Confirmation 18 novembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 18 nov. 2024, n° 23/01334 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/01334 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 13 février 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRET
N°
[X]
C/
CPAM DE [Localité 6] – [Localité 5]
Copie certifiée conforme délivrée à :
— Mme [T] [X]
— CPAM [Localité 6] [Localité 5]
— Me Damien DELAVENNE – tribunal judiciaire de Lille
Copie exécutoire :
— CPAM [Localité 6] [Localité 5]
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 18 NOVEMBRE 2024
*************************************************************
N° RG 23/01334 – N° Portalis DBV4-V-B7H-IWZD – N° registre 1ère instance : 22/01484
Jugement du tribunal judiciaire de Lille (pôle social) en date du 13 février 2023
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [T] [X]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparante
Représentée par Me Mélodie PORTE, avocat au barreau d’AMIENS substituant Me Damien DELAVENNE de la SCP EMERGENCE AVOCATS, avocat au barreau de LAON
ET :
INTIMEE
CPAM DE [Localité 6] – [Localité 5]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par M. [B] [Y], muni d’un pouvoir régulier
DEBATS :
A l’audience publique du 26 septembre 2024 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, président, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 18 novembre 2024.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Nathalie LÉPEINGLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, président,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 18 Novembre 2024, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
Mme [X] a transmis à la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 6]-[Localité 5] (la CPAM) un arrêt de travail à compter du 13 octobre 2021.
Par courrier du 7 janvier 2022, la CPAM de [Localité 6]-[Localité 5] a informé Mme [X] de sa décision de refus du versement des indemnités journalières relatives à cet arrêt, au motif que les conditions d’ouverture des droits aux prestations en espèces n’étaient pas remplies.
Contestant le refus d’indemnisation, Mme [X] a saisi la commission de recours amiable laquelle, lors de sa séance du 22 juin 2022, a rejeté sa demande. Elle a ensuite saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lille qui, par jugement en date du 13 février 2023, a :
débouté Mme [X] de sa demande de versement d’indemnités journalières pour son arrêt de travail débutant le 13 octobre 2021,
condamné Mme [X] aux dépens de l’instance.
Mme [X] a relevé appel de cette décision le 7 mars 2023, suivant notification intervenue le 15 février précédent.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 10 juin 2024 lors de laquelle il a été procédé à un renvoi à l’audience du 26 septembre 2024.
Par conclusions visées par le greffe le 26 septembre 2024 et soutenues oralement à l’audience, Mme [X] demande à la cour de :
infirmer le jugement entrepris,
juger qu’elle remplit les conditions d’ouverture des prestations en espèce de l’assurance maladie et notamment des indemnités journalières,
condamner la caisse à lui verser les indemnités journalières au titre de l’arrêt maladie débuté le 13 octobre 2021,
condamner la caisse aux entiers dépens.
Elle fait essentiellement valoir qu’elle a été licenciée le 31 juillet 2017, qu’elle a ensuite été indemnisée par le Pôle emploi jusqu’au 12 octobre 2021 puis qu’elle a été placée en arrêt de travail le lendemain de sorte que rien ne s’oppose à ce qu’elle bénéficie d’indemnisation au titre de sa maladie.
Elle précise qu’elle a commencé à percevoir une indemnisation de Pôle emploi à compter du 31 août 2017, qu’il convient de se situer à cette date pour déterminer si elle est susceptible de bénéficier d’un maintien de droits, qu’elle n’a effectivement perçu aucune indemnité journalière sur la période du 31 juillet au 30 août 2017 mais qu’elle a bénéficié, à ce moment-là, d’un maintien de droit.
Enfin, elle indique qu’il ne saurait lui être reproché de n’avoir perçu aucune indemnité journalière, indemnisation assimilée ou salaire dans le mois qui a suivi son licenciement dans la mesure où elle était en congés lors de la réception de ses documents de fin de contrat.
Par conclusions déposées le 17 juillet 2024 et développées oralement à l’audience, la CPAM de [Localité 6]-[Localité 5] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Elle soutient que pour les périodes du 31 juillet au 31 août 2017, puis du 10 janvier au 1er mars 2018, Mme [X] ne justifie d’aucune indemnités journalière, indemnisation assimilée ou reprise d’activité, qu’il ne peut donc y avoir de maintien de droits et qu’il n’est pas possible de se positionner au 31 juillet 2017.
