peuvent être exercés à leur demande par les parents ou les personnes susceptibles d’agir dans l’intérêt du malade ».
Les dispositions combinées des articles L. 3211-3 et L. 3216-1 du code de la santé publique imposent une information du patient sur la décision le concernant, les raisons qui motivent cette décision, le plus rapidement possible, d’une manière appropriée à son état et dans la mesure où son état le permet. Le défaut d’information du patient sur sa situation affecte la régularité de la procédure et peut, si l’irrégularité constatée porte atteinte à ses droits, entraîner la mainlevée de la mesure.
Par ailleurs, l’irrégularité affectant une décision administrative n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet, conformément aux dispositions de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique, cette atteinte devant être appréciée in concreto.
En l’espèce, il est constant que la décision d’admission en soins de [L] [X] est en date du 12 septembre 2025 et qu’elle lui a été notifiée le 15 septembre 2025, celle-ci refusant de la signer ainsi qu’en attestent deux professionnelles (une infirmière et une assistante sociale). Il convient de rechercher si ce retard fait grief à la patiente. A cet égard, il ressort du certificat médical initial du 12 septembre 2025 du Docteur [W] [T] que : « Patiente connue du secteur. Plusieurs antécédents d’hospitalisations en psychiatrie, amenée aux urgences par les pompiers pour une agitation et des propos délirants à l’ESAT. La patiente est de contact familier, superficiel, parle fort, logorrhéique. Elle présente une tachypsychie, distractibilité, une thymie euphorique, « je me sens bien, je pense au soleil ». Son discours est vague avec coq-à-l’âne, avec des persévérations autour des origines des médecins, de la religion du fait qu’elle soit témoin de Jéhovah. La patiente est irritable et très interprétative « ne parlez pas comme ça », « ne prenez pas ce ton -là », « vous ne m’écoutez pas je le sens », « j’embête le Dr ' c’est ce que vous me faites comprendre », « je sens que vous ne me croyiez pas ». Elle devient agressive verbalement quand voit sa s’ur. Elle exprime des idées délirantes de persécution : « il y a eu du caftage », j’ai commencé à en parler mais ça s 'est empiré donc j’arrête », « ils ont peut-être alerté vis-à-vis de ce qu’il s’est passé pendant le COVlD », « y a une [S] qui m’envoie des messages nuit et jour sur Facebook c’est en rapport avec des personnes de l’ESAT », « je reçois des messages sur WhatsApp aussi », « faut croire qu’on emmène les gens aux urgences sans raison ». On note des rires immotivés, l’attitude d’écoute, une insomnie sans fatigue et avec l’hyperactivité nocturne, décrit des nuits qu’elle passe à faire des tâches ménagères (repassage, vaisselle…) ».
Il ressort de ces constats médicaux circonstanciés que l’état de santé mentale de la patiente, qui était agitée et tenait des propos délirants, ne lui permettait pas, à la date du 12 septembre 2025, d’être en capacité de recevoir la notification de la décision et des droits y afférents. En outre, ainsi qu’il a été dit, le 15 septembre 2025 elle refusait de signer les documents relatifs à sa situation qui lui étaient remis, y compris la décision de maintien des soins, étant rappelé que ce refus vaut notification. Appréciée de façon continue, la situation de l’appelante, du point de vue des soins, montre toute la nécessité de les poursuivre dans son intérêt.
Le grief n’étant pas établi, le moyen sera rejeté.
Sur l’irrégularité tirée du défaut d’information sans délai de la commission départementale des soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-5 du code de la santé publique, le directeur de l’établissement d’accueil transmet sans délai au représentant de l’Etat dans le département ou, à [Localité 5], au préfet de police, et à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l’article L. 3222-5 toute décision d’admission d’une personne en soins psychiatriques en application du présent chapitre. Il transmet également sans délai à cette commission une copie du certificat médical d’admission, du bulletin d’entrée et de chacun des certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2.