Elle explique qu’elle doit se positionner avant la date d’indemnisation de Pôle emploi du 2 mars 2020, période pendant laquelle l’assurée était en congé parental, donc en arrêt maternité non indemnisé.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s’agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
Motifs
Sur la demande en paiement des indemnités journalières
Aux termes de l’article L. 321-1 du code de la sécurité sociale, il est prévu que l’assurance maladie assure le versement d’indemnités journalières à l’assuré qui se trouve dans l’incapacité physique constatée par le médecin traitant, de continuer ou de reprendre le travail.
L’article L. 313-1 du même code dispose que pour avoir droit aux prestations prévues par l’article L. 321-1 pendant une durée déterminée, l’assuré social doit justifier, au cours d’une période de référence, soit avoir perçu des rémunérations soumises à cotisations au sens de l’article L. 242-1 au moins égales à un montant fixé par référence au salaire minimum de croissance, soit avoir effectué un nombre minimum d’heures de travail salarié ou assimilé.
Eu égard aux dispositions de l’article R. 313-1 il est prévu que les conditions d’ouverture du droit prévues à l’article L. 313-1 sont appréciées en ce qui concerne les prestations en espèces de l’assurance maladie, au jour de l’interruption du travail.
L’article R. 313-3 du code de la sécurité sociale prévoit que « 1° Pour avoir droit aux indemnités journalières de l’assurance maladie pendant les six premiers mois d’interruption de travail, aux allocations journalières de maternité et aux indemnités journalières de l’assurance maternité, l’assuré social doit justifier aux dates de référence prévues aux 2° et 3° de l’article R. 313-1 :
a) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu’il a perçues pendant les six mois civils précédents est au moins égale au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 1 015 fois la valeur du salaire minimum de croissance au premier jour de la période de référence ;
b) Soit avoir effectué au moins 150 heures de travail salarié ou assimilé au cours des trois mois civils ou des quatre-vingt-dix jours précédents.
L’assuré doit en outre justifier de dix mois d’affiliation à la date présumée de l’accouchement pour bénéficier des indemnités journalières de l’assurance maternité.
2° Lorsque l’arrêt de travail se prolonge sans interruption au-delà du sixième mois, l’assuré social, pour avoir droit aux indemnités journalières après le sixième mois d’incapacité de travail, doit avoir été affilié depuis douze mois au moins à la date de référence prévue au 2° de l’article R. 313-1.
Il doit justifier en outre :
Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu’il a perçues pendant les douze mois civils précédant l’interruption de travail est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 2 030 fois la valeur sur salaire minimum de croissance au 1er janvier qui précède immédiatement le début de cette période ;
Soit qu’il a effectué au moins 600 heures de travail salarié ou assimilé au cours des douze mois civils ou des 365 jours précédant l’interruption de travail ».
Enfin, l’article L. 311-5 prévoit que « Toute personne percevant l’une des allocations mentionnées à l’article L. 5123-2 ou aux articles L. 1233-65 à L. 1233-69 et L. 1235-16 ou au 8° de l’article L. 1233-69 du code du travail ou l’un des revenus de remplacement mentionnés à l’article L. 5421-2 du même code conserve la qualité d’assuré et bénéficie du maintien de ses droits aux prestations en espèces du régime obligatoire d’assurance maladie, invalidité et décès dont elle relevait antérieurement. Elle continue à en bénéficier, en cas de reprise d’une activité insuffisante pour justifier des conditions d’ouverture du droit à prestation fixées à l’article L. 131-1, pendant une durée déterminée par décret en Conseil d’Etat.
Les personnes qui, pendant un congé parental ou à l’issue de ce congé, sont involontairement privées d’emploi bénéficient, tant que dure leur indemnisation, de leurs droits aux prestations en espèces du régime obligatoire d’assurance maladie, maternité, invalidité et décès dont elles relevaient antérieurement au congé parental d’éducation ».
En d’autres termes, toute personne percevant l’une des allocations ou l’un des revenus de remplacement tels qu’énumérés par l’article L. 311-5 précité, conserve la qualité d’assuré social et bénéficie du maintien de ses droits aux prestations du régime obligatoire d’assurance maladie, maternité, invalidité et décès dont elle relevait antérieurement.