L’article L. 3223-1 du même code dispose que « la commission prévue à l’article L. 3222-5 :
1° Est informée, dans les conditions prévues aux chapitres II et III du titre Ier du présent livre, de toute décision d’admission en soins psychiatriques, de tout renouvellement de cette décision et de toute décision mettant fin à ces soins ; »
L’article R. 3211-24 du même code dispose que « la saisine est accompagnée des pièces prévues à l’article R. 3211-12 ainsi que de l’avis motivé prévu au II de l’article L. 3211-12-1. Cet avis décrit avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui fait l’objet de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l’hospitalisation complète au regard des conditions posées par les articles L. 3212-1 et L. 3213-1. »
L’article R. 3211-12 du même code dispose que « sont communiqués au magistrat du tribunal judiciaire afin qu’il statue :
1° Quand l’admission en soins psychiatriques a été effectuée à la demande d’un tiers ou en cas de péril imminent, une copie de la décision d’admission motivée et, le cas échéant, une copie de la décision la plus récente ayant maintenu la mesure de soins, les nom, prénoms et adresse du tiers qui a demandé l’admission en soins ainsi qu’une copie de sa demande d’admission ;
2° Quand l’admission en soins psychiatriques a été ordonnée par le préfet, une copie de l’arrêté d’admission en soins psychiatriques et, le cas échéant, une copie de l’arrêté le plus récent ayant maintenu la mesure de soins ;
3° Quand l’admission en soins psychiatriques a été ordonnée par une juridiction, une copie de la décision et de l’expertise mentionnées à l’article 706-135 du code de procédure pénale ;
4° Une copie des certificats et avis médicaux prévus aux chapitres II à IV du titre Ier du livre II de la troisième partie de la partie législative du présent code, au vu desquels la mesure de soins a été décidée et de tout autre certificat ou avis médical utile, dont ceux sur lesquels se fonde la décision la plus récente de maintien des soins ; »
Il convient en premier lieu de rappeler qu’en application des articles précités, la preuve de l’information de la CDSP n’est pas une pièce obligatoire qui doit être envoyée au magistrat du siège du tribunal judiciaire lorsqu’il est saisi.
En outre, en application de l’article L. 3216-1 alinéa 2 du même code, l’irrégularité affectant une décision administrative prise en application des chapitres II à IV du titre 1er n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne.
En l’espèce, l’admission a été faite le vendredi 12 septembre 2025 et l’envoi par courriel des pièces à la CDSP le lundi 15 septembre 2025 à 16h01, le texte prévoyant sans délai. Il convient donc de rechercher si ce délai de 3 jours fait grief. Il sera rappelé que l’examen initial par le Docteur [W] [T] s’est déroulé ce 12 septembre 2025 à 23h00 ce qui signifie une prise en charge de la patiente au sein de l’établissement hospitalier à un horaire particulièrement tardif et en tout cas à un moment où les services administratifs ne sont pas présents. Aussi, l’envoi le lundi suivant, après le week-end, ne permet pas de caractériser un délai anormal pour la transmission des documents concernant la situation médicale et administrative de [L] [X].
A défaut de grief établi, le moyen sera rejeté.
SUR LE FOND
Aux termes du I de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ».
Le certificat médical initial du 12 septembre 2025 et les certificats suivants des 13 et 15 septembre 2025 détaillent avec précision les troubles dont souffre [L] [X].
Le certificat du 30 septembre 2025 du docteur [R] [J] indique « Patiente hospitalisée pour recrudescence de sa pathologie psychiatrique chronique avec troubles du comportement et mise en danger.
Ce jour elle est de présentation adaptée, le discours est désorganisé, avec du coq-à-l’âne. Elle est irritable, très méfiante avec un regard noir, refuse le traitement proposé la plupart du temps. Madame [X] présente des idées délirantes a thématique mégalomaniaque : dit qu’elle a une mission de parler aux femmes de la maltraitance, mission reçue à travers une revue « Réveillez-vous », qu’elle aurait traduit en nombreuses langues. Elle dit aussi avoir diagnostiqué sa mère, quand elle avait 16 ans. Elle n’a aucune conscience de ses troubles et banalise ou nie les troubles du comportement : dit qu’elle ne sortait pas la nuit, qu’elle n’interpellait pas tout le monde pour discuter de religion.
Son état nécessite encore des soins sous forme d’hospitalisation complète. Du fait de l’absence de conscience de troubles, la mesure de contrainte est encore nécessaire, car dans son absence, il y a un fort risque d’interruption des soins avec recrudescence des troubles du comportement et mise en danger.
Recueil des observations (commentaires) du patient autour des soins psychiatriques : Aucune
Mention et justification des mesure d’isolement (s’il y en a eu) : Aucune ».
Ce médecin conclut que les soins psychiatriques doivent être maintenus à temps complet.
Cet avis médical est suffisamment précis et circonstancié pour justifier les restrictions à l’exercice des libertés individuelles de [L] [X], qui demeurent adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis, les troubles mentaux dont souffre [L] [X] nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. L’ordonnance sera donc confirmée en ce qu’elle a maintenu la mesure de soins psychiatriques de [L] [X] sous la forme d’une hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire,
Déclarons l’appel de [L] [X] recevable,
Confirmons l’ordonnance entreprise,
Et, y ajoutant,
Rejetons tous les moyens d’irrégularité,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Fait à [Localité 7] le mercredi 01 octobre 2025
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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