En l’espèce, la CPAM de [Localité 6]-[Localité 5] décompose la situation de Mme [X] comme suit :
du 1er novembre 2010 au 30 avril 2011 : congé parental indemnisé par la CAF,
du 10 au 26 juin 2011 : arrêt maladie indemnisé,
du 6 juillet au 26 août 2011 : arrêt maladie indemnisé,
du 29 août 2011 au 1er janvier 2012 : congé maternité indemnisé par la CPAM,
du 1er février 2012 au 31 juillet 2017 : congé parental indemnisé par la CAF,
le 31 juillet 2017 : licenciement,
du 31 août 2017 au 9 janvier 2018 : chômage indemnisé par le Pôle emploi,
du 10 janvier au 28 février 2018 : congé maternité non indemnisé,
du 1er mars 2018 au 29 février 2020 : congé parental indemnisé par la CAF,
du 2 mars 2020 au 12 octobre 2021 : chômage indemnisé par le Pôle emploi,
à compter du 13 octobre 2021 : arrêt maladie.
Ces éléments ne sont pas contestés par Mme [X].
Partant, il est constant que pour les périodes allant du 31 juillet au 30 août 2017 et du 10 janvier au 28 février 2018, Mme [X] ne justifiait d’aucune indemnités journalière, indemnisation assimilée ou reprise d’activité.
En application des articles précités, et comme l’ont justement indiqué les premiers juges, il convient de se positionner, non pas comme le soutient l’appelant à la date du 30 août 2017, date où elle a commencé à percevoir une indemnisation de Pôle emploi, mais avant la date de sa dernière indemnisation par le Pôle Emploi, soit avant le 2 mars 2020 (indemnisation par le Pôle Emploi pour la période allant du 2 mars 2020 au 12 octobre 2021).
Or, avant cette date l’assurée était en congé parental, indemnisé par la CAF, pour la période allant du 1er mars 2018 au 29 février 2020, de sorte qu’il convient de se placer avant ce congé parental, soit au 28 février 2018, date à laquelle Mme [X] était en congé maternité non indemnisé.
Ainsi, faute de justifier de la perception d’indemnités journalières, d’une quelconque indemnisation assimilée ou encore d’une reprise d’activité pendant la période de référence, Mme [X] ne relevait pas du régime de maintien de droits.
Le jugement qui a débouté l’assurée de sa demande de versement d’indemnités journalières au titre de son arrêt de travail débutant le 13 octobre 2021 sera confirmé.
Sur les dépens
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Mme [X], appelante qui succombe, sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Mme [X] aux dépens d’appel.
Le greffier, Le président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Radiation ·
- Associations ·
- Interruption d'instance ·
- Autocar ·
- Ordonnance ·
- Mise en état ·
- Diligences ·
- Rétablissement ·
- Avocat ·
- Ags
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Auto-entrepreneur ·
- Cotisations ·
- Retraite complémentaire ·
- Sécurité sociale ·
- Chiffre d'affaires ·
- Recours ·
- Commission ·
- Classes ·
- Revenu ·
- Compensation
- Baux ruraux ·
- Contrats ·
- Concept ·
- Sociétés ·
- Clause resolutoire ·
- Exploitation agricole ·
- Commandement ·
- Résiliation du bail ·
- Bailleur ·
- Résiliation ·
- Loyers impayés ·
- Bail rural
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Provision ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Partie commune ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Commune ·
- Médiateur
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Administration ·
- Diligences ·
- Ordonnance ·
- Assignation à résidence ·
- Mali ·
- Éloignement ·
- Visioconférence
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Tribunaux de commerce ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Crédit agricole ·
- Erreur matérielle ·
- Appel ·
- Avocat ·
- Procédure civile ·
- Audit ·
- Expédition
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Administration ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Voyage ·
- Éloignement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Dessaisissement ·
- Désistement ·
- Personnes ·
- Ordonnance ·
- Avocat
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Adresses ·
- Fonds commun ·
- Banque ·
- Propriété ·
- Décret ·
- Assignation ·
- Cour d'appel ·
- Formation ·
- Exécution ·
- Pièces
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Caisse d'épargne ·
- Démission ·
- Salarié ·
- Harcèlement moral ·
- Licenciement ·
- Agence ·
- Travail ·
- Prévoyance ·
- Salaire ·
- Employeur
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tapis ·
- Bande ·
- Protection ·
- Salarié ·
- Vis ·
- Sécurité ·
- Employeur ·
- Accident du travail ·
- Installation ·
- Machine
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Mainlevée ·
- Liberté ·
- Consentement ·
- Maintien ·
- Détention ·
- Certificat médical ·
- Arrêté municipal ·
- Certificat
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